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Date : 20160627


Dossier : IMM-3135-15

Référence : 2016 CF 712

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 juin 2016

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

GAOLU LIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               M. Gao Lu Lin a présenté une demande d’asile au Canada, alléguant qu’il craignait d’être persécuté en Chine parce qu’il était adepte du Falun Gong. Il a soutenu que le Bureau de la sécurité publique (BSP) de Chine avait fait une descente à l’endroit où lui et les autres adeptes se réunissaient. Il a alors fui la Chine avec l’aide d’un passeur.

[2]               Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de M. Lin en raison de l’insuffisance d’éléments de preuve crédibles. Cependant, M. Lin a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés (SAR), lequel appel a été accueilli. La SAR a ordonné que l’affaire soit de nouveau entendue par la Commission. Une fois de plus, la Commission a conclu que les allégations de M. Lin n’étaient pas étayées par des éléments de preuve crédibles. La SAR a maintenu cette décision.

[3]               M. Lin présente maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR, alléguant que les conclusions tirées des éléments de preuve sont déraisonnables. M. Lin me demande d’annuler la décision de la SAR et d’ordonner que son affaire soit réexaminée par un autre tribunal.

[4]               Je ne trouve aucun fondement pour infirmer la décision de la SAR. À mon avis, elle a traité les éléments de preuve de façon raisonnable.

[5]               La seule question à trancher consiste à déterminer si la décision de la SAR était déraisonnable.

II.                La décision de la SAR

[6]               La SAR a souligné plusieurs points à l’égard desquels les éléments de preuve présentés par M. Lin à l’appui de sa demande manquaient de crédibilité. Il s’agit des points suivants :

         M. Lin a affirmé qu’il avait été en mesure de quitter la Chine avec son propre passeport, et ce, même s’il était surveillé par le BSP. La SAR a estimé que cela était invraisemblable.

         M. Lin a fourni peu de détails concernant la descente du BSP dans son exposé écrit des faits. La SAR a estimé qu’il s’agissait de l’événement principal dans l’affaire de M. Lin et a tiré une conclusion défavorable de l’absence de détails.

         M. Lin a soutenu que, lors de la descente du BSP, il avait réussi à s’enfuir par les portes situées à l’arrière du bâtiment. La SAR a conclu qu’il était peu probable qu’une force de police aussi sophistiquée que le BSP ait négligé de surveiller les portes situées à l’arrière du bâtiment.

         Peu d’éléments de preuve indiquaient que le BSP s’intéressait toujours à M. Lin.

         M. Lin n’a fourni aucune preuve corroborante. En réalité, il n’a fait aucun effort sérieux pour obtenir des documents étayant ses allégations.

         Peu d’éléments de preuve indiquaient que M. Lin était réellement un adepte de Falun Gong. Sa connaissance des principes religieux était faible. De plus, durant les 14 mois qu’il a passés au Canada, il n’a pratiqué le Falun Gong que durant les 2 premiers mois.

[7]               Selon ces renseignements, la SAR a conclu que la demande de M. Lin n’était pas suffisamment crédible.

III.             La décision de la SAR était-elle déraisonnable?

[8]               M. Lin soutient que les conclusions tirées par la SAR d’après les éléments de preuve sont déraisonnables. Plus particulièrement, contrairement à la conclusion de la SAR, il a bel et bien fait référence à la descente du BSP dans son exposé écrit des faits. Lors de l’audience, il a simplement fourni des renseignements supplémentaires, ce qui constitue le but premier d’une audience. De plus, la SAR a omis d’étayer sa conclusion selon laquelle le BSP aurait effectué la descente de manière rigoureuse et professionnelle. La preuve documentaire démontre que les pratiques policières sont irrégulières en Chine. M. Lin soutient également que la SAR a commis une erreur en omettant de tirer une conclusion définitive sur la question de savoir si la descente avait réellement eu lieu.

[9]               La SAR a maintenu la conclusion de la Commission selon laquelle le passeur dont M. Lin avait retenu les services avait probablement aidé celui-ci à fabriquer son témoignage pour étayer sa demande d’asile au Canada. M. Lin soutient qu’il n’existe aucun élément de preuve pour étayer la conclusion de la SAR sur ce point.

[10]           Je ne suis pas d’accord avec la thèse de M. Lin.

[11]           D’abord, je souligne que M. Lin ne conteste pas les conclusions suivantes de la SAR : 1) il a omis de démontrer que le BSP était bel et bien à sa recherche; 2) si le BSP s’intéressait réellement à lui, il aurait eu de la difficulté à quitter la Chine avec son propre passeport; 3) il a omis de présenter une preuve corroborante; et 4) il n’a pas démontré qu’il était réellement un adepte du Falun Gong.

[12]           De plus, M. Lin a omis de mentionner de nombreux détails concernant la prétendue descente du BSP et ses actions subséquentes. Même s’il s’agissait là de l’événement principal de son affaire, M. Lin n’a pas mentionné le fait qu’il avait réussi à fuir et qu’il avait parcouru plus de 1 000 kilomètres durant la nuit pour se préparer à quitter la Chine. En ce qui concerne le BSP, il est vrai que les procédures policières concernant l’émission d’assignations ou de mandats d’arrêt semblent irrégulières en Chine, mais cela n’explique pas pourquoi le BSP aurait négligé d’assurer la surveillance des portes situées à l’arrière du bâtiment où il effectuait une descente.

[13]           Enfin, bien que je sois d’accord avec M. Lin sur le fait que rien n’indique qu’un passeur l’ait aidé à présenter sa demande d’asile, la SAR a raisonnablement conclu que M. Lin avait omis d’expliquer les détails du voyage qui l’a mené de la Chine aux États-Unis puis au Canada. Puisqu’il a voyagé avec son propre passeport et qu’il devrait normalement, à un moment où à un autre, avoir fait l’objet d’un contrôle par des autorités frontalières, ces omissions suscitent le doute relativement à son explication selon laquelle un passeur aurait pris toutes les dispositions nécessaires.

IV.             Conclusion et décision

[14]           La SAR a raisonnablement conclu que la demande d’asile de M. Lin n’était étayée par aucun élément de preuve crédible. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question de portée générale n’est mentionnée.

« James W. O’Reilly »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3135-15

 

INTITULÉ :

GAOLU LIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Lev Abramovich

 

Pour le demandeur

 

Susan Gan

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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