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Date : 20160613


Dossier : IMM-4933-15

Référence : 2016 CF 653

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2016

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

LASILO CSOKA, ANNA CSOKA,
LASZLO CSOKA, MARTIN CSOKA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Lasilo Csoka, sa conjointe Anna et leurs enfants d’âge mineur (collectivement, les « demandeurs ») sont des citoyens de Hongrie. Ils sont tous Roms. Ils ont présenté une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une évaluation des risques avant renvoi (ERAR) négative conduite par un agent d’immigration supérieur (l’« agent »). L’agent a conclu que les demandeurs ne seraient pas exposés au risque d’être persécutés, au risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie, ni au risque de traitements ou peines cruels et inusités, s’ils étaient renvoyés en Hongrie.

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que les très brefs motifs fournis par l’agent ne permettent pas à la Cour de déterminer si l’agent n’a pas cru au récit des demandeurs ou s’il a accepté leur témoignage comme étant véridique, mais déterminé qu’il n’était pas suffisant pour acquitter le fardeau de la preuve. Le caractère inadéquat des motifs de l’agent vient également porter atteinte à l’analyse de la protection de l’État. La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie.

II.                Contexte

[3]               Les demandeurs sont arrivés au Canada le 15 janvier 2011 et ont immédiatement déposé une demande d’asile.

[4]               La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a entendu leur demande d’asile le 6 novembre 2012. Devant la SPR, M. Csoka a relaté seulement un événement où il a interagi avec la police. Dans son témoignage, il a dit avoir été témoin d’un incident non précisé impliquant deux jeunes Roms qu’il n’a pas pu signaler à la police, puis qu’il a été agressé physiquement par la police. Il a déposé une plainte, mais la police l’a harcelé par la suite et l’a obligé à payer indûment une amende. Il n’a pas pu nommer l’agent de police visé par sa plainte. Des allégations de persécution individuelles ne semblent pas avoir été faites pour le compte de Mme Csoka ou des enfants.

[5]               La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs dans une décision rendue le 7 décembre 2012, au motif qu’ils n’avaient pas réussi à réfuter la présomption selon laquelle la protection offerte par l’État était adéquate. Le 29 avril 2013, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SPR.

[6]               Devant la SPR, les demandeurs étaient représentés par un avocat, Viktor Hohots, qui a été par la suite jugé coupable par le Barreau du Haut-Canada d’avoir offert une représentation inadéquate à des milliers de demandeurs d’asile roms (Barreau du Haut-Canada. c. Hohots, 2015 ONLSTH 72).

[7]               L’agent a reconnu que les demandeurs avaient été représentés par un avocat ayant été subséquemment reconnu coupable d’une faute professionnelle. Il a donc entrepris de prendre en considération tous les éléments de preuve déposés, et renoncé à la règle habituelle interdisant le dépôt de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande d’ERAR si ceux-ci étaient raisonnablement accessibles au moment de l’audience de la SPR.

[8]               Les demandeurs étaient représentés par un nouvel avocat dans le cadre de leur ERAR. Dans leur témoignage à l’appui, ils ont déclaré que toute leur vie durant en Hongrie ils ont souffert de persécution en raison de leur ethnicité rome. Ils ont relaté de nombreux actes de discrimination et de harcèlement commis à leur encontre, dont les suivants :

a)      M. et Mme Csoka travaillaient pour la même entreprise en Hongrie. Avant 2002, Mme Csoka a subi des avances sexuelles répétées de la part de son superviseur. Celui-ci l’a également soumise à des abus physiques et verbaux. Il l’a menacée de la mettre à pied si elle en parlait à quiconque. M. Csoka a toutefois déposé une plainte auprès de ses superviseurs, mais ceux-ci n’ont pris aucune mesure, soutenant que la preuve était insuffisante.

b)      M. Csoka a été victime de discrimination de la part de son ancien patron, Erik Fulop. Celui-ci a réduit son salaire de moitié sans aucune raison et l’a rétrogradé sans justification. M. Csoka a été mis à pied peu après. Il soupçonnait qu’on l’avait ciblé en raison de la plainte pour harcèlement sexuel.

c)      En 2010, l’ancien patron de M. Csoka a été élu maire de la ville natale des demandeurs. M. Fulop est actuellement un membre influent de la Garde hongroise. Il est aussi membre du parti d’extrême droite Jobbik, qui a constitué dans la ville natale des demandeurs une « gendarmerie » ayant pour mandat de combattre les « crimes commis par les Tziganes ».

d)     En 2007, M. Csoka a été victime de harcèlement de la part d’un agent de police, Csaba Kadar, qui l’a menacé de le tuer à deux occasions, dont une fois en le pointant avec une arme à feu. M. Csoka a tenté à plusieurs reprises d’informer la police, mais on l’a averti qu’il y a aurait des « conséquences » s’il déposait une plainte. Il a plus tard reçu une lettre l’informant qu’on ne donnerait pas suite à sa plainte par manque de preuve. M. Csoka s’est enfui au Canada avec sa famille parce qu’il craignait que M. Kadar le trouve peu importe l’endroit en Hongrie. En 2015, M. Kadar s’est rendu à l’ancienne maison de M. Csoka et a dit à la mère de celui-ci que les demandeurs seraient tués s’ils revenaient en Hongrie.

e)      En 2010, l’un des enfants de M. et Mme Csoka a été catégorisé à son école comme étant atteint de maladie mentale, principalement en raison de son ethnicité rome. Il a commencé à souffrir de crises d’asthme causées par le stress. Les services à l’enfance ont menacé M. et Mme Csoka de leur retirer la garde de leurs enfants.

III.             Décision faisant l’objet du contrôle

[9]               La décision de l’agent comporte 22 pages. Elle comprend un bref énoncé sur le contexte entourant le cas, un résumé des risques auxquels les demandeurs sont prétendument exposés, ainsi qu’une liste des preuves documentaires déposées en leur nom. Les 14 pages suivantes sont consacrées à de longs extraits du Country Report on Human Rights Practices in Hungary for 2014, publié par le Département d’État des États-Unis.

[10]           Les conclusions et la décision de l’agent sont consignées aux pages 19 et 20. L’agent a rendu une ERAR négative en s’appuyant sur trois motifs :

a)      Les demandeurs n’ont pas présenté suffisamment d’éléments de preuve corroborant pour démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’ils s’exposeraient à un risque personnel prospectif à leur retour en Hongrie. Il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les demandeurs présentent un intérêt constant pour M. Kadar ou M. Fulop, ou pour quiconque pouvant souhaiter leur causer préjudice.

b)      Aucun lien ne peut être établi avec l’un ou l’autre des cinq motifs justifiant le statut de réfugié qui sont énumérés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27).

c)      Les demandeurs n’ont pas déposé suffisamment d’éléments de preuve pour réfuter la présomption de la protection de l’État. Malgré les préjudices et la discrimination auxquels sont confrontés les Roms en Hongrie, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre pour aborder ces préoccupations : des peines d’emprisonnement à perpétuité ont été imposées à des personnes reconnues coupables de crimes à caractère raciste; un conseil des affaires rom a été constitué dans le but de surveiller la mise en œuvre des programmes gouvernementaux; et des fonds de bourses d’études sont mis à la disposition des enfants démunis sur le plan social.

IV.             Question en litige

[11]           La seule question soulevée dans la demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

V.                Analyse

[12]           La décision de l’agent est susceptible de révision par la Cour par rapport à la norme de la décision raisonnable (Moreno Corona c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 759, au paragraphe 10; Mbaraga c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 580, au paragraphe 22). Cela nécessite « une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l’appui d’une décision » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47 et 48). Les motifs sont adéquats s’ils permettent à une cour de révision de comprendre pourquoi le décideur a pris sa décision, et de déterminer si les conclusions appartiennent aux issues acceptables à la lumière des éléments de preuve présentés au décideur et de la nature de la tâche que la loi lui confie (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor, 2011 CSC 62, aux paragraphes 16 à 18 [l’arrêt Newfoundland Nurses]).

[13]           Les questions en lien avec l’équité procédurale sont sujettes à une révision par la Cour selon la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79).

[14]           En l’espèce, les demandeurs ont demandé à être convoqués à une entrevue si l’agent avait un doute quelconque concernant leur crédibilité. Cette demande n’est pas abordée dans la décision de l’agent. Un agent n’est pas tenu d’expliquer la raison pour laquelle il n’a pas tenu d’audience orale si la question de la crédibilité n’était pas en cause (Ghavidel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 939, au paragraphe 25). Cependant, si la crédibilité est un facteur déterminant, le fait de ne pas tenir une audience sans motifs adéquats peut équivaloir à une erreur susceptible de révision.

[15]           Dans la décision Zokai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 CF 1103, aux paragraphes 11 et 12 (la « décision Zokai »), le juge Kelen a affirmé ce qui suit :

En refusant d’accorder toute force probante au récit du demandeur en l’absence de preuve le corroborant, l’agent ERAR a en fait conclu que le demandeur n’était pas digne de foi. J’estime que, compte tenu de ses doutes en matière de crédibilité, il incombait à l’agent d’examiner la demande d’audience et de motiver le refus d’en accorder une. L’omission par l’agent d’agir de cette façon en l’espèce constitue un manquement à l’équité procédurale.

[16]           Dans la décision Donelly Herman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 629, au paragraphe 17, le juge Crampton, tel était alors son titre, a cité la décision Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 26 concernant l’affirmation suivante :

[…] Il est loisible au juge des faits, lorsqu’il examine la preuve, de passer directement à une évaluation du poids ou de la valeur probante de la preuve, sans tenir compte de la question de la crédibilité. Cela arrive nécessairement lorsque le juge des faits estime que la réponse à [la question de savoir si la preuve est crédible] n’est pas essentielle parce que la preuve ne se verra accorder que peu, voire aucun poids, même si elle était considérée comme étant une preuve fiable. […]

[17]           Si un agent d’ERAR conclut que le témoignage d’un demandeur, même s’il y croit, ne satisfait pas au fardeau de la preuve, il ne juge pas la crédibilité du témoignage, mais tire une conclusion quant à la suffisance des éléments de preuve (décision Zokai, au paragraphe 12). Si un demandeur apporte un témoignage qui est potentiellement suffisant pour satisfaire au fardeau de la preuve, mais qui est rejeté pour absence de corroboration, l’agent rend une décision défavorable quant à la crédibilité.

[18]           Selon le récit des demandeurs, pas plus tard qu’en 2015, des agents gouvernementaux ont visité leur maison en Hongrie et menacé de les tuer. L’ancien patron de M. Csoka est maintenant le maire de la ville natale des demandeurs, un membre influant de la Garde hongroise et un membre du parti d’extrême droite Jobbik. Il a constitué une « gendarmerie » visant à combattre les « crimes commis par les Tziganes ». Les enfants Csoka ont été victimes de discrimination à l’école, et l’un d’entre eux a été catégorisé à tort comme étant atteint de maladie mentale. Les demandeurs rapportent que celui-ci fonctionne bien dans son école canadienne.

[19]           L’agent affirme qu’il a examiné tous les éléments de preuve et conclut : [traduction« J’accorde peu de valeur probante et de poids à ces arguments, car ils ne démontrent pas suffisamment que les demandeurs s’exposeraient à un risque personnel prospectif s’ils retournaient en Hongrie. » Il conclut également que [traduction] « les éléments de preuve corroborants sont insuffisants » pour démontrer l’existence d’un risque personnel et souligne, inexplicablement, qu’il n’y a aucun lien avec un motif énoncé dans la Convention. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) reconnaît que cette dernière conclusion est erronée.

[20]           Le ministre soutient que les éléments de preuve que les demandeurs ont présentés quant à la persécution prospective sont faibles, et que le dossier ne comporte pas les éléments de preuve corroborants auxquels on aurait pu s’attendre. Par exemple, les demandeurs affirment avoir reçu une lettre de la police les avisant que le dossier contre M. Kadar a été clos, mais n’ont pas fourni cette lettre. La mère de Mme Csoka n’a pas non plus fourni d’affidavit attestant les menaces que les autorités gouvernementales ont proférées contre la famille en 2015.

[21]           Il est possible que ces considérations aient influé sur les conclusions de l’agent. Cependant, c’est loin d’être clair. L’agent n’explique pas pourquoi les éléments de preuve des demandeurs sont insuffisants. À la place, il fait des déclarations péremptoires selon lesquelles il faut accorder peu de poids aux arguments et aux éléments de preuve des demandeurs, et que les éléments de preuve ne sont pas suffisamment corroborants pour justifier leurs allégations. Même en appliquant l’arrêt Newfoundland Nurses, je suis incapable de « relier les points » afin de déterminer, en me fondant sur la très brève analyse présentée, si l’agent n’a pas cru au récit des demandeurs ou s’il l’a accepté comme étant véridique, mais jugé qu’il était insuffisant pour satisfaire au fardeau de la preuve. À cet égard, les motifs fournis par l’agent d’ERAR sont inintelligibles.

[22]           Particulièrement dans des circonstances où l’agent reconnaissait que les demandeurs auraient pu ne pas avoir eu une audience équitable devant la SPR, il était important de donner suite à leur demande d’audience orale, d’indiquer clairement si la question de la crédibilité était en cause et, si elle ne l’était pas, d’expliquer pourquoi les éléments de preuve manquaient de valeur probante.

[23]           Le caractère inadéquat des motifs de l’agent vient également porter atteinte à l’analyse de la protection de l’État. L’application des critères juridiques visant à déterminer le caractère adéquat de la protection de l’État est sujette à un examen selon la norme de la décision correcte, tandis que l’application des critères aux faits est sujette à un examen selon la norme de la décision raisonnable (Kina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 284, au paragraphe 24).

[24]           Il semble que l’agent a appliqué les bons critères relativement à la protection de l’État. L’accent est mis sur le caractère adéquat de la protection de l’État, plutôt que sur la volonté de l’État à offrir une protection ou sur les efforts qu’il a déployés à cet égard (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Flores Carrillo, 2008 CAF 94, aux paragraphes 8 à 11). L’analyse de l’agent porte sur les efforts déployés par le gouvernement hongrois pour aider la communauté rome ainsi que sur les lois, services et programmes connexes qui ont été mis en place.

[25]           L’agent a également appliqué les bons critères pour évaluer si les demandeurs avaient réfuté la présomption de protection de l’État. Les demandeurs devaient présenter des éléments de preuve pertinents, fiables et convaincants en vue de convaincre l’agent, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État était inadéquate (Ruiz Martinez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1163). L’agent souligne que les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption à l’aide de [traduction] « preuves claires et convaincantes ».

[26]           Je suis d’accord avec le ministre à l’effet que les motifs de l’agent ne doivent pas être parfaits ou exhaustifs ou relever tous les faits ayant constitué le fondement de la conclusion relative au caractère adéquat de la protection de l’État. Cependant, la Cour a précédemment jugé une décision déraisonnable dans le cadre de laquelle le décideur n’a pas su établir de lien entre les éléments de preuve généraux et les problèmes particuliers auxquels se heurtaient les demandeurs (Gjoka c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 426, au paragraphe 25). À mon avis, c’est ce qui s’est produit en l’espèce.

[27]           L’agent n’aborde pas les éléments de preuve des demandeurs démontrant que l’ancien patron de M. Csoka est maintenant maire de leur ville natale et membre du parti d’extrême droite Jobbik et qu’il a constitué une milice privée pour contrôler les Roms. De plus, l’agent n’aborde aucunement les préoccupations des demandeurs concernant le manque de protection de l’État pour le motif que la police constitue un agent de persécution, ou à l’effet qu’ils ont demandé la protection de l’État en déposant des rapports de police auxquels on n’a pas donné suite. La Cour a conclu que « la police est présumée être la principale institution chargée d’assurer la protection des citoyens et que les autres institutions publiques ou privées sont présumées n’avoir ni les moyens ni le rôle d’assumer une telle responsabilité » (Graff c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 437, au paragraphe 24). Les motifs de l’agent ne mentionnent aucune des préoccupations des demandeurs en lien avec le manque de protection de l’État ni n’abordent les allégations de persécution individuelles de Mme Csoka et des enfants Csoka. À la place, l’agent se fie principalement aux programmes généraux qui ont été mis en place en Hongrie sans établir de lien avec les circonstances propres aux demandeurs.

VI.             Conclusion

[28]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour réexamen. Aucune des parties n’a proposé qu’une question soit certifiée aux fins d’appel.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour réexamen. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4933-15

 

INTITULÉ :

LASILO CSOKA, ANNA CSOKA, LASZLO CSOKA ET MARTIN CSOKA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 mai 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 13 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Jeffrey Goldman

 

Pour les demandeurs

 

Christopher Ezrin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeffrey Goldman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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