Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20160122


Dossier : IMM-3692-15

Référence : 2016 CF 79

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 22 janvier 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

RAAFAY SHEHZAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le demandeur a présenté une requête devant notre Cour pour que soit suspendue sa demande de contrôle judiciaire devant être entendue aujourd’hui, le 20 janvier 2016.

[2]               Le motif invoqué par l’appelant au soutien de sa requête veut qu’un ajournement soit accordé jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait prononcé son jugement définitif dans Thanh Tam Tran c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, (dossier no 36784 de la CSC). Pour l’instant, la Cour suprême n’a même pas accordé l’autorisation d’en appeler.

[3]               Il convient de rappeler que dans sa décision, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Tran, 2015 CAF  237, a déclaré qu’elle affirmait, par conséquent, que les peines d’emprisonnement avec sursis sont des « peines d’emprisonnement » en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et sont correctement considérées comme telles.

[4]               Rappelons qu’un appel en instance, et encore moins une requête en autorisation d’appel ne modifient pas la loi. L’exigence dans de tels cas consiste à appliquer la loi telle qu’elle est, suivant l’interprétation de la jurisprudence récente à cet égard.

[5]               La Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Tran, cité précédemment, « qu’une peine d’emprisonnement avec sursis imposée aux termes du régime défini aux articles 742 à 742.7 du Code criminel peut raisonnablement être interprétée comme étant un emprisonnement au sens de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR ».

[6]               Dans cette même décision de la Cour d’appel fédérale, cette cour établit clairement sa conclusion en décidant que, par conséquent, le paragraphe 64(2) de la LIPR s’applique également.

[7]               « Le critère applicable [est] celui de savoir si l’intérêt de la justice exige que la Cour ordonne la suspension » du contrôle judiciaire. Sanchez c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 19, au paragraphe 8.

[8]               Conformément à la LIPR, on doit statuer sur les procédures d’immigration à bref délai, comme il est décrit aux articles 72 à 74 inclusivement.

[9]               Aussi, les demandes de contrôle judiciaire doivent être conduites « sans délai » et selon une « procédure sommaire ».

[10]           Les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour d’appel fédérale.

[11]           Dans la décision Joseph c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 15 CF  904, aux paragraphes 49 à 52, le juge Henry Brown réitère la responsabilité de la Cour quant à son devoir « de rendre des décisions sur les affaires au moment où elles se présentent ». En outre, il a précisé que la loi doit être appliquée telle qu’elle a été établie par la Cour d’appel fédérale, et elle est maintenue jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada en décide autrement, le cas échéant.

[12]           Il est rappelé que la Cour d’appel fédérale a été très claire lorsqu’elle a précisé dans l’arrêt Sanchez qu’un retard potentiel était « très long », et jugé comme préjudiciable à l’intérêt public lorsque l’audience de la Cour suprême du Canada devait avoir lieu à la suite d’un retard de deux mois. Dans l’arrêt Tran, aucune décision n’a encore été rendue par la Cour suprême du Canada quant à l’autorisation d’interjeter appel, afin que la question soit entendue. En conséquence, le retard serait considérablement plus long.

[13]           Aussi, comme plusieurs questions ont été soulevées dans l’arrêt Tran, les réponses définitives fournies par la Cour d’appel fédérale concernant les retards semblent avoir répondu aux questions en l’espèce, devant notre Cour. Par conséquent, la Cour estime qu’un ajournement ne serait pas approprié dans de telles circonstances. Cela irait à l’encontre du caractère définitif des procédures, en plus de s’opposer au besoin de rendre des décisions sans délai et selon une procédure sommaire dans les procédures en contrôle judiciaire; et, s’inscrirait en contradiction avec la responsabilité ou le devoir de la Cour de s’assurer que la loi est appliquée et que la jurisprudence est interprétée dans son état actuel.

[14]           À l’heure actuelle, la loi est comme elle est; la décision de la Cour d’appel fédérale détermine ce que la loi était dans l’arrêt Tran (précité).

[15]           En conséquence, la requête interlocutoire visant à obtenir un ajournement, ou une suspension, dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de l’appelant, est rejetée.


ORDONNANCE

Il n’existe aucun fondement à l’appui d’un ajournement. Par conséquent, LA COUR ORDONNE le rejet de la présente requête interlocutoire en ajournement.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3692-15

INTITULÉ :

RAAFAY SHEHZAD c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 janvier 2016

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE :

Le 22 janvier 2016

COMPARUTIONS :

Fritz Gaerdes

Christopher Elgin

Pour le demandeur

Alison Brown

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elgin, Cannon & Associates

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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