Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160706


Dossier : IMM-4841-15

Référence : 2016 CF 760

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

ANH LE TRAN

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 8 octobre 2015 et rejetant l’appel interjeté par le ministre à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration (la SI), par laquelle il avait été conclu que le défendeur n’était pas interdit de territoire pour des raisons d’appartenance au crime organisé au titre de l’alinéa 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (la Loi).

II.                Contexte

[2]               Le défendeur est un citoyen du Vietnam âgé de 36 ans. Il est devenu résident permanent du Canada en 1994, alors qu’il était âgé de 15 ans.

[3]               Depuis 1999, le défendeur a été accusé et reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment de possession d’une arme à autorisation restreinte non enregistrée en janvier 1999 et de défaut de se conformer à un engagement en juin 1999, en mai 2003 et en juillet 2003.

[4]               En septembre 1999, le défendeur a notamment été arrêté après une longue enquête sur le gang Trang, menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et appelée le projet Kachou. Les accusations portées contre le défendeur relativement à cette arrestation ont finalement été suspendues.

[5]               Le 19 août 2011, le défendeur a été déclaré coupable de production et de possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic, infractions prévues aux paragraphes 5(2) et 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, ch. 19, en raison de son rôle dans une installation de culture de marijuana. Après avoir été déclaré coupable, le défendeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois avec sursis.

[6]               Le 16 novembre 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a signalé que le défendeur était interdit de territoire pour grande criminalité au titre de l’alinéa 36(1)a) de la Loi, ayant été déclaré coupable de production et de possession d’une substance désignée en 2011.

[7]               L’ASFC a également signalé que le défendeur était interdit de territoire en raison de son appartenance au crime organisé, au titre de l’alinéa 37(1)a) de la Loi. À cet égard, l’ASFC a allégué que le défendeur était membre du gang Trang à Edmonton. Selon l’ASFC, ce gang se livrerait à des activités criminelles, à savoir le trafic de stupéfiants.

[8]               Le 5 février 2014, la SI a conclu que le défendeur était interdit de territoire aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi et a pris une mesure d’expulsion. Cependant, la SI a conclu que le défendeur n’était pas une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la Loi.

[9]               En appel, la SAI a confirmé la conclusion de la SI, selon laquelle le défendeur n’était pas une personne visée par l’alinéa 37(1)a) de la Loi.

[10]           La SAI a conclu que, dans l’ensemble de la preuve déposée, il n’y avait pas suffisamment d’éléments crédibles et dignes de foi fournissant des motifs raisonnables de croire que le défendeur était membre du gang Trang ou qu’il s’était livré à des activités faisant partie d’un tel plan. Bien que le défendeur fût l’une des personnes arrêtées dans le cadre du projet Kachou, la SAI a signalé que l’accusation portée contre lui avait été suspendue.

[11]           De plus, étant donné que la plupart des renseignements recueillis par la police à propos du gang ont été expurgés ou ne sont plus accessibles, la preuve du demandeur était principalement fondée sur le témoignage de l’inspecteur Brezinski, de la police d’Edmonton. M. Brezinski a témoigné que sa connaissance des activités du défendeur provenait essentiellement de conversations avec le caporal Willisko, coordonnateur du projet Kachou à la GRC, de la lecture de rapports de renseignements et d’échanges avec des policiers qui avaient obtenu leur information de sources confidentielles.

[12]           La SAI a accordé peu de poids au témoignage de M. Brezinski pour les raisons suivantes :

    1. M. Brezinski n’était pas en mesure de préciser sur quels faits il s’était fondé pour conclure que le défendeur était un trafiquant de drogues de rang intermédiaire au sein du gang Trang;
    2. Le témoignage de M. Brezinski concernant une conversation interceptée entre le défendeur et une autre personne au cours de laquelle celui-ci aurait discuté d’armes à feu de type AK47 et de calibre .357 était non déterminant, car il n’existe pas de transcription ou de résumé de cette conversation. La SAI n’a donc pas pu établir si la conversation prouvait que le défendeur était membre d’un gang organisé;
    3. Le témoignage de M. Brezinski selon lequel le défendeur aurait eu des conversations téléphoniques avec Binh Trang, dirigeant de second rang du gang Trang, s’est vu accorder peu de poids parce qu’aucune preuve de ces appels, de leur fréquence et de leur contenu n’a été présentée devant la SAI;
    4. Le témoignage de M. Brezinski selon lequel un appartement auquel le défendeur était associé aurait fait l’objet d’une fouille lors des arrestations effectuées dans le cadre du projet Kachou s’est vu accorder peu de poids étant donné qu’aucun élément de preuve incriminant n’avait été trouvé dans l’appartement;
    5. Le témoignage de M. Brezinski selon lequel le défendeur aurait été un tueur à gages pour le compte du gang Trang s’est vu accorder peu de poids, car ce renseignement ne figurait pas dans son « résumé de témoignage anticipé » et n’a été présenté que pendant le contre-interrogatoire. De plus, aucun renseignement crédible n’a été fourni pour prouver que le défendeur était un tueur à gages.

[13]           La SAI a également accordé peu de poids à la déclaration de culpabilité du défendeur pour possession d’une arme à autorisation restreinte non enregistrée, prononcée en 1999. Étant donné qu’aucun renseignement n’a été fourni sur les détails de la déclaration de culpabilité du défendeur, la SAI n’a pas été en mesure d’établir si le défendeur était en possession d’une arme à feu non enregistrée en tant que membre d’une organisation criminelle. La SAI a également accordé peu de poids aux six autres déclarations de culpabilité prononcées contre le défendeur pour des infractions commises entre 1999 à 2003. En l’absence de détails, la SAI ne pouvait voir si ces déclarations de culpabilité prouvaient l’appartenance du défendeur à une organisation criminelle. La SAI a également accordé peu de poids à l’arrestation du défendeur en juillet 2003. À ce moment-là, le défendeur avait été arrêté alors qu’il se trouvait dans un véhicule en compagnie d’une personne qui avait été membre du gang Trang. Bien qu’il ait été accusé de possession d’une arme à autorisation restreinte et d’autres infractions connexes, les accusations avaient finalement été abandonnées. La SAI a accordé peu de poids à cet élément de preuve parce que les accusations ont été rejetées et que les événements en question sont survenus quatre ans après la disparition du gang Trang.

[14]           La SAI a également conclu que le demandeur avait fourni peu d’éléments prouvant que le tatouage du défendeur, représentant un dragon, comportait les traits distinctifs des tatouages portés par certains membres du gang Trang.

[15]           En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le défendeur serait interdit de territoire pour avoir été mêlé à une installation de culture de marijuana avec son épouse et le cousin de cette dernière, la SAI a fait valoir qu’une telle interprétation de l’alinéa 37(1)a) de la Loi « s’appliquerait à pratiquement toute infraction punissable par mise en accusation commise par au moins deux parties ». La SAI a conclu que l’article 36 de la Loi prévoit le renvoi des personnes qui ont commis des infractions punissables par mise en accusation et que l’article 37 vise à élever la barre encore plus haut dans le cas de personnes membres d’une organisation criminelle.

[16]           Le demandeur soutient que des « motifs raisonnables de croire » constituent un seuil bien bas et que la SAI a omis de conclure que M. Brezinski n’était pas crédible. Selon lui, en exigeant une preuve directe à l’appui de chacune des allégations et déclarations faites par M. Brezinski ainsi que de chacun des éléments de preuve relatifs aux activités criminelles de M. Tran, la SAI a imposé une charge de présentation du fardeau de la preuve et un seuil trop élevés. À cet égard, le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’aspect cumulatif des éléments de preuve pour démontrer l’existence d’un mode de comportement et d’indices révélateurs de l’appartenance à une organisation criminelle.

[17]           Le défendeur a également interjeté appel de l’alinéa 36(1)a) de la décision de la SI, concernant l’interdiction de territoire et la mesure d’expulsion. Toutefois, cet appel a été laissé en suspens par la SAI en attendant l’issue de l’appel relatif au crime organisé.

III.             Question en litige et norme de contrôle

[18]           La question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle selon le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7.

[19]           Puisque la question de savoir s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour raisonnablement conclure qu’un résident permanent est « membre » d’une organisation criminelle ou qu’il se livre « à des activités faisant partie d’un tel plan » est une question mixte de faits et de droit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Thanaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 C.A.F. 122, aux paragraphes 26 et 27; Castelly c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 C.F. 788, 329 F.T.R. 311 [Castelly], aux paragraphes 10 à 12; Toussaint c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 C.F. 688, aux paragraphes 21 et 22 [Toussaint]).

[20]           Les conclusions tirées par la SAI ont donc droit à un degré élevé de retenue judiciaire, et la Cour n’a pas à intervenir tant que la décision appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2009 C.S.C. 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190).

IV.             Analyse

[21]           La jurisprudence a bien établi qu’il n’est pas nécessaire, selon les articles 33 et 37 de la Loi, de prouver que la personne concernée est membre d’une organisation criminelle, mais plutôt de démontrer qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle soit membre d’une telle organisation ou qu’elle se soit livrée à des activités faisant partie d’un tel plan d’activités criminelles (Castelly, au paragraphe 26; He c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 C.F. 391, 367 F.T.R. 28, aux paragraphes 28 et 29,; Toussaint, au paragraphe 38).

[22]           Comme l’a souligné le demandeur, la norme de preuve des « motifs raisonnables de croire » est facile à respecter. Cette norme exige davantage qu’un simple soupçon, mais reste moins stricte que celle applicable en matière civile (Sivakumar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), 44 A.C.W.S. (3d) 563, à la page 445; Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), au paragraphe 60; Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 C.S.C. 40, [2005] 2 R.C.S. 100 [Mugasera], au paragraphe 114; Moreno c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), 107 D.L.R. (4th) 424, à la page 311). Dans l’arrêt Mugesera, la Cour suprême du Canada a déclaré que les motifs raisonnables « [doivent] essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » (au paragraphe 114; voir aussi Sabour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 195 F.T.R. 69, 100 A.C.W.S. (3d) 642)

[23]           Comme je l’ai toutefois indiqué précédemment, mon rôle en l’espèce ne consiste pas à statuer s’il y a des motifs raisonnables de croire que le défendeur était membre d’une organisation criminelle au sens de l’alinéa 37(1)a) de la Loi. Il s’agit plutôt de décider si la conclusion de la SAI, selon laquelle il n’existe pas de tels motifs en l’espèce, appartient aux issues possibles acceptables.

[24]           Il n’est pas contesté que le témoignage de M. Brezinski constituait la majorité de la preuve présentée par le demandeur devant la SI et la SAI. À mon avis, il était tout à fait loisible à la SAI de donner peu de poids à ce témoignage. Comme l’a indiqué le défendeur, le rôle de M. Brezinski durant le projet Kachou a été secondaire et bref. Pendant la période de 3 semaines entre son intégration à l’équipe de répression des activités de gang (Gang Activity Suppression Team), le 30 août 1999, et l’arrestation et mise en détention de M. Tran, le 25 septembre 2015, M. Brezinski n’avait eu aucun contact avec ce dernier et ne savait rien de lui. Il n’a même pas participé à l’enquête du projet Kachou, qui a pris fin le 25 septembre 1999, et il n’avait aucune expertise particulière en ce qui concerne le gang Trang.

[25]           De plus, il était tout à fait loisible à la SAI de conclure que le témoignage de M. Brezinski était vague, car ce dernier ne pouvait fournir aucun détail sur la plupart des allégations relevant de l’alinéa 37(1)a) formulées contre le défendeur. Le témoignage de M. Brezinski était lui-même en grande partie fondé sur des ouï-dire. M. Brezinski n’était pas en mesure de préciser sur quels faits il s’est fondé pour conclure que le défendeur était un trafiquant de drogues de rang intermédiaire au sein du gang Trang. Il n’a pas pu donner de détails sur la conversation interceptée ni sur les appels téléphoniques échangés entre le défendeur et Binh Trang, présumé membre du gang Trang. M. Brezinski n’a pas non plus été à même de fournir une preuve crédible établissant que le défendeur était un tueur à gages pour le compte du gang Trang.

[26]           Les éléments de preuve mentionnés par M. Brezinski étaient, pour la plupart, des renseignements recueillis par la police à propos du gang qui ont été expurgés ou qui ne sont plus accessibles. En d’autres termes, il y avait peu d’éléments à l’appui du témoignage de M. Brezinski, et on pourrait raisonnablement s’attendre à une certaine prudence en ce qui concerne la valeur probante de ce témoignage.

[27]           En résumé, je conclus que la SAI a effectué un examen approfondi de la preuve dont elle disposait et a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le défendeur était membre du gang Trang ou qu’il s’était livré à des activités faisant partie d’un tel plan. À mon avis, même si le demandeur présente la question comme étant la mauvaise application de la norme de preuve par la SAI, ce qu’il demande en fait à la Cour, c’est d’apprécier à nouveau la preuve et de substituer ses propres conclusions à celles de la SAI. Cependant, la jurisprudence a bien établi que ce n’est pas le rôle de la Cour (Kuar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 C.F. 1491, au paragraphe 20; Thavarathinam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 C.F. 1469, 127 A.C.W.S. (3d) 967, au paragraphe 10).

[28]           En ce qui concerne la conclusion de la SAI au sujet de la culture de marijuana, je suis également d’avis que la SAI a raisonnablement conclu que la perpétration de cette infraction ne constitue pas une appartenance à une organisation criminelle au sens de l’alinéa 37(1)a) de la Loi. Les personnes mêlées à l’installation de culture de marijuana étaient le défendeur, son épouse et le cousin de cette dernière.

[29]           À cet égard, la SAI a conclu que, si le défendeur devait tomber sous le coup de l’alinéa 37(1)a) de la Loi pour les infractions de culture de marijuana, cette disposition couvrirait « pratiquement toute infraction punissable par mise en accusation commise par au moins deux parties », et que cette interprétation de l’alinéa 37(1)a) serait incompatible avec l’objet de la Loi et l’intention du législateur, qui prévoit déjà, à l’article 36 de la Loi, le renvoi de personnes ayant commis des infractions punissables par mise en accusation.

[30]           Cette interprétation de l’alinéa 37(1)a), qui est une disposition de la loi constitutive de la SAI, me semble tout à fait raisonnable en ce sens qu’elle appartient aux issues acceptables (voir : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 C.S.C. 61, [2011] 3 R.C.S. 654, au paragraphe 34; Alliance de la fonction publique du Canada c Association des pilotes fédéraux du Canada et Procureur général du Canada, 2009 C.A.F. 223, aux paragraphes 36 et 50).

[31]           Je ne vois aucune raison de modifier la décision de la SAI. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune question de portée générale n’a été proposée par les parties. Aucune question ne sera certifiée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4841-15

INTITULÉ DE LA CAUSE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c ANH LE TRAN

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 mai 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juillet 2016

COMPARUTIONS :

Kim Sutcliffe

POUR LE DEMANDEUR

Gordon Maynard

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DEMANDEUR

Gordon Maynard

Maynard Kischer Stojicevic

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.