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Date : 20160708


Dossier : T-42-16

Référence : 2016 CF 783

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

LEI HUANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Contexte

[1]               Il s’agit d’un contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 [la Loi], d’une décision par laquelle une juge de la citoyenneté [la juge] a rejeté la demande de citoyenneté de la demanderesse au motif qu’elle ne satisfait pas aux exigences de résidence de la Loi. La décision est datée du 20 novembre 2015.

II.                Faits

[2]               La demanderesse est née en Chine et est âgée de 47 ans. Elle est arrivée au Canada le 28 mai 2003 et a obtenu le statut de résidente permanente le jour même. Elle a présenté une demande de citoyenneté le 13 avril 2009. Par conséquent, la période pertinente pour évaluer si elle satisfaisait aux exigences de résidence prévues par la Loi était du 13 avril 2005 au 13 avril 2009.

[3]               Dans sa demande, la demanderesse a déclaré 352 jours d’absences du pays, ce qui lui donne 1 108 jours de présence au Canada, soit 13 jours de plus que le minimum requis à l’alinéa 5(1)c) de la Loi (comme elle était libellée au moment de la décision) :

5(1)      Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent;

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

[4]               Le 6 octobre 2014, la demande de citoyenneté de la demanderesse a été rejetée. Elle sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Le 3 mars 2015, de consentement avec le défendeur, sa demande a été renvoyée pour nouvel examen et, le 21 septembre 2015, la demanderesse s’est présentée devant la juge pour une entrevue.

III.             Décision

[5]               Après avoir examiné la loi et l’historique des procédures de la demanderesse, la juge a déclaré qu’elle avait trouvé la demanderesse vague et évasive lors de l’audience et que son témoignage était contradictoire. La juge observe par exemple que la demanderesse ne parvient pas à se souvenir si son ex-mari est venu la visiter au Canada et quand il serait venu la visiter, et ce, même s’il a obtenu plusieurs visas pour venir les voir, elle et son enfant. La demanderesse a également affirmé dans sa demande et dans ses déclarations de revenus qu’elle est célibataire, mais s’est pourtant déclarée mariée dans d’autres documents. Par ailleurs, la demanderesse a déclaré qu’elle n’a pas vu son ex-mari pendant toute la période visée par la demande, mais lorsque la juge a mentionné les visas de son ex-mari, elle a affirmé qu’il est venu au Canada plus d’une fois. La juge conclut que ces contradictions [traduction] « font également naître un doute sur la crédibilité de son autre témoignage ».

[6]               Outre la question de la crédibilité, la décision vise principalement la période entre le 11 janvier 2006 et le 27 septembre 2006 [l’intervalle de huit mois].

[7]               La demanderesse a déclaré être revenue des États-Unis le 11 janvier, puis être retournée aux États-Unis le 27 septembre; la juge observe toutefois qu’il n’y a aucune preuve de l’un ou l’autre de ces voyages. Il n’y a donc aucune façon d’établir la durée de ces deux absences. La juge note également que la date de retour des États-Unis de la demanderesse concorde avec la date déclarée par son ex-mari comme étant la date de son retour de Chine et non des États-Unis. D’ailleurs, la preuve de la Chine indique que la demanderesse y a séjourné pendant un certain temps en 2006, alors que sa demande ne fait aucune mention de ce voyage. Enfin, les protocoles de la Sécurité intérieure des États-Unis rendent très improbable qu’elle ait pu s’y rendre le 27 septembre 2006 sans que son entrée ne soit documentée. Par conséquent, la juge observe qu’il est possible que la demanderesse possède un second document de voyage – comme son ex-mari, qui possédait deux passeports – qui n’a pas été déclaré dans sa demande.

[8]               La juge note de plus que le passeport de la demanderesse comporte deux tampons pour lesquels elle n’a pas fourni de traduction. La demanderesse a affirmé que ces tampons sont reliés à un voyage qu’elle a effectué en 2003, mais la juge, citant la décision El Falah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 736, a refusé de se fonder sur cette seule déclaration.

[9]               La juge s’est donc tournée vers les autres éléments de preuve de la demanderesse pour établir s’il existe une preuve de sa présence active au Canada pendant cet intervalle de huit mois.

a.       Rendez-vous médicaux : La juge observe qu’il n’y a eu aucune consultation médicale du 3 février 2006 au 12 octobre 2006, ce qui est curieux puisque la demanderesse était enceinte pendant cette période. La demanderesse a déclaré avoir reçu pendant cette durée une fécondation in vitro et être ensuite demeurée alitée, conformément aux pratiques chinoises « traditionnelles ». La juge s’est montrée préoccupée par le fait que la demanderesse n’a fourni aucun document permettant de confirmer la procédure in vitro et qu’on ne retrouve au dossier aucune confirmation provenant de la personne lui ayant recommandé de demeurer au lit. La juge trouve également curieux qu’il n’y ait pas de notes des services médicaux offerts entre la fin de l’alitement de la demanderesse (juillet ou août 2006) et le 12 octobre 2006, considérant que la demanderesse a décrit sa grossesse comme étant à haut risque et qu’elle avait prévu donner naissance aux États-Unis. Pour tous ces motifs, la juge croit qu’il est possible que la demanderesse soit partie aux États-Unis plus tôt que ce qu’elle a déclaré afin de recevoir les soins prénataux qu’elle n’a pas reçus au Canada, selon son dossier d’assurance-santé de l’Ontario.

    1. Résidence : La demanderesse a fourni un bail ainsi que des confirmations de paiements de loyer et d’hypothèque, mais la juge a conclu qu’aucun de ces documents ne constitue une preuve qu’elle était réellement au Canada pendant l’intervalle de huit mois.
    2. Emploi : La juge note qu’il n’y a aucune mention d’emploi entre le mois de février 2006 et la fin de cette même année, ce qui concorde avec l’intervalle de huit mois.
    3. Revenu : La juge souligne que le revenu de 2006 de la demanderesse provient principalement de revenus d’intérêts et d’investissements, en plus d’un revenu d’emploi de 572 $. Ainsi, la juge n’a pas été convaincue qu’une preuve de présence effective a été démontrée.
    4. Relevés de banque et de carte de crédit : la juge a examiné la preuve de l’empreinte financière de la demanderesse au Canada et a conclu qu’elle n’établit pas un modèle de dépense indiquant une présence effective pendant l’intervalle de huit mois, puisqu’un seul retrait a eu lieu le 15 juin 2006 et qu’un seul paiement par débit, en dollars américains, a été effectué le 3 août 2006. La juge est allée plus loin en affirmant que cela soulevait la question de savoir si l’activité économique de la demanderesse s’est plutôt déroulée dans un autre pays, citant Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 1 RCF 284, au paragraphe 38 :

Lorsqu’une partie omet de présenter au tribunal un élément de preuve qu’elle est en mesure de fournir, il est possible d’inférer que cet élément ne lui aurait pas été favorable.

    1. Abonnement à YMCA : La demanderesse a déposé la preuve de son abonnement à YMCA, mais la juge n’a pas considéré qu’il s’agit d’une preuve convaincante de la présence effective de la demanderesse au Canada puisqu’on n’y retrouve ni date précise ni preuve de présence.
    2. Participation à un programme : La demanderesse a fourni une lettre du Support Enhance Access Service Centre [SEASC], un organisme sans but lucratif de Toronto, énonçant qu’elle a participé à un programme s’adressant aux femmes enceintes du mois de juillet au mois de décembre 2006. Cette lettre ne précise toutefois pas les dates auxquelles la demanderesse s’est présentée. D’ailleurs, la description de la demanderesse concernant sa présence à ce programme a changé pendant l’audience. Enfin, la juge a conclu que si la demanderesse était alitée entre le mois d’avril et le mois d’août 2006, il est impossible qu’elle se soit présentée au programme avant cette date. Par conséquent, peu de poids a été accordé à cette lettre.

[10]           En conclusion, la juge a tranché qu’il était impossible d’évaluer exactement le nombre de jours pendant lesquels la demanderesse a vécu au Canada au cours de la période de quatre ans pertinente :

[traduction]
 Cette conclusion se fonde plus précisément sur mon examen de la période du 10 janvier 2006, lorsqu’elle est partie aux États-Unis pour son premier voyage déclaré, au 2 octobre 2006, alors que le Système intégré d’exécution des douanes [SIED] confirme son retour au Canada d’un deuxième voyage aux États-Unis au cours de la même année. Le peu d’indicateurs actifs démontrant sa présence pendant cette période suggère qu’il est possible qu’elle ait été au Canada à un certain moment pendant ce temps, mais qu’elle n’est pas demeurée continuellement au pays comme elle l’a affirmé.

[11]           Puisqu’il appartient à la demanderesse d’établir grâce à des preuves convaincantes qu’elle satisfait aux exigences relatives à la résidence et qu’elle n’a pas été en mesure de le faire, la juge a rejeté sa demande de citoyenneté.

IV.             Analyse

[12]           La demanderesse soulève deux questions en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire : 1) la juge a-t-elle négligé des éléments de preuve et, par conséquent, a-t-elle rendu une conclusion de fait erronée; 2) la juge a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale? La première question est susceptible de contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Das, 2013 CF 578, au paragraphe 11) alors que la norme de la décision correcte s’applique à a la seconde (Fazail c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 111, au paragraphe 14).

[13]           À l’égard de la première question en litige, la demanderesse fait valoir qu’il est déraisonnable que la juge ait utilisé les déclarations de son ex-mari comme fondement à sa conclusion sur sa crédibilité, puisque ces déclarations proviennent des notes prises par un agent au point d’entrée, qu’elles ne sont ni assermentées ni directes et qu’elles ne constituent pas un témoignage fiable. La demanderesse ajoute que la juge a négligé des éléments de preuve en formulant ses conclusions sur l’existence de l’intervalle de huit mois, dont des visites chez le médecin en janvier et février 2006, deux transactions bancaires ainsi que sa participation au programme de SEASC.

[14]           J’estime toutefois qu’il n’y a rien de déraisonnable dans l’évaluation de la juge, qui conclut que la demanderesse n’a pas démontré sa présence continue au Canada pour la plupart sinon toute la durée de l’intervalle de huit mois. Par exemple, pendant les mois entourant l’intervalle de huit mois, la demanderesse obtenait presque quotidiennement des services médicaux : la preuve de son dossier d’assurance-santé de l’Ontario démontre des visites médicales fréquentes au cours de l’hiver 2005 et de la période entre le 13 octobre 2006 et le 17 janvier 2007. Son dossier d’assurance-santé est toutefois « muet » entre le début du mois de février 2006 et le 13 octobre de la même année. Il était de plus loisible à la juge de ne pas être convaincue par les explications de la défenderesse expliquant les raisons pour lesquelles elle n’a pas consulté de médecin pendant cette période, qui fait valoir à la fois qu’elle ne possédait pas de voiture, qu’elle ne voulait pas risquer de quitter sa demeure en plein hiver et qu’elle devait demeurer alitée. La juge a correctement souligné, par exemple, que la grande majorité de l’intervalle de huit mois ne s’est pas déroulé en hiver et qu’en tenant compte que la demanderesse elle-même décrit sa grossesse comme étant à haut risque, il était raisonnable de trouver étrange qu’elle ne consulte aucun médecin pendant cette période.

[15]           En ce qui concerne la lettre de SEASC, celle-ci ne fournit aucune précision relativement à la participation de la demanderesse aux cours portant sur la grossesse. Il est donc raisonnable que la juge ait conclu que ces documents vagues ne sont pas convaincants. La lettre aurait dû fournir plus de renseignements que la simple mention selon laquelle la demanderesse « a participé » au programme pour que la conclusion de la juge soit considérée comme problématique. En outre, même si la lettre avait donné plus de détails concernant la participation alléguée de la demanderesse aux cours, ces renseignements contrediraient tout de même sa propre explication sur les raisons l’ayant menée à ne pas consulter de médecin pendant l’intervalle de huit mois (c.-à-d. parce qu’elle était alitée).

[16]           Les autres conclusions précitées sont également raisonnables. Par exemple, si on examine les transactions financières, les preuves bancaires ou de paiements présentées par la demanderesse pour l’intervalle de huit mois, soit deux transactions bancaires et aucune activité reliée aux cartes de crédit, sont nettement insuffisantes. Le contraste est frappant en comparaison à l’abondance d’activités financières qui permettaient de confirmer la présence de la demanderesse au Canada pendant les autres périodes, y compris des activités journalières tant sur sa carte de crédit que par des transactions bancaires.

[17]           Essentiellement, la demanderesse plaide qu’en tenant compte de la preuve volumineuse qu’elle a déposée, il était déraisonnable de conclure qu’elle s’est absentée pendant une partie ou la totalité de la période visée. Il appartient toutefois à la demanderesse de démontrer, à l’aide d’éléments de preuve clairs et convaincants, qu’elle était au Canada pendant toute la durée déclarée (Atwani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1354, au paragraphe 12; Al‑Askari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 623, au paragraphe 20). La juge n’avait pas l’obligation de retenir sa déclaration telle quelle.

[18]           Concernant la deuxième question en litige, la demanderesse soutient que la juge a injustement omis de lui offrir une occasion de s’expliquer sur l’intervalle de huit mois et sur les autres défauts déterminés dans sa preuve. Elle fait de plus valoir que la juge s’est injustement basée sur les notes de l’agent au point d’entrée pour le témoignage de son ex-mari, ce qui constitue de la preuve extrinsèque obligeant la juge à lui fournir l’occasion d’y répondre (Amin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 206, aux paragraphes 29 à 32).

[19]           Il est vrai qu’une « norme assez élevée d’équité procédurale doit être à la base du cadre du processus décisionnel suivi par le juge de la citoyenneté » (Qureshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1081, au paragraphe 24 [Qureshi]). De plus, « [i]l ressort donc en principe de la jurisprudence qu’il faut donner au demandeur la possibilité de répondre aux questions soulevées par des éléments de preuve extrinsèques (...) surtout lorsque les agents se fondent sur ces éléments pour rendre leur décision » (Qureshi, au paragraphe 31; voir également Cheburashkina c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 847, au paragraphe 29).

[20]           J’estime toutefois que la demanderesse n’a pas démontré qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Comme le démontrent les notes, la juge a offert au cours de l’audience de nombreuses occasions à la demanderesse de répondre à ses préoccupations, qui ont d’ailleurs été formulées. Bien que le dossier démontre que la juge s’est fiée dans une certaine mesure aux déclarations de l’ex-mari de la demanderesse, elle a informé la demanderesse de l’existence de ces déclarations et lui a donné l’occasion d’y réponde, comme le montre manifestement un examen des notes d’audience de la juge :

[traduction

Je l’ai avisé que les renseignements au dossier démontraient qu’elle était mariée et que son mari obtenait des visas à répétition pour venir la visiter au motif qu’ils étaient mariés. Elle a alors admis qu’il venait la voir pour la convaincre de se remarier avec lui, puis pour prendre soin du bébé.

Je l’ai avisée que les renseignements au dossier suggèrent qu’elle a passé la plus grande partie de l’année 2006 en Chine, que son mari n’a pas obtenu de visa pendant cette période et qu’elle est également tombée enceinte pendant ce temps. Elle m’a répondu qu’elle a eu une fécondation in vitro puisqu’elle avait des problèmes de fertilité et qu’un ami lui a suggéré d’essayer cette méthode puisque le problème provenait de son mari. Elle dit que son ex-mari considère le bébé comme comme [sic] le sien, bien qu’il n’en est pas le père biologique. Elle affirme qu’il n’est pas vrai qu’il l’a raccompagné au Canada à partir de la Chine en octobre 2006 pour qu’elle accouche ici, comme l’indique le dossier.

[21]           En ce qui concerne la déclaration de la demanderesse selon laquelle les notes de l’agent du point d’entrée ne lui ont pas été montrées alors qu’elles auraient dû l’être, je suis d’avis que la juge, en divulguant verbalement leur existence et leur contenu pendant l’entrevue, a satisfait aux exigences de l’équité procédurale. Comme la Cour l’a expliqué dans la décision Qureshi, au paragraphe 33 :

[22]           Je n’accepte pas l’idée que M. Qureshi avait le droit de recevoir une copie de la lettre elle-même et j’arrive à la conclusion que la divulgation de la teneur de la lettre, ajoutée à la possibilité qui a été donnée au demandeur de répondre aux allégations qu’elle pouvait contenir satisfont aux exigences en matière de divulgation. Je conclus donc que la juge de la citoyenneté n’a pas manqué à l’équité procédurale. Tout comme j’ai conclu que la demanderesse a suffisamment été informée des préoccupations de la juge à l’égard des déclarations de son ex‑mari, je ne vois pas de manquement à l’équité procédurale à l’égard du questionnement de la juge concernant l’intervalle de huit mois. Comme il a été expliqué, la demanderesse a le fardeau de démontrer le nombre de jours pendant lesquels elle a résidé au Canada au cours de la période pertinente à l’aide d’éléments de preuve clairs et convaincants. La demanderesse savait bien qu’elle devait prouver sa résidence pendant l’intervalle de huit mois, mais n’a pas été en mesure de fournir une preuve satisfaisante pour démontrer sa prétention.

[23]           Enfin, la demanderesse n’a cité aucun jugement au soutien de l’argument selon lequel la juge devait l’aviser qu’elle n’était pas convaincue par sa preuve médicale pendant l’intervalle de huit mois. Même si tel était le cas, la décision de la juge est fondée sur plusieurs éléments insuffisants de la preuve et non sur ce seul point. Le degré d’équité procédurale offert par la juge tout au long de la procédure était adéquat.

V.                Conclusion

[24]           Malgré les efforts compétents des avocats de la demanderesse pour renverser la conclusion portée contre leur cliente, je conclus que la décision de la juge, qui souligne le manque de preuve de la demanderesse relativement à l’intervalle de huit mois, se situe tout à fait dans les limites du raisonnable. Je conclus également que la juge a été équitable tout au long de la procédure. La présente demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucuns dépens ne sont adjugés.

3.      Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-42-16

 

INTITULÉ :

LEI HUANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 juin 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

Le 8 juillet 2016

COMPARUTIONS :

Randolph K. Hahn et Jessica Ravenhurst

Pour la demanderesse

Michael Butterfield

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Randolph K. Hahn et Jessica Ravenhurst

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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