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Date : 20160711


Dossier : T-1518-13

Référence : 2016 CF 777

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 11 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

AIDAN BUTTERFIELD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Résumé

[1]               La présente affaire découle d’un incident survenu le 1er septembre 2006. Ce jour-là, M. Butterfield, le demandeur, a fait voler son aéronef personnel depuis l’aéroport Pitt Meadows, en Colombie-Britannique, jusqu’à l’aéroport de Boundary Bay, également en Colombie‑Britannique. Il n’a pas consigné son vol dans le carnet de vol tel que l’exige le Règlement de l’aviation canadien, DORS/96-433 (le « Règlement »). En outre, M. Butterfield a volé sans certification après maintenance démontrant que l’inspection annuelle obligatoire de l’aéronef avait été effectuée.

[2]               En raison de ces contraventions, le ministre des Transports (le « ministre ») a condamné M. Butterfield à une amende de 1 750 $. M. Butterfield soutient que cette amende est injuste et l’a contestée par une longue série de procédures ayant abouti à la présente demande de contrôle judiciaire. La contestation initiale de l’amende s’est tenue en octobre 2010 et s’est étirée sur quatre jours d’audience devant une conseillère du Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) (l’« audience de révision »). Lors de cette audience, la conseillère a conclu que le ministre s’est acquitté de son fardeau d’établir qu’il y a eu infraction au Règlement.

[3]               M. Butterfield a interjeté appel de la décision de la conseillère en vertu de l’article 8.1 de la Loi sur l’aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2 (la « Loi »). Après une audience de cinq jours devant un tribunal composé de trois conseillers (le « tribunal d’appel »), le TATC a maintenu la décision de première instance de la conseillère. Cette décision du tribunal d’appel est contestée par la présente demande.

[4]               M. Butterfield ne conteste pas les éléments des infractions qui ont mené à l’imposition de l’amende. Il soutient toutefois que cette amende n’aurait pas dû être imposée puisqu’il a agi de bonne foi. Sans entrer dans tous les détails, il suffit de dire que M. Butterfield s’est retrouvé en conflit avec l’entreprise d’entretien d’aéronef qui s’est chargé des réparations sur son avion. Il semblerait que l’une des conséquences de ce conflit est que le demandeur est parti de l’aéroport de Pitt Meadows sans avoir à bord son carnet de vol ni sa certification après maintenance. Il appert que M. Butterfield a demandé son carnet de vol au technicien d’entretien d’aéronef pour y consigner son vol, mais que cette demande lui a été refusée en raison d’un désaccord concernant un paiement.

[5]               M. Butterfield invoque plusieurs motifs de contrôle judiciaire. Premièrement, il soutient que le ministre n’a pas respecté le délai de prescription à l’intérieur duquel une amende pouvait être imposée. Deuxièmement, il allègue que le carnet de vol n’aurait pas dû être admis en preuve. Troisièmement, il fait valoir que le tribunal d’appel était soit entaché de partialité, soit qu’il existait une crainte raisonnable de partialité. La première question en litige entraîne l’interprétation de la loi constitutive du TATC qui requiert l’application de la norme de la décision raisonnable (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 54 à 56 [Dunsmuir]. La seconde question vise l’admissibilité d’un élément de preuve et l’appréciation des faits par un tribunal administratif. La norme de contrôle applicable ici est également celle de la décision raisonnable (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 53; Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, [2005] ACF n584. La dernière question soulevée par M. Butterfield, celle de la partialité ou de la crainte de partialité, fait intervenir un ensemble de questions impliquant la partialité et l’équité procédurale qui doivent être examinées par la Cour selon la norme de la décision correcte (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50; Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] ACF no 2056, au paragraphe 53; McEvoy c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 164, [2014] ACF no 762, au paragraphe 17). La présente demande devra être accueillie si la décision du tribunal d’appel ne satisfait pas les critères de la décision correcte sur les questions de partialité et d’équité procédurale.

[6]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la décision du tribunal d’appel satisfait aux critères de la décision raisonnable pour les deux premiers motifs soulevés par M. Butterfield et que sa décision à l’égard des arguments de partialité ou de crainte raisonnable de partialité est correcte. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

II.                Dispositions pertinentes

[7]               Les dispositions pertinentes de la Loi se retrouvent à l’annexe A des présentes.

III.             Analyse

A.                Délai de prescription

[8]               M. Butterfield soutient que, pour cause de prescription, le ministre ne pouvait pas imposer une amende puisqu’il (M. Butterfield) n’a été avisé de cette amende que le 5 septembre 2007, soit douze mois et cinq jours après l’incident. Il se fonde sur la décision Brière c. Canada, 57 DLR (4th) 402, [1989] ACF no 551, pour alléguer que les procédures visées par la Loi ne peuvent être commencées avant que le contrevenant ait été notifié de la pénalité. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale conclut que l’avis doit être donné dans les limites du délai de prescription prévu à l’article 57 de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, ch. 48. Monsieur Butterfield soutient également que le paragraphe 7.7(1) de la Loi exige qu’un avis soit donné avant d’entamer une procédure conformément à l’article 26.

[9]               Le défendeur allègue que l’exigence d’envoyer un avis prévue au paragraphe 7.7(1) ne survient qu’au moment où le ministre décide d’imposer une pénalité financière. Il est illogique, selon lui, de soutenir que des procédures ne peuvent être entamées avant qu’un avis n’ait été signifié. Si tel était le cas, un contrevenant pourrait éviter une accusation en évitant simplement de recevoir la signification de l’avis. De plus, le défendeur fait valoir que M. Butterfield se fonde à tort sur la décision Brière puisque, dans cette affaire, la disposition législative visée par la question en litige exigeait la signification d’un avis dans un délai précis.

[10]           La décision du tribunal d’appel est conforme à l’interprétation de cette même disposition donnée par le passé par le TATC. Bien que ces décisions n’aient pas pour effet de lier notre Cour, elles démontrent le caractère raisonnable de l’approche suivie par le tribunal d’appel (voir Edgcumbe c. Canada (Ministre des Transports), [2008] D.T.A.T.C. no 6; Ministre des Transports c. John Royds, [2004] D.T.A.T.C. no 26; Ministre des Transports c. Canadian Aero Accessories Ltd., [1997] D.T.A.C. no 2; Insight Instrument Corporation. c. Ministre des Transports, [2005] D.T.A.T.C. no 22). Je suis d’avis qu’il serait déraisonnable que le TATC se détache de sa jurisprudence de longue date sans l’intervention préalable du législateur. De plus, je suis convaincu, pour les motifs avancés par le défendeur, que l’approche adoptée par le tribunal d’appel est raisonnable dans les circonstances.

B.                 Preuve par ouï-dire

[11]           M. Butterfield soutient qu’en admettant en preuve la totalité de son carnet de vol, le TATC a accepté une preuve par ouï-dire qui ne s’inscrit dans aucune exception légitime, y compris celle potentiellement créée par l’article 28 de la Loi. M. Butterfield allègue que, parce qu’il a fourni une preuve contradictoire à celle trouvée dans le carnet de vol, le carnet n’aurait pas dû être admis en preuve. Je note ici que rien ne suggère que le carnet de vol réfère au vol visé par l’espèce ou au certificat de maintenance exigé.

[12]           Le défendeur soutient que les inscriptions contestées n’ont pas été admises en preuve pour la véracité de leur contenu, mais plutôt pour faire preuve de leur existence et de l’absence d’autres inscriptions. Le défendeur fait aussi valoir, entre autres choses, que la preuve ne repose pas sur ces inscriptions puisque M. Butterfield reconnaît les éléments de l’infraction.

[13]           La conseillère présidant l’audience a rejeté l’objection de M. Butterfield sur l’admissibilité du carnet de vol. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de « preuve contraire » au sens de l’article 28. Le tribunal d’appel a maintenu sa décision. Je suis d’avis que M. Butterfield n’a pas été en mesure de démontrer que la décision d’admettre cet élément en preuve était déraisonnable. Quoi qu’il en soit, il n’a pas été démontré que l’élément de preuve contesté a eu une influence sur l’issue du dossier.

C.                 Partialité, crainte raisonnable de partialité et équité procédurale

[14]           M. Butterfield allègue que le président du tribunal d’appel aurait dû se récuser en raison de sa partialité ou de la présence d’une crainte raisonnable de partialité. Le président reconnaît avoir assisté à une partie de l’audience de révision devant la conseillère en octobre 2010. Il a observé l’audience du fond de la salle d’audience à titre de président du TATC, afin d’observer et d’évaluer comment la conseillère dirigeait l’audience. En ses propres mots, le président a expliqué qu’il [traduction] « jugeait la juge », ce qui fait partie de ses responsabilités à titre de président du TATC. M. Butterfield soutient que, puisque le mandat de la conseillère a été renouvelé après l’évaluation du président, son évaluation doit donc avoir été positive, ce qui crée une crainte raisonnable que le président se soit fait une idée préconçue de l’affaire. Je ferais ici observer que le président ne nomme pas les conseillers du TATC. Cette tâche incombe au gouverneur en conseil.

[15]           De plus, à l’égard des allégations de partialité ou de crainte raisonnable de partialité, M. Butterfield affirme qu’en vertu de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada, L.C. 2001, ch. 29, un appel doit être jugé au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est contestée. M. Butterfield fait valoir que l’appel ne peut avoir été jugé [traduction] « au fond sur le dossier » puisque le président possédait une connaissance directe d’au moins une partie de la preuve. Il ajoute que d’avoir assisté au témoignage d’un témoin peut entacher la lecture qu’une personne fait d’une transcription et, par conséquent, entraîner une crainte raisonnable de partialité. Je ne peux retenir cet argument pour plusieurs motifs. Premièrement, le président n’a pas assisté à toute l’audience, mais seulement à une partie de celle-ci. Deuxièmement, il n’a pas participé aux délibérations de la conseillère. Troisièmement, s’il fallait retenir l’argument proposé par M. Butterfield, il faudrait accepter le principe selon lequel tout tribunal d’appel qui choisit de visionner un enregistrement vidéo d’un procès devient partial d’une certaine façon puisqu’il serait trop impliqué dans le processus de l’audience. Je ne saurais être d’accord. Il est reconnu que les cours d’appel écoutent parfois la totalité des transcriptions; voir, par exemple, Gillis c. R., 2014 NBCA 58, [2014] NBJ no 242. Je suis d’avis qu’un tribunal d’appel qui décide de visionner un enregistrement vidéo ou d’écouter un enregistrement audio d’une audience ne devient pas partial ou entaché d’une crainte de partialité du simple fait qu’il a examiné le dossier au-delà de la transcription écrite. J’utiliserais une approche semblable dans les circonstances de l’espèce.

[16]           Enfin, M. Butterfield a souligné que le président admet avoir obtenu un avis juridique quant à savoir s’il était inhabile à présider le Tribunal d’appel. Le président a avisé M. Butterfield que son avocat était convaincu que les circonstances ne donnaient lieu à aucun conflit d’intérêts ou de crainte raisonnable de partialité. M. Butterfield est en désaccord avec cet avis. Il soutient également que le fait même que le président ait demandé un avis, dont le contenu complet n’a pas été divulgué, contrevient au principe fondamental de l’équité procédurale. M. Butterfield prétend qu’il aurait dû avoir accès à la totalité du contenu de l’avis juridique, demande qui a été refusée par le président. Le demandeur relie cette question d’équité procédurale à la question de partialité en faisant valoir que le fait même d’avoir obtenu un avis juridique démontre que le président était prédisposé à suivre cet avis et qu’il était par conséquent entaché de partialité pour trancher la question même de la partialité.

[17]           Le défendeur soutient que les allégations de M. Butterfield ne satisfont pas le seuil élevé nécessaire pour établir l’existence d’une partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité. En résumé, le défendeur soutient que le président s’est tout simplement assis au fond d’une salle d’audience accessible au public afin d’évaluer l’un des conseillers du tribunal. L’évaluation de la façon dont les conseillers mènent les audiences fait partie des fonctions du président. Celui-ci n’avait aucun intérêt personnel à ce que l’audience mette en cause M. Butterfield ou toute autre partie. Le défendeur affirme que, même si le président a donné un résultat d’examen favorable à la conseillère, cet examen ne vise que la façon dont la conseillère a mené l’audience et non l’issue de l’audience. Le défendeur observe qu’aucune preuve ne démontre que le président a participé aux délibérations ou à la décision de la conseillère. Enfin, le défendeur note que cette présence du président à une partie de l’audience de révision s’est déroulée plus de deux ans avant l’audience devant le Tribunal d’appel.

[18]           Le seuil pour établir l’existence d’une partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité est élevé. L’opinion dissidente du juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 RCS 369, est devenu le critère reconnu partout au Canada pour établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il a déclaré ce qui suit :

[...] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

[19]           La décision du président d’obtenir un avis juridique sur la norme permettant d’établir une crainte raisonnable de partialité n’indique pas que cette crainte était existante. Il s’agit plutôt d’une action consciencieuse d’un décideur administratif pour chercher à assurer la légitimité des procédures. Il n’est dans l’intérêt de personne que de la simple prudence soit jugée comme constituant une preuve de partialité ou d’une crainte de partialité. Les décideurs sont en droit de demander des avis juridiques à l’égard des questions procédurales et de fond qui leur sont présentées, dans la mesure où ils conservent toujours l’esprit ouvert et que la décision finale est la leur (Telus Communications Inc. c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 380, [2004] ACF no 1918, aux paragraphes 8 et 9; Pritchard v. Ontario (Human Rights Commission), 63 OR (3rd) 97, [2003] OJ no 215, au paragraphe 54). Toutes les communications entre le président et M. Butterfield démontrent clairement que le président était attentif aux préoccupations de M. Butterfield et qu’il n’a pas abordé la question de sa partialité potentielle avec un esprit fermé (voir Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [1999] 3RCS 851). En outre, il n’y a pas de preuve que l’avis juridique en question a placé le président dans une situation de conflit d’intérêts (Première nation d’Ochapowace c. Canada (Procureur général), 2007 CF 920, [2007] ACF no 1195, au paragraphe 66).

[20]           M. Butterfield affirme que le refus du président de lui fournir une copie de l’avis juridique constitue une violation de l’équité procédurale. Manifestement, un tel avis est protégé par le secret professionnel des avocats. Le président a fait preuve de franchise et a informé les parties qu’il avait demandé et reçu un avis d’un avocat et les a avisés de la teneur de cet avis. Le président a clairement avisé les parties, y compris M. Butterfield, qu’il n’était pas lié par cet avis et qu’il sollicitait leur opinion et leur conseil. Le dossier démontre que M. Butterfield a eu maintes occasions de faire valoir sa position selon laquelle le président était partial ou qu’il était entaché d’une crainte raisonnable de partialité. Je suis convaincu que le Tribunal d’appel a satisfait à son obligation d’équité procédurale envers M. Butterfield en divulguant le fait qu’il a sollicité un avis juridique et en l’avisant de la teneur de cet avis. Selon moi, il n’était pas nécessaire de divulguer la totalité de l’avis juridique (voir Telus et Pritchard, précités).

[21]           En fonction des motifs énoncés aux paragraphes 15 à 20, je ne suis pas convaincu que le Tribunal d’appel a commis une erreur en concluant que M. Butterfield n’a pas démontré l’existence d’une partialité, d’une crainte raisonnable de partialité ou d’un manquement à l’équité procédurale.

D.                Dépens

[22]           À la fin de l’audience, il a été demandé aux parties d’énoncer leur position sur les dépens. Elles se sont entendues pour un montant global de 2 500 $.

JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire avec dépens d’un montant de 2 500 $ comprenant les débours payables par le défendeur, M. Butterfield.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE A

Loi sur l’aéronautique, LRC (1985), ch. A-2

Aeronautics Act, RSC, 1985, c A-2

7.7 (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.

7.7 (1) If the Minister believes on reasonable grounds that a person has contravened a designated provision, the Minister may decide to assess a monetary penalty in respect of the alleged contravention, in which case the Minister shall, by personal service or by registered or certified mail sent to the person at their latest known address, notify the person of his or her decision.

26 Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

26 No proceedings under sections 7.6 to 8.2 or by way of summary conviction under this Act may be instituted after twelve months from the time when the subject-matter of the proceedings arose.

28 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

28 In any action or proceeding under this Act, an entry in any record required under this Act to be kept is, in the absence of evidence to the contrary, proof of the matters stated therein as against the person who made the entry or was required to keep the record or, where the record was kept in respect of an aeronautical product, aerodrome or other aviation facility, against the owner or operator of the product, aerodrome or facility.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1518-13

 

INTITULÉ :

AIDAN BUTTERFIELD c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 mars 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 11 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

AIDAN BUTTERFIELD

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Oliver Pulleyblank

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

AIDAN BUTTERFIELD

Richmond (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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