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Date : 20160630


Dossier : IMM-4961-15

Référence : 2016 CF 742

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 juin 2016

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

JIN ZHENG NI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La décision de la SAR a confirmé une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) concluant que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) ni une personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR.

[2]               Afin de trancher cette affaire, il est inutile pour moi de me pencher sur la principale affirmation du demandeur, soit que la SAR a commis une erreur en examinant les circonstances entourant le départ du demandeur de la Chine. Plus précisément, la principale affirmation du demandeur est que la SAR a commis une erreur en affirmant que la SPR a tiré des conclusions négatives de fait à l’égard de la crédibilité du demandeur, plutôt que d’évaluer de façon indépendante les éléments de preuve pertinents et de tirer ses conclusions.

[3]               Je suis convaincu que, même si l’analyse de la SAR à cet égard était erronée, il n’y a aucune mention d’erreur dans les conclusions suivantes de la SAR :

1)      le demandeur choisit maintenant d’être membre d’une église baptiste chinoise (protestante) plutôt que de l’Église du Dieu tout-puissant (qui est son ancienne Église, supposément prise pour cible par les autorités chinoises);

2)      un protestant de la province du Fujian peut pratiquer sa religion sans risque grave.

[4]               Il s’ensuit de ces deux conclusions que, quelles que soient les circonstances de son départ de Chine, le demandeur n’est pas actuellement exposé aux risques énoncés aux articles 96 et 97 de la LIPR.

[5]               Le demandeur soutient que les conclusions erronées de la SPR relatives à la crédibilité (que la SAR n’a pas évaluées de façon indépendante selon lui) ont été traitées comme des éléments déterminants de la décision et ont contaminé son analyse ultérieure des questions en litige, telles que l’identité religieuse du demandeur et les risques associés à certaines pratiques religieuses en Chine. Je ne suis pas convaincu que c’est le cas. Je remarque également que les conclusions de la SAR que j’estime déterminantes aux fins de ma décision ne sont pas contestées.

[6]               Le demandeur soutient également que je devrais annuler la décision de la SAR parce qu’elle applique incorrectement la norme de contrôle devant être appliquée par la SAR relativement à la décision de la SPR, tel qu’il est énoncé dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, confirmant l’arrêt 2014 CF 299. Je ne suis pas enclin à suivre la suggestion du demandeur à cet égard. Premièrement, je suis d’avis que toute erreur d’application n’était pas déterminante et il n’est donc pas nécessaire d’examiner la question de la norme de contrôle. Deuxièmement, la décision de la SAR a été rendue avant que la Cour d’appel fédérale n’ait rendu sa décision modifiant la norme de contrôle, comme il est décrit en première instance. Par conséquent, il est peu pratique que les décideurs futurs examinent attentivement l’analyse de la SAR relative à la norme de contrôle.

[7]               Les parties conviennent que la présente affaire ne soulève aucune question d’importance générale.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande. Il n’y a aucune question grave de portée générale.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4961-15

 

INTITULÉ :

JIN ZHENG NI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 30 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Lev Abramovich

 

Pour le demandeur

 

Suzanne Bruce

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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