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Date : 20160714


Dossier : IMM-5809-15

Référence : 2016 CF 804

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

BAYRON EDUARDO SIERRA ESCOTO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT

(Motifs du jugement prononcés de vive voix à l’audience, le 12 juillet 2016, à Winnipeg.)

LE JUGE FOTHERGILL

[1]               M. Bayron Eduardo Sierra Escoto est citoyen du Honduras. Il a demandé l’asile au Canada au motif que sa famille et lui font l’objet de menaces de la part du groupe criminel Mara 18.

[2]               En juin 2015, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a déterminé que M. Escoto n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[3]               Dans sa décision, la SPR a reconnu que M. Escoto avait tenté de fournir une preuve fiable au cours de l’audience. Néanmoins, elle a exprimé certaines préoccupations en ce qui concerne la crédibilité du témoignage livré par le demandeur. Elle a accepté l’affirmation de M. Escoto selon laquelle son frère avait reçu des menaces de la part de certaines personnes, mais a conclu que la preuve était insuffisante pour étayer sa déclaration selon laquelle ces personnes étaient membres du groupe Mara 18. La SPR a conclu que les auteurs des menaces à l’endroit de la famille de M. Escoto n’avaient ni les moyens ni le désir de chercher ce dernier dans toutes les régions du Honduras. Par conséquent, elle a conclu que la question déterminante de la demande d’asile de M. Escoto résidait dans l’existence d’une possibilité de refuge intérieur.

[4]               M. Escoto a interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission. Il a tenté de présenter de « nouveaux » éléments de preuve en appel sous forme de lettres provenant de membres de sa famille, d’un policier, d’un expert culturel et d’un professionnel de la santé mentale (les lettres).

[5]               Dans une décision datée du 2 décembre 2015, la SAR a refusé d’admettre les lettres puisqu’elles ne respectaient pas les exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR. Aux termes de cette disposition, « [...] la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. » La SAR a conclu que M. Escoto n’avait pas expliqué convenablement la raison pour laquelle les renseignements contenus dans les lettres n’étaient pas raisonnablement disponibles avant le rejet de sa demande. Par conséquent, la SAR a refusé d’admettre ces lettres en preuve et a confirmé la décision de la SPR.

[6]               M. Escoto a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAR. Il affirme que la SAR aurait dû accepter que les lettres soient présentées, conformément à l’alinéa 171a.3) de la LIPR, selon lequel la SAR « [...] peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision [...] ». M. Escoto affirme que puisque les lettres étaient crédibles et dignes de foi, elles auraient dû être admises. Il fait également valoir qu’en fondant sa décision sur le paragraphe 110(4) de la LIPR, la SAR a appliqué le mauvais critère en ce qui concerne l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve. Il soutient que le paragraphe 110(4) de la LIPR aurait dû influer uniquement sur le poids accordé aux lettres par la SAR.

[7]               M. Escoto a présenté ses arguments écrits avant que la Cour d’appel fédérale rende sa décision dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96 [Singh]. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a conclu que pour déterminer l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve, il faut toujours s’assurer que les exigences explicites prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR sont respectées, de même que les exigences implicites en matière d’admissibilité indiquées dans l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, à savoir la crédibilité, la pertinence, la nouveauté et le caractère substantiel (Singh, aux paragraphes 38, 49 et 74).

[8]               M. Escoto ne remet pas en question le caractère raisonnable de la décision de la SAR selon laquelle les lettres ne satisfaisaient pas aux exigences prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR. À la lumière de l’arrêt Singh, l’argument de M. Escoto selon lequel la SAR a appliqué le mauvais critère lorsqu’elle a refusé d’admettre les lettres n’est pas fondé en droit. L’avocat de M. Escoto l’a reconnu dans sa plaidoirie, et il a concédé que la Cour était « tenue par son devoir » de rejeter son argument. Compte tenu de cette concession, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

« Simon Fothergill »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 14 juillet 2016


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5809-15

 

INTITULÉ :

BAYRON EDUARDO SIERRA ESCOTO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 juillet 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Bashir Khan

 

Pour le demandeur

 

Aliyah Rahaman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bashir Khan

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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