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Date : 20160705


Dossier : IMM-2614-16

Référence : 2016 CF 757

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

EKANGA ANNE EUGÉNIE LILALA

requérante

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La requérante a été condamnée pour des infractions criminelles à l’égard de sa fille mineure. C’est-à-dire trois chefs d’accusation d’agression avec une arme causant des lésions corporelles à un enfant selon les paragraphes 267(a) et 267(b) du Code criminel, LRC (1985), ch C-46.

[2]               Suite aux crimes graves commis par la requérante envers son enfant sans avoir obtenu une suspension de casier judiciaire à ce jour, la requérante n’a pas régularisé son statut au Canada depuis 19 ans, elle demande pour une troisième fois pour un sursis d’exécution de la mesure de renvoi qui est également refusé. Le jugement le plus récent de la Cour fédérale, rendu par le juge Alan J. Diner, le 4 mai 2016, dans Lilala v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2016 FC 500, spécifie clairement au paragraphe 23 :

[23]      Finally, as the Respondent noted in the hearing, a record suspension is discretionary. There is no guarantee that her application, if submitted, will be approved. Considering she had not even applied for a record suspension at the time of the Officer’s decision, there was little evidence to suggest a deferral was reasonably forthcoming.

Le 4 mai 2016, le juge Diner n’avait aucune preuve démontrant que la requérante avait même soumis une demande pour suspendre son casier judiciaire à l’époque. Depuis le 4 mai, la requérante a finalement soumis une demande à cet effet, mais ceci sans garantie que la réponse sera favorable.

II.                Analyse

[3]               La requérante demande un sursis d’exécution de la mesure de renvoi.

[4]               Le renvoi de la requérante est fixé pour le mercredi 6 juillet 2016.

[5]               Selon le test dans la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 86 NR 302 (CAF), la partie demanderesse est obligée de démontrer trois critères conjonctifs : une question sérieuse à débattre dans une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire; un risque de subir un préjudice irréparable; et, une balance des inconvénients en sa faveur.

[6]               Selon l’historique du cas, la requérante est citoyenne de la République Démocratique du Congo [RDC]. Elle est au Canada depuis le 28 janvier 1997; à l’époque elle a déposé une demande d’asile; sa demande d’asile a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés et une mesure d’interdiction de séjour a été émise à son égard.

[7]               La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la requérante à l’encontre de la décision à l’égard de sa demande d’asile a été rejetée par la Cour fédérale le 27 mai 1998.

[8]               Suite à cela, la requérante a déposé une demande pour considérations humanitaires [CH].

[9]               Suite aux crimes graves commis par la requérante envers son enfant sans avoir obtenu une suspension de casier judiciaire à ce jour, la requérante n’a pas régularisé son statut au Canada depuis 19 ans, elle demande pour une troisième fois pour un sursis d’exécution de la mesure de renvoi qui est également refusé (voir Lilala, ci-dessus au para 23). Le 4 mai 2016, le juge Diner n’avait aucune preuve démontrant que la requérante avait même soumis une demande pour suspendre son casier judiciaire à l’époque. Depuis le 4 mai, la requérante a finalement soumis une demande à cet effet, mais ceci sans garantie que la réponse sera favorable.

[10]           La requérante a voulu démontrer que ses agissements constituaient une simple mesure de discipline parentale contre un enfant démontrant des problèmes de comportement. Plutôt ses agressions criminelles sont considérées comme des crimes graves de droit commun selon le Code criminel.

[11]           L’enquête entreprise a confirmé à l’époque que ce n’était pas un incident isolé d’abus mais plutôt des actes réitérés constituant un crime grave de droit commun selon le Code criminel répété par la requérante. D’ailleurs, la requérante, suite à ses agissements criminels graves, a perdu l’autorité parentale ainsi que le droit de visite de son enfant qui a été pris en charge par l’État.

[12]           Un rapport en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], a été émis; et une demande de CH de la requérante a été refusée.

[13]           La mesure d’expulsion qui a été émise contre la requérante l’a interdite de territoire au Canada selon l’alinéa(1)a) de la LIPR pour grande criminalité.

[14]           De nouveau, la requérante a essayé de rester au Canada, suite à une nouvelle demande de résidence permanente, également refusée.

[15]           Une première demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] de la requérante a été refusée le 7 mai 2014.

[16]           De plus, comme la requérante n’a pas coopéré avec les autorités de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], elle représentait un risque de fuite.

[17]           Un sursis a été accordé à la requérante en attendant l’issue d’un contrôle judiciaire à l’égard de la décision d’ERAR.

[18]           La requérante a déposé une deuxième demande d’ERAR qui a également été rejetée le 16 janvier 2016.

[19]           De plus, la Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire de la décision du refus de reporter le renvoi le 20 janvier 2016.

[20]           Après sa libération de détention avec conditions, la requérante a été arrêtée pour bris de conditions de libération et détenue de nouveau.

[21]           La requérante a essayé d’avoir un nouveau sursis administratif sans succès le 20 juin 2016; et elle a été arrêtée de nouveau suite à un risque de fuite.

[22]           Selon l’ASFC, le renvoi est prévu pour le 6 juillet 2016 à 19h45, vers la RDC, et ceci, avec un départ de la requérante escortée par deux agents de l’ASFC munis de visa vers le pays de nationalité de la requérante.

[23]           Suite aux démarches effectuées devant les autorités du Canada depuis 1997 (donc depuis 19 ans) et au fait que les risques la concernant ont été entièrement évalués comme ne représentant pas une entrave à son expulsion, sachant que la requérante n’a fait sa demande de suspension de casier judiciaire qu’après que le juge Diner ait statué le 4 mai 2016 en refusant sa demande pour sursis d’exécution de la mesure de renvoi.

[24]           La requérante doit être expulsée comme elle n’a pas satisfait aucun des trois critères conjonctifs du test Toth.

III.             Conclusion

[25]           La Cour juge que la requête pour surseoir à la mesure de renvoi de la requérante doit être rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la requête en sursis à la mesure de renvoi soit rejetée

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2614-16

 

INTITULÉ :

EKANGA ANNE EUGÉNIE LILALA c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 4 JUILLET 2016 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 5 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Arthur Ayers

 

Pour la REQUÉRANTE

 

Suzanne Trudel

 

Pour l’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arthur Ayers, avocat

Ottawa (Ontario)

 

Pour la REQUÉRANTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour L’INTIMÉ

 

 

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