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Date : 20160629


Dossier : IMM-5524-15

Référence : 2016 CF 737

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 juin 2016

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

JAIME ROLANDO SERRANO SANCHEZ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada datée du 29 octobre 2015, par laquelle la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) du demandeur a été rejetée.

[2]               Le demandeur est un citoyen adulte du Guatemala. Avant de venir au Canada, le demandeur s’est enfui aux États-Unis en 1991, où il a présenté une demande d’asile. Le demandeur reconnaît que les motifs de cette demande étaient faux. Il a été déporté des États-Unis en août 2005, mais est revenu aux États-Unis en octobre 2005 par un moyen détourné. En août 2008, le demandeur est entré illégalement au Canada à partir des États-Unis et a présenté une demande d’asile au Canada, disant qu’il craignait de subir des représailles au Guatemala parce qu’il avait refusé de se joindre à un « projet spécial » parrainé par l’armée guatémaltèque. La demande d’asile du demandeur au Canada a été rejetée en octobre 2012 par la Section de la protection des réfugiés, qui a conclu que sa demande était dépourvue d’un minimum de fondement.

[3]               Les « nouveaux » éléments de preuve présentés à l’agent d’ERAR comprenaient un certificat de décès pour le père du demandeur qui indiquait que la cause du décès était l’étranglement et des blessures par balles, ainsi que trois « dénonciations » faites par le frère du demandeur auprès de la police guatémaltèque afin de dénoncer le harcèlement que lui faisaient subir des personnes inconnues pour savoir où se trouvait le demandeur. Des documents sur la situation qui règne dans le pays ont également été présentés, dont certains documents périmés. Aucun de ces documents ne traitait du risque qui pèse sur des personnes comme le demandeur.

[4]               La principale question dont je suis saisi concerne le manque d’équité procédurale. Plus précisément, la question consiste à savoir si l’agent d’ERAR aurait dû convoquer une audience compte tenu des nouveaux éléments de preuve. La norme de contrôle que doit appliquer la Cour est la norme de la décision raisonnable. (Thiruchelvam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 913, au paragraphe 3; Kulanayagam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 101, au paragraphe 20; Ibrahim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 837, au paragraphe 6.)

[5]               En l’espèce, l’agent d’ERAR n’a pas convoqué d’audience. Je suis d’avis que cette décision était raisonnable.

[6]               L’agent a conclu que les documents étaient vagues, qu’ils ne contenaient aucune preuve corroborante, et qu’ils ne démontraient pas que les autorités ne voulaient pas ou ne pouvaient pas agir. Une dénonciation est simplement une affirmation et ne constitue pas une preuve des faits allégués. Aucun élément de preuve ne démontre les mesures prises par les autorités à l’égard des dénonciations. Un tel élément de preuve constituerait une preuve cruciale.

[7]               Une audience ne constitue pas simplement une occasion de confirmer des renseignements ou de fournir les renseignements manquants dans les éléments de preuve présentés. En l’espèce, même si le demandeur a signé personnellement les arguments présentés à l’agent d’ERAR, il est évident qu’il a obtenu l’aide d’un professionnel tel qu’un avocat ou un consultant en immigration pour rédiger les documents. À un certain moment, le demandeur, y compris les personnes qu’il a embauchées, doit assumer une certaine part de responsabilité afin de s’assurer que les documents présentés sont exacts et suffisants. S’ils ne le sont pas, le demandeur ne peut pas se contenter d’espérer qu’une audience soit tenue ou, si une audience n’est pas tenue, de se plaindre à la Cour qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale.

[8]                En l’espèce, l’agent a eu raison de conclure que les documents présentés n’étaient pas suffisants pour étayer une demande de ne pas renvoyer le demandeur. Ses conclusions sont raisonnables. Une audience ne constituerait pas une occasion d’étayer les documents déjà présentés, car les propos qu’y tiendrait le demandeur ne seraient considérés que comme des ouï-dire. Une audience ne constitue pas non plus une deuxième chance de soumettre d’autres éléments de preuve qui auraient dû être présentés lors de la présentation de la demande.

[9]               La présente demande est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.


JUGEMENT

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT,

LA COUR CONCLUT que :

1.      La demande est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

3.      Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-5524-15

 

INTITULÉ :

JAIME ROLANDO SERRANO SANCHEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov

 

Pour le demandeur

 

Hillary Adams

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman Professional Corp.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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