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Date : 20160706


Dossier : IMM-5235-15

Référence : 2016 CF 752

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2016

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

VICTOR KIPLANGAT KOECH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire, aux termes de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (SAR) le 3 novembre 2015, qui a rejeté son appel à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) et confirmait qu’il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]               En se fondant sur son évaluation de la preuve, la SAR est d’accord avec la SPR pour dire que le demandeur n’était pas crédible et elle a estimé que la preuve objective ne confirmait pas qu’il était menacé.

[3]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                   Contexte

[4]               Le demandeur, M. Koech, est un citoyen du Kenya arrivé au Canada le 24 août 2014 avec un permis d’études. Il a présenté une demande d’asile le 11 février 2015 invoquant sa crainte, en tant que chrétien, du groupe d’Al-Shabaab au Kenya. Il a relaté deux incidents : une attaque à la grenade qui a tué son cousin en juillet 2014, ainsi que le meurtre de dizaines de personnes et l’incendie de la propriété de sa famille à Mpeketoni en novembre 2014. Il affirme qu’il n’a pas eu de nouvelles de sa famille ni de ses frères et sœurs depuis qu’ils ont fui la région après l’attaque de novembre 2014. Il affirme également qu’il craint Al-Shabaab en raison des meurtres que le groupe commet et de sa pratique de la conversion forcée des chrétiens à l’Islam.

La décision de la SPR

[5]               La SPR a conclu que le témoignage de M. Koech était vague, évasif et incompatible avec les renseignements qu’il a fournis dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (formulaire FDA).

[6]               La SPR a mentionné qu’il avait déclaré qu’il accompagnait son cousin dans le cadre d’une rencontre immédiatement avant que ce dernier soit tué dans une attaque. Cependant, le rapport de police et le certificat de décès indiquent le contraire : son cousin était à une réunion sur la sécurité avant l’attaque. Interrogé au sujet de l’incohérence, le demandeur a répondu qu’ils avaient également discuté de sécurité au cours de la rencontre. La SPR a rejeté cette explication et conclu qu’il avait rectifié son témoignage afin qu’il rejoigne le rapport de police.

[7]               En réponse à la demande de la SPR sur la raison pour laquelle son cousin avait été tué, le demandeur a répondu qu’il ne le savait pas, mais que la plupart des personnes attaquées au Kenya sont des chrétiens, et qu’il n’y avait que des chrétiens dans cette région à ce moment-là. La SPR a interrogé le demandeur au sujet de son récit différent figurant dans son formulaire FDA, dans lequel il a indiqué que son cousin avait été attaqué parce qu’il n’avait pas récité le Coran et qu’il avait refusé de se joindre à Al-Shabaad. Il a expliqué que son cousin avait vécu cette situation par le passé, mais que les attaquants s’étaient enfuis, et qu’il ne croit pas que c’était la raison de l’attaque à la grenade qui a tué son cousin. La SPR a rejeté cette explication et conclu à nouveau qu’il avait rectifié son témoignage afin qu’il rejoigne les renseignements fournis dans le formulaire FDA.

[8]               La SPR a mentionné que le ministre est intervenu et a fourni des éléments de preuve pour aborder la crédibilité du demandeur. Notamment, la page Facebook du demandeur, qui démontre que les comptes Facebook au nom de ses parents ont « aimé » des photos du demandeur publiées en décembre 2014, en janvier 2015 et en février 2015, soit après l’attaque de novembre 2014 qui correspond à la dernière fois où le demandeur a allégué avoir eu des nouvelles de ses parents.

[9]               Le demandeur n’a pas contesté qu’il s’agissait de sa page Facebook. Il a expliqué qu’il ne considérait pas ces mentions « j’aime » comme étant des communications. Il a avancé que sa sœur avait créé les comptes Facebook. En réponse à la question sur la raison pour laquelle il n’avait pas utilisé Facebook pour déterminer où ses parents se trouvaient, il a répondu qu’il avait essayé, mais qu’il n’avait obtenu aucune réponse.

[10]           La SPR n’a pas jugé crédible que les parents du demandeur aient pu utiliser Facebook s’ils se trouvaient dans un camp de réfugiés, soit l’endroit où ils se trouvent selon le demandeur. Si ses parents avaient accès à Internet, la SPR a conclu qu’ils auraient vraisemblablement communiqué avec lui. La SPR a également conclu qu’il était invraisemblable qu’une personne autre que ses parents ou sa sœur ait créé ces comptes Facebook. De plus, si la sœur du demandeur avait créé les comptes de leurs parents, comme le demandeur l’a supposé, elle aurait probablement créé son propre compte ou répondu aux demandes de son frère à propos de leurs parents. La SPR a conclu que ces incohérences mettaient en doute la crédibilité du demandeur.

[11]           La SPR a également conclu que le demandeur n’avait pas de bonnes raisons de craindre d’être persécuté en tant que chrétien. Le Kenya est composé à environ 80 % de chrétiens, et les lois et politiques protègent habituellement la liberté de religion dans ce pays. Même si certains documents indiquent qu’il y a une certaine discrimination à l’encontre des chrétiens, cela se produit dans les régions traditionnellement musulmanes dans lesquelles le demandeur, qui habite à Nairobi, n’a jamais vécu.

[12]           La SPR a fait remarquer que si les conversions forcées et les meurtres de chrétiens au Kenya constituaient un problème récurrent, ils auraient été mis en évidence dans le cartable national de documentation. Il n’y avait pas assez de preuve justifiant que la violence à l’encontre des chrétiens au Kenya est si fréquente, systématique ou commune que le demandeur coure un risque sérieux de persécution ou un risque de préjudice personnel, selon la prépondérance des probabilités.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[13]           La SAR a confirmé la décision de la SPR et a conclu que le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

[14]           La SAR a mentionné que le demandeur n’avait pas présenté de nouvelle preuve ni de demande d’audience, et n’avait pas formulé d’observations au sujet de son compte Facebook ou du cartable national de documentation.

[15]           En ce qui concerne la conclusion de la SPR en matière de crédibilité en lien avec le décès du cousin du demandeur, la SAR a conclu, même en faisant preuve d’indulgence à l’égard du fait que le demandeur avait lui-même assuré sa défense à l’audience de la SPR, que ses réponses aux questions posées par la SPR n’avaient pas dissipé les inquiétudes de la SPR. De plus, même si la conclusion de la SPR était attribuable à un malentendu, cette conclusion ne portait pas un coup fatal à la décision générale, en raison des autres conclusions de la SPR relatives à la crédibilité.

[16]           La SAR a conclu qu’il était loisible à la SPR de conclure que le compte Facebook et les interactions du demandeur contredisaient ses déclarations selon lesquelles il n’avait pas communiqué avec sa famille, et que ses explications n’étaient pas raisonnables. D’après sa propre évaluation, la SAR a jugé qu’en raison du fait que le demandeur a reconnu qu’il s’agissait de son compte Facebook, les noms indiqués pour ses parents étaient vraiment ses parents, selon la prépondérance des probabilités.

[17]           Après avoir examiné la preuve, la SAR a également souscrit à la conclusion de la SPR, soit que la prépondérance de la preuve documentaire objective ne corroborait pas le témoignage du demandeur et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuve pour étayer qu’il courait un risque à titre de chrétien vivant au Kenya.

III.             Les questions en litige

[18]           Le demandeur soutient que la SAR n’a pas procédé pas à une évaluation suffisamment indépendante et qu’elle s’en est plutôt remis à la SPR. Par conséquent, elle a commis une erreur dans ses conclusions relatives à la crédibilité et dans l’évaluation de la preuve documentaire.

IV.             La norme de contrôle applicable

[19]           La SAR a instruit un appel de la décision de la SPR. La Cour a procédé à un contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[20]           Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 103, [2016] ACF no 313 (QL) [Huruglica CAF], la juge Gauthier a précisé que la SAR doit s’acquitter de son rôle de tribunal d’appel et appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine une décision de la SPR.

[21]           Même si décision de la SAR a précédé la décision rendue dans l’arrêt Huruglica CAF, la Cour d’appel a confirmé l’exigence d’une évaluation indépendante de la preuve qui a été établie dans la décision de la Cour fédérale et qui a été appliquée par la SAR.

[22]           La Cour d’appel a également mentionné que le degré de déférence que la SAR peut accorder à la SPR quant aux conclusions relatives à la crédibilité et aux autres conclusions de fait variera selon que la SPR jouissait d’un avantage pour tirer ses conclusions, et selon les autres circonstances de la décision. Elle a aussi mentionné que la jurisprudence évoluerait.

[23]           Le contrôle de la Cour des décisions de la SAR sur des questions de fait, y compris la crédibilité, et sur des questions mixtes de faits et de droit est examiné selon la norme de la décision raisonnable.

[24]           La norme de la décision porte sur « l’existence d’une justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi que sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). La Cour ne réévaluera pas la preuve et ne changera pas la décision.

V.                La décision de la SAR est raisonnable.

[25]           Le principal argument du demandeur est que la SAR a fait preuve d’une déférence démesurée à l’égard des conclusions de la SPR et n’a pas procédé pas à une évaluation suffisamment exhaustive et indépendante de la preuve et, par conséquent, la décision de la SAR n’est pas transparente. Le demandeur met l’accent sur les conclusions relatives au décès de son cousin, son compte Facebook et la preuve sur la situation générale du pays.

[26]           Le demandeur affirme que, même si ses premières réponses aux questions de la SPR sur le décès de son cousin n’étaient pas aussi détaillées que son explication indiquée dans le formulaire FDA ou que ses réponses ultérieures, la SAR n’aurait pas dû conclure qu’il s’agissait d’une tentative pour altérer son témoignage. Puisqu’il n’était pas représenté par un avocat et en raison de son manque de connaissances en droit, il soutient que les conclusions relatives à la crédibilité sont injustes et déraisonnables.

[27]           Le demandeur fait valoir que ses réponses concernant le décès de son cousin n’étaient pas incompatibles. Dans son formulaire FDA, il a indiqué la raison pour laquelle son cousin avait été tué, soit parce qu’il avait refusé de réciter le Coran, et lors de son témoignage, il a indiqué comment son cousin avait été tué. Il soutient que plutôt que d’évaluer la preuve, la SAR s’en est simplement remis à la SPR.

[28]           En ce qui concerne les interactions sur Facebook, le demandeur allègue que la SPR et la SAR ont omis de tenir compte de son explication, soit qu’il n’a pas eu de réponse lorsqu’il a tenté de communiquer avec ses parents. Il soutient qu’une mention « j’aime » sur Facebook ne devrait pas être considérée comme une communication et que n’importe qui peut créer un compte Facebook au nom d’une autre personne.

[29]           Le demandeur fait également valoir que la SAR a commis une erreur en se reportant à la conclusion de la SPR selon laquelle la prépondérance de la preuve objective n’appuie pas ses allégations voulant qu’il soit forcé de se convertir à l’Islam ou tué. Le demandeur cite des parties du cartable national de documentation qui portent sur le risque que présente Al-Shabaab au Kenya, notamment en recrutant des jeunes, en forçant des enfants à se prostituer et en menant des attaques à la grenade à Mombasa. Il allègue que si la SAR avait vérifié le cartable national de documentation, cela ne serait pas malavisé de conclure que cette preuve appuie le risque qu’il invoque.

La SAR a procédé à une évaluation indépendante de la preuve

[30]           Je ne suis pas d’accord pour dire que la SAR s’est contentée d’accepter les conclusions de la SPR. La SAR a effectué une évaluation indépendante de la preuve en se fondant sur l’orientation donnée dans la décision Huruglica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 799, [2014] 4 RCF 811, qui est conforme à l’orientation donnée dans la décision Huruglica CAF. La SAR indique clairement les points avec lesquels elle est d’accord ainsi que ses propres conclusions fondées sur son évaluation du dossier complet.

[31]           En outre, la retenue de la SAR quant aux conclusions de la SPR relatives à la crédibilité était appropriée dans les circonstances et raisonnable. La SPR a eu l’avantage d’entendre le témoignage du demandeur et d’observer son comportement et sa façon de répondre aux questions.

[32]           La jurisprudence a établi que les conclusions relatives à la crédibilité des conseils et des tribunaux qui ont entendu le témoignage et observé le comportement d’un demandeur doivent être traitées avec grande déférence (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, au paragraphe 4 (QL), 160 NR 315 (CAF)); Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13, [2008] ACF no 1329 (QL); Fatih c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 65, [2012] ACF no 924 (QL)). Je ne vois aucune raison d’adopter une approche différente à l’égard des conclusions sur la crédibilité qui ont été confirmées par la SAR suite à son évaluation indépendante de la preuve qui figure au dossier ou à l’égard du fait que la SAR s’en est remise à la première évaluation faite par la SPR.

[33]           Cependant, la SAR est allée au-delà d’une simple manifestation de déférence, effectuant une évaluation indépendante de la preuve et tirant ses propres conclusions concernant la crédibilité.

Le décès du cousin

[34]           La SAR a mentionné que dans sa propre évaluation de la preuve, elle avait tenu compte du fait que le demandeur n’était pas représenté par un avocat devant la SPR. La SAR a souligné que le demandeur n’avait pas répondu aux préoccupations soulevées par la SPR quant au décès de son cousin. La SAR a ajouté qu’il appartient au demandeur d’expliquer les incohérences et les contradictions internes dans sa preuve, et il ne l’a pas fait.

[35]           Le fait que le demandeur n’était pas représenté par un avocat ne constitue pas une raison pour considérer que les conclusions au sujet de la crédibilité sont déraisonnables. Le demandeur fait valoir que les conclusions de la SPR et de la SAR étaient « injustes », mais il ne laisse pas entendre qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale. Le dossier dont dispose la SAR, qui comprend la transcription de l’audience de la SPR, révèle que le commissaire de la SPR a expliqué le processus au demandeur et que ce dernier a compris qu’il devait dire la vérité et répondre aux questions. Le commissaire de la SPR a fourni au demandeur une copie de son formulaire FDA. Le fait que le demandeur n’était pas représenté par un avocat n’excuse pas les incohérences, les contradictions ni les autres indicateurs reflétant le manque de crédibilité.

[36]           Le demandeur donne également des explications supplémentaires à la Cour afin de faire un rapprochement entre son témoignage et son formulaire FDA. À mon avis, les nouvelles explications n’ont pas permis de faire le rapprochement. Quoi qu’il en soit, le rôle de la Cour est de déterminer si les conclusions de la SAR sont raisonnables, et il est clairement raisonnable pour la SAR de s’en remettre aux conclusions de la SPR relatives à la crédibilité pour ce qui est des incohérences et de conclure de façon indépendante que les incohérences n’ont pas été expliquées.

Le compte Facebook

[37]           La question n’est pas de savoir si la mention « j’aime » sur Facebook constitue une communication. La question est de savoir si le témoignage contradictoire du demandeur mène à une conclusion défavorable relative à la crédibilité. Le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas communiqué avec ses parents ni ses frères et sœurs depuis qu’ils s’étaient enfuis après l’attaque de novembre 2014. La SPR et la SAR ont conclu que l’activité sur Facebook contredisait cette déclaration. La SPR et la SAR ont tenu compte de l’explication du demandeur selon laquelle sa sœur a peut-être créé les comptes. L’argument du demandeur selon lequel la SAR a fait fi de son explication n’a toutefois aucun fondement. Le demandeur semble vouloir que la Cour procède à une nouvelle appréciation de la preuve, mais ce n’est pas le rôle de la Cour saisie d’une demande de contrôle judiciaire.

Le cartable national de documentation

[38]           Le demandeur semble admettre que le cartable national de documentation ne comprend pas les rapports indiquant que le demandeur risquait personnellement d’être tué par Al-Shabaab, parce qu’il est chrétien, ou forcé à se convertir à l’Islam. Plutôt, le demandeur prétend que le cartable national de documentation mentionne toutes les activités d’Al-Shabaab et, par extrapolation, la SAR aurait dû conclure que le demandeur était à risque en tant que chrétien au Kenya.

[39]           La SPR et la SAR ont tenu compte du cartable national de documentation et ont toutes les deux fait référence à l’attaque terroriste commise par Al-Shabaab au Westgate Mall à Nairobi et à celle commise à l’université à Garissa. Cependant, la SAR a conclu que le cartable national de documentation dans son ensemble ne confirmait pas que la violence est si fréquente, systématique ou commune qu’elle appuie l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution ou de préjudice personnel à l’égard du demandeur, selon la prépondérance des probabilités.

[40]           La SAR a raisonnablement conclu que la peur du demandeur d’être forcé à se convertir à l’Islam, fondée sur son témoignage que cela est arrivé à ses amis (avec lesquels il a perdu contact) il y a plusieurs années, n’était pas étayée par la preuve objective.

[41]           Tel qu’il a été mentionné par le défendeur, si la SAR avait extrapolé à partir du cartable national de documentation, comme la SAR aurait dû le faire selon le demandeur, alors tous les chrétiens du Kenya seraient exposés à un risque. Il appartient au demandeur de démontrer qu’il est exposé à un risque au sens de la Convention et la SAR a raisonnablement conclu qu’il n’avait pas démontré l’existence de ce risque.

La décision de la SAR est transparente

[42]           Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation du demandeur, selon laquelle la SAR n’a pas fourni d’analyses ou de motifs suffisants lorsqu’elle a rendu sa décision pour démontrer qu’elle avait procédé à l’évaluation de la preuve.

[43]            Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, la Cour suprême du Canada a apporté des précisions au sujet des exigences relatives au caractère raisonnable exposées dans l’arrêt Dunsmuir, mentionnant aux paragraphes 14 à 16 que le décideur n’est pas obligé de faire référence à tous les motifs, arguments ou autres détails dans les motifs. Les motifs « doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (paragraphe 14). De plus, au besoin, la cour peut examiner le dossier « pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (paragraphe 15). Le principe fondamental résume, au paragraphe 16, que « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables ».

[44]           Comme il est indiqué plus haut, il est évident que la SAR a examiné le dossier complet, et qu’elle s’en est remise aux conclusions de la SPR et a tiré des conclusions de façon indépendante. Le dossier dont dispose la SAR appuie les conclusions raisonnables qui ont été tirées.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« Catherine M. Kane »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5235-15

 

INTITULÉ :

VICTOR KIPLANGAT KOECH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Faraz Bawa

 

Pour le demandeur

VICTOR KIPLANGAT KOECH

 

David Shiroky

 

Pour le défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

VICTOR KIPLANGAT KOECH

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

Pour le défendeur

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

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