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Date : 20160601


Dossier : T-1609-15

Référence : 2016 CF 614

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2016

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

INTER TRIBAL HEALTH AUTHORITY

demanderesse

et

WILLIAM J. SINCLAIR

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée par la Inter Tribal Health Authority [ITHA] contestant la décision d’un arbitre nommé en vertu de l’article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 [le Code], acceptant le retrait de la plainte du défendeur alléguant qu’il a été injustement congédié par la ITHA.

I.                   Contexte

[2]               Le défendeur, M. William Sinclair, a déposé une plainte en vertu de l’article 240 du Code alléguant que le 19 août 2011, la ITHA l’a congédié sans motif du poste de coordonnateur du soutien au développement des travailleurs de la collectivité [la plainte].

[3]               La plainte a été renvoyée à Joseph B. Martin [l’arbitre] à la mi-août 2012 conformément à l’article 242. Après environ sept jours d’audience ayant eu lieu sur une période de un an, les avocats des parties ont été invités à fournir leurs observations et leurs réponses. Au mois d’août 2014, l’arbitre avait en sa possession tous les éléments nécessaires pour rendre une décision.

[4]               Environ neuf mois plus tard, soit en mai 2015, la demanderesse a communiqué avec l’arbitre pour savoir à quel moment les parties pouvaient s’attendre à recevoir une décision. L’arbitre a répondu que son jugement avait été retardé en raison de ses vacances, d’absences pour raison de maladie et d’autres obligations professionnelles, mais qu’il devrait rendre sa décision dans les trente jours suivants.

[5]               Le 13 juillet 2015, soit plus de deux mois plus tard, l’avocat du défendeur a envoyé un courriel à l’arbitre pour savoir si les parties recevraient rapidement la décision, ce à quoi l’arbitre a répondu : [traduction] « vous en serez avisé ».

[6]               Le jour suivant, le défendeur a retiré sa plainte. La lettre de retrait affirmait que, conformément à la décision McKeown c. Banque Royale du Canada, [2001] 3 RCF 139 [McKeown], l’arbitre n’a plus compétence pour statuer sur cette affaire. Pendant plus de neuf mois, le défendeur a attendu patiemment qu’une décision soit rendue. Après avoir attendu 30 jours de plus que la date prévue par l’arbitre pour rendre sa décision, le défendeur a [traduction] « décidé qu’il en avait assez d’attendre » et a opté de poursuivre l’affaire devant les tribunaux.

[7]               L’arbitre a répondu à cet avis en notant qu’il avait rendu une décision sur le fond quelque temps plus tôt, mais qu’il devait étoffer ses motifs en raison d’une décision de la Cour d’appel fédérale rendue en janvier 2015, soit six mois plus tôt.

[8]               Dans une lettre datée du 17 juillet 2015 et adressée aux deux parties, l’arbitre s’est informé si la demanderesse entendait contester le retrait du défendeur des procédures par une requête lui demandant de procéder et de rendre une décision. La lettre mentionnait ce qui suit :

[traduction] J’attendrai de recevoir l’opinion de Mme Lanine [l’avocate de la demanderesse] sur la question de savoir si j’ai perdu la compétence pour statuer sur le litige et si je suis par conséquent devenu functus officio en raison du retrait de la plainte. Si elle ne conteste pas le retrait, mon rôle se terminera ici. Toutefois, si elle le conteste, je trancherai l’affaire en fonction des observations des parties sur la requête.

[9]               Le 3 août 2015, le défendeur a avisé la demanderesse qu’en l’absence d’un règlement, il déposerait une demande à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

[10]           Ce même jour, la demanderesse a écrit à l’arbitre pour contester le retrait de la plainte du défendeur. Cette lettre mettait l’accent sur le fait que la tenue d’une nouvelle audience de plainte devant la Cour entraînerait des frais importants et exigerait beaucoup de temps, alors que l’arbitre avait déjà rendu une décision sur le fond.

[11]           Sans avoir rendu de décision sur l’affaire en fonction des observations sur la requête, le 24 août 2015, l’arbitre a envoyé une lettre aux parties les avisant qu’après avoir examiné en profondeur la décision McKeown : i) il n’avait pas compétence pour entendre les observations sur la possibilité pour le défendeur de retirer sa plainte; ii) il était désormais functus officio; iii) il ne pouvait, par conséquent, rendre un nouveau jugement ou se prononcer sur l’affaire.

II.                Questions en litige

[12]           Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Un arbitre nommé en vertu de l’article 242 du Code perd-il sa compétence si un plaignant retire sa plainte?
  2. Si l’arbitre a toujours compétence malgré le retrait :
    1. L’arbitre a-t-il violé le droit de la demanderesse à l’équité procédurale?
    2. L’arbitre a-t-il commis une erreur en acceptant le retrait de la plainte?

III.             Norme de contrôle

[13]           La demanderesse soutient que la première question en litige concerne la compétence et doit donc être examinée en fonction de la norme de la décision correcte. J’observe toutefois que la Cour suprême a exprimé de grandes réserves à propos de la qualification des questions de compétence, qui sont limitées et ne surviennent que de façon exceptionnelle (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 33 à 41 [ATA]).

[14]           La décision visée par le contrôle judiciaire concerne l’interprétation de l’arbitre quant à sa compétence en vertu de sa loi constitutive et de la jurisprudence applicable. La norme de contrôle applicable dans ce contexte est celle de la décision raisonnable, puisque la question en litige ne soulève pas une question de droit étrangère au domaine d’expertise spécialisée du décideur administratif importante pour l’ensemble du système juridique et que la demanderesse n’a pas réfuté la présomption établie dans l’arrêt ATA, précité, aux paragraphes 39 à 41, en démontrant que la présente situation constitue une circonstance exceptionnelle donnant lieu à un contrôle fondé sur la norme de la décision correcte. Cette conclusion est d’ailleurs soutenue par la décision de la Cour suprême dans Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals, 2011 CSC 59, aux paragraphes 31, 38, 44 et 45, par laquelle la Cour a établi que la norme de la décision raisonnable est le critère approprié à appliquer lors du contrôle judiciaire d’une décision dans laquelle l’arbitre applique ou adapte, par exemple, des concepts de common law développés par les tribunaux. Bien que cette décision ait été rendue dans un contexte d’une sentence arbitrale et non d’un arbitrage, le raisonnement sur la question de la déférence demeure le même. La question en l’espèce ne repose toutefois pas sur la norme de contrôle applicable et j’estime que, peu importe la norme utilisée, le résultat demeure le même.

[15]           Les questions d’équité procédurale et de justice naturelle doivent être examinées selon la norme de la décision correcte.

IV.             Analyse

A.                L’arbitre a-t-il compétence pour entendre les observations sur la question du retrait ou pour empêcher le défendeur de retirer sa plainte?

[16]           La demanderesse soutient que l’arbitre a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas compétence pour examiner les observations liées au retrait de la plainte du défendeur. Elle fait valoir que l’arbitre avait l’obligation de décider s’il détenait soit une attribution de compétence explicite en vertu du Code ou s’il détenait une attribution implicite de compétence en fonction de la doctrine de common law de la compétence par déduction nécessaire pour entendre les observations reliées au retrait de la plainte (ATCO Gas &Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and Utilities Board), 2006 CSC 4, au paragraphe 38 [ATCO]).

[17]           La demanderesse affirme également que les motifs de l’arbitre ne démontrent pas qu’il a tenu compte, en prenant sa décision, du sens usuel des dispositions applicables, du contexte et de l’intention du Code (ATCO, précité, aux paragraphes 41, 48 et 49).

[18]           L’alinéa 242(2)b) du Code dispose qu’un arbitre à qui une plainte a été renvoyée peut établir la procédure, « sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part ».

[19]           Selon la demanderesse, bien que cette disposition attribue à l’arbitre l’autorité de fixer lui-même sa procédure, y compris la procédure à suivre pour déterminer si une plainte peut être retirée, elle exige également qu’il offre l’occasion à la demanderesse de faire valoir ses observations avant de conclure qu’il ne détient pas la compétence nécessaire.

[20]           Elle plaide que d’appliquer la décision McKeown, précitée, comme le souhaiterait le défendeur entraînerait non seulement un résultat incompatible avec l’objectif du Code et sa nature réparatrice, mais engendrerait aussi les résultats absurdes et préjudiciables suivants, contraires à la doctrine de la préclusion liée à une question en litige, tout en faisant la promotion de la recherche du forum le plus accommodant, du gaspillage des recours et de leur dédoublement, sans égard pour les délais ou pour l’équité envers les parties :

  1. la demanderesse serait impliquée dans un nouveau litige devant un tribunal de droit civil alors que toute l’affaire a été entendue et que l’arbitre a déjà rendu une décision;
  2. la demanderesse devrait avancer des sommes importantes pour se défendre dans un nouveau litige;
  3. quatre ans et demi se sont écoulés depuis la cessation d’emploi du défendeur et la perte de certains témoins essentiels entraînerait un préjudice pour la demanderesse;
  4. terminer le processus entamé en vertu du Code ne ferait subir aucun préjudice au défendeur puisque le Code n’exige pas que la plainte soit retirée pour qu’un recours civil puisse être déposé (paragraphe 246(1));
  5. la demanderesse a été privée du droit de faire des observations et de présenter des éléments de preuve sur les motifs inadéquats soutenant le retrait de la plainte du défendeur;
  6. avoir eu l’occasion de faire des observations à ce sujet aurait permis à la demanderesse de distinguer la décision McKeown, puisque, dans cette affaire, le retrait a eu lieu alors que les procédures battaient leur plein.

[21]           La demanderesse est d’avis que l’intention du législateur ne peut être de permettre que le processus prescrit par le Code soit contourné par le retrait unilatéral d’une plainte par un plaignant, encore moins lorsque la procédure est très avancée, que toutes les observations ont été faites et que les parties attendent la décision de l’arbitre.

[22]           Le défendeur soutient que, selon la décision McKeown, précitée, le refus de l’arbitre d’exercer sa compétence était correct et raisonnable, surtout en tenant compte du long délai écoulé sans avoir obtenu la décision de l’arbitre malgré des demandes répétées en ce sens. Il n’y a pas non plus de preuve que l’arbitre avait rendu sa décision au moment du retrait de la plainte. Le défendeur plaide qu’il n’y a pas de décision rendue sur le fond tant que l’arbitre n’a pas fait parvenir sa décision aux parties.

[23]           La décision McKeown, précitée, vise, tout comme en l’espèce, une plainte pour congédiement injustifié déposée par un employé d’une banque en vertu de la partie III du Code. Le juge O’Keefe de la Cour fédérale a conclu que l’arbitre a perdu le fondement de son pouvoir de trancher l’affaire lors du retrait de la plainte, car l’attribution de sa compétence provient de la plainte elle-même. Au paragraphe 31 de sa décision, le juge O’Keefe écrit ceci :

[31] Je reconnais que, par suite du retrait de la plainte, [traduction] « la poursuite des fonctions du tribunal n’était plus justifiée ». Selon les paragraphes 242(1) et (2) de la Loi, la tâche de l’arbitre consiste à « entendre et trancher l’affaire ». En raison de la lettre que la demanderesse a fait parvenir à l’arbitre, la plainte n’existe plus. L’arbitre n’est saisi d’aucune autre question à entendre et à trancher. Le seul pouvoir dont l’arbitre disposait est celui qui lui a été accordé par le texte législatif. J’estime qu’une fois que la demanderesse a retiré sa plainte, l’arbitre n’avait plus compétence pour agir. À mon avis, la décision de refuser à la demanderesse l’autorisation de retirer sa demande était une décision qui, en plus d’être manifestement déraisonnable, dépassait la compétence de l’arbitre. Par conséquent, cette décision de l’arbitre doit être annulée.

[24]           J’estime que pour déterminer si l’arbitre avait compétence pour entendre les observations sur la question du retrait, il est d’abord nécessaire d’établir si le Code attribue à l’arbitre le pouvoir de refuser le retrait unilatéral d’une plainte. Il est inutile pour la demanderesse de pouvoir présenter ses observations pour contester le retrait si le retrait de la plainte en bonne et due forme entraîne la perte de compétence de l’arbitre pour la trancher.

[25]           La section XIV de la partie III du Code établit le fondement législatif permettant d’entendre les plaintes pour congédiement injustifié d’employés n’étant pas visés par une convention collective. Cette section définit également les limites de la compétence de l’arbitre par rapport à une plainte.

[26]           Le paragraphe 242(1) prescrit ce qui suit :

Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

[Non souligné dans l’original.]

[27]           Cette disposition démontre que le pouvoir de l’arbitre découle de sa nomination par le ministre à l’égard d’une plainte précise.

[28]           Le paragraphe 242(2) dispose qu’un arbitre à qui une plainte a été renvoyée a le pouvoir et la compétence exclusive sur la preuve et la procédure du processus d’arbitrage. Un arbitre :

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part.

[29]           Le Code est muet sur la question du retrait d’une plainte et ne précise pas explicitement si la vaste discrétion que possède l’arbitre sur le contrôle de sa procédure lui confère le pouvoir de refuser le retrait unilatéral d’une plainte.

[30]           En l’absence de directives claires comprises dans la Loi concernant le retrait, la Cour doit se pencher sur l’objectif de la Loi et l’intention du législateur. Dans l’arrêt Beothuk Data Systems Ltd., Division Seawatch c. Dean, [1998] 1 RCF 433, aux paragraphes 33 à 35, la Cour d’appel fédérale a analysé l’objectif des dispositions concernant le congédiement injustifié, retrouvées à la section XIV de la partie III du Code, et l’a interprété comme offrant aux travailleurs non syndiqués travaillant dans un domaine de compétence fédérale un recours pour obtenir une réparation contre les congédiements injustifiés semblable à ceux dont bénéficient les travailleurs syndiqués régis par une convention collective. De plus, l’objectif général de la Loi est de rendre des prestations accessibles aux personnes sans emploi (voir également Société Radio-Canada c. Coderre, 2004 CF 639, aux paragraphes 14 à 16). La demanderesse reconnaît qu’il s’agit de l’objectif du Code.

[31]           L’objectif de réparation qui est à la base du Code doit guider son interprétation et j’estime qu’il justifie que les ambiguïtés doivent être tranchées en faveur du plaignant. En l’absence de directives sur la question du retrait, le défendeur, qui a initié la plainte, est en droit de la retirer en donnant un avis suffisant de son intention à l’arbitre et en s’assurant que les parties touchées par cette décision en sont notifiées. Une fois cet avis donné, l’arbitre perd sa compétence pour agir sur l’affaire puisque l’article 242 prévoit que l’existence continue d’une plainte est une condition préalable à l’attribution de la compétence d’un arbitre pour statuer sur une plainte.

[32]           Bien que je partage les préoccupations de la demanderesse relativement à la possibilité que le retrait d’une plainte à une étape avancée des procédures d’arbitrage serve en fait au dépôt d’un nouveau recours, entraîne le dédoublement des procédures et permette la recherche d’un forum plus accommodant, le rôle de la Cour en l’espèce est d’interpréter le Code et non d’y lire ce qui ne s’y retrouve tout simplement pas. Si le langage utilisé par le Code crée une ambiguïté ou un vide concernant la compétence et le moment approprié pour le retrait d’une plainte, il revient au législateur de combler cette lacune. De plus, les questions de préclusion, de la recherche du forum le plus favorable et de l’abus de procédure soulevées par la demanderesse sont des sujets qui pourront être mieux tranchés par la Cour suprême de la Colombie-Britannique si le défendeur poursuit ce litige.

[33]           L’arbitre n’aurait pas dû promettre à la demanderesse qu’elle aurait l’occasion de faire valoir ses observations alors qu’il a par la suite conclu qu’il ne pouvait poursuivre cette promesse, mais sa conclusion selon laquelle il ne possédait pas la compétence de rendre de nouvelles ordonnances touchant la plainte est correcte et raisonnable. Cette perte de compétence est attribuable au retrait de la plainte par le défendeur, puisque par ce geste, la plainte a cessé d’exister. Toute ordonnance rendue par l’arbitre après ce retrait, y compris sur la question d’accepter des observations ou non, aurait été nulle puisqu’il ne possédait plus la compétence pour ce faire.

[34]           Vu ces conclusions, il n’est pas nécessaire d’examiner l’argument concernant l’équité procédurale.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Les dépens sont adjugés au défendeur conformément à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

« Michael D. Manson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1609-15

 

INTITULÉ :

INTER TRIBAL HEALTH AUTHORITY c. WILLIAM J. SINCLAIR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 mai 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 1er juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Jeanie Lanine

 

Pour la demanderesse

 

Dominique Roelants

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cedar Law

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

 

Dominique Roelants

Avocat

Victoria (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

 

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