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Date : 20160719


Dossier : IMM-195-16

Référence : 2016 CF 820

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

ABDEL KUDY CACHA COLLAS

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Comme c’est trop souvent le cas dans des affaires où le gouvernement prétend à l’inadmissibilité de personnes aux termes de l’article 34 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi), cette affaire est nébuleuse et les faits sur lesquels elle s’appuie sont établis d’une manière inadéquate.

[2]               M. Cacha Collas demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI) qui avait elle-même renversé la décision de la Section de l’immigration (SI). La demande de contrôle judiciaire est faite en vertu de l’article 72 de la Loi.

[3]               La SI avait conclu que le gouvernement n’avait pas établi les motifs raisonnables de croire que M. Cacha Collas s’était livré au terrorisme et qu’il avait été membre d’une organisation s’étant livrée au terrorisme. La SAI en est arrivée à une conclusion diamétralement opposée et c’est de cette conclusion dont le demandeur recherche le contrôle judiciaire.

I.                   Les faits

[4]               Il me semble que la façon la plus simple de présenter les faits dans cette affaire est de partir des faits que le gouvernement a tenté de présenter devant la SI, qui constituent la théorie de la Couronne à son apogée si les éléments disponibles avaient tous été admissibles et qui, s’ils avaient été reçus en preuve, auraient probablement suffi à établir des motifs raisonnables de croire, pour en arriver aux faits qui étaient représentés devant la SAI. Comme on le verra, ces faits sont bien différents de ce que le gouvernement croyait pouvoir utiliser et le reliquat est loin de ce que le gouvernement présentait initialement. La question qui devra alors être réglée est de savoir si ces faits peuvent suffire, de façon raisonnable, à établir des motifs raisonnables de croire.

[5]               La SI a rendu sa décision le 29 mai 2013 dans laquelle certains faits essentiels ont été établies qui ne sont pas contestés.

[6]               Ainsi, le demandeur est un citoyen du Pérou, né le 14 décembre 1968. Il a habité le district de Huaura où il était un paysan. Le 24 juillet 1993, alors qu’il se trouvait dans la province de Huaral pour y acheter, disait-il, des plants d’avocats, il aurait été attrapé dans une rafle de l’armée et de la police. Les circonstances précises de son interception sont imprécises. Il semble qu’il ait été arrêté et frappé, de telle sorte qu’il aurait perdu conscience et se serait retrouvé dans un endroit différent et inconnu. Il semble que le demandeur ait signé un document d’une longueur pouvant être de 100 pages par lequel il reconnaissait « sa culpabilité ». Traduit devant un tribunal militaire moins de trois semaines plus tard, soit le 13 août 1993, il était condamné pour trahison. On croit comprendre que la seule preuve présentée au tribunal national spécialisé dans les affaires du terrorisme aura été la déclaration écrite qu’il avait signée. À la suite de sa condamnation pour trahison, il a reçu la sentence de prison à vie.

[7]               Il semblerait que la condamnation pour trahison est liée aux activités menées par M. Cacha Collas en lien avec son appartenance alléguée à l’organisation terroriste péruvienne Sentier lumineux (Sendero Luminoso). Il n’est pas contesté que cette organisation bien connue est une organisation terroriste au sens de l’article 34 de la Loi. Par ailleurs, ce qui est vertement contesté est l’appartenance de M. Cacha Collas à cette organisation et encore bien davantage sa participation à des infractions criminelles.

[8]               Devant la SI, le gouvernement se reposait sur la condamnation enregistrée contre M. Cacha Collas. Comme indiqué d’entrée de jeu, si telle condamnation était appropriée, on peut penser qu’il aurait été difficile de contester la présence de motifs raisonnables de croire à l’appartenance à une organisation terroriste. Ce serait à tout le moins un élément important pouvant être considéré.

[9]               Le gouvernement mettait aussi de l’avant un document impliquant M. Cacha Collas qui aurait été invoqué dix ans plus tard (le 3 février 2004) pour impliquer le demandeur et d’autres personnes dans des actes de sabotage d’usine, de l’assassinat d’un général de police et de transport d’explosifs. Ce document serait un jugement péruvien. Cette implication du demandeur est quelque peu bizarre puisqu’il avait été libéré de sa peine de prison à vie le 8 juillet 2001 pour les motifs humanitaires liés à sa situation de santé. Par ailleurs, on comprend que ce document ne vise plus le demandeur. Il semble plutôt qu’on réfère à lui dans le narratif impliquant d’autres personnes accusées de participer aux actes terroristes allégués être commis par et au nom de Sentier lumineux.

[10]           Cette mention est d’autant plus bizarre que la plupart des accusés ont été acquittés puisque la preuve obtenue contre eux l’avait été sous torture. Il n’est pas clair quel usage le défendeur aurait espéré faire de ce document. La SAI en a disposé comme on verra plus loin.

[11]           La SI devait conclure que la déclaration faite par le demandeur l’avait été sous l’effet de la torture et la SI devait donc rejeter la condamnation pour trahison qui, en conséquence, ne peut plus soutenir des motifs raisonnables de croire à une appartenance quelconque à un groupe terroriste. Le gouvernement prétendait aussi pouvoir trouver appui sur deux éléments de preuve. On se rabat alors sur un livre qui aurait été écrit par un certain Colonel Benedicto Jiminez, qui indique à la page 181 du document que M. Cacha Collas était en possession de nombreux documents lors de son arrestation, qui le reliaient au groupe Sentier lumineux. On ne connait pas la teneur de ces documents et on prétend du côté du gouvernement à la crédibilité de l’auteur parce qu’il aurait été à la direction de la Direction nationale contre le terrorisme au Pérou. Enfin, un article dans le journal La Republica du 14 août 1993 référait à M. Cacha Collas. La SI a examiné les trois preuves pertinentes soumises par le gouvernent. Alors que le gouvernement prétendait que la torture aurait eu lieu après la condamnation de M. Cacha Collas, on s’est plutôt satisfait du témoignage jugé crédible, et répété à de nombreuses reprises, selon lequel la torture aurait eu lieu au moment de la prise de la déclaration incriminante et ce, bien avant la condamnation par le tribunal militaire.

[12]           Le livre du Colonel Benedicto Jiminez n’a pas eu beaucoup de poids aux yeux de la SI. On y prétend que le livre est trouvé sur l’internet et qu’il est « difficile à suivre ». Ainsi, on réfère constamment à des noms d’emprunts ou sobriquets qui semblent être utilisées par des personnes différentes pour un même surnom. L’auteur dudit livre a été condamné à deux reprises pour diffamation. Finalement, ces mêmes protagonistes dont parle le livre ont dans la plupart des cas été acquittés pour délits de terrorisme parce que leurs déclarations furent données sous l’effet de la torture.

[13]           Selon la section de l’immigration, « sans cette déclaration incriminante, il n’y a pas de lien entre M. Cacha Collas et l’organisation le Sentier lumineux, ni de preuve concernant des actes terroristes commis par lui. Les articles de presse, plus précisément la pièce C-19, ne suffisent pas pour rencontrer les critères d’appartenance à une organisation terroriste sur la base de motifs raisonnable de croire ».

[14]           La cascade de preuves est lourdement diminuée si la condamnation du demandeur au Pérou est entachée d’un vice aussi grave et important que celui d’une déclaration obtenue grâce à la torture.

[15]           Le dossier ne révèle pas quelle était la preuve contre le demandeur au Pérou pour conclure à condamnation. Sa condamnation serait tributaire de la déclaration.

[16]           C’est cette décision qui a fait l’objet d’un appel devant la Commission de l’appel de l’immigration. Elle rendait sa décision le 20 novembre dernier.

II.                La décision dont le contrôle judiciaire est demandé

[17]           Comme indiqué plus haut, la position du gouvernement était à son meilleur lorsqu’il prétendait que la déclaration incriminante menant à condamnation au Pérou faisait la preuve de la participation de M. Cacha Collas à une organisation terroriste. Une fois cette preuve écartée parce que vraisemblablement obtenue sous torture, le gouvernement doit chercher ailleurs la source de motifs raisonnables de croire.

[18]           Le gouvernement a donc tenté d’utiliser un jugement qui aurait été rendu le 3 février 2004 par le Tribunal national spécialisé dans les affaires de terrorisme au Pérou, jugement qui devait imposer des sentences pour des personnes accusées de terrorisme. M. Cacha Collas avait déjà quitté le Pérou après avoir été libéré en 2001, après près de neuf ans d’une sentence de prison à vie; son nom était toutefois mentionné à deux reprises et on y référait à sa déclaration sur sa participation. Or, il semble bien que ce soit la même déclaration obtenue sous torture qui réapparaissait. Qui plus est, tous les accusés, sauf un, ont été acquittés. Cela fait conclure à la SAI que le même sort devrait être réservé à ce jugement que celui de la déclaration incriminante (décision de la SAI, para 27). La SAI a donc écarté tant la déclaration que la référence à celle-ci dans un jugement subséquent auquel le demandeur n’était pas partie.

[19]           Une autre tentative d’améliorer son dossier aura été pour le gouvernement de chercher à tirer des inférences par rapport à une ancienne conjointe qui aurait cherché à porter plainte relativement à des menaces proférées à son égard par le demandeur. On prétendait que les gestes d’intimidation qu’aurait posés M. Cacha Collas seraient le résultat de la menace de l’ex-conjointe de dénoncer celui-ci comme terroriste. La SAI a encore ici conclu qu’elle ne devait pas retenir cet élément mis de l’avant par le gouvernement, d’autant que la plainte aurait été retirée et que cette conjointe n’est pas disponible pour contre-interrogatoire.

[20]           Restaient donc au gouvernement pour établir la base de motifs raisonnables de croire deux éléments : l’article publié dans le journal La Republica et le livre du Colonel Jiminez.

[21]           L’article du journal La Republica est daté du 14 août 1993. On y relate, en termes inflammatoires, les actions terroristes de 21 personnes dont 9 avaient été montrées à la presse la veille. De ces 9 personnes, M. Cacha Collas est photographié et identifié, portant clairement un uniforme de prisonnier.

[22]           De toute évidence, l’article provient d’information policière. Dès le début, un résumé des crimes commis est présenté comme ayant été confirmé par « le porte-parole de la Direction nationale de la lutte contre le terrorisme ». La culpabilité pour le meurtre de 3 spécialistes agricoles japonais « est irréfutable ». Selon une source, les détenus sont aussi responsables de la mort « de huit agents de police ». L’article indique que « est imputée » la mort de deux ingénieurs et d’un technicien agricole. Le journal rapporte ce qui a été reçu des autorités qui ont fait parader les 9 personnes considérées comme les plus sérieux terroristes puisque l’article annonce que « [c]es derniers seront soumis à un jugement sommaire d’un tribunal militaire à visage couvert, et seraient accusés de trahison à la patrie, délit pour lequel est prévue une peine à perpétuité ».

[23]           Cette constatation que l’article du journal La Republica n’est qu’un reportage sur une conférence de presse tenue peu avant et probablement la veille est confirmée par le fait qu’un autre article, publié le même jour mais dans un autre journal, El Comercio, a plus ou moins la même teneur.

[24]           La SAI a donné foi à cet article. À la critique de M. Cacha Collas selon laquelle l’article était écrit au lendemain de sa condamnation, on rétorque que l’article parle au futur : « seront soumis à un jugement sommaire … et seraient accusés de trahison à la patrie ». Pour la SAI, il s’agit d’un reportage factuel.

[25]           Quant au livre du Colonel Jiminez, la SAI lui donne aussi une certaine force probante. Cette conclusion est acquise malgré le fait que le livre, dans sa partie pertinente à notre affaire, est un fouillis de pseudonymes où il est difficile de savoir qui aurait fait quoi. De plus, le livre se présente sous la forme d’un récit sans vraiment fournir les sources d’informations. C’est le récit de quelqu’un qui croit savoir, pas de quelqu’un qui cherche à démontrer.

[26]           Cet auteur semble avoir l’accusation facile puisque la preuve indique qu’il a été trouvé coupable de diffamation deux fois (un an d’emprisonnement avec sursis en 2012, et 3 ans d’emprisonnement avec sursis et 30000 soles à titre de réparation civile à la victime). La SAI a écarté cette difficulté en indiquant qu’aucune diffamation n’est liée au livre lui-même.

[27]           Déclaration plutôt surprenante est faite par la SAI selon laquelle un acquittement pour des accusations liées au terrorisme, parce que l’accusé a été torturé, dans le cas d’un individu mentionné dans le livre ne signifie pas nécessairement qu’il n’était pas membre de ladite organisation.

[28]           De fait, la SAI a structuré sa décision non pas en insistant sur l’article de journal et le passage du livre, mais plutôt en mettant en doute la crédibilité du demandeur. Cette atteinte à la crédibilité du demandeur est aux fins du démontrer qu’il n’est pas cru lorsqu’il dit ne pas avoir participé à des actions terroristes ou être membre d’une organisation terroriste.

[29]           La SAI s’emploie à examiner la crédibilité de M. Cacha Collas sur différents fronts :

a)             une plainte faite en 2006 auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme aurait contenu des faits erronés, ou à tout le moins exagérés, sur l’état de santé de M. Cacha Collas; d’ailleurs, la question de la santé du demandeur préoccupait grandement la SAI;

b)             la SAI veut retenir contre M. Cacha Collas qu’il a témoigné devant elle quant aux circonstances de son arrestation et qu’il aurait été ou non une cible de la rafle;

c)             dans son formulaire utilisé pour explorer les renseignements personnels aux fins d’une demande d’asile, M. Cacha Collas indique avoir été visité par le Président Fujimori, du Pérou, en août 1993. La personne accompagnant le Président aurait voulu que M. Cacha Collas aide à clarifier un attentat contre des travailleurs japonais. Apparemment sans questionner M. Cacha Collas, la SAI conclut « qu’il n’est pas crédible que le président du Pérou rende visite à une personne qui a été arrêtée de manière tout à fait arbitraire et qui n’a aucun lien avec une quelconque activité terroriste ». Cette assertion est ambiguë. La SAI dit-elle que la situation est si insignifiante que le Président du pays ne peut s’être déplacé et que, donc, le demandeur est porté sur l’exagération? Ou la SAI laisse-elle entendre que le président ne se déplace que parce qu’il sait que le demandeur est coupable?

d)            la SAI est ennuyée du fait que M. Cacha Collas n’ait pas obtenu « ses documents judiciaires » du Pérou. Pourtant la SAI ne semble pas préoccupée que le gouvernement canadien ne les ait pas obtenus non plus alors qu’il veut faire déclarer inadmissible un ressortissant péruvien pour ses actions terroristes. La SAI retient même contre le demandeur qu’il n’a pas tenté de porter sa condamnation en appel ni de la faire annuler.

[30]           La SAI en vient donc à sa conclusion ultime. Le demandeur n’est pas crédible de manière générale. Elle cherche de plus appui sur les 2 seuls éléments de preuve documentaire : l’article de journal et les pages d’un livre. Elle n’accepte pas les circonstances de la prise de photo accompagnant l’article de La Republica du 14 août 1993; elle ne semble pas accepter qu’il a participé de force à la conférence de presse organisée par les forces policières. Elle ne le croit pas quand il dit ne pas connaître les deux autres personnes photographiées avec lui. Elle croit que l’article est factuel. Les pages du livre viennent confirmer la participation à une organisation terroriste.

[31]           Malgré qu’elle accepte qu’il y aurait eu torture pour obtenir des aveux, la SAI ne croit pas à une arrestation au hasard et que M. Cacha Collas n’était pas impliqué dans des activités terroristes. On ne nous dira jamais pourquoi. Ayant conclu à l’absence de crédibilité générale, sans par ailleurs articuler à quoi l’absence de crédibilité s’attache, et quelle inférence elle en tire, la SAI considère que l’article de journal et les passages du livre du Colonel Jiminez sont crédibles et qu’avec l’absence de crédibilité générale du demandeur, cela constitue les motifs raisonnables de croire qu’il était membre du Sentier lumineux, une organisation terroriste.

III.             Les questions en litige et la norme de contrôle

[32]           La Cour conclut que deux questions sont soulevées :

a)             la SAI a-t-elle inversé le fardeau de la preuve?

b)             l’évaluation de la preuve et de la crédibilité du demandeur sont-elles entachées d’une erreur susceptible de révision?

[33]           Qui dit erreur susceptible de révision dit norme de contrôle. En l’espèce, c’est la norme de la décision raisonnable qui préside en matière d’interdiction du territoire pour raison de sécurité (Mirmahaleh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1085).

[34]           Je note que la norme de contrôle fait en sorte que la Cour doit décider s’il est raisonnable de conclure qu’il y aurait motifs raisonnables de croire que le demandeur est membre d’une organisation se livrant au terrorisme. Ce faisant, il ne faut pas transformer l’exercice en  la recherche par prépondérance de preuve de l’appartenance à une organisation terroriste. Il s’agit plutôt de déterminer si les motifs raisonnables de croire sont parmi les issues possibles acceptables se justifiant au regard des faits et du droit, étant entendu que la raisonnabilité participe de la justification de la décision, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel.

IV.             Arguments et analyse

[35]           À mon avis, la décision de la SAI n’est pas raisonnable au sens de Dunsmuir c Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir].

A.                Renversement du fardeau

[36]           La première question qui se pose peut être réglée rapidement. La SAI n’a pas indûment inversé le fardeau de la preuve.

[37]           L’argument du demandeur, si je le comprends bien, est de prétendre que la SAI ayant reconnu que le demandeur aurait probablement subi de la torture, elle n’aurait pas pu d’un même souffle déclarer que cela n’implique pas innocence. Pour le demandeur, cela implique que la SAI requiert qu’il doive prouver son innocence.

[38]           Malheureusement, le syllogisme proposé par le demandeur est défectueux. En effet, il est vrai que l’obtention d’aveux par des moyens illégaux, telle la torture, emporte que les aveux sont irrecevables. De toute manière, une déclaration qui n’est pas libre et volontaire est inadmissible en droit d’inspiration anglo-saxonne. Mais cela n’emporte pas l’innocence; cela n’empêche pas de faire la preuve autrement (sous réserve bien sûr d’une décision que de poursuivre une affaire constituerait alors un abus de procédure). Le fardeau n’est pas transféré sur la personne de démontrer son innocence tant et aussi longtemps que le gouvernement doit avoir des motifs raisonnable de croire à l’appartenance à une organisation terroriste.

[39]           Le demandeur confond exclusion de la preuve et fardeau. C’est tout simplement que la preuve exclue ne peut être utilisée aux fins de la décision. Mais la SAI devait avoir des motifs raisonnables de croire sans pouvoir utiliser, ou même considérer, les aveux prétendument faits. À l’exclusion de la preuve obtenue par torture, y a-t-il des motifs raisonnables de croire?

[40]           C’est pourquoi la SAI s’est employée à examiner le reste de la preuve pour y trouver les motifs raisonnables. Pour ce faire, elle a évalué la crédibilité du demandeur à une fin quelconque et a retenu l’article de La Republica et les passages du livre du Colonel Jiminez.

[41]           On peut comprendre l’inconfort du demandeur. Les faits sur lesquels se fonde la SAI pour déclarer avoir les motifs raisonnables de croire semblent bien minces. On peut avoir l’impression que le demandeur se voit imposer un fardeau d’établir son innocence puisque l’information retenue est si tenue.

B.                 La décision est-elle raisonnable?

[42]           Le défendeur reconnaît dans son mémoire des faits et du droit que la SAI n’a justifié des motifs de croire que relativement à l’alinéa 34(1)f). Ainsi, il n’est plus allégué que le demandeur s’est livré à des actes de terrorisme (alinéa 34(1)c)), mais plutôt qu’il aurait appartenu à une organisation décrite à l’alinéa f. Ces alinéas se lisent :

34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

34 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

c) se livrer au terrorisme;

(c) engaging in terrorism;

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b), b.1) ou c).

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b), (b.1) or (c).

[43]           Puisqu’il est acquis que le Sentier lumineux est une organisation décrite à l’alinéa 34(1)f), il ne reste plus qu’à déterminer l’appartenance du demandeur. L’article 33 de la Loi fait en sorte que cette appartenance n’a pas besoin d’être établie selon la norme civile de preuve, soit la balance des probabilités. Les motifs raisonnables de croire à l’appartenance à une organisation terroriste suffiront :

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

[44]           La jurisprudence canadienne a fermement établi que les motifs raisonnables de croire se situent entre les seuls soupçons et la norme civile de preuve. Ainsi dans Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100, la Cour endosse la décision de la Cour d’appel fédérale dans Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 297 [Chiau], selon laquelle les motifs raisonnables de croire se situent entre le simple soupçon et la norme civile de prépondérance des probabilités. Dans Chiau, on parlait de motifs raisonnables de croire comme étant « la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » (para 60). La Cour suprême reprend quelque peu la même notion lorsqu’elle statue que « (l)a croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi ».

[45]           Il peut être utile de comparer les motifs raisonnables de soupçonner aux motifs raisonnables de croire pour mieux cerner la notion de motifs raisonnables de croire. Une intéressante articulation de la différence peut être lue dans George v Rockett, [1990] HCA 26,
(1990) 170 CLR 104, une décision de la High Court of Australia. La Cour devait articuler la différence puisque dans un même texte de loi les deux tests s’y retrouvaient :

13. In considering the sufficiency of a sworn complaint to show reasonable grounds for the suspicion and belief to which s.679 refers, it is necessary to bear in mind that suspicion and belief are different states of mind (Homes v. Thorpe (1925) SASR 286, at p 291; Seven Seas Publishing Pty. Ltd. v. Sullivan (1968) NZLR 663, at p 666) and the section prescribes distinct subject matters of suspicion on the one hand and belief on the other. The justice must be satisfied that there there [sic] are reasonable grounds for suspecting that “there is in any house, vessel, vehicle, aircraft, or place - Anything” and that there are reasonable grounds for believing that the thing “will ... afford evidence as to the commission of any offence”.

14. Suspicion, as Lord Devlin said in Hussien v. Chong Fook Kam (1970) AC 942, at p 948, “in its ordinary meaning is a state of conjecture or surmise where proof is lacking: ‘I suspect but I cannot prove.’” The facts which can reasonably ground a suspicion may be quite insufficient reasonably to ground a belief, yet some factual basis for the suspicion must be shown. In Queensland Bacon Pty. Ltd. v. Rees (1966) 115 CLR 266, a question was raised as to whether a payee had reason to suspect that the payer, a debtor, “was unable to pay (its) debts as they became due” as that phrase was used in s.95(4) of the Bankruptcy Act 1924 (Cth). Kitto J. said (at p 303):

“A suspicion that something exists is more than a mere idle wondering whether it exists or not; it is a positive feeling of actual apprehension or mistrust, amounting to ‘a slight opinion, but without sufficient evidence’, as Chambers’s Dictionary expresses it. Consequently, a reason to suspect that a fact exists is more than a reason to consider or look into the possibility of its existence. The notion which ‘reason to suspect’ expresses in sub-s.(4) is, I think, of something which in all the circumstances would create in the mind of a reasonable person in the position of the payee an actual apprehension or fear that the situation of the payer is in actual fact that which the sub-section describes - a mistrust of the payer’s ability to pay his debts as they become due and of the effect which acceptance of the payment would have as between the payee and the other creditors.”

The objective circumstances sufficient to show a reason to believe something need to point more clearly to the subject matter of the belief, but that is not to say that the objective circumstances must establish on the balance of probabilities that the subject matter in fact occurred or exists: the assent of belief is given on more slender evidence than proof. Belief is an inclination of the mind towards assenting to, rather than rejecting, a proposition and the grounds which can reasonably induce that inclination of the mind may, depending on the circumstances, leave something to surmise or conjecture.

[46]           Si le soupçon se caractérise par la conjecture, là où la preuve manque, le soupçon raisonnable est davantage qu’une raison de considérer ou d’examiner la possibilité de l’existence du fait soupçonné. Les motifs raisonnables de croire procèdent de circonstances objectives et sont fondés sur des renseignements qui seront concluants et dignes de foi. Toute la question est de déterminer s’il était raisonnable de considérer les renseignements retenus comme étant dignes de foi et concluants, ayant un fondement objectif.

[47]           Sur quoi sont donc fondés les motifs raisonnables de croire invoqués par la SAI? Le défendeur a habilement tenté d’inverser l’ordre soumis par la SAI qui avait choisi de fonder sa décision sur l’absence de crédibilité du demandeur pour ensuite parler incidemment de l’article de La Republica et du livre du Colonel Jiminez. Mais la question se pose alors d’emblée : absence générale de crédibilité par rapport à quoi? Et les deux documents ont-ils un fondement objectif, permettant de croire à des renseignements dignes de foi et concluants.

[48]           Le gouvernement qui se prévaut de l’article 34 de la Loi doit pouvoir démontrer que des motifs raisonnables de croire existent. Pour ce faire, comme on a vu, il faut des éléments de preuve objectifs, un fondement objectif, supportant les motifs raisonnables de croire. En l’espèce, la SAI aura cru que le demandeur a subi de la torture, au point où les aveux ont été exclus; malgré cela, elle nous dit ne pas croire le demandeur qui prétend ne pas avoir été membre de l’organisation terroriste. Mais pourquoi? Parce que la plainte auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme traite des problèmes de santé que la SAI croit exagérés? En quoi cela établit-il l’appartenance à un groupe terroriste? Le demandeur n’a-t-il pas été relâché d’une peine de prison à perpétuité après près de 9 ans d’incarcération pour des raisons humanitaires liées à sa santé?

[49]           On reproche au demandeur son narratif lors de son arrestation. Mais n’est-ce pas parce que la SAI soupçonne, sans le prouver, que le demandeur doit bien avoir quelque chose à se reprocher s’il a été ainsi raflé? On peut dire la même chose sur l’épisode impliquant le Président Fujimori. Non seulement le demandeur n’a pas été confronté par la SAI, mais l’inférence tirée pourrait bien être que le président ne se déplace pas pour des gens non coupables qui ne pourraient l’aider à résoudre les meurtres de 3 ressortissants japonais.

[50]           Et que dire des reproches faits au demandeur de ne pas avoir obtenu les documents judiciaires au Pérou et de ne pas avoir tenté de se faire innocenter comme d’autres, malgré qu’il ait quitté le Pérou depuis près de 15 ans? Lorsque questionné à l’égard des efforts faits par le gouvernement, à travers son ambassade à Lima, pour obtenir de la documentation officielle, l’avocat du défendeur a candidement concédé qu’aucun tel effort n’a été déployé. On reproche au demandeur ce que le gouvernement, qui veut faire déclarer quelqu’un comme inadmissible, n’a pas fait non plus.

[51]           En l’absence d’éléments de preuve d’une appartenance à l’organisation terroriste, comment la crédibilité du demandeur peut-elle établir cette appartenance? Si comme le prétend la SAI la crédibilité du demandeur pouvait souffrir sous certains aspects, en quoi cela pourrait être utile aux fins de croire à une appartenance à une organisation terroriste en l’absence d’élément de preuve objective à cet égard. L’absence d’articulation de l’utilisation d’un manque de crédibilité sur certains aspects périphériques porte gravement atteinte à la raisonnabilité qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ». (Dunsmuir, précipité au para 47)

[52]           On peut donc comprendre assez aisément pourquoi le défendeur a inversé la proposition devant cette Cour, en tentant d’établir les motifs raisonnables de croire d’abord en utilisant l’article de La Republica et le livre du Colonel Jiminez. La SAI se fondait sur l’absence de crédibilité supportée par deux instruments. Le défendeur fait l’inverse et met de l’avant les deux instruments. Le problème avec ces deux éléments de preuve documentaire est qu’ils prouvent peu de chose. On cherche en quoi ils sont dignes de foi et concluants.

[53]           D’abord l’article de La Republica du 14 août 1993. Le défendeur comme la SAI prétend que ce reportage est factuel. Une simple lecture de l’article démontre que s’il s’agit d’un reportage factuel, c’est bien parce que le journal rapporte factuellement ce qui a été présenté à la conférence de presse organisée par les autorités policières. Le reportage est sur la conférence de presse et le reportage ne fait aucunement preuve des faits et accusations exposés par la police. Ce ne sont pas des faits qui sont rapportés, mais plutôt le récit qui a été fait par les autorités. Cet article n’établit pas de façon raisonnable des faits: il établit qu’une conférence de presse aura eu lieu probablement le 13 août 1993, lors de laquelle des personnes présentées comme des terroristes faisant partie d’une « impitoyable bande séditieuse » ont été paradées alors qu’une « porte-parole de la Direction nationale de la lutte contre le terrorisme » a confirmé une série de crimes graves.

[54]           J’avoue être interloqué face à la réponse donnée par la SAI à l’argument selon lequel ledit article n’avait que peu de force probante puisqu’il avait été écrit le lendemain de la condamnation de M. Cacha Collas. Pour contrecarrer cet argument, la SAI note une phrase de l’article qui parle du jugement sommaire à être rendu. On devrait donc comprendre que la SAI mettrait en doute le fait que la condamnation ait eu lieu la veille de la publication de l’article (para 30-31). Ce qui est déconcertant, c’est que non seulement on ne comprend pas en quoi cette assertion change quoi que ce soit à la valeur de l’article et le rendrait « factuel » mais la SAI avait déclaré, quelques paragraphes plus tôt dans sa décision, que n’était pas un fait contesté que « (l)e 13 août 1993, un tribunal militaire a déclaré l’intimé coupable de trahison » (para 9). L’article publié le 14 août 1993 serait donc au lendemain de la condamnation du demandeur. On l’a fait parader devant les journalistes qui ont relaté ce qui les autorités ont dit être les crimes pour lesquels des condamnations devaient être enregistrées. Puisque les parties n’ont pas offert d’argument quant à la possibilité que l’article constitue le fruit de l’arbre empoisonné s’il procède de la condamnation du demandeur obtenue grâce à la torture, mes motifs n’en traitent d’aucune manière. Je me contente de conclure que de s’appuyer sur un tel article parce qu’il serait factuel est déraisonnable : il ne l’est pas. Il n’établit pas l’appartenance à une organisation terroriste, tout au plus il répète les prétentions des autorités péruviennes.

[55]           Ainsi, les seules raisons données pour retenir cet article ne tiennent manifestement pas la route de faire même où le demandeur aurait été condamné. L’article ne fait que rapporter le propos des autorités policières et il ne peut attester de la véracité des actions reprochées. Si on reconnaît que La Republica, comme d’ailleurs El Comercio, ne fait que rapporter ce que la police a dit, la force probante de ces déclarations est elle-même minime. N’oublions pas que les renseignements fondant les motifs raisonnables de croire doivent être concluants et dignes de foi.

[56]           Le livre du Colonel Jiminez n’est guère mieux. Personne n’a pu établir la valeur des informations qui y sont présentées. Non seulement est-il très difficile de comprendre qui fait quoi, entre autres, à cause des pseudonymes utilisés qui peuvent référer à différentes personnes, mais la facture du livre est telle qu’il est impossible de voir ce qui est vrai et ce qui l’est moins.

[57]           On ne connaît rien de ce livre. À l’audience, il a été confirmé qu’on n’en connaît même pas la date de publication. Le gouvernement semble avoir déposé ce document sans plus. Selon la SI, il provenait de l’internet, ce qui voudrait dire, possiblement, qu’il nous arrive d’une recherche internet. On ne sait quelles sont les sources d’informations qui permettent à son auteur de faire ces affirmations. De fait, l’identité de l’auteur n’est pas non plus corroborée. Aucune information n’est disponible au sujet de ce document, si bien qu’on ne peut voir comment il pourrait être digne de foi. D’abondant, se pourrait-il que les sources des histoires présentées viennent de déclarations faites sous torture, comme cela semble avoir été plutôt fréquent si on en prend pour preuve la décision judiciaire du 3 février 2004 où un seul de nombreux accusés a été condamné.

[58]           Mais ce n’est pas tout. La SAI a écarté des condamnations pénales pour diffamation contre l’auteur de l’écrit, si tant est qu’il est l’auteur, sous prétexte que les condamnations ne sont pas relatives au livre invoqué. Ceci dit avec égards, là n’est pas la question. Les condamnations pour diffamation mettent en exergue la propension de l’auteur à avoir l’accusation un peu facile. Il n’est nullement nécessaire que la diffamation soit relative au livre même. Elle est tout à fait pertinente lorsqu’on doit considérer des accusations faites dans un livre sans que ces accusations ne soient soutenues par preuve ou démonstration. Ainsi, le livre est difficile à suivre, son origine n’a pas été démontrée et son auteur a été condamné pour diffamation. Sans une explication pourquoi cet ouvrage pourrait être utilisé pour une question d’inadmissibilité pour raisons de sécurité, on voit mal comment cela pourrait avoir les apanages de la raisonnabilité si les motifs raisonnables de croire doivent pouvoir être tirés de renseignements concluants et dignes de foi. Or, on ne sait rien de ce livre.

[59]           Comme indiqué plus haut, la SAI a d’abord trouvé ses motifs raisonnables de croire dans sa conclusion que le demandeur n’est pas crédible de manière générale. Aucune explication n’est donnée de comment cela se transforme en motifs raisonnables de croire quelque chose. Si cette absence de crédibilité ne fait que rejeter la preuve du demandeur, alors la SAI a dû n’utiliser que l’article de La Republica et le document tiré de l’internet pour se satisfaire de l’existence de motifs raisonnables de croire que le demandeur appartenait à un groupe terroriste. Or, l’article de La Republica ne fait la preuve de rien outre qu’une conférence de presse a eu lieu le, ou vers le, 13 août 1993 au cours de laquelle on a fait parader le demandeur. Il ne s’agissait pas d’un reportage factuel au sens où les faits rapportés peuvent être acceptés comme provenant d’une source indépendante et crédible. Les renseignements qu’on y trouve ne sont ni concluants, ni dignes de foi. Quant à l’ouvrage trouvé sur l’internet, on ne peut voir en quoi des écrits dont on ne connaît ni la provenance, ni la date, ni l’auteur (outre ce que livre dit de son auteur), ni les sources d’information, peuvent être dignes de confiance, d’autant que celui qui se présente comme l’auteur serait la même personne poursuivie deux fois pour diffamation et condamné à chaque fois à des peines d’emprisonnement avec sursis. Ces difficultés ne pouvaient raisonnablement pas être balayées sous le tapis en disant que l’article est factuel et que la diffamation n’est pas relative au document trouvé sur l’internet.

[60]           Essentiellement, la SAI n’as pas cru le demandeur et on aura trouvé deux écrits qui mentionnent le demandeur. Cela, à mon avis, correspond à un soupçon qui, comme le dit Lord Devlin, « is a state of conjecture or surmise where proof is lacking: ‘I suspect but I cannot prove.’ » Par définition, cela ne constitue pas des motifs raisonnables de croire.

[61]           La demande de contrôle judiciaire doit donc être accordée. L’appel de la décision de la SI doit être retourné à la SAI pour qu’un tribunal différent soit constitué afin de traiter à nouveau de cette affaire.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accordée. L’affaire est retournée à la SAI pour une nouvelle détermination par une formation autre que celle ayant entendu l’appel de la décision de la SI. Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale. Aucune telle question n’est certifiée.

« Yvan Roy »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-195-16

 

INTITULÉ :

ABDEL KUDY CACHA COLLAS c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 juin 2016

 

JUGEMENT ET Motifs :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 19 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Alfredo Garcia

Pour lE demandeUR

Daniel Latulippe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Alfredo Garcia

Avocat

Montréal (Québec)

Pour lE demandeUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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