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Date : 20160722


Dossier : T-1871-15

Référence : 2016 CF 866

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 22 juillet 2016

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

MANINDER KAUR RANDHAWA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

(Motifs du jugement prononcés de vive voix à l’audience, le 20 juillet 2016, à Toronto et à St. John’s)

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision rendue par le juge de la citoyenneté Angelo Persichilli (le juge de la citoyenneté), qui a approuvé la demande de citoyenneté de Mme Kaur Randhawa (la défenderesse), aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi).

[2]               Le jugement et les motifs énumérés en l’espèce sont présentés après la prononciation de vive voix d’un jugement le 20 juillet 2016, lorsque la demande de contrôle judiciaire a été accueillie.

[3]               La défenderesse est citoyenne de l’Inde. Elle est devenue résidente permanente du Canada dès son arrivée au pays le 6 mai 2006.

[4]               La défenderesse a soumis sa demande de citoyenneté canadienne le 15 août 2011. La période pertinente de quatre ans, utilisée pour calculer la période de résidence, en application de l’alinéa 5(1)c) de la Loi, est du 15 août 2007 au 15 août 2011 (la période pertinente).

[5]               Dans son application de citoyenneté canadienne, la défenderesse a divulgué des absences du Canada totalisant 432 jours. Elle a fait trois voyages à l’extérieur du Canada entre mars 2008 et mars 2011. La raison pour chacun de ces voyages était une visite familiale en Inde. Selon le nombre total d’absences déclaré, il manquerait 67 jours à la période pertinente de la défenderesse pour respecter l’exigence minimale de 1 095 jours de résidence au Canada.

[6]               Le modèle pour la préparation et l’analyse des dossiers, faisant partie du dossier certifié du tribunal, a été préparé le 14 mai 2005. Ce document révèle qu’un agent de la citoyenneté était préoccupé par, entre autres, les longs voyages de la défenderesse en Inde.

[7]               L’audition de la défenderesse devant le juge de la citoyenneté a eu lieu le 10 septembre 2015. Dans sa décision du 5 octobre 2015, le juge de la citoyenneté a présenté les faits et a souligné les préoccupations concernant le fait que la défenderesse a seulement été effectivement présente au Canada pendant 1 030 jours au cours de la période pertinente.

[8]               Au paragraphe 15 de sa décision, le juge de la citoyenneté a affirmé ce qui suit :

[traduction]

Les deux principales absences sont liées à des affaires familiales. Pendant l’audience, la défenderesse confirme qu’elle a obtenu un divorce de son mari, qui est citoyen canadien, et que, pendant ce moment difficile, elle songeait sérieusement à retourner en Inde. En fait, elle a passé beaucoup de temps avec sa propre famille, mais éventuellement, elle a décidé de revenir au Canada.

[9]               Le juge de la citoyenneté a appliqué le critère de résidence établi dans la décision Papadogiorgakis, [1978] 2 CF 208.

[10]           Le juge de la citoyenneté a conclu que, même si la période pertinente de la défenderesse était inférieure de quelques jours à l’exigence minimale, ses absences étaient liées à des affaires familiales importantes et étaient temporaires. Il a conclu que, après la résolution des problèmes familiaux, la défenderesse s’est établie au Canada, où elle a centralisé son mode de vie.

[11]           La norme de révision à appliquer dans un appel d’une décision rendue par un juge de la citoyenneté est celle de la décision raisonnable; voir la décision El Falah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 736. La norme de la décision raisonnable commande que celle-ci soit justifiable, transparente et intelligible, et qu’elle fasse partie des issues possibles acceptables; voir la décision Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47.

[12]           Il est loisible au juge de la citoyenneté de choisir l’un des trois critères de résidence établis, pourvu que le critère sélectionné soit appliqué raisonnablement; voir la décision Hao c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (2011), 383 FTR 125, au paragraphe 24.

[13]           À mon avis, le juge de la citoyenneté n’a pas appliqué raisonnablement le critère établi dans la décision Papadogiorgakis, précitée.

[14]           Ce critère comporte deux étapes. À la première étape, le juge de la citoyenneté doit déterminer si la personne faisant la demande de résidence a centralisé son mode de vie au Canada; à la deuxième étape, le juge doit ensuite déterminer si cette personne respectait toujours les critères de résidence pendant ses absences; voir la décision Papadogiorgakis, précitée, à la page 211.

[15]           Les conclusions de fait susmentionnées du juge de la citoyenneté indiquent que la défenderesse s’est seulement établie au Canada à fin de la période pertinente.

[16]           À mon avis, le juge de la citoyenneté a commis une erreur dans la façon dont il a appliqué le critère de la résidence qu’il a sélectionné. Il a calculé à tort les absences de la défenderesse dans le calcul de ses jours de résidence au Canada.

[17]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre décideur pour réexamen.

[18]           Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.


JUGEMENT

LA COUR accueille la présente demande de contrôle judiciaire. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour un nouvel examen. Aucune question n’est soulevée pour être certifiée.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1871-15

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. MANINDER KAUR RANDHAWA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario) et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2016 et le 20 juillet 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Kristina Dragaitis

 

Pour le demandeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

 

 

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