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Date : 20160708


Dossier : IMM-5408-15

Référence : 2016 CF 784

Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

ELVIS CHRISTIAN DE LA CRUZ GARCIA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la LIPR) est présentée de la décision d’un agent de visa qui a refusé la demande de permis d’étude qui avait été présentée par le demandeur. La raison donnée est que le demandeur n’a pas convaincu le décideur qu’il quittera le pays au terme de son séjour. Pour les motifs qui suivent, cette décision est raisonnable et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[2]               Le demandeur est un citoyen du Guatemala. Il est marié et est le père d’un jeune enfant. Il appert que le 5 novembre 2015, le demandeur cherchait à obtenir un permis d’étude comme on peut en obtenir un en vertu de l’article 216 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Ce permis d’étude était aux fins de permettre au demandeur de commencer des études pour apprendre l’anglais. Lesdites études auraient commencé le 9 novembre, 4 jours plus tard, pour se poursuivre sur une période de 40 semaines à raison de 24 heures par semaine.

[3]               Ce demandeur a occupé, dans son pays de citoyenneté, un poste d’analyste de système pour une entreprise relativement prestigieuse d’octobre 2009 à août 2015. À compter du 5 août 2015, il venait de débuter un emploi auprès d’une entreprise multinationale de grand prestige avec un salaire mensuel de 1,650.00 $, ce qui, nous dit-on, constitue un salaire intéressant au Guatemala. De plus, cette personne avait des économies accumulées de plus 40,000.00 $. Or, selon l’agent des visas à l’ambassade du Canada au Guatemala, il en coûterait plusieurs milliers de dollars si le demandeur venait apprendre l’anglais pour 40 semaines au Canada. On parlait de 30, 000 $. J’ajoute que le demandeur informe que son épouse gagne aussi un revenu au Guatemala.

[4]               Le décideur en l’espèce a conclu qu’il n’était pas convaincu que ce demandeur retournerait dans son pays d’origine une fois son immersion dans un programme d’anglais terminée. Ainsi, ce décideur se questionnait sur le départ du Guatemala de ce demandeur alors même qu’il commençait un nouvel emploi pour une multinationale prestigieuse. Aucune explication n’était donnée, des raisons pour lesquelles le demandeur chercherait à apprendre l’anglais alors même qu’il avait déclaré n’en connaître aucun des rudiments. Le décideur considérait aussi le fait que les études coûteraient plusieurs milliers de dollars, que le salaire du demandeur serait manquant pour sa famille restée au Guatemala sans pour autant comprendre pourquoi il voudrait venir apprendre l’anglais à Montréal. La perte de salaire et les coûts afférents à des études à l’étranger n’étaient pas justifiés. Le décideur se trouvait donc dans la position de conclure qu’il n’était pas convaincu que le demandeur retournerait au Guatemala.

[5]               Le demandeur n’a pas indiqué ce qu’il croyait être la norme de contrôle appropriée. Cependant, son allégation principale était à l’effet que le décideur n’avait pas permis au demandeur de répondre à ses préoccupations ce qui, dit le demandeur, constituerait un manquement aux principes de justice naturelle. Dans le cas où une allégation d’atteinte aux principes de l’équité procédurale est faite, la norme de contrôle est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 RCS 502). Ainsi, le juge en révision judiciaire n’a pas à faire preuve de déférence à l’égard de la décision attaquée.

[6]               Appliquant cette norme de contrôle, encore faudrait-il que la violation de l’équité procédurale soit établie par le demandeur dont c’est le fardeau. En ces matières, le niveau d’équité  procédurale est limité. Or, cela n’a pas été fait. Le paragraphe 11(1) de la LIPR prévoit l’obligation de l’étranger d’obtenir un visa avant de se présenter au Canada :

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[7]               Le Règlement prévoit la délivrance d’un visa de résident temporaire dans la mesure où certaines conditions sont remplies :

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

Quant au permis d’étude, il est régi par l’article 216 du même Règlement, qui se lit de la façon suivante :

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

(a) applied for it in accordance with this Part;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

. . .

. . .

[8]               Il s’agit donc d’une obligation fondamentale qui est faite au demandeur d’établir qu’il retournera dans son pays. Ce décideur, en l’espèce, a conclu que la preuve était insuffisante. C’est l’obligation du demandeur que de présenter suffisamment de preuve au moment de faire sa demande de visa ou de permis de manière à établir qu’il satisfait les exigences de la LIPR. Le décideur n’a pas à clarifier en quoi la demande est insuffisante, comme semble le suggérer le demandeur. Il ne s’agit pas, à mon avis, d’une question de crédibilité de la preuve ou encore qu’une certaine preuve ne serait pas authentique, mais plutôt d’une question de suffisance de la preuve. puisque la décision prise n’est que fonction de l’insuffisance de la preuve.

[9]               Il importe à mon avis d’établir l’état du droit en ces matières. Devant cette Cour, il est de jurisprudence constante que l’obligation faite au demandeur d’établir qu’il retournera dans son pays implique qu’une preuve satisfaisante doit être présentée. Comme je le disais dans Bar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, 2013 CF 317, il n’existe aucune obligation d’entretenir un dialogue pour suggérer des éléments supplémentaires.

[10]           C’est aussi l’avis exprimé par le juge Fothergill dans Hakimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2015 CF 657 :

19        Le demandeur avait le fardeau de convaincre l'agent qu'il n'était pas un immigrant et qu'il satisfaisait aux exigences de la LIPR et du Règlement (Obeng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 754, au paragraphe 20 (Obeng)). Dans Hong, la Cour s'est exprimée ainsi :

[31] Les demandes de visas d'étudiants doivent être analysées en cas par cas et le rôle de l'agent des visas n'est pas de compléter la preuve des demandeurs, comme semble le suggérer l'avocat de Mme Hong. Il est bien établi en droit que c'est le demandeur qui a le fardeau de fournir à l'agent des visas toute l'information pertinente et la documentation complète afin de convaincre celui-ci que la demande répond aux exigences prescrites dans la Loi et le Règlement (Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1377. En l'espèce, de façon plus particulière, la demanderesse avait la responsabilité de fournir à l'agent des visas toute la preuve nécessaire pour convaincre l'agent des visas de sa capacité financière.

La même opinion est venue du juge LeBlanc dans Katebi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2014 CF 813.

[11]           En fait, ces décisions sont des variations sur un même thème qui a été exposé de façon concise et directe dans Hassani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2016 CF 1283, [2007] 3 RCF 501 :

24        Il ressort clairement de l'examen du contexte factuel des décisions mentionnées ci-dessus que, lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d'un règlement connexe, l'agent des visas n'a pas l'obligation de donner au demandeur la possibilité d'y répondre. Lorsque, par contre, des réserves surgissent dans un autre contexte, une telle obligation peut exister. C'est souvent le cas lorsque l'agent des visas a des doutes sur la crédibilité, l'exactitude ou l'authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande, comme dans Rukmangathan, ainsi que dans John et Cornea, deux décisions citées par la Cour dans Rukmangathan, précitée.

[12]           À mon sens, l’agent de visas n’a pas contesté l’exactitude ou l’authenticité de l’information. Personne ne met en soute que la formation linguistique existe ou que le demandeur n’ait pas les ressources financières pour la suivre durant une période de 9 mois. La Cour n’a pas été convaincue que la réponse négative était basée sur autre chose que la preuve fournie ne satisfait pas l’obligation fondamentale d’établir que le demandeur quittera à la fin du séjour autorisé. L’équité procédurale ne requiert pas un « running score », « que l’agent de visas fournisse au demandeur un « résultat intermédiaire » des lacunes que comporte sa demande » (Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 284 au para 23).

[13]           En l’espèce, le demandeur a voulu prétendre que le décideur s’était fondé exclusivement, ou presque, à ce qu’il a appelé des généralisations. Il en avait particulièrement contre la phrase où il est écrit que « [m]ost serious students have started taking English before going to Canada to improve on the basis they’ve acquired. » Si je comprends l’argument, ce commentaire serait interdit, et constituerait une atteinte à l’équité procédurale au sujet de laquelle aucune déférence n’est appropriée.

[14]           Ceci dit avec égards, là où le demandeur fait fausse route, c’est qu’il ne prend pas les circonstances de sa demande et le contexte dans lequel la phrase est écrite. Ainsi, l’agent des visas a une expertise qu’on acquiert au fil des demandes de visas. Le sens commun, amélioré par l’expérience, n’est pas à être laissé à la porte. Si cette remarque était la seule base pour refuser un visa, la Cour aurait une sympathie certaine pour le demandeur. Cette constatation faite par le décideur s’inscrit cependant dans une série d’éléments :

  • La demande de visa aurait été soumise le 5 novembre pour des cours devant commencer le 9;
  • Le demandeur venait à peine de débuter un emploi rémunérateur avec une multinationale;
  • Aucune indication n’a été fournie que l’employeur demande la formation linguistique ou qu’un congé est accordé. Le décideur en déduit que le demandeur, après à peine trois mois d’emploi, aurait à quitter son emploi;
  • Non seulement y aurait-il le manque à gagner, mais l’agent de visas constate que les frais totaux seraient de l’ordre de 30 000 $;
  • Le demandeur n’a donné aucune indication de l’avantage espéré pour compenser une telle formation;
  • La conjointe du demandeur et son enfant n’accompagneront pas le demandeur, ce qui ajoute au sacrifice et aux coûts.

Après avoir fait la liste des insuffisances, l’Agent de visas Se déclare « not satisfied that he is [sic] a genuine purpose to visit Canada ». Parce que le dossier est insuffisant, alors qu’un dossier complet aurait couvert les aspects soulevés, qui tombent sous le sens, l’agent des visas conclu qu’il n’a pas été convaincu que le demandeur quittera le Canada au terme de son séjour.

[15]           Comme je l’ai indiqué à l’audience, ce ne serait pas parce qu’il n’y a pas de violation de l’équité procédurale que la décision est raisonnable au sens de Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190.

[16]           Si tant est que le demandeur s’attaquait aussi au caractère raisonnable de la décision prise par l’agent de visas, la Cour aurait conclu que la décision prise est raisonnable, au sens du paragraphe 47 de la décision de la Cour Suprême dans Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 SCC 9, [2008] 1 RCS 190. La déférence qui est due au décideur suffit à disposer de la question. Le demandeur n’a pas fait la preuve que la décision est déraisonnable.

[17]           Il faut rappeler que le demandeur a le fardeau de convaincre que la décision rendue n’est pas l’une des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. Sans être un modèle d’articulation, la décision est transparente et les faits et inférences la justifient.

[18]           Le demandeur porte un autre regard sur les motifs. Par exemple, le fait que le demandeur et sa famille disposent d’économies qui peuvent couvrir les frais de scolarité et de séjour est présenté comme justifiant qu’il peut venir au Canada pour étudier puisqu’il peut payer. Le demandeur croit lire dans la décision de l’agent de visas qu’il ne pourrait pas se réintégrer dans la société guatémaltèque. Finalement, le demandeur cherche à contrecarrer la décision en rappelant que sa conjointe a sa propre source de revenu.

[19]           Cela suscite deux commentaires. D’abord, Dunsmuir reconnaît d’emblée qu’une décision raisonnable n’est pas celle qui est correcte ou que le juge de révision aurait préféré. Il suffit que la décision soit l’une des issues possibles acceptables.

[20]           Il est incongru que, sans explication, un demandeur veuille quitter subitement son pays, y laissant femme et enfant, pour venir apprendre l’anglais à Montréal. Le demandeur ne laisse pas seulement sa famille derrière lui, mais il laisse un travail bien rémunéré et s’engage à des dépenses considérables sans indiquer de quelque façon quel est le bénéfice qu’il pourrait en obtenir. Cette insuffisance de preuve fait aussi la démonstration du caractère raisonnable de la décision de celui qui doit décider si une personne retournera dans son pays d’origine après son séjour au Canada. Le fardeau du demandeur est de démontrer que la décision n’est pas une issue possible acceptable.

[21]           Cela nous amène à mon deuxième commentaire. Ce qui est offert par le demandeur n’est rien d’autre qu’une lecture différente. Elle ne rend pas la décision déraisonnable. D’ailleurs, le défendeur n’a aucunement suggéré que le demandeur ne pourrait pas réintégrer la société guatémaltèque. Ce que le demandeur a cherché à faire est de se réclamer de la jurisprudence de Bonilla c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2016 CF 20 [Bonilla]. Le demandeur répond à une fausse question. La question de la situation financière de la famille est un peu du même acabit. Le propos du décideur est de noter les coûts élevés, le manque à gagner et l’absence alors qu’il occupe son emploi depuis peu. Le fait que la conjointe du demandeur ait elle-même une source de revenus n’a aucune incidence sur le fait que la décision de venir suivre une formation linguistique coûte cher sans que le demandeur n’ait fourni quelque preuve sur les raisons. Il s’agit là d’une insuffisance aux yeux du décideur. La capacité de payer n’est pas un enjeu.

[22]           L’argumentaire du demandeur se fonde essentiellement sur la décision dans Bonilla. Or, cette affaire est sans utilité parce qu’elle procède de raisons bien différentes. Ce dont on se plaignait dans cette affaire était que l’agent des visas se fondait essentiellement sur une généralisation plutôt grossière voulant qu’après quatre années d’études secondaires, il était improbable qu’un demandeur retourne à son pays d’origine vu la longue séparation d’avec la famille et la culture.

[23]           En notre espèce, la véritable question ne procède pas d’une généralisation mais plutôt que les préoccupations face à la preuve offerte n’ont pas été communiquées au demandeur. À mon avis, c’était la suffisance de la preuve qui faisait défaut. Les propos du juge de Montigny alors qu’il était de cette Cour n’ont pas été désavoués et sont toujours valides.

[16]      Il me semble que l'agent des visas a fait plus que son devoir. L'agent n'avait aucune obligation d'aviser M. Liu de ses doutes qui découlaient directement de la preuve produite par M. Liu lui-même ainsi que des exigences de la Loi et du Règlement. Lorsque la personne qui demande un visa d'immigrant omet de fournir une preuve adéquate, suffisante ou crédible, l'agent des visas n'est nullement tenu de lui demander une preuve supplémentaire susceptible d'invalider les conclusions de l'agent concernant le caractère insuffisant, inadéquat ou peu crédible de la preuve du demandeur. . .

Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1025 (jurisprudence citée omise)

[24]           Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’a pas de question à certifier.

« Yvan Roy »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5408-15

 

INTITULÉ :

ELVIS CHRISTIAN DE LA CRUZ GARCIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ, ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Me Alain Joffe

 

Pour le demandeur

 

Me Thi My Dung Tran

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Alain Joffe

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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