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Date : 20160725


Dossier : IMM-5344-15

Référence : 2016 CF 873

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

PENPA LHAMO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 9 novembre 2015 (la décision), dans laquelle la SAR a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse contre la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR), confirmant que la demanderesse n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention selon la définition donnée par l’article 96 de la Loi, ni celle de personne à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi.

II.  CONTEXTE

A.  Faits

[2]  La demanderesse soutient qu’elle est née en Inde en 1976, de parents tibétains. Elle prétend que ses parents ont fui le Tibet à la suite de l’occupation par la Chine parce qu’ils étaient des disciples du dalaï-lama. Elle prétend également n’avoir aucun statut permanent en Inde et elle craint, en l’absence de ce statut, d’être renvoyée au Tibet où elle pourrait faire face à de la persécution religieuse en tant que disciple du dalaï-lama.

[3]  La demanderesse s’est rendue au Canada en possession d’un faux passeport le 11 août 2013.

B.  Décision de la SPR

[4]  Sa demande d’asile a été entendue le 29 octobre 2013. La SPR a rejeté sa demande le 20 mars 2013 après avoir conclu qu’elle n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ou une personne ayant besoin de protection.

[5]  La demanderesse a interjeté appel de la décision de la SPR à la SAR, affirmant que la décision était erronée en fait et qu’elle était fondée sur des conclusions indéfendables quant à la crédibilité. Le 26 juin 2015, le juge McVeigh de notre Cour a annulé la décision de SAR qui rejetait sa demande, et son appel a été renvoyé à la SAR pour réexamen par un autre décideur (IMM-6102-14). Présentant de nouveaux éléments de preuve à l’appui de son appel, la demanderesse a une nouvelle fois demandé à la SAR d’annuler la décision de la SPR et de la remplacer par sa propre décision selon laquelle elle est une réfugiée au sens de la Convention ou une personne ayant besoin de protection ou, à titre subsidiaire, que la SAR renvoie l’affaire à la SPR pour qu’elle soit réexaminée par un tribunal différemment constitué.

III.  DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[6]  La SAR a conclu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour soutenir la décision générale de la SPR. La demanderesse n’a pas établi son identité personnelle ou qu’elle était une citoyenne de la République populaire de Chine. Par conséquent, la SAR n’était pas convaincue qu’elle risquait sérieusement d’être persécutée en Chine pour un des motifs énoncés dans la Convention, ou qu’il existait des motifs sérieux de croire qu’elle risquait d’être soumise personnellement à un risque de torture ou à un risque pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités en Chine.

[7]  La SAR s’est penchée sur la jurisprudence de la Cour fédérale en examinant l’authenticité de la preuve documentaire fournie par la demanderesse : Sertkaya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 734; Kazadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 292. La demanderesse avait fourni à la SPR les éléments de preuve suivants : une copie d’un certificat d’enregistrement pour les Tibétains; une copie d’un livret vert tibétain; une note manuscrite du « camp de réfugiés tibétains no 3 » indiquant que la demanderesse est une résidente du camp; et des documents de la « Central School for Tibetans », y compris un relevé de notes et une page des données biographiques. Après l’audience, la demanderesse a fourni de la preuve supplémentaire, à savoir un « certificat de bonne foi » daté du 14 novembre 2013, qui indiquait qu’elle vivait dans le camp no 3 du district de Mysore (certificat de bonne foi), un certificat de naissance délivré le 25 avril 2000 par le Department of Home Affairs, Central Tibetan Secretariat of His Holiness, the Dalai Lama (Département des affaires intérieures, Secrétariat central tibétain de Sa Sainteté le dalaï-lama) (certificat de naissance), ainsi qu’un affidavit, daté du 7 novembre 2013, de la mère de la demanderesse attestant la date et le lieu de sa naissance.

[8]  La SAR a accordé peu de valeur probante à la copie du certificat d’enregistrement, notant qu’il était difficile de déterminer si le document comportait des caractéristiques de sécurité étant donné qu’il s’agissait d’une copie d’une copie. En ce qui concerne le livret vert qui, selon la preuve [traduction] « sert de certificat d’identité pour les ressortissants tibétains et tient lieu de passeport », la SAR a conclu que, si le document peut permettre d’identifier son titulaire comme étant un exilé tibétain, il n’attribue pas de nationalité. La SAR a estimé que l’explication de la demanderesse quant à la façon dont sa mère a obtenu un livret vert pour elle comportait des lacunes.

[9]  La SAR a également maintenu les conclusions de la SPR en ce qui concerne la note du « camp de réfugiés tibétains no 3 » et les documents de la « Central School for Tibetans ». La note ne comportait pas le timbre permettant de confirmer son authenticité et les documents scolaires n’étaient pas datés et étaient insuffisants pour établir l’identité ou la nationalité.

[10]  En ce qui concerne les documents que la demanderesse a fournis après l’audience (le certificat de bonne foi, le certificat de naissance et l’affidavit de la mère de la demanderesse), la SAR leur a accordé, là encore, peu de poids. La SAR a contesté la production d’un certificat de naissance, car la demanderesse avait initialement indiqué dans son témoignage devant la SPR qu’elle n’était pas admissible à en recevoir un. En outre, la SPR avait trouvé des motifs convaincants de remettre en question l’authenticité du certificat de naissance et du certificat de bonne foi, et avait déterminé que les déclarations faites par la mère de la demanderesse dans son affidavit étaient insuffisantes pour compenser l’absence de documents d’identité vérifiables – un élément central de l’appel interjeté par la demanderesse à la SAR.

[11]  Enfin, la SAR a souscrit aux conclusions de la SPR, à savoir que le manque de connaissances de la demanderesse au sujet des détails de son voyage au Canada, y compris le passeur avec lequel elle avait voyagé et les documents qui étaient en sa possession (un faux passeport indien), a nui à sa crédibilité dans l’ensemble.

IV.  QUESTIONS EN LITIGE

[12]  Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, la demanderesse soulève les questions suivantes :

  • La décision de la SAR au sujet de l’identité de la demanderesse était-elle déraisonnable ou erronée en droit?

V.  NORME DE CONTRÔLE

[13]  Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle et que lorsque la norme de contrôle applicable à la question en cause est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble être devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de common law concernant le contrôle judiciaire que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[14]  La Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle que la Cour appliquera au moment d’examiner une décision de la SAR est celle de la décision raisonnable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35; Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 FCF 548, au paragraphe 22; A.N. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 549, au paragraphe 17.

[15]  Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient« à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.  DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[16]  Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Définition de « réfugie »

Convention Refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Crédibilité

Credibility

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[17]  La disposition suivante des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-26, sont applicables en l’espèce :

Document établissant l’identité et autres éléments de la demande

Documents Establishing Identity and Other Elements of the Claim

11 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

11 The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them.

VII.  ARGUMENTS

A.  Demanderesse

[18]  La demanderesse a confirmé à la SAR, et elle maintient encore, que la SPR avait accepté le fait qu’elle était d’origine ethnique tibétaine. La demanderesse suggère que, dans les commentaires de la SPR contestant avoir en effet reconnu ce fait, il se peut que la SAR ait confondu l’ethnicité tibétaine avec la citoyenneté du Tibet (Chine).

[19]  La demanderesse fait valoir que la SAR lui a imposé un fardeau insurmontable en indiquant que ses documents d’identité ne pouvaient pas être invoqués du fait qu’ils ne comportaient pas de « caractéristiques de sécurité », car aucune forme de document d’identité en Inde n’est à l’abri de la fraude ou contient de telles caractéristiques, à l’exception, peut-être, des passeports délivrés après avril 2013. La demanderesse se fonde en partie sur le cartable national de documentation à titre de preuve que les documents d’identité en Inde sont facilement et fréquemment contrefaits. Par conséquent, la demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’elle n’avait pas prouvé son identité, comme la SAR a rejeté son témoignage sous serment ainsi que l’affidavit de sa mère à cet effet.

[20]  La SAR a accusé la demanderesse de donner un témoignage « changeant » concernant l’authentification de son certificat d’enregistrement. Toutefois, la demanderesse dit qu’il n’y avait aucune raison de penser qu’elle savait qu’elle pouvait communiquer avec les autorités indiennes pour obtenir une lettre confirmant ses documents.

[21]  La demanderesse ajoute qu’il était irrationnel pour la SAR de lui reprocher de ne pas avoir expliqué clairement comment sa mère avait obtenu un livret vert pour elle sans un certificat de naissance à l’appui. Compte tenu de cette erreur, la SAR a eu tort de n’accorder aucune valeur probante au livret vert, notamment en raison du fait que la SAR a invoqué le document. Le livret vert permettait de prouver l’identité personnelle et ethnique de la demanderesse en tant que Tibétaine; il n’était pas raisonnable pour la SAR de conclure le contraire.

[22]  Enfin, la demanderesse déclare qu’il est difficile de concevoir comment la SAR pourrait en arriver à la conclusion qu’elle a produit sciemment de faux documents (en particulier une déclaration du camp de réfugiés tibétains no 3 et le certificat de bonne foi). Compte tenu de la mauvaise qualité des timbres sur les photocopies des documents, il est impossible de dire si, comme le prétend la SAR, les photos superposaient les timbres. Il n’y avait aucun élément de preuve permettant de conclure que les documents étaient frauduleux ou que la demanderesse était au courant d’une telle fraude; par conséquent, la SAR a commis une erreur en rejetant la preuve : Tran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1080.

B.  Défendeur

[23]  La question de l’identité est au cœur de toutes les demandes d’asile. Les conclusions de la SPR ou de la SAR quant à l’identité appellent un degré élevé de retenue, et la Cour ne doit pas intervenir à moins que le demandeur puisse démontrer qu’une décision manifestement arbitraire a été rendue : Rahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, au paragraphe 48 [Rahal]; Jin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 126, au paragraphe 14. Le défendeur prétend que la SAR a procédé à une évaluation correcte de la preuve de la demanderesse au sujet de son identité et que ses conclusions étaient raisonnables et découlaient d’une analyse indépendante de la preuve et du droit. Bien que la demanderesse ait établi qu’elle était tibétaine par ascendance, elle n’a pas établi qu’elle était une citoyenne de la République populaire de Chine.

[24]  La demanderesse n’a pas présenté de documents originaux à l’appui de son identité et sa justification quant à savoir pourquoi seules des copies avaient été fournies a évolué tout au long de l’audience. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne disposait pas d’un certificat original d’enregistrement, elle a hésité avant d’être invitée par son avocat à dire qu’il devrait être possible d’obtenir une lettre pour confirmer qu’elle détenait un certificat valide d’enregistrement pour les Tibétains durant sa période de résidence présumée en Inde. Cependant, aucune lettre et aucun document original n’ont été produits.

[25]  La demanderesse avait témoigné au moment de l’audience devant la SPR qu’elle ne possédait pas de certificat de naissance ou d’autres documents d’identité susceptibles d’être fournis à la SPR. Cela a été contredit par le certificat de naissance, censé avoir été délivré en 2000 alors qu’elle avait 24 ans, lequel a été fourni sans explication après l’audience. La SAR a rejeté le document après avoir remarqué des erreurs et des incohérences notables dans l’alignement des lettres.

[26]  Le défendeur fait remarquer qu’aucun des documents présentés par la demanderesse et examinés par la SAR n’a été rejeté au simple motif qu’ils ne comportaient pas de caractéristiques de sécurité. La SAR a fourni des motifs du rejet des documents, y compris des anomalies, le fait que la demanderesse n’avait pas mentionné l’existence des documents plus tôt, le défaut de fournir des originaux ou de démontrer que des tentatives avaient été faites pour obtenir des originaux, et le fait que les documents ne visaient pas à fournir une preuve de la nationalité/citoyenneté.

[27]  Enfin, en ce qui concerne le livret vert, il était raisonnable pour la SAR de faire remarquer que la demanderesse n’avait pas expliqué comment sa mère se l’était procuré. Cette déclaration était raisonnable et ne devrait pas nuire à la conclusion centrale de la SPR au sujet de ce document, à savoir qu’il n’était pas destiné à indiquer la nationalité ou la citoyenneté de la demanderesse.

VIII.  ANALYSE

A.  Introduction

[28]  La Cour a toujours souligné l’importance de l’identité en tant que condition préalable à la protection et au lourd fardeau qui repose sur tout demandeur de produire des documents acceptables pour établir son identité.

[29]  Dans la décision Su c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 743, la juge Snider a déclaré ce qui suit à ce propos :

[3]  Toute personne qui demande l’asile doit établir son identité parce que, en l’absence d’une telle preuve, « il ne peut y avoir de fondement solide permettant de vérifier les allégations de persécution, ou même d’établir la nationalité réelle d’un demandeur » (Jin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 126, au paragraphe 26, [2006] ACF no 181 (QL); voir aussi Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 831, au paragraphe 18, [2007] ACF no 1101 (QL)). L’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR], et l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 [les Règles], énoncent l’importance, pour un demandeur d’asile, d’établir son identité :

[sic]

IRPA

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[sic]

Rules

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

[4]  Il incombe au demandeur d’asile de produire des documents acceptables établissant son identité. Il s’agit avec raison d’un lourd fardeau.

[5]  Toute décision que la Commission rend relativement à l’identité dépend exclusivement des faits. Aussi, la décision de la Commission est assujettie à la norme de contrôle de la raisonnabilité. Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, la Cour suprême du Canada a expliqué, au paragraphe 47, que cette norme déférente tient compte du fait que certaines questions « peuvent […] donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables ». Elle a précisé que « [l]e caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

[30]  La Cour a aussi constamment averti que la Cour devait se garder de mettre en doute les conclusions de la SPR à cet égard. Ainsi, la juge Gleason dans la décision Rahal, précitée, a formulé la mise en garde suivante :

[48]  La question de l’identité est au cœur même de l’expertise de la SPR, et s’il y a un endroit où la Cour doit se garder de mettre en doute les conclusions de la Commission c’est bien ici. […] Je suis d’avis que, pour autant qu’il y ait des éléments de preuve pour appuyer les conclusions de la Commission quant à l’identité, que la SPR en donne les raisons (qui ne sont pas manifestement spécieuses) et qu’il n’y a pas d’incohérence patente entre la décision de la Commission et la force probante de la preuve au dossier, la conclusion de la SPR quant à l’identité appelle un degré élevé de retenue et sera considérée comme une décision raisonnable. Autrement dit, si ces facteurs s’appliquent, il est impossible de dire que la conclusion a été rendue de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

[31]  En l’espèce, la demanderesse soutient que la SPR et la SAR lui ont imposé un fardeau trop lourd. Son argument est que les deux tribunaux ont accordé trop d’importance aux caractéristiques de sécurité lors de l’examen de ses documents alors même que le dossier établit que des documents frauduleux sont facilement accessibles partout en Inde et que les documents authentiques délivrés ne comportent pas d’éléments de sécurité, et qu’il est donc impossible de faire la distinction entre les deux. Elle déclare que c’est la faute de l’Inde, qu’elle n’y est pour rien et elle qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour cela.

[32]  Tout au long de sa décision, alors qu’elle procède à l’examen de chaque document, la SAR fait souvent référence à une absence d’éléments de sécurité. Cela veut dire, dans le contexte de l’Inde, qu’il n’y a pas de caractéristiques de sécurité sur lesquelles la demanderesse peut s’appuyer à des fins d’authentification. Toutefois, la SAR rejette également ces documents comme preuve d’identité parce qu’ils ne lui fournissent pas les renseignements dont elle a besoin pour déterminer si la demanderesse a la nationalité tibétaine ou chinoise.

[33]  La demanderesse concède ce fait, mais elle fait valoir que les documents étaient tout au moins suffisants pour établir qu’elle était d’origine tibétaine et qu’elle était bien celle qu’elle prétendait être. Elle précise également que le fait qu’elle est en possession d’un certificat d’enregistrement montre qu’elle était considérée comme une étrangère en Inde, et que ce fait est étayé par les certificats d’enregistrement de son père et de sa mère. Elle déclare que ce point est important étant donné que les documents provenant de l’Inde ne comportent pas les caractéristiques de sécurité qui permettent de prouver qu’elle est tibétaine ou une citoyenne chinoise. Par conséquent, elle ne peut en apporter la preuve que d’une manière négative, en montrant qu’en Inde, elle est considérée comme une étrangère. Elle déclare également que l’affidavit de sa mère confirme son identité personnelle et ethnique et que, en parallèle avec son témoignage, la conclusion de la SAR selon laquelle elle n’avait pas établi qu’elle n’était pas une citoyenne de l’Inde était déraisonnable.

[34]  Il me semble, après avoir examiné la décision dans son ensemble, que la SAR a assurément pris en compte l’absence de caractéristiques de sécurité lors de l’examen de chaque document, mais qu’à cet égard, la SAR soulignait tout simplement l’évidence : que les documents ne comportaient pas de caractéristiques de sécurité susceptibles d’aider la demanderesse et qu’il fallait faire preuve d’une grande prudence étant donné que les documents proviennent d’un pays où les documents contrefaits sont facilement accessibles.

[35]  Cependant, la SPR avait également rejeté les documents en tant qu’indicateurs de la citoyenneté pour d’autres motifs et avait amplement donné à la demanderesse l’occasion d’établir son identité en utilisant d’autres moyens. Elle a produit d’autres documents qui ont été examinés par la suite.

[36]  Je ne pense pas non plus que la SPR et la SAR ont négligé d’examiner l’identité personnelle et ethnique de la demanderesse. En examinant le certificat d’enregistrement, notamment, la SAR souligne (au paragraphe 26) que, contrairement à l’argument de la demanderesse, la SPR n’a pas conclu qu’elle était tibétaine; au lieu de cela la SPR a simplement déclaré qu’elle parlait tibétain et qu’elle avait produit des documents indiquant qu’elle avait grandi dans une communauté tibétaine en Inde. De plus, la SAR souligne, à propos du livret vert, que [traduction] « tout individu qui se définit comme étant un Tibétain en exil peut effectuer des paiements pour maintenir son identité, indépendamment de sa citoyenneté ».

[37]  Je ne peux pas conclure que la conclusion de la SAR selon laquelle la note du camp de réfugiés tibétains no 3 et le certificat de bonne foi étaient des faux parce que la photographie superposait le timbre était déraisonnable. Il ressort de mon examen des copies de ces documents qu’il existe de la preuve à l’appui de cette affirmation et je ne pense pas être en mesure de mettre en doute la conclusion de la SAR à cet égard.

[38]  Quand la SAR déclare que [traduction] « l’affidavit est une déclaration de faits qui ne constitue pas un document d’identité », elle veut sans doute dire qu’il ne compense pas l’absence de documents d’identité officiels établissant la citoyenneté. En fait, il me semble que l’affidavit de la mère de la demanderesse pourrait en effet aborder la question de l’identité personnelle ou ethnique de la demanderesse; toutefois, la SAR déclare que [traduction] « même si la demanderesse a su établir qu’elle était d’ascendance ou d’origine ethnique tibétaine, cela ne signifie pas qu’elle a établi son identité personnelle ou qu’elle n’a pas droit à la citoyenneté indienne ». Par conséquent, je ne peux pas souscrire à l’argument selon lequel la SPR et la SAR ne tiennent tout simplement pas compte de l’identité personnelle ou ethnique.

B.  Documents d’identité

(1)  Certificat d’enregistrement

[39]  La demanderesse a présenté une « copie d’une copie » d’un certificat d’enregistrement pour les Tibétains. Les conclusions de la SAR au sujet de ce document sont les suivantes : [traduction]

[25]  La SAR fait remarquer qu’étant donné que le certificat d’enregistrement est une copie d’une copie, la SAR ne peut pas vérifier si le document comporte des caractéristiques de sécurité et s’il est authentique. La SAR accorde peu de valeur probante à la copie du certificat d’enregistrement et conclut qu’il ne suffit pas à prouver l’identité ou la citoyenneté. La SAR note en outre que l’appelante s’était vu accorder la possibilité de fournir d’autres éléments de preuve obtenus auprès des autorités indiennes, mais qu’aucun autre document n’avait été reçu par la SPR ou la SAR.

[40]  La demanderesse affirme que « le fait qu’on lui ait reproché de ne pas savoir avec certitude certaine si elle pouvait obtenir la confirmation de l’existence de son certificat d’origine auprès des autorités indiennes défie la raison » : [traduction]

Rien ne prouvait que la demanderesse avait déjà, au cours de son existence, été amenée à communiquer avec les autorités indiennes en vue d’obtenir une lettre de confirmation pour l’un de ses documents. Rien ne permettait de dire que la demanderesse savait qu’elle pouvait le faire et la SAR a commis une erreur en cherchant des lacunes dans son témoignage alors qu’il n’y en avait pas.

[41]  Le vrai problème pour la demanderesse à cet égard est qu’elle avait dit qu’il devait être possible de fournir une lettre, et la SAR lui a donné la possibilité de fournir d’autres éléments de preuve obtenus auprès des autorités indiennes, mais elle n’a effectué aucun suivi auprès de la SPR et aucun autre document n’a été reçu par la SPR ou la SAR. Par conséquent, pour les motifs exposés, il n’était pas possible d’authentifier le certificat d’enregistrement.

[42]  La demanderesse affirme maintenant que la SAR lui a imposé un [traduction] « fardeau insurmontable », car [traduction] « aucune forme de document d’identité en Inde ne comprend de caractéristiques de sécurité (à l’exception, peut-être, des passeports délivrés après avril 2013) ou n’est à l’abri de la fraude » (au paragraphe 11).

[43]  Il incombe à la demanderesse de convaincre la SPR et la SAR de son identité. La demanderesse fait valoir qu’elle ne peut pas le faire de la manière habituelle en produisant des documents d’identité classiques (au paragraphe 12) :

Il en résulte qu’aucun citoyen indien, sans parler d’une « réfugiée » tibétaine comme la demanderesse qui n’était pas admissible à un passeport indien ou même à un certificat de naissance délivré par le gouvernement indien, ne serait en mesure de convaincre la SAR de son identité étant donné que la SAR écarterait tout document d’identité produit qui ne comprendrait pas de « caractéristiques de sécurité ».

[44]  La SAR ne peut pas se contenter d’accepter tout document produit. S’il n’est pas possible d’obtenir des indices d’authentification pour les documents qui proviennent de l’Inde, comme le prétend maintenant la demanderesse, alors la demanderesse aurait dû le dire. Elle s’était vu accorder la possibilité de fournir des éléments de preuve supplémentaires obtenus auprès des autorités indiennes; toutefois, elle n’a pas fourni d’autre document. Les arguments qu’elle a présentés à la SAR n’étaient pas qu’il était impossible d’obtenir ces éléments de preuve pour les motifs que l’avocat défend désormais dans le cadre du contrôle. Elle avait eu l’occasion d’expliquer à la SAR, après l’audience, les efforts qu’elle avait déployés pour obtenir les éléments de preuve et pourquoi cela n’avait pas été possible, mais elle ne l’a pas fait. Elle fait maintenant valoir, dans le cadre du contrôle, qu’il avait été impossible de fournir ces documents, mais ce fait n’avait pas été présenté à la SAR, de sorte qu’on ne peut pas conclure qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas se pencher sur une allégation d’impossibilité qui n’a pas été faite ou justifiée devant elle. De plus, la demanderesse a présenté un certificat de naissance.

[45]  La SAR se retrouve devant un dilemme ici. La demanderesse allègue, en effet, que ses documents ne sont pas frauduleux simplement parce qu’ils ne comportaient pas de caractéristiques de sécurité, et ce, pour la raison suivante, comme le fait remarquer la RDI IND 102461.A du 26 avril 2007 : [traduction]

... tous les types de pièces d’identité sont fréquemment altérés ou contrefaits en Inde. Même lorsque nous envoyons des documents pour une vérification, nous n’avons pas la certitude que le « vérificateur » n’ait pas été payé pour nous dire que le document est authentique.

[46]  La SAR ne pouvait pas convenir que le certificat d’enregistrement était authentique parce que la demanderesse avait fourni une « copie d’une copie » qui n’indiquait pas la présence d’éléments de sécurité susceptibles d’être invoqués. Cependant, la demanderesse a également témoigné qu’elle n’était pas en possession d’un certificat d’enregistrement valide quand elle a quitté l’Inde et elle a ensuite eu l’occasion de fournir des éléments de preuve supplémentaires pour faire valider le certificat d’enregistrement. Elle n’a jamais donné suite. Cela ne signifie pas que ce document n’aurait pas pu être validé. De plus, le fait que les documents contrefaits sont facilement accessibles en Inde ne signifie pas que des documents authentiques ne peuvent pas être validés. Ni la SPR ni la SAR n’ont rejeté le témoignage sous serment de la demanderesse. Ce témoignage a été mis en balance avec la preuve documentaire et rien ne laisse suggérer que la présomption de véracité n’a pas été appliquée.

[47]  Il est à noter que, après l’audience de la SPR, la demanderesse a présenté un certificat de naissance, même si elle avait dit auparavant qu’elle ne possédait pas de certificat de naissance. La demanderesse n’a fourni aucune explication au sujet de cette volte-face. Je suis d’avis qu’il convient aussi de faire remarquer qu’aucun des documents présentés par la demanderesse n’a été rejeté au simple motif qu’ils ne comportaient pas de caractéristiques de sécurité.

(2)  Le livret vert tibétain

[48]  On peut dire à peu près la même chose du livret vert tibétain. La SAR a examiné ce document et le témoignage de la demanderesse avant d’en arriver à ses conclusions : [traduction]

[27] La SPR a conclu que le livret vert tibétain ne fournit pas suffisamment de preuves de son identité ou de sa citoyenneté. La SPR a également conclu qu’un livret vert pouvait permettre d’identifier son détenteur comme étant un Tibétain en exil, mais qu’il ne lui attribuait pas de nationalité. La SAR a examiné la copie du livret vert tibétain fourni à la SPR. La SAR fait également remarquer que ce document ne comprend pas de caractéristiques de sécurité.

[28]  La preuve documentaire indique que le livret vert [traduction] « sert de certificat d’identité pour les ressortissants tibétains et tient lieu de passeport. Il est assorti des exigences de contributions volontaires et de mise à jour ». La SPR conclut, après avoir examiné la preuve documentaire, qu’un livret vert peut permettre d’identifier son détenteur comme étant un Tibétain en exil, mais qu’il ne lui attribue pas de nationalité. De plus, la SAR souligne que tout individu qui se définit comme étant un Tibétain en exil peut effectuer des paiements pour maintenir son identité, indépendamment de sa citoyenneté.

[29]  L’appelante a été interrogée sur la façon dont elle avait obtenu son livret vert en l’absence d’un certificat de naissance. L’appelante a témoigné que sa mère avait obtenu le document pour elle quand elle était enfant. La SAR juge que dans son témoignage, l’appelante n’a pas répondu pleinement à la question qui lui a été posée. Pour la SAR, il est évident qu’elle a présenté un livret vert en preuve, mais elle n’a pas fourni d’explication satisfaisante quant à la façon dont sa mère s’y était prise pour l’obtenir sans pièce justificative. La SAR fait remarquer que dans son précédent témoignage, l’appelante avait confirmé qu’elle n’avait pas de certificat de naissance. La SAR fait également remarquer que l’appelante a présenté, après l’audience, un document intitulé « certificat de naissance », lequel a été délivré en avril 2000 alors que l’appelante était âgée d’environ 24 ans. La SAR se penche sur le certificat de naissance dans une section qui suit.

[30] Après avoir examiné la preuve documentaire ainsi que l’explication de l’appelante et son témoignage concernant le certificat de naissance, la SAR n’a accordé aucune valeur probante au livret vert dans l’établissement de l’identité de l’appelante.

[31]  L’appelante n’a formulé aucun argument précis à cet égard, se contentant d’indiquer que l’absence de caractéristiques de sécurité ne constituait pas une question déterminante pour les documents. Après avoir tenu compte de l’absence de caractéristiques de sécurité, et après avoir procédé à sa propre appréciation de la preuve, à savoir qu’il existe de la preuve suffisante pour soutenir la faible importance accordée à ce document à l’appui de l’identité ou de la citoyenneté de l’appelante, la SAR partage la conclusion de la SPR à cet égard.

[Notes de bas de page omises]

[49]  L’avocat formule les objections suivantes à cette analyse : [traduction]

16.  Ensuite, au paragraphe 29 de ses motifs, la SAR a semblé avoir retenu contre la demanderesse le fait qu’elle ne savait pas comment sa mère avait obtenu le livret vert sans certificat de naissance. 

17.  À cet égard, il est allégué que la SAR semble avoir négligé le fait, qu’elle avait pourtant noté, que la demanderesse était une enfant quand sa mère a demandé et obtenu le livret vert. Dans ces circonstances, il était irrationnel pour la SAR de reprocher à la demanderesse, comme elle l’a fait, de ne pas avoir [traduction] « expliqué clairement » comment sa mère avait obtenu un livret vert [traduction] « sans un document à l’appui » (en partant du principe qu’aucun document à l’exception d’un certificat de naissance n’aurait pu ou n’avait pu être fourni).

18.  Compte tenu de l’erreur susmentionnée commise par la SAR, il est allégué qu’elle ne pouvait pas, comme elle l’a fait, accorder [traduction] « aucune valeur probante » au livret vert de la demanderesse dans l’établissement de son identité. Cela était particulièrement vrai étant donné que la SAR avait cité la preuve documentaire voulant que le livret vert... serve de certificat d’identité pour les ressortissants tibétains et tienne lieu de passeport...

19.  S’il est possible que le livret vert ne permette pas d’établir la citoyenneté d’un titulaire, il est allégué qu’il pouvait fournir l’identité personnelle et l’identité ethnique du détenteur en tant que tibétain. Il est allégué que la SAR a agi de façon déraisonnable en concluant le contraire au sujet du livret.

[Notes de bas de page omises]

[50]  La SAR a conclu que le livret vert [traduction] « pouvait permettre d’identifier son détenteur comme étant un Tibétain en exil, mais qu’il ne lui attribuait pas de nationalité » et que [traduction] « tout individu qui se définit comme étant un Tibétain en exil peut effectuer des paiements pour maintenir son identité, indépendamment de sa citoyenneté ». La demanderesse est d’accord avec cela.

[51]  Le problème avec l’explication fournie par la demanderesse quant à la façon dont elle a obtenu le livret vert n’est pas uniquement lié au fait qu’elle n’avait pas de certificat de naissance. La demanderesse a dit que sa mère s’était procuré le document pour elle alors qu’elle était enfant et [traduction] « la SAR juge que dans son témoignage, l’appelante n’a pas répondu pleinement à la question qui lui a été posée ». Pour la SAR, il est évident [traduction] « qu’elle avait présenté un livret vert en preuve, mais qu’elle n’avait pas fourni d’explication satisfaisante quant à la façon dont sa mère s’y était prise pour l’obtenir sans pièce justificative ». Le certificat de naissance est mentionné, mais seulement pour souligner que la demanderesse avait témoigné qu’elle n’en avait pas. La SAR avait donc besoin de savoir comment la mère de la demanderesse avait fait pour lui obtenir un livret vert alors qu’elle était enfant. Cette question se poserait évidemment et, même si la demanderesse ne connaissait pas la réponse, elle aurait pu se renseigner et fournir une explication. Elle a fourni, après l’audience, un certificat de naissance qui a été délivré en avril 2000, alors que la demanderesse était âgée de 24 ans. Cependant, cela n’explique pas comment sa mère avait fait pour lui obtenir un livret vert. Sa mère aurait pu fournir une explication dans son affidavit, mais elle ne l’a pas fait.

[52]  Il n’y a rien de déraisonnable ou d’injuste dans la façon dont la SAR a traité le livret vert. La SAR avait besoin d’une preuve de citoyenneté à l’appui de la demande. Le livret vert n’a pas apporté cette preuve.

(3)  Note du camp de réfugiés tibétains no 3

[53]  La SAR traite ce document comme suit : [traduction]

[32]  La SPR a conclu que la lettre du camp de réfugiés tibétains no 3 du 13 août 2013 ne confirmait pas l’identité de l’appelante. Aucune observation n’a été faite par l’appelante à l’égard de ce document. La SAR conclut, après avoir examiné la note manuscrite, que ce document ne comprend aucune caractéristique de sécurité à l’exception d’un timbre partiel. Une photographie recouvre le timbre. La SAR estime que la photographie devrait laisser entrevoir une partie du timbre. L’absence de timbre sur la photographie suggère qu’elle a été ajoutée au document après que ce dernier a été délivré.

[33] Un timbre est censé « sceller » le document pour attester de son authenticité et il doit permettre de démontrer qu’il n’a pas été falsifié ou modifié. Le fait que la photographie superpose le timbre mine l’intégrité du timbre et par conséquent, la crédibilité du document lui-même. La SAR conclut que ce document a été falsifié et qu’il est frauduleux, de sorte qu’aucun poids ne peut lui être accordé dans le présent appel.

[34]  La SAR conclut que ce document ne permet pas de prouver l’identité ou la nationalité de l’appelante. La SAR partage les conclusions de la SPR en ce qui concerne ce document.

[Notes de bas de page omises]

[54]  La demanderesse conteste maintenant ces conclusions comme suit : [traduction]

20.  La SAR a ensuite accusé la demanderesse d’avoir sciemment produit de faux documents, apparemment la déclaration du camp de réfugiés tibétains no 3 et le certificat tibétain de bonne foi. Si la SAR en est arrivée à cette conclusion, c’est parce qu’elle a constaté que les photographies de la demanderesse sur les deux documents avaient été superposées sur les timbres, de sorte que les photographies couvraient les timbres. Par conséquent, les documents ont été falsifiés et ils sont frauduleux.

21.  Il est allégué qu’il est difficile de voir comment la SAR en est arrivée à cette conclusion. La SAR ne précise pas, et il n’y a aucune preuve en ce sens, si elle a eu accès à l’original des documents plutôt qu’aux copies figurant dans les dossiers de la SPR ou de la demanderesse dont elle disposait. La lettre, datée du 2 décembre 2013, que l’avocat a adressée à la SPR et à laquelle étaient joints, entre autres, les deux documents, indique que des copies des documents, et non des originaux, étaient jointes. Ces copies ne permettent pas de dire si les photographies superposaient les timbres étant donné la mauvaise qualité des timbres sur les photocopies des documents. Il est par conséquent allégué que la conclusion de la SAR selon laquelle les documents étaient frauduleux, ou que la demanderesse était personnellement au courant de la fraude alléguée, ne reposait sur aucune preuve.

22.  Étant donné que le constat de fraude fait par la SAR n’était pas « motivé », il est allégué, comme il est expliqué ci-dessus, que les principes énoncés dans la décision Tran, précitée, s’appliquent, et que, par conséquent la SAR a commis une erreur en rejetant le témoignage sous serment de la demanderesse (et celui de sa mère) quant à son identité.

[Notes de bas de page omises]

[55]  La demanderesse a choisi de présenter des copies et de ne faire aucune observation concernant le document du camp de réfugiés tibétains no 3. Elle déclare désormais que « ces copies ne permettent pas de dire si les photographies superposaient les timbres étant donné la mauvaise qualité des timbres sur les photocopies des documents ». Elle demande maintenant à la Cour de reconsidérer l’avis de la SAR quant à ce que l’apparence de ces documents laisse entendre sur le plan de l’authenticité. En l’absence de preuve d’authenticité non tenue compte par la SAR, la Cour n’a pas à substituer son opinion à celle de la SAR quant à ce que l’apparence de ces copies pourrait suggérer au sujet de leur authenticité. Mon propre examen de ces documents me donne à penser que les copies fournissent des motifs suffisants à l’appui des conclusions de la SAR sur l’absence d’authenticité.

(4)  Documents de la Central School for Tibetans

[56]  La SAR traite ces documents comme suit : [traduction]

[35]  La SPR a conclu que les deux documents non datés de la « Central School for Tibetans », y compris un relevé de notes et une page des données biographiques, étaient insuffisants pour établir l’identité ou la nationalité. Aucune observation n’a été faite par l’appelante à l’égard de ces documents. La SAR, dans son examen des deux parties de cette divulgation, [fait remarquer] que les documents sont des copies et ne sont pas des originaux, que les documents n’ont aucune caractéristique de sécurité visible. La SAR fait en outre remarquer que les documents peuvent indiquer que l’appelante a fréquenté l’école, pendant un certain temps, mais ils ne confirment pas sa nationalité ou sa citoyenneté. La SAR accorde peu de poids à la copie de ces documents de la Central School for Tibetans. La SAR confirme la conclusion de la SPR en l’espèce.

[57]  La demanderesse ne formule aucun commentaire sur cet aspect des conclusions de la SAR. Par conséquent, la demanderesse doit les accepter comme raisonnable étant donné que ces documents ne confirment pas sa nationalité ou sa citoyenneté.

(5)  Documents présentés après l’audience

(a)  Le certificat de bonne foi

[58]  La SAR traite ces documents comme suit : [traduction]

[36]  La SPR a conclu que le « Certificat de bonne foi », daté du 14 novembre 2013, que l’avocat de l’appelante a présenté après l’audience, n’établit pas l’identité de l’appelante. La SAR a examiné le document et a noté que le document avait été rempli à la main et qu’il ne semblait comporter aucune caractéristique de sécurité visible. La SAR souligne qu’un tel document pourrait être généré par ordinateur grâce à des compétences de base en matière de traitement de texte. La SAR fait en outre remarquer que le document précise qu’elle est une [traduction] « Tibétaine de bonne foi qui réside à l’adresse ci-dessus ». La SAR conclut que le document ne définit pas ce qu’est « une Tibétaine de bonne foi » et qu’il ne précise pas en quoi cette personne ou cette organisation est qualifiée pour faire une telle déclaration.

[37]  De plus, la SAR note que le document comporte ce qui semble être un timbre partiel. Une photographie recouvre le timbre. La SAR estime que la photographie devrait laisser entrevoir une partie du timbre. L’absence de timbre sur la photographie suggère qu’elle a été ajoutée au document par la suite.

[38]  La SAR avait déjà mentionné qu’un timbre est censé « sceller » le document pour attester de son authenticité et qu’il doit permettre de démontrer qu’il n’a pas été falsifié ou modifié. Le fait que la photographie superpose le timbre mine l’intégrité du timbre et par conséquent, la crédibilité du document lui-même. La SAR conclut que ce document a été falsifié et qu’il est frauduleux, de sorte qu’aucun poids ne peut lui être accordé dans le présent appel.

[39]  La SAR conclut que ce document ne permet pas de prouver l’identité ou la nationalité de l’appelante. La SAR partage les conclusions de la SPR en ce qui concerne ce document. La SAR note en outre que la présentation d’un document faux ou non conforme peut avoir une incidence sur le poids accordé à d’autres documents fournis par l’appelante, en particulier quand ils sont liés, et sur la crédibilité globale de l’appelante.

[40]  La SAR conclut qu’il y a des raisons convaincantes de douter de l’authenticité de ce document ainsi que de la note du camp de réfugiés tibétains no 3. Ayant ces renseignements à [sic] l’esprit, la SAR conclut que cette conclusion mine sévèrement la crédibilité des documents d’identité présentés par l’appelante.

[Notes de bas de page omises]

[59]  La demanderesse formule les mêmes critiques à l’égard de l’évaluation de la SAR que pour le document du camp de réfugiés tibétains no 3 et je parviens à des conclusions similaires en ce qui concerne les raisons pour lesquelles on ne peut pas dire que la conclusion de la SAR était déraisonnable. En outre, cependant, la question du contenu du document est également abordée et une explication est donnée quant à la raison pour laquelle ce contenu ne permet pas d’établir l’identité.

(b)  Le certificat de naissance

[60]  La SAR a abordé le certificat de naissance comme suit : [traduction]

[41]  La SPR a conclu que le témoignage sous serment de l’appelante selon lequel aucun certificat de naissance ne lui avait été délivré et l’absence d’explication quant au fait que ce document a été présenté après l’audience étaient suffisants pour qu’aucune valeur probante ne soit accordée au certificat de naissance délivré par le Department of Home Affairs, Central Tibetan Secretariat of His Holiness, the Dalai Lama (Département des affaires intérieures, Secrétariat central tibétain de Sa Sainteté le dalaï-lama). L’appelante soutient que la SPR a mal interprété les faits. La SAR n’est pas convaincue par l’argument de l’appelante.

[42]  L’appelante soutient en outre que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a tiré une conclusion négative de l’absence de certificat de naissance, et que lorsqu’un certificat a été fourni après l’audience, il était incorrect, selon l’appelante, de n’accorder aucun poids à ce document. La SAR a examiné l’enregistrement audio de l’audience. La SAR fait remarquer qu’à la question de savoir si elle possédait un certificat de naissance, l’appelante avait déclaré qu’elle ne pouvait pas demander de certificat de naissance parce qu’elle était née à la maison et qu’en Inde, aucun certificat de naissance n’était délivré aux personnes qui étaient nées à la maison. Elle a ajouté que ses parents n’avaient pas enregistré sa naissance à l’époque en raison de leur manque de connaissances et de leur ignorance. La SAR estime que le témoignage fourni par l’appelante peut faire référence à l’absence de certificat de naissance indien.

[43]  Cependant, dans sa question suivante, la SPR a demandé à l’appelante si elle avait d’autres documents d’identification, et elle a indiqué qu’elle n’en avait pas. La SAR note que le certificat de naissance, soumis après l’audience, aurait été délivré le 25 avril 2000, et la SAR conclut qu’il aurait été raisonnable que l’appelante confirme son existence dans son témoignage et le présente à l’audience de la SPR. Par ailleurs, la SAR conclut que ce document ne change en rien le témoignage de l’appelante selon lequel elle était née en Inde et ses parents avaient omis d’enregistrer sa naissance.

[44]  La SAR a examiné le document présenté en preuve et elle conclut qu’il a été rempli à la main et qu’il n’y a aucun élément de preuve relativement à des caractéristiques de sécurité visibles. La SAR souligne qu’un tel document pourrait être généré par ordinateur grâce à des compétences de base en matière de traitement de texte. La SAR note en outre que le document contient une erreur dans l’inscription de la date de délivrance, à savoir « jour/mois/année » au lieu de « mois/jour/année ». De plus, l’alignement des lettres du document présente plusieurs incohérences, par exemple la lettre « e » dans « Name of father », « Name of mother » et la lettre « t » dans le mot « Nationality ». La SAR estime qu’il n’est pas raisonnable qu’un document délivré par un organisme officiel tibétain comporte de telles erreurs. Compte tenu de ses observations au sujet du document et du témoignage de l’appelante, la SAR accorde peu de valeur probante au certificat de naissance en tant que document corroborant l’identité de l’appelante. La SAR partage la conclusion de la SPR en l’espèce et l’argument de l’appelante ne peut pas être retenu.

[61]  La demanderesse n’aborde pas expressément ces conclusions et elle doit donc les accepter.

(c)  Affidavit de la mère de la demanderesse

[62]  La SAR traite ce document comme suit : [traduction]

[45]  La SPR a conclu que l’affidavit de la mère de l’appelante n’expliquait pas le fait que le certificat de naissance présenté après l’audience avait été délivré en avril 2000, certificat que l’appelante n’a pas mentionné lorsqu’elle a été confrontée au sujet de la possession d’autres documents d’identité. La SPR a accordé peu de poids à l’affidavit. L’appelante soutient que la SPR a commis une erreur en n’accordant aucun poids à l’affidavit de sa mère.

[46]  L’appelante fait également valoir qu’elle a déclaré ne pas posséder de certificat de naissance délivré par le gouvernement indien, et l’affidavit de la mère de l’appelante indique que sa naissance a été enregistrée auprès du bureau d’établissement tibétain. À la lumière de cela, l’appelante fait valoir qu’il n’y avait pas de contradiction, contrairement à ce qu’a conclu la SPR. LA SAR a déjà fait état de la présentation par l’appelante du certificat de naissance après l’audience et a conclu qu’il n’était pas crédible à la lumière de son témoignage.

[47]  Compte tenu de cette constatation, la SAR conclut que les déclarations contenues dans l’affidavit sont insuffisantes pour compenser le témoignage sous serment de l’appelante. La SAR note que l’affidavit représente un exposé des faits, mais qu’il n’est pas un document d’identité. La SAR souligne que l’absence de documents d’identité constitue l’élément central de cet appel.

[48]  La SAR souscrit au fait que peu de valeur probante a été accordée à l’affidavit de la mère de l’appelante et l’argument de l’appelante ne peut pas être retenu. La SAR conclut que même si la demanderesse a su établir qu’elle était d’ascendance ou d’origine ethnique tibétaine, cela ne signifie pas qu’elle a établi son identité personnelle ou qu’elle n’a pas droit à la citoyenneté indienne.

[63]  La demanderesse formule les critiques suivantes à l’égard de ces conclusions :

13.  Il est par conséquent allégué qu’en l’absence d’un [traduction] « constat clair et motivé de fraude », la SAR a commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas prouvé son identité, étant donné qu’elle a rejeté son témoignage sous serment à cet effet. À cette erreur vient s’ajouter la façon dont la SAR a rejeté l’affidavit de la mère de la demanderesse :

La SAR note que l’affidavit représente un exposé des faits, mais qu’il n’est pas un document d’identité. La SAR souligne que l’absence de documents d’identité constitue l’élément central de cet appel.

La SAR, dans la conclusion susmentionnée, a négligé le fait que l’affidavit constituait un témoignage sous serment concernant l’identité personnelle de la demanderesse. Il n’était donc pas possible de n’y accorder aucun poids au motif qu’il n’était pas un « document d’identité ».

[64]  La SAR note expressément que [traduction] « l’affidavit représente un exposé des faits, mais qu’il n’est pas un document d’identité ». Dans le contexte de l’ensemble de la décision, la SAR distingue de toute évidence l’affidavit des autres documents plus officiels que la demanderesse produit et qui servent normalement à établir l’identité. Cela ne veut pas dire que l’affidavit n’aborde pas les questions d’identité. Si peu de poids est accordé à l’affidavit, ce n’est pas parce que, comme la demanderesse l’affirme, [traduction] « il n’est pas un document d’identité ». Peu de poids a été accordé à ce document pour tous les motifs énoncés par la SAR, comme cela a été indiqué plus haut.

(d)  Autres questions touchant la crédibilité

[65]  La SAR a également tiré des conclusions quant à la crédibilité en se fondant sur le récit de la demanderesse au sujet de la façon dont elle s’est rendue au Canada. La demanderesse ne mentionne pas ces conclusions dans son argumentation et elle doit donc les accepter.

C.  Conclusions

[66]  Dans l’ensemble, je dois dire qu’il existe des preuves à l’appui des conclusions de la SAR, que des motifs ont été énoncés pour ces conclusions, et qu’il n’y a pas de véritables incohérences entre les conclusions et le poids de la preuve. Cela étant, je pense que le résumé de la juge Strickland dans la décision Dai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 723 pourrait également s’appliquer à la présente affaire :

[34]  En conclusion, il incombait aux demanderesses d’établir leur identité. La commissaire a tenu compte de l’ensemble de la preuve (Toure, aux paragraphes 31 et 34; Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 681, au paragraphe 6), et l’appréciation du poids à accorder aux documents relève du pouvoir discrétionnaire de la commissaire (Zheng, au paragraphe 18; Tkachenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1652, au paragraphe 11; Ipala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 472, au paragraphe 31). La question de l’identité est au cœur même de l’expertise de la SPR et la Cour ne devrait intervenir qu’avec prudence à l’égard des décisions rendues par celle-ci (Toure, au paragraphe 32; Barry c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 8, au paragraphe 19; Rahal, au paragraphe 48). Après avoir examiné la décision et les documents déposés par les parties, j’estime que la conclusion de la commissaire quant à l’identité appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[67]  L’avocat convient qu’il n’y a aucune question à certifier et la Cour est d’accord.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est soumise pour être certifiée.

« James Russell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5344-15

 

INTITULÉ :

PENPA LHAMO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

D. Clifford Luyt

Pour la demanderesse

 

Catherine Vasilaros

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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