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Date : 20160722


Dossier : IMM-4882-15

Référence : 2016 CF 867

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

TIHAMER SZARKA

TIHAMERNE SZARKA

TIHAMER SZARKA

TIHAMERNE SZARK

TIHAMER SZARKA (un mineur)

RENATO SZARKA (un mineur)

NIKOLASZ SZARKA (un mineur)

NORBERT SZARKA

EDIT HORVATH

BIANKA VANDA SZARKA (une mineure)

NORBERT SZARKA (un mineur)

GYORGY SZARKA

NIKOLETTA SZARKA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   APERÇU

[1]               M. Tihamer Szarka et sa famille sont des citoyens de la Hongrie. Ils ont demandé l’asile au Canada par crainte d’être persécutés en Hongrie en raison de leur origine rome.

[2]               La demande a été entendue et examinée par David McBean, un commissaire de la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le commissaire McBean a entendu la demande au cours de cinq séances distinctes sur une période de trois ans. La dernière séance a eu lieu en janvier 2015 après que M. McBean s’est aperçu qu’il n’avait pas questionné certains membres de la famille Szarka au cours des quatre séances précédentes.

[3]               En octobre 2015, la SPR a rejeté la demande de la famille Szarka. La SPR a conclu que la famille manquait généralement de crédibilité et par conséquent, ne croyait pas qu’un seul des événements importants allégués par les Szarka pour appuyer leur demande se soit réellement produit. La SPR a conclu que les membres de la famille n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personnes à protéger.

[4]               La famille Szarka demande le contrôle de cette décision. Les Szarka soutiennent que le temps écoulé entre les séances sème le doute sur la capacité de la SPR de se souvenir adéquatement des éléments subjectifs de leur preuve, et que par conséquent, ce temps écoulé constitue un manquement à l’équité procédurale. Les Szarka font également valoir une crainte raisonnable de partialité en se fondant sur les données concernant le taux d’acceptation des demandes d’asile de Roms par le commissaire McBean, l’historique procédural de la demande et la conduite du commissaire McBean. Les questions d’équité procédurale et de partialité ont été présentées à la SPR dans une requête de récusation rejetée effectuée avant la cinquième et dernière séance de la SPR.

[5]               La famille Szarka soutient également que le rejet par la SPR de la preuve documentaire ainsi que les conclusions concernant la crédibilité reposant sur des spéculations rendent la décision déraisonnable.

[6]               Je suis d’accord avec les demandeurs et je conclus que la décision était déraisonnable. Par conséquent, je vais accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. Puisque la question du caractère raisonnable est déterminante, je n’ai pas besoin d’aborder les questions d’équité procédurale et de partialité.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[7]               La crédibilité était la question déterminante. La SPR a évalué les éléments de preuve des Szarka par rapport à leurs formulaires de renseignements personnels (FRP) et les renseignements fournis au point d’entrée, et a cerné un certain nombre d’incohérence, d’omissions et d’invraisemblances. En raison de ces incohérences, la SPR a conclu que la famille manquait généralement de crédibilité.

[8]               La SPR a accordé peu de poids aux lettres d’appui de voisins et d’amis, concluant que [traduction] « ces gens ont un intérêt à ce que les demandes soient accueillies, alors je donne peu de poids à ces lettres ».

[9]               La SPR a également pris en considération deux documents par Aladar Horvath, un ancien politicien de Hongrie, déposés à l’appui de la demande. La SPR a également accordé peu de poids à cet élément de preuve. Soulignant que M. Horvath n’est pas un avocat, la SPR a remis en cause la déclaration de M. Horvath selon laquelle les demandeurs se sont présentés à Toronto à une séance de conseils juridiques gratuite que M. Horvath a tenue pour les demandeurs d’asile. La SPR souligne également que M. Horvath critique de nombreux éléments en Hongrie comme étant préjudiciables aux Roms, mais ne mentionne rien qui pourrait être adéquat. La SPR évalue les déclarations faites par M. Horvath et conclut que le document est rempli de déclarations vagues et est une [traduction] « collection inégale de déclarations aléatoires, critiquant toute la Hongrie ». La SPR a ensuite conclu ce qui suit : [traduction] « Pour cette raison, et étant donné la déclaration plutôt étrange selon laquelle l’auteur fournissait des conseils juridiques aux demandeurs, j’accorde peu de poids aux documents  ».

[10]           La SAR a conclu en notant que [TRADUCTION] « [p]uisque je ne crois rien de la preuve des demandeurs, pour prononcer en leur faveur je devrais conclure que tous les Roms de la Hongrie sont exposés à plus qu’une simple possibilité de persécution, quelles que soient leurs circonstances. Pour que cela soit le cas, la Hongrie devrait être dans un état d’effondrement complet. Elle ne l’est pas. » La SPR a alors rejeté la demande.

III.             Norme de contrôle

[11]           La norme de la décision raisonnable s’applique à la décision sur le fond de la SPR, y compris concernant la crédibilité (Exantus c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 39, aux paragraphes 25 et 27).

IV.             La décision de la SPR était-elle raisonnable?

[12]           Le défendeur soutient qu’il était raisonnablement loisible à la SPR de parvenir à ses conclusions quant à la crédibilité et que la SPR a le droit de rejeter les éléments de preuve invraisemblables. Par exemple, la SPR pouvait raisonnablement conclure qu’il était invraisemblable que Tihamer n’ait pas de blessures visibles après avoir été frappé à répétition durant un interrogatoire de cinq heures. De plus, le défendeur soutient que la SPR pouvait tirer des conclusions négatives quant à la crédibilité des Szarka en raison des contradictions dans leur témoignage et entre leur témoignage, leurs formulaires de renseignements personnels  et leurs déclarations au point d’entrée. De plus, le défendeur soutient que la SPR n’a pas mis en doute les déclarations simplement parce qu’elles étaient comprises dans un formulaire de renseignements personnels modifié et non dans les formulaires de renseignements personnels originaux, mais plutôt parce que les incohérences et les omissions entre les deux étaient suffisantes pour avoir une incidence sur la crédibilité des demandeurs. Le défendeur affirme que [traduction] « lorsque, comme en l’espèce, les conclusions ne sont pas déraisonnables au point de mériter une intervention, elles ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire ».

[13]           De même, le défendeur soutient que la SPR a fourni des motifs clairs au fait d’avoir attribué peu de poids aux affidavits de M. Horvath après les avoir attentivement étudiés. Le défendeur soutient que le rôle de la Cour n’est pas de réévaluer les éléments de preuve.

[14]           Bien que je ne remette pas en cause les principes généraux de la plaidoirie du défendeur, je suis d’avis que la décision n’est ni intelligible ni transparente (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

[15]           Je reconnais que la crédibilité est l’essentiel de la compétence de la SPR (Zhou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 5, au paragraphe 13) et que la Cour doit faire preuve d’une déférence à l’égard des décisions de la SPR quant aux conclusions en matière de crédibilité et de plausibilité du demandeur (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, aux paragraphes 3 et 4, 160 NR 315 (CA)). Cependant, notre Cour peut accorder une mesure de réparation si un tribunal a rendu une décision fondée sur « une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose » (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, alinéa 18.1(4)d)).

[16]           Dans Rahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319, la juge Mary Gleason discute de la signification d’« abusif » et d’« arbitraire » utilisée dans l’alinéa 18.4(1)d), soulignant ce qui suit :

[36]      Dans l’arrêt de principe Rohm & Haas, portant sur l’interprétation de l’alinéa 18(1)d) de la LCF, le juge en chef Jacket a attribué le sens suivant au mot « abusif » : « avoir statué sciemment à l’opposé de la preuve » (au paragraphe 6). Au vu de cette définition, relativement peu de conclusions pourront être jugées abusives.

[37]      La définition du mot « arbitraire » est un peu moins contraignante. Dans l’arrêt Khakh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 116 FTR 310, [1996] ACF no 980, au paragraphe 6, le juge Campbell indique, en renvoyant à la définition figurant dans le dictionnaire, que le mot « arbitraire » signifie qui dépend du caprice, qui est soumis au libre arbitre ou à la fantaisie et entraîne des changements d’intérêt et d’attitude, et qui n’est pas guidé par un jugement, une intention ou un objectif continu. Dans l’arrêt Matando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 416, au paragraphe 1, [2005] ACF no 509, le juge Harrington va plus ou moins dans le même sens en indiquant que le terme « arbitraire » désigne quelque chose « qui est irrégulier au point de sembler ne pas être conforme au droit ». Le principe qui se dégage de nombreuses décisions est que les conclusions qui sont fondées sur des hypothèses sont arbitraires.

[17]           Je suis d’avis que les conclusions de la SPR quant à la crédibilité étaient fondées, dans bien des cas, sur des distinctions microscopiques ou de la conjecture. Dans le même ordre d’idées, même si la SPR fournit bien, comme le soutient le défendeur, des motifs clairs pour attribuer peu de poids aux affidavits de M. Horvath, ces motifs clairs ne concordent pas avec le contenu des affidavits ou reflètent une approche microscopique des éléments de preuve qui semble avoir pour but de les discréditer.

A.                Crédibilité

[18]           En concluant que l’allégation de Tihamer Szarka selon laquelle il aurait été frappé à répétition par la police était invraisemblable, le commissaire McBean affirme : [traduction] « La façon dont Tihamer décrit la façon dont il a été frappé démontre clairement qu’il ne s’agissait pas de légère gifle qui ne causeraient aucun dommage. Être frappé à répétition par des agents de police durant cinq heures laisserait vraisemblablement des marques sur son corps. Dire qu’il n’y en avait pas est tout simplement improbable étant donné la façon dont le demandeur a témoigné. »

[19]           Cependant, l’élément de preuve de Tihamer Szarka n’était pas qu’il a été frappé à répétition par des policiers pendant cinq heures. Son élément de preuve était qu’il a été détenu et questionné pendant cinq heures. Il ne pouvait pas indiquer combien de fois il a été frappé, mais il a clairement affirmé que les coups n’étaient pas continus tout au long des cinq heures. Il a décrit les coups comme [traduction] « [d]es coups sur la nuque, comme pour un enfant. Ils m’ont frappé au côté. Ils m’ont également frappé à la tête. Les policiers ne frappent pas les gens de façon à laisser des marques sur leurs corps. »

[20]           Le commissaire McBean a décrit l’élément de preuve d’une façon qui n’est pas conforme à l’élément de preuve qui lui a été présenté. Par ailleurs, sa conclusion que les abus décrits [traduction] « laisseraient manifestement des marques sur son corps » n’est rien de plus qu’une conjecture sur laquelle il s’appuie pour rendre une conclusion négative quant à la crédibilité.

[21]           Le conseiller McBean se fonde sur les incohérences entre le témoignage qu’a donné Tihamerne Szarka au point d’entrée en avril 2011 et son témoignage devant le conseiller McBean presque quatre ans plus tard en 2015 pour appuyer d’autres conclusions négatives quant à la crédibilité. La Cour a souligné les risques de s’appuyer sur les déclarations au point d’entrée, puisque les circonstances dans lesquelles elles sont faites sont loin d’être parfaites (Cetinkaya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 8, aux paragraphes 50 et 51, Wu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1102, au paragraphe 16). Le conseiller McBean n’a pas tenu compte de cet avertissement, mais s’est plutôt fondé sur des incohérences microscopiques pour appuyer une conclusion négative quant à la crédibilité.

[22]           La preuve de Tihamer Szarka contient une autre incohérence microscopique similaire, alors qu’il a utilisé le mot [traduction] « pousser » dans son formulaire de renseignements personnels et [traduction] « coup de poing » dans son témoignage lorsqu’il a raconté un incident de harcèlement raciste. La SPR mentionne que Tihamer a confirmé à l’oral et à l’écrit l’exactitude du formulaire de renseignements personnels et conclut que [traduction] « cette incohérence met davantage en doute la crédibilité des demandeurs ».

[23]           Dans le cas de Nikoletta Szarka, la SPR consacre un paragraphe à la description d’un comportement raciste allégué par celle-ci dans un formulaire de renseignements personnels modifié, un comportement qui prenait la forme de commentaires racistes, souvent de nature sexuelle. La SPR n’a pas questionné Nikoletta avant le cinquième jour de l’audience le 8 janvier 2015, où on lui a demandé d’expliquer pourquoi cette information n’était pas incluse dans son formulaire de renseignements personnels original. Nikoletta se décrit comme [traduction] « frissonnant » et incapable de répondre lorsque sa famille est présente. Lorsqu’on lui demande pourquoi les renseignements contenus dans son formulaire de renseignements personnels modifié n’étaient pas compris dans son formulaire de renseignements personnel original, elle affirme :

[traduction] S’il s’agit d’une question, ma seule réponse est que j’en ai parlé avec mon avocat et que nous étions seuls. Personne de ma famille n’était là. C’est pourquoi cela a été mentionné plus tard, parce que j’avais trop peur de dire quoi que ce soit devant ma famille... Je n’étais qu’une enfant, si monsieur le commissaire peut comprendre ce que je veux dire, et je ne comprenais rien.

[24]           Ni les allégations de Nikoletta ni son témoignage devant la SPR ne sont abordés dans l’analyse de la SPR. La SPR n’explique pas pourquoi les conclusions générales négatives quant à la crédibilité s’appliquaient à elle compte tenu de l’élément de preuve qu’elle a fourni en réponse aux préoccupations soulevées. Le fait de ne pas aborder l’élément de preuve de Nikoletta, combiné à la conjecture et à la recherche microscopique d’incohérences, sème le doute sur la conclusion générale de la SPR que la famille manquait de crédibilité.

[25]           Il y a des incohérences dans les différentes déclarations faites par la famille Szarka. Cependant, la conjecture de la SPR, le fait de ne pas aborder les éléments de preuve ne correspondant pas à la conclusion générale de la SPR quant à la crédibilité et le fait de s’appuyer sur les déclarations au point d’entrée contradictoires sans prendre en considération les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été faites, des éléments de preuve qui ont été présentés à la SPR, rendent la décision déraisonnable.

B.                 Affidavits de M. Horvath

[26]           Deux affidavits de M. Horvath ont été présentés à la SPR. L’un d’eux abordait la situation des Roms en Hongrie. L’autre affidavit corroborait l’affirmation des Szarka selon laquelle ils viennent d’Olaszliszka et l’affirmation de M. Szarka selon laquelle il était vice-président de l’administration autonome de la minorité rome dans cette ville.

[27]           En examinant le témoignage de M. Horvath sur la situation des Roms en Hongrie, la SPR crée l’impression d’une tirade formulant une critique non fondée du traitement des Roms par l’État hongrois. Cependant, M. Horvath fait souvent référence à des programmes et à des lois conçus pour aider les Roms qui ont en réalité peu d’effet : [traduction] « Il existe des organismes en Hongrie qui peuvent sembler être en mesure d’aider les Roms en ce qui a trait à la mauvaise conduite de la police et à la discrimination sociale, mais en réalité, ils n’offrent aucune protection ». M. Horvath reconnaît que [traduction] « [l]e code pénal a été modifié pour aborder les manifestations dans les rues en uniforme, mais je ne connais aucun cas de poursuite découlant de cette loi. Je n’ai pas beaucoup d’espoir en cette nouvelle loi, puisqu’il existe des lois criminelles qui pourraient aider les Roms, mais qui ne sont pas mises en application en raison d’un manque de volonté. »

[28]           Le témoignage par affidavit de M. Horvath aborde les lois et les initiatives positives de la Hongrie, mais exprime l’avis que ces lois et ces initiatives n’atteignent pas leurs buts. Il offre une justification pour les déclarations faites et il indique les limites de ses connaissances et de ses opinions. La conclusion de la SPR que [traduction] « [d]e façon générale, le document est rempli de déclarations vagues sans contexte ou sans énoncés indiquant comment l’auteur connaît ces renseignements » ne reflète pas encore une fois les éléments de preuve. En outre, bien qu’elle conteste le témoignage de M. Horvath quant au sort des Roms en Hongrie, la SPR ne démontre pas quand ou comment ce témoigne va à l’encontre de la preuve documentaire objective qui lui a été présentée, une analyse à laquelle on pourrait s’attendre lorsque l’objectivité et les motifs du déposant sont remis en cause comme c’est le cas en l’espèce.

[29]           En rejetant le témoignage de M. Horvath corroborant les éléments de la demande des Szarka, la SPR conteste la déclaration selon laquelle M. Horvath offrait une séance de conseils juridiques gratuite aux demandeurs alors qu’il n’est pas un avocat. Le dossier indique que M. Horvath est un leader de la communauté rome, ce que la SPR n’a pas remis en cause. Je suis d’accord avec l’argument des demandeurs : la façon dont M. Horvath a décrit la séance qu’il a tenue en la présence des demandeurs n’est pas pertinente pour les questions soumises à la SPR et n’était pas un fondement raisonnable pour évaluer le poids à accorder au témoignage de M. Horvath.

V.                Conclusion

[30]           Les conclusions générales de la SPR quant à la crédibilité et ses conclusions relatives au poids accordé au témoignage de M. Horvath manquent de justification, de transparence et d’intelligibilité, et dans certains domaines semblent arbitraires. Ce que je décrirais de manière charitable comme une audience décousue et désorganisée, combinée à un retard inexpliqué de la décision, pourrait avoir contribué aux erreurs décrites.

[31]           La décision est déraisonnable et pour cette raison, la demande est accueillie.

[32]           Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      L’affaire est renvoyée pour réexamen à un tribunal constitué différemment.

3.      Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-4882-15

 

INTITULÉ :

TIHAMER SZARKA ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2015

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 22 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Michael Korman

Pour les demandeurs

 

David Cranton

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Elyse Korman

Otis and Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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