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Date : 20160715


Dossiers : IMM-1340-15

IMM-1592-15

Référence : 2016 CF 805

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 juillet 2016

En présence de monsieur le juge O’Reilly

Dossier : IMM-1340-15

ENTRE :

THI THANH HIEN TRAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

Dossier : IMM-1592-15

ET ENTRE :

THI HONG PHAM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Mme Thi Hong Pham, parrainée par sa fille, a présenté une demande d’immigration au Canada en tant que membre de la catégorie du regroupement familial. Elle a inclus son fils, M. Tran Trong Hau, à titre de personne à charge dans la demande parce qu’il était étudiant à temps plein à l’époque, même s’il était âgé de plus de 22 ans. Un agent d’immigration a conclu que les documents liés aux études de M. Tran étaient frauduleux et que Mme Pham et M. Tran étaient donc interdits de territoire au Canada pour fausse déclaration.

[2]               Mme Pham et sa fille ont toutes les deux déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent. À titre de question préliminaire, les demandes ont été combinées aux fins de la présente, car elles concernent la même décision. En outre, le ministre a consenti à la demande de prorogation de délai de Mme Pham pour déposer sa demande.

[3]               Mme Pham indique que, même si elle a inclus M. Tran en tant que personne à charge dans la demande, des lacunes dans son dossier d’études l’ont empêché d’être considéré comme une personne à charge. Toutefois, elle fait valoir que l’agent n’aurait pas dû examiner l’authenticité du dossier d’études. Elle soutient que l’agent n’a pas agi de manière équitable et a rendu une décision déraisonnable. Elle me demande d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent réexamine la demande de parrainage concernant Mme Pham et le reste de la famille, sans inclure M. Tran.

[4]               Cependant, je ne peux trouver aucun motif d’infirmer la décision de l’agent; je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. À mon avis, l’agent a traité Mme Pham et M. Tran de façon équitable et est parvenu à une conclusion étayée par des éléments de preuve.

[5]               Deux questions sont soulevées :

1.      L’agent a-t-il traité Mme Pham et M. Tran de manière inéquitable?

2.      L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il est parvenu à la conclusion de fausse déclaration?

II.                Question 1 : L’agent a-t-il traité Mme Pham et M. Tran de manière inéquitable?

[6]               Mme Pham fait valoir que son fils et elle ont été traités injustement parce qu’ils n’ont pas réellement eu l’occasion de répondre aux préoccupations de l’agent quant au dossier d’études figurant dans leur demande. Elle indique que l’agent les a effectivement surpris au cours d’une entrevue lorsqu’il leur a posé des questions sur les études de M. Tran.

[7]               Je ne suis pas d’accord. L’agent a permis à Mme Pham et à M. Tran de traiter des divergences dans la preuve. L’agent a envoyé des lettres à Mme Pham pour lui demander des relevés de notes et d’autres éléments de preuve de programmes d’études. En réponse, elle a fourni des documents. Pendant l’entrevue, l’agent a explicitement avisé Mme Pham que la fausse déclaration était en cause. L’agent a signalé des contradictions entre les documents fournis par Mme Pham et les renseignements qu’il avait obtenus directement de l’établissement.

[8]               Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, les demandeurs ont reçu un avis suffisant des préoccupations de l’agent et ont eu l’occasion d’y répondre (Kunkel c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 347, au paragraphe 11).

III.             Question 2 : L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il est parvenu à la conclusion de fausse déclaration?

[9]               Dans un argument inhabituel, Mme Pham fait valoir que, même si elle a inclus son fils en tant que personne à charge, l’agent n’aurait jamais dû évaluer la qualité des documents qu’elle a déposés à l’appui de cette demande. Selon elle, l’agent aurait dû constater un écart dans le dossier d’études de M. Tran et conclure que son fils n’était pas une personne à charge. Elle indique que l’agent aurait dû s’en arrêter là et ne pas évaluer l’authenticité des éléments de preuve relatifs au cheminement universitaire de M. Tran.

[10]           Je ne suis pas d’accord avec Mme Pham. Étant donné que Mme Pham a allégué que M. Tran était sa personne à charge, l’agent était tenu d’examiner les éléments de preuve à l’appui de cette prétention. De plus, contrairement à l’argument de Mme Pham, il n’était pas évident que M. Tran ne correspondait pas à la définition d’une personne à charge.

[11]           Mme Pham soutient que les écarts dans le dossier d’études de M. Tran démontrent clairement qu’il n’était pas inscrit en continu dans un programme d’études à temps plein et qu’il n’aurait jamais pu correspondre à la définition d’une personne à charge. Je ne constate aucun document à l’appui de l’interprétation de la définition d’une personne à charge proposée par Mme Pham. Lorsque la demande a été déposée, une personne à charge était définie comme une personne âgée de moins de 22 ans ou, si elle est âgée de plus de 22 ans, une personne qui faisait des études à temps plein avant d’atteindre cet âge et les a poursuivies par la suite [Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, au paragraphe 2(1) – voir l’annexe (aujourd’hui abrogé)]. S’il y a un écart dans le dossier d’études d’une personne avant qu’elle n’atteigne 22 ans, cela ne l’empêche pas d’être considérée comme une personne à charge. La question à trancher est de savoir si la personne était inscrite à un programme d’études à temps plein avant d’avoir 22 ans et a ensuite poursuivi ses études. Aucun motif évident ne permettait de conclure que M. Tran ne correspondait pas à la définition d’une personne à charge.

[12]           Mme Pham fait également valoir que les éléments de preuve n’appuient pas la conclusion de l’agent selon laquelle de faux renseignements figuraient dans les documents qu’elle lui avait fournis. En vue de contester la conclusion de l’agent, Mme Pham a présenté de nouveaux éléments de preuve à la Cour relativement à la présente demande de contrôle judiciaire. Toutefois, je peux seulement examiner les éléments de preuve qui ont été fournis à l’agent pour déterminer si la décision de ce dernier était raisonnable. Bien que Mme Pham soutienne que les nouveaux éléments de preuve appuient ses arguments liés à l’équité procédurale, je conclus qu’ils servent réellement à traiter du bien-fondé de la décision de l’agent. En particulier, l’affidavit de Kim Ngan Nguyen explique et interprète les éléments de preuve présentés à l’agent concernant certains programmes d’études au moyen d’autres renseignements généraux dont l’agent ne disposait pas lorsqu’il a pris sa décision.

[13]           Essentiellement, le problème posé par la demande de Mme Pham était le fait que l’agent ne pouvait trouver aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle M. Tran était inscrit à un établissement à différents moments après qu’il avait eu 22 ans. En réponse aux demandes de renseignements de l’agent, Mme Pham a fourni des renseignements supplémentaires, mais l’agent n’a tout simplement pas été en mesure d’en confirmer la véracité.

[14]           En conséquence, je conclus que l’agent était tenu d’examiner les éléments de preuve que Mme Pham avait fournis à l’appui de sa demande et qu’il avait un motif raisonnable pour conclure que les renseignements fournis par Mme Pham n’étaient pas authentiques. Par conséquent, je ne peux pas conclure que la conclusion de l’agent était déraisonnable.

IV.             Conclusion et dispositif

[15]           L’agent n’a pas traité Mme Pham injustement ou rendu une décision déraisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de prorogation de délai est accordée.

2.      Les dossiers IMM-1340-15 et IMM-1592-15 sont combinés.

3.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

4.      Aucune question de portée générale n’est mentionnée.

« James W. O’Reilly »

Juge


ANNEXE

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

enfant à charge

dependent child

2. L’enfant qui :

2. In respect of a parent, means a child who

a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

(ii) is the adopted child of the parent; and

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) il est âgé de moins de vingt-deux  ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 - or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner - and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossiers :

IMM-1340-15 ET IMM-1592-15

 

DOSSIER :

IMM-1340-15

 

INTITULÉ :

THI THANH HIEN TRAN c. LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

ET DOSSIER :

IMM-1592-15

 

INTITULÉ :

THI HONG PHAM c. LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 février 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 juillet 2016

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

Cecil Rotenberg

 

Pour les demandeurs

 

Alison Engel-Yan

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cecil L. Rotenberg, c.r.

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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