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Date : 20160805


Dossier : IMM-3390-15

Référence : 2016 CF 900

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 août 2016

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

GEDION MESFIN BERSIE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente est une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), d’une décision rendue le 30 juin 2015 par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), qui a confirmé la décision rendue le 11 mars 2015 par la Section de la protection des réfugiés (SPR). La décision rendue a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur pour le motif que le demandeur n’était pas crédible et n’a pas fourni d’explication raisonnable à l’absence de pièces justificatives.

[2]               Je détermine que la demande doit être rejetée pour les motifs suivants.

I.                   Exposé des faits

[3]               Le demandeur était citoyen de l’Éthiopie. Il a présenté une demande d’asile craignant être persécuté s’il venait à rentrer en Éthiopie étant donné la présomption de ses opinions politiques en raison de son affiliation à Abel Wabela (Wabela), membre du collectif de blogueurs Zone 9 qui a écrit et publié des articles critiquant le régime éthiopien. Le demandeur allègue avoir discuté de différents blogues et d’en avoir révisé et édité avec Wabela, avec qui il est devenu ami quand ils travaillaient tous deux pour Ethiopian Airlines.

[4]               Le demandeur allègue également avoir été arrêté, détenu, interrogé, torturé puis relâché après six jours en mai 2014. Il a été relâché à la condition de se rendre tous les jours au poste de police et de comparaître à titre de témoin dans le cadre de procédures contre Wabela le moment venu.

[5]               La question déterminante pour la SPR était la crédibilité. Le demandeur a soulevé trois questions dans son appel auprès de la SAR. Il allègue que la SPR : 1) a fait des erreurs graves dans l’évaluation de sa crédibilité, 2) a fait fi d’un rapport psychologique, 3) a tiré des conclusions indéfendables quant à l’invraisemblance de son récit.

[6]               La SAR a entendu cette affaire avant que le jugement Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica CAF] ne soit publié. Dans le cadre de l’appel, la SAR a suivi les indications de notre Cour dans l’affaire Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799. La SAR avait dit qu’elle ferait preuve de déférence envers les conclusions de la SPR quant à la crédibilité du demandeur et qu’elle conduirait son propre examen et en viendrait à sa propre évaluation indépendante du fait que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Cette approche est conforme à la décision prise dans Huruglica CAF.

II.                Décision de la SAR

[7]               La SAR a examiné le dossier dont a été saisie la SPR et écouté l’enregistrement audio de l’audience. Les liens du demandeur avec Wabela étaient un élément essentiel de la demande. À cet égard, la SAR a pris note de l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002-228) exigeant du demandeur d’asile qu’il transmette les « documents acceptables » permettant d’établir, en plus de son identité, les autres éléments de sa demande d’asile, ou la raison pour laquelle ces documents n’ont pas été transmis et les mesures prises pour se procurer de tels documents.

[8]               D’après la prépondérance des probabilités, la SAR a conclu que le demandeur n’était pas crédible. Il n’a fourni aucun élément de preuve persuasif d’un quelconque lien avec Wabela ou le blogue Zone 9. Après avoir écouté l’enregistrement audio de l’interrogatoire du demandeur par la SPR sur le contenu de ses discussions avec Wabela, la SAR a jugé ses réponses vagues et génériques, même quand la SPR l’incitait à être plus précis. La SAR a conclu que le demandeur n’a pas réussi à fournir autre chose que des détails superficiels. La SAR a constaté que les documents justificatifs soumis par le demandeur au sujet des faits et des enjeux discutés dans le blogue Zone 9 étaient tous de nature publique. La SAR a estimé que son témoignage n’a pas montré qu’il avait connaissance des renseignements, même fondamentaux, contenus dans ces documents.

[9]               Le demandeur n’a fourni que son diplôme de journalisme pour appuyer ses dires concernant la révision et la lecture d’épreuve des blogues de Wabela et sa contribution à son propre blogue sous un nom d’emprunt. La SAR a conclu que son témoignage n’était pas à la mesure de son niveau d’étude et ni des enjeux dont lui et Wabela auraient discuté. Le demandeur dit avoir détruit tous les documents et les courriels échangés avec Wabela après l’arrestation de celui-ci. La SAR a estimé qu’il aurait dû faire appel à son réseau de contacts familiaux pour attester de sa capacité à réaliser le travail qu’il dit avoir fait pour Wabela. Pour la SAR, ces problèmes portent atteinte à la crédibilité du demandeur.

[10]           La SAR a passé en revue le témoignage du demandeur disant que les autorités étaient à sa recherche et a trouvé qu’aucun élément de preuve persuasif ne le confirmait. La SAR n’a pas cru l’affirmation du demandeur selon laquelle il aurait été arrêté, détenu et interrogé en raison de son amitié avec Wabela, étant donné qu’il a été relâché sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre lui et sans aucun autre document. La SAR a examiné le témoignage où il affirme avoir été désigné comme personnage central par les autorités dans l’affaire contre Wabela et a conclu qu’il n’était pas plausible que le demandeur quitte l’Éthiopie en utilisant son passeport. La SAR a constaté que la preuve documentaire confirme que le gouvernement surveille de près les personnes suspectes.

[11]           La SAR a trouvé dans le dossier le rapport psychologique qui, d’après le demandeur, avait été ignoré par la SPR. Il a été examiné et la SAR en a tenu compte. Elle a constaté que le rapport se base sur une entrevue de 60 minutes, pas sur un test clinique. Elle estime que les conclusions tirées dans le rapport sont, en l’absence de toute évaluation clinique, spéculatives, voire par endroit une sorte de plaidoyer, plutôt qu’un avis médical. La SAR a en outre conclu que le demandeur n’a pas fourni la preuve qu’il ne pourrait pas obtenir de traitement psychologique en Éthiopie. La SAR donne peu de poids au rapport et juge qu’il n’explique pas les failles du témoignage du demandeur devant la SPR.

[12]           Pour finir, la SAR a jugé que les connaissances du demandeur sur le groupe de défense des droits de l’homme auquel il dit appartenir, et qui lui a écrit une lettre de soutien, sont lacunaires. D’après l’en-tête de la lettre annonçant qu’il s’agit d’une organisation de défense des droits de l’homme et la preuve documentaire en décrivant les objectifs, la SAR a rejeté l’explication du demandeur qui veut qu’il ne s’agisse pas vraiment d’un groupe de défense des droits de l’homme, mais d’un groupe de soutien qui défend le parti politique éthiopien au Canada. La SAR a jugé que son témoignage ébranle la crédibilité de ses allégations le décrivant comme membre de tout organisme militant en Éthiopie.

[13]           La SAR a conclu que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir qu’il y avait une sérieuse possibilité qu’il soit persécuté, ou qu’il soit individuellement exposé à un risque pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque de torture par quiconque en Éthiopie. La SAR a conclu que d’après les éléments de preuve, elle est arrivée aux mêmes conclusions que la SPR. La SAR a rejeté l’appel et confirmé la décision de la SPR.

III.             Question en litige et norme de contrôle

[14]           La question en litige est de savoir si la décision de la SAR selon laquelle le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger était raisonnable.

[15]           La décision raisonnable est la norme de contrôle appliquée par la Cour à la décision de la SAR et a été récemment confirmée par la Cour d’appel. Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35 [Huruglica CAF].

[16]           Dans le jugement Ghauri c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 548 au paragraphe 23, monsieur le juge Gleeson a résumé les conclusions de Huruglica CAF établissant la norme de contrôle que la SAR doit appliquer aux décisions de la SPR :

[23]      La SAR doit appliquer la norme de contrôle de la décision correcte en examinant les conclusions de droit, ainsi que les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit de la SPR qui ne soulèvent aucune question quant à la crédibilité de la preuve orale et elle doit apprécier au cas par cas le degré de retenue dont elle doit faire preuve à l’égard du poids relatif des témoignages et de leur crédibilité ou de l’absence de celle-ci (Huruglica, aux paragraphes 37, 69 à 71, 103).

[17]           Pour déterminer la norme de contrôle qui s’applique pour la décision de la SPR, la SAR a suivi la décision de première instance de Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799. La SAR a réalisé sa propre évaluation indépendante des éléments de preuve, entre autres l’examen du dossier dont a été saisi la SPR et l’écoute de l’enregistrement audio de l’audience. La SAR a évalué de façon indépendante le témoignage du demandeur et tiré ses propres conclusions concernant sa crédibilité pour finalement arriver aux mêmes conclusions que la SPR. Les effets de la SAR conduisant un examen des éléments de preuve et la formulation de ses propres conclusions avant de confirmer la décision de la SPR ont satisfaisait à la norme de contrôle.

[18]           La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, indique qu’une décision est raisonnable si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Comme le jugement Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, l’a indiqué par la suite au paragraphe 16, « les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables ».

IV.             Observations des parties

[19]           Le demandeur soutient qu’il n’y avait pas de raison valide de douter de sa crédibilité et que la SPR était par conséquent dans l’erreur en demandant des pièces justificatives corroborant ses dires, de même que la SAR en arrivant à la même conclusion. Il affirme avoir donné une explication plausible de l’absence de documents justificatifs établissant un lien entre lui et Wabela, en ce qu’il a détruit ces documents pour se protéger dès l’arrestation de Wabela. Le demandeur se repose aussi sur diverses décisions de notre Cour pour dire que la SAR ne peut pas rendre de conclusion négative quant à sa crédibilité uniquement sur le manque d’éléments de preuve corroborants. Le demandeur affirme que la SAR n’a pas fourni de raisons claires et suffisantes quant au rejet de la plausibilité de son explication, ou à la préférence accordée à la preuve documentaire relative au niveau de contrôle en Éthiopie plutôt qu’à son témoignage relatant son départ avec son propre passeport.

[20]           Le demandeur critique aussi la SAR pour avoir conduit ce qu’il dit être un examen microscopique, sélectif et zélé ayant entraîné plusieurs conclusions de faits erronées responsables à leur tour de conclusions déraisonnables sur sa crédibilité. Les exemples fournis par le demandeur inclus que la SAR a rapporté incorrectement son témoignage au sujet de ses discussions avec Wabela et la nature du témoignage qu’il ferait sur Wabela s’il était convoqué comme témoin.

[21]           Le demandeur dit la SAR a exagéré les faits concernant son départ de l’Éthiopie en disant qu’il était un personnage central dans une affaire d’antiterrorisme de grand retentissement. La SAR a également fait fi de la plausibilité des explications du demandeur concernant ses différents efforts de dissimulation de ses activités aux yeux des services de sécurité au moment où il s’apprêtait à quitter l’Éthiopie. Le demandeur s’est aussi plaint que la SAR ait adopté une approche nord-américaine pour analyser les raisons pour lesquelles il avait été libéré de prison.

[22]           Le demandeur déclare que la SAR a rapporté incorrectement ses relations avec Wabela en disant juste qu’ils travaillaient ensemble dans l’atelier d’outillage, qu’ils n’avaient pas les mêmes quarts de travail et que les employés étaient nombreux. Le demandeur a déclaré que lui et Wabela se rencontraient hors des heures de travail, quand leurs pauses coïncidaient et qu’ils discutaient dans ces moments. Le demandeur a affirmé que quand la SAR a dit que le fait que lui et Wabela travaillaient [traduction] « dans la même entreprise ne signifiait pas qu’ils se connaissaient », il s’agissait d’une sous-estimation de la réalité destinée à soutenir sa conclusion concernant la crédibilité.

[23]           Le défendeur déclare que la SAR a conduit une [traduction] « évaluation solide de la valeur probante de la preuve », une [traduction] « évaluation méticuleuse de la crédibilité du demandeur », et un [traduction] « examen exhaustif des faits ». Il estime que la SAR a examiné la totalité des éléments de preuve et trouvé que le demandeur était vague et générique dans son témoignage et qu’il n’a pas réussi à fournir une explication raisonnable à l’absence de documents.

[24]           Quant à la conclusion disant que le témoignage du demandeur était vague et générique, le défendeur a souligné que la SAR avait écouté l’enregistrement de l’audience du SPR puis conclu que le demandeur n’avait [traduction] « pas réussi à fournir autre chose que des détails superficiels ». Il a donné des réponses génériques au sujet d’éléments essentiels à sa demande et était en général confus au sujet des organisations auxquelles il disait appartenir.

[25]           Le défendeur se repose sur la décision de madame la juge Gauthier dans Mercado c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 289, où elle cite monsieur le juge Nadon dans Hamid c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1293 (C.F.), pour dire que quand une Commission conclut qu’un requérant n’est pas crédible, une certaine forme de preuve corroborante et indépendante est nécessaire pour compenser les conclusions négatives sur la crédibilité. Le défendeur déclare qu’aucune preuve de ce type n’a été apportée par le demandeur. Étant donné le manque de crédibilité lié à l’élément essentiel de la demande du demandeur, une preuve corroborante était nécessaire.

[26]           Le défendeur soutient que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de donner au décideur une [traduction] « preuve claire, convaincante et probante », selon la prépondérance des probabilités, attestant qu’il était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Il déclare que la SAR, comme elle était en droit de le faire, a donné plus de poids à l’absence de documents justificatifs essentiels pour la demande du demandeur qu’au rapport psychologique qui, d’après elle, contient des renseignements basés sur des suppositions.

V.                Analyse et conclusion

[27]           La Cour d’appel fédérale dans Siad c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 CF 608, au paragraphe 24 (CAF), a établi le point de départ du contrôle des décisions fondées sur des questions de crédibilité et les exigences qui doivent être satisfaites par le décideur quand il rejette une demande pour des motifs de crédibilité :

Le tribunal se trouve dans une situation unique pour apprécier la crédibilité d’un demandeur du statut de réfugié. Les décisions quant à la crédibilité, qui constituent «l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits» doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle judiciaire, et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve.

Un indicateur important de la crédibilité du témoin est la cohérence de son récit. (Dan-Ash v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), 93 N.R. 33 (C.A.F.))

[traduction] « Si un tribunal rejette une demande sur les motifs que le demandeur n’est pas crédible, il doit exposer ce motif clairement » (Ababio v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1988), ACF no 250 (CAF)), et [traduction] « il doit motiver la conclusion quant à la crédibilité » (Armson v. Canada (Minister of Employment and Immigration) [1989], ACF no 800 (CAF)).

(espace ajouté pour séparer les principes distincts)

[28]           Dans la présente affaire, la question est de savoir si la SAR a tiré des conclusions sans tenir compte des éléments de preuve. Malgré l’honnêteté et la logique des arguments présentés par l’avocat pour le demandeur, je suis d’avis qu’il était loisible à la SAR de tirer cette conclusion d’après les éléments de preuve.

[29]           L’absence de documents corroborants, bien qu’étant un facteur, n’est pas le seul motif pour lequel la SAR n’a pas jugé le demandeur crédible. La SAR a aussi jugé qu’il n’a pas fourni les efforts raisonnables pour obtenir des documents corroborants. Son témoignage a été examiné à l’aide de l’enregistrement audio de l’audience, et la SAR a estimé qu’il n’accréditait pas sa demande. Le rapport psychologique a été examiné et jugé insuffisant. La jurisprudence traitant de la crédibilité et le témoignage sous serment a été étudiée et appliquée, de même que l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Le dossier présenté à la SPR a été examiné et la SAR a réalisé une évaluation indépendante des éléments de preuve. Tout bien considéré, la SAR avait de nombreuses raisons d’en venir à sa conclusion sur la crédibilité. Il n’incombe pas à la Cour de réévaluer les éléments de preuve.

[30]           Le demandeur accuse la SAR d’avoir mené une analyse très détaillée, mais d’avoir, dans sa réponse, pointé du doigt des éléments accessoires comme la discussion des [traduction] « quarts de travail différents » ou celui de savoir si le demandeur connaissait Wabela. À ce sujet, la transcription du témoignage présentée comme élément de preuve dans le cadre de la présente demande ne constitue en aucun cas un élément de preuve supplémentaire du degré de relation entre Wabela et le demandeur. En effet, dans le court extrait, le demandeur commence par dire, en parlant de Wabela : [traduction] « [nous ne sommes] pas particulièrement amis à l’extérieur du travail. » Le fait qu’il n’ait pas été mention du bref témoignage du demandeur concernant ses rencontres avec Wabela quand leurs pauses coïncidaient ne signifie pas qu’il n’a pas été pris en compte. Quand bien même il aurait été négligé, il n’est pas suffisant pour renverser l’équilibre du témoignage du demandeur ou contrebalancer les conclusions générales défavorables quant à la crédibilité.

[31]           Les raisons invoquées par la SAR permettent au demandeur de comprendre pourquoi cette décision a été prise, et ce même s’il les désapprouve. Ce n’est pas mon rôle de réévaluer les éléments de preuve. Étant donné l’expertise de la SAR et le degré de retenue qu’il convient d’accorder à son expertise, je suis dans l’incapacité de dire que la décision a été prise de façon abusive, arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve.

[32]           La demande est en conséquence rejetée.

[33]           Il n’y a aucune question sérieuse d’importance générale à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3390-15

 

INTITULÉ :

GEDION MESFIN BERSIE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 janvier 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Teklemichael Sahlemariam

 

Pour le demandeur

 

Suzanne M. Bruce

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

The Law Office of Teklemichael AB Sahlemariam

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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