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Date : 20160720


Dossier : IMM-5174-15

Référence : 2016 CF 845

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

EMMANUAL ONESON ANIMODI

KEMMERY MARIA ANIMODI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent [l’agent] de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] datée du 20 novembre 2015 par laquelle les demandeurs se sont vu refuser le report de leur renvoi vers l’Angola qui avait été fixé au 24 novembre 2015.

[2]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.                Faits et procédures

[3]            Les demandeurs, M. et Mme Animodi, sont des citoyens de l’Angola qui sont venus au Canada avec leur fille aînée en 1997. Ils ont également deux enfants nés au Canada. Ils ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées en 1998, après quoi ils ont tenté sans succès d’obtenir le contrôle judiciaire de cette décision.

[4]            En 2001, M. et Mme Animodi ont présenté une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des considérations humanitaires [CH]. Leur demande a été approuvée en principe, mais a ensuite été refusée après que Mme Animodi a été reconnue coupable de fraude en avril 2004 pour avoir touché des prestations d’aide sociale auxquelles elle n’avait pas droit.

[5]            M. et Mme Animodi ont obtenu en décembre 2009 des permis de séjour temporaire valides pendant un an. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a refusé de prolonger ces visas, décision qui a été contestée sans succès par un contrôle judiciaire.

[6]            En 2012, M. et Mme Animodi ont déposé une deuxième demande fondée sur des considérations humanitaires qui a été rejetée en février 2014. Ils ont également reçu une décision défavorable à leur demande d’évaluation des risques avant renvoi [ERAR], et en avril 2014, ils ont déposé des demandes de contrôle judiciaire de la décision concernant la demande fondée sur des considérations humanitaires et de la décision portant sur la demande d’ERAR.

[7]            La mesure de renvoi du Canada de M. et Mme Animodi devait être mise à exécution en juin 2014, mais ils ont présenté une demande de report qui a été refusée. Ils ont alors demandé et obtenu un sursis de la mesure de renvoi jusqu’à la conclusion de leurs demandes de contrôle judiciaire. En juillet 2015, ces demandes ont été rejetées, après quoi leur renvoi du Canada a été fixé au 24 novembre 2015.

[8]            Entre-temps, M. et Mme Animodi avaient déposé une troisième demande fondée sur des considérations humanitaires en septembre 2014, et le 15 octobre 2015, ils ont présenté une demande de permis de résidence temporaire. Ils n’ont encore reçu aucune de ces décisions, bien que leur fille aînée ait reçu une approbation de principe de sa demande CH en décembre 2014. Le 11 novembre 2015, ils ont demandé le report de leur renvoi jusqu’à ce qu’ils reçoivent une décision relative à leur troisième demande CH et en attendant la stabilisation de l’état de santé de Mme Animodi comme indiqué plus loin dans les présents motifs. Le rejet de cette demande de report le 20 novembre 2015 fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le même jour, le juge Fothergill a sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant l’issue de la présente demande.

II.             Décision contestée

[9]            Dans sa décision, l’agent a examiné l’historique de ce dossier d’immigration et a ensuite examiné la demande CH, fondée sur l’établissement et l’intérêt supérieur des enfants, et sur l’état de santé de M. et Mme Animodi.

[10]        L’agent a fait observer qu’aucun élément de preuve digne de foi n’avait été présenté corroborant que la présence de M. et Mme Animodi au Canada était requise pour le traitement de leur demande, ou qu’une décision concernant cette demande était imminente. Il a par ailleurs souligné qu’il n’était pas investi du mandat d’effectuer une évaluation fondée sur des considérations humanitaires, mais qu’il avait examiné les considérations particulières présentées dans la demande de report, soit l’intérêt supérieur des enfants, l’établissement au Canada et les difficultés.

[11]        L’agent a reconnu que les demandeurs auraient noué de nombreux liens au Canada pendant plus de 18 ans et que le renvoi et la réinstallation pourraient être difficiles, mais a conclu que cela ne justifiait pas un report d’exécution de la mesure de renvoi. Il a reconnu que le renvoi constituait une expérience difficile, surtout pour les enfants, et a déclaré qu’il était réceptif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants, mais a noté que des dispositions avaient été prises pour permettre aux demandeurs de voyager avec leurs enfants. L’agent a fait remarquer qu’aucune preuve ne démontrait que les demandeurs ne seraient pas en mesure de servir l’intérêt supérieur des enfants dans le pays de citoyenneté, notamment en ce qui concerne leur éducation, et que les enfants continueraient d’avoir l’amour et le soutien de leurs parents au cours de la période de réinstallation et d’adaptation. Il a ensuite noté que l’intérêt supérieur des enfants avait été pris en compte dans la précédente demande CH et que les deux enfants nés au Canada auraient le droit de revenir au Canada à l’avenir.

[12]        En ce qui concerne les questions médicales, l’agent a reconnu que Mme Animodi souffrait d’épilepsie et que, selon la demande de report, ses crises étaient devenues plus incontrôlables puisqu’elle n’avait pu se permettre d’acheter ses médicaments, et qu’elle a été informée qu’elle ne pouvait pas voyager. L’agent a renvoyé les notes médicales et les évaluations psychologiques fournies par l’avocat aux fins d’examen. Puisque l’ASFC ne disposait pas de l’expertise médicale requise pour évaluer le bien-fondé de la documentation médicale, elle a sollicité l’avis d’un médecin. Cet avis médical, fourni par le Dr Louvish le 16 novembre 2015, a été par la suite transmis aux avocats, accompagné d’une invitation à présenter des observations.

[13]        L’agent s’est appuyé sur l’avis du Dr Louvish en l’absence de preuve médicale objective, comme des notes et des dossiers cliniques d’un hôpital documentant le tableau clinique de Mme Animodi pendant et après les crises d’épilepsie, et il était raisonnable de conclure que les convulsions incontrôlables dont elle se plaint ne l’empêcheraient pas de voyager sur une ligne aérienne commerciale. L’agent a souligné le fait que le Dr Louvish avait également examiné l’évaluation psychologique de M. Animodi et conclu que les deux étaient aptes à voyager.

[14]        L’agent a également fait référence à des éléments de preuve médicale supplémentaires présentés par l’avocat le 17 novembre 2015, éléments qui ont été examinés par le Dr Louvish, ce qui ne l’a pas fait changer d’opinion. L’agent a ensuite fait mention de son examen de la demande de report qui avait été présentée en juin 2014 et des éléments de preuve présentés au sujet de la disponibilité des soins pour Mme Animodi en Angola. Le 17 juin 2014, le Dr Thériault a examiné les renseignements médicaux fournis et avait ensuite émis l’avis que l’état de santé de Mme Animodi lui permettait de voyager et que des soins médicaux seraient disponibles en Angola. L’agent a déterminé qu’aucun avis médical objectif n’avait été présenté pour contredire l’avis du Dr Thériault et a noté que l’ASFC avait pris les dispositions nécessaires pour qu’une infirmière accompagne M. et Mme Animodi pendant le vol à destination de l’Angola.

[15]        L’agent a conclu que Mme Animodi était médicalement apte à prendre l’avion pour l’Angola accompagnée d’une infirmière dont les services ont été retenus par l’ASFC et qu’elle aurait la possibilité d’obtenir des soins médicaux à son arrivée. L’agent a par conséquent conclu qu’un report du renvoi n’était pas approprié dans les circonstances de l’espèce.

III.          Question en litige et norme de contrôle

[16]        Les deux parties ont formulé leurs arguments en ce qui a trait au caractère raisonnable de la décision de l’agent. La seule question que notre Cour est appelée à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable.

IV.          Analyse

A.                Décision concernant la requête de sursis du renvoi

[17]        Je souhaiterais d’abord aborder les arguments de M. et Mme Animodi à l’égard du sursis de la mesure de renvoi accordé par la Cour le 20 novembre 2015 en attendant l’issue de la présente demande de contrôle judiciaire. En examinant la question de savoir si les demandeurs avaient établi qu’il existe une question grave devant être tranchée par la Cour, comme il est requis pour accorder un sursis, le juge Fothergill a appliqué la version stricte de ce critère qui est applicable lorsque la requête de sursis d’exécution de la mesure de renvoi vise à obtenir essentiellement la même réparation que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente. Citant l’arrêt Baron c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 [Baron], au paragraphe 67, il a fait observer que la Cour doit conclure que les demandeurs ont fait valoir « des arguments assez solides ». Considérant les arguments de M. et Mme Animodi concernant le fait que l’agent s’appuie sur l’avis du Dr Louvish, et l’omission de tenir compte de l’intérêt supérieur de leurs enfants nés au Canada, le juge Fothergill est convaincu qu’ils ont satisfait aux exigences du critère.

[18]        Les demandeurs invoquent ces conclusions à l’appui de leurs arguments dans le présent contrôle judiciaire. Il est acquis en matière jurisprudentielle que la décision rendue pour une requête en sursis n’équivaut pas à fixer à l’avance l’issue du contrôle judiciaire subséquent. Conformément à ce principe, et même s’il a appliqué la norme stricte prescrite par Baron, le juge Fothergill a expressément déclaré qu’il n’exprimait pas un point de vue sur le fondement de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de l’agent de M. et Mme Animodi. Je passe donc à ce fondement.

B.                 Demande fondée sur des considérations humanitaires/intérêt supérieur des enfants

[19]        M. et Mme Animodi soutiennent que l’agent n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants, puisqu’il n’a examiné aucun élément de preuve soumis quant à cette question et qu’il a rejeté leur intérêt en utilisant un libellé [traduction] « standard ». Ils soulignent que leurs enfants nés au Canada n’ont jamais vécu en Angola et ne parlent pas portugais, mais qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’accompagner leurs parents puisque personne d’autre au Canada ne peut s’occuper d’eux. Ils se demandent comment leurs enfants pourraient être scolarisés dans une langue qu’ils ne comprennent pas. M. et Mme Animodi sont d’avis que l’agent n’a pas tenu compte de ces facteurs lorsqu’il a pris sa décision.

[20]        Ils affirment également que l’agent n’a pas dûment examiné l’incidence de leur demande fondée sur des considérations humanitaires. Bien qu’ils reconnaissent que l’existence d’une demande CH ne suffira pas, à elle seule, à justifier un report du renvoi, ils évoquent des facteurs qui, selon eux, font que leur demande ne correspond pas aux situations habituelles. M. et Mme Animodi soulignent qu’ils sont au Canada depuis 19 ans, que la demande fondée sur des considérations humanitaires de leur fille aînée a reçu l’approbation de principe, que Mme Animodi sera en mesure de présenter une demande de réhabilitation l’année prochaine, et que leur avocat avait demandé qu’un permis de séjour temporaire soit délivré et que leur demande soit accélérée. Tout en reconnaissant qu’il s’agit de leur troisième demande, ils soutiennent que ces nouveaux facteurs sont de bon augure quant à leurs chances d’obtenir gain de cause et auraient dû être pris en compte par l’agent.

[21]        Je ne peux pas conclure que le traitement par l’agent de la demande fondée sur des considérations humanitaires et son examen de l’intérêt supérieur des enfants sont déraisonnables. Comme le soutient le défendeur, la Cour d’appel fédérale a déclaré que, en l’absence de considérations particulières, une demande fondée sur des considérations humanitaires ne peut justifier un report de renvoi à moins qu’elle ne soit fondée sur une menace à la sécurité personnelle, et un agent d’exécution n’est pas tenu d’examiner en profondeur l’intérêt supérieur des enfants avant l’exécution d’une mesure de renvoi (voir l’arrêt Baron, aux paragraphes 51 et 57).

[22]        En l’espèce, l’examen par l’agent de l’historique d’immigration de M. et Mme Animodi a englobé leurs demandes CH précédentes, leur demande en instance, et le fait que la demande de leur fille aînée avait été approuvée en principe. Dans son analyse des considérations humanitaires, il a conclu que les observations dans la demande de report n’apportaient aucun élément de preuve corroborant selon lequel la présence au Canada de M. et Mme Animodi était requise pour le traitement de leur demande, et qu’elles n’apportaient aucune indication selon laquelle une décision concernant cette demande était imminente. Ces observations à l’appui de la demande de report, transmises dans la lettre de l’avocat de M. et Mme Animodi datée du 11 novembre 2015, font référence à la demande CH, à l’approbation de principe de la demande de leur fille, à l’urgence de la demande de délivrance de permis de séjour temporaire, et à l’admissibilité prochaine de Mme Animodi à une réhabilitation. Compte tenu de la référence explicite de l’agent à ces observations et de leur valeur probante, on ne peut conclure que ces facteurs n’ont pas été pris en compte. Il n’était pas non plus déraisonnable de conclure que ces observations ne démontrent pas qu’une décision soit imminente.

[23]        Quant à savoir si ces facteurs sont de bon augure quant au succès de la troisième demande CH, et si oui ou non l’historique des demandes précédentes présente des chances de réussite, je ne pense pas que l’on puisse blâmer l’agent de ne pas avoir accordé de poids à ces hypothèses. Il a fait mention de l’historique des demandes précédentes, mais a fait observer qu’il n’avait pas le pouvoir de procéder à une demande CH accessoire, ce que j’estime être compatible avec la jurisprudence établie dans l’arrêt Baron.

[24]        Bien que l’agent ait fait remarquer qu’il n’était pas investi du mandat d’effectuer une évaluation, il a déclaré qu’il avait examiné les considérations particulières présentées dans la demande de report, soit l’intérêt supérieur des enfants, l’établissement au Canada et les difficultés. Encore une fois, cela semble être une référence à la lettre de l’avocat de M. et Mme Animodi datée du 11 novembre 2015. Même si je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que les motifs subséquents de l’agent contiennent des termes qui peuvent être considérés comme « standard », et que ce doit être évité, mon interprétation des motifs n’est pas que l’examen de la situation particulière des enfants a été omis en l’espèce. L’agent souligne que les demandeurs sont au Canada depuis 18 ans et auraient noué de nombreux liens au Canada. Ses motifs démontrent une compréhension du fait que les enfants doivent suivre leurs parents en Angola, et il note que l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants a déjà été examinée dans la demande CH précédente, et il observe que les deux enfants, qui sont citoyens canadiens, auront le droit de revenir au Canada à l’avenir.

[25]        Bien que M. et Mme Animodi n’aient pas évoqué ce point dans leur plaidoirie de vive voix, leur mémoire fait également référence à une évaluation psychologique qu’ils ont présentée, arguant qu’elle indique que leurs enfants seraient psychologiquement bouleversés s’ils étaient forcés de retourner en Angola avec leurs parents. Ce document n’a pas été mentionné par l’agent dans son analyse de l’intérêt supérieur des enfants. Toutefois, un décideur n’est pas tenu de faire référence à chaque élément de preuve qui a été examiné, même si une cour de justice serait alors disposée à inférer que le décideur a tiré une conclusion sans tenir compte des éléments dont il disposait (voir la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, 157 FTR 35, aux paragraphes 16 et 17). En l’espèce, l’agent a évoqué le fait qu’il avait examiné les considérations particulières présentées dans la demande de report, ainsi que tous les documents à l’appui fournis par l’avocat. Dans la demande de report, les demandeurs allèguent que leur renvoi du Canada aura de graves répercussions psychologiques sur la famille. Je note également que dans ses motifs, lorsqu’il évoque l’état de santé de Mme Animodi, l’agent déclare qu’il a examiné les évaluations psychologiques. Après avoir examiné la décision dans son ensemble, je ne peux pas déduire des motifs que ce point n’a pas été pris en compte.

[26]        Bien que l’agent ait conclu qu’aucun élément de preuve ne démontrait que les parents ne seraient pas en mesure de servir l’intérêt supérieur de leurs enfants en Angola, notamment en ce qui concerne leur éducation, il n’a pas explicitement fait référence à ces préoccupations de M. et Mme Animodi découlant du fait que les enfants ne parlent pas portugais. Ce point figure dans les observations à l’appui de la demande CH du 23 septembre 2014 qui faisaient partie de la documentation présentée à l’agent, mais n’a pas été mis en évidence dans les observations à l’appui de la demande de report du 11 novembre 2015. L’analyse par l’agent de l’intérêt supérieur des enfants était limitée, elle a pris en considération le fait que cet intérêt a déjà été examiné lors de la demande CH précédente, et a reconnu que le bien-fondé de la demande en instance serait examiné par Citoyenneté et Immigration Canada. Compte tenu de la jurisprudence établie dans l’arrêt Baron selon laquelle l’agent n’était pas tenu d’examiner en profondeur l’intérêt supérieur des enfants, je ne peux pas conclure que l’absence d’une mention explicite de l’incidence de la langue sur le parcours scolaire des enfants pousse l’analyse de l’agent à l’extérieur de la gamme raisonnable.

C.                 L’état de santé de Mme Animodi

[27]        Les demandeurs font valoir que l’agent n’a pas dûment examiné l’état de santé de Mme Animodi et la disponibilité limitée des soins médicaux en Angola. Ils affirment qu’il était déraisonnable que l’agent préfère l’opinion du Dr Louvish à celui des trois médecins dont les avis ont été présentés en leur nom, d’autant plus que leurs trois médecins avaient examiné Mme Animodi, ce qui n’est pas le cas du Dr Louvish.

[28]        J’ai examiné les différents rapports médicaux qui ont été soumis à l’agent et je ne décèle aucune erreur susceptible de révision dans la décision de l’agent de s’appuyer sur l’opinion du Dr Louvish. Le Dr Louvish a examiné les différents rapports des médecins de M. et Mme Animodi et a conclu que l’état de santé de Mme Animodi lui permettait d’être rapatriée en Angola dans un avion de ligne commercial. Pour tirer cette conclusion, il a évoqué l’absence de preuve médicale objective des crises d’épilepsie de Mme Animodi. Ce n’était pas une erreur de la part de l’agent de s’appuyer sur l’avis du Dr Louvish dans un domaine qui, comme indiqué par l’agent, dépasse son champ d’expertise (voir la décision Gonzalez c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 1178 [Gonzalez], aux paragraphes 13 à 19). Comme dans la décision Gonzalez, je considère l’argument des demandeurs sur ce point comme une demande à la Cour de réexaminer la preuve. Même si la Cour aurait pu ne pas tirer la même conclusion que l’agent en examinant la même preuve, cela ne rend pas la décision de l’agent déraisonnable.

[29]        Les demandeurs font également valoir que l’agent n’a pas dûment examiné la disponibilité limitée des soins médicaux pour Mme Animodi en Angola. Ils s’appuient sur le témoignage de Mme Animodi et sur les documents sur la situation dans le pays soumis par les demandeurs dans leurs observations écrites présentées à l’appui de la demande de report de renvoi en juin 2014. L’agent a privilégié l’avis fourni par le Dr Thériault en 2014, estimant qu’aucun avis médical objectif ne contredisait celui du Dr Thériault sur la disponibilité des soins médicaux en Angola. Encore une fois, l’argument des demandeurs équivaut à demander à la Cour qu’elle examine la preuve de nouveau.

[30]        M. et Mme Animodi font également valoir que l’agent de contrôle a rendu des conclusions incohérentes en concluant qu’elle était apte à voyager, mais devrait être accompagnée d’une infirmière. Je trouve qu’il y a une incohérence dans la conclusion de l’agent. L’agent a noté que le Dr Thériault avait recommandé qu’une infirmière accompagne Mme Animodi, et que l’ASFC avait pris des dispositions pour retenir les services d’une infirmière. L’agent s’en est remis à l’opinion du Dr Louvish et à celle du Dr Thériault, et il a tiré une conclusion conforme à ces opinions.

[31]        Conscient du pouvoir discrétionnaire limité dont disposent les agents de l’ASFC de reporter les renvois, et de la déférence dont il convient de faire preuve à l’égard de leurs décisions, j’estime que rien dans la preuve ou dans la décision de l’agent ne signifie que la décision n’appartient pas aux issues raisonnables. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[32]        Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5174-15

INTITULÉ :

EMMANUAL ONESON ANIMODI, KEMMERY MARIA ANIMODI c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JUIN 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

Le 20 juillet 2016

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

Pour les demandeurs

Kevin Doyle

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler

Avocat

Gertler Law Office

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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