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Date : 20160722


Dossier : IMM-349-16

Référence : 2016 CF 868

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

SHAVEL ROBINSON

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               La demanderesse, Mme Shavel Robinson, est citoyenne de la Jamaïque. Elle a demandé l’asile après le meurtre de son oncle, qui, d’après elle, aurait été organisé par deux autres membres de sa famille. Elle craint d’être persécutée et allègue que sa vie est en danger en raison d’une dispute familiale à laquelle elle attribue le meurtre de son oncle. De plus, elle craint d’être perçue comme étant témoin dans toute poursuite ultérieure.

[2]               La Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté la demande d’asile de Mme Robinson. Elle a interjeté appel auprès de la Section d’appel des réfugiés (SAR), qui a rejeté son appel. Maintenant, elle demande un contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Elle fait valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas accueilli sa demande d’asile en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) en tant que victime de violence fondée sur le sexe, n’a pas admis de nouveaux éléments de preuve présentés dans l’appel et a rejeté sa demande d’asile en vertu de l’article 97 de la LIPR pour motif de manque de crédibilité sans tenir compte des risques qu’elle pourrait courir à l’avenir. Mme Robinson soutient également que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a choisi et appliqué la norme de contrôle applicable à son évaluation de la décision de la SPR.

[3]               Pour les motifs qui suivent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Je n’ai relevé aucune erreur susceptible de révision selon les motifs présentés par Mme Robinson et j’estime que la décision était raisonnable.

II.                Contexte

[4]               Arnold, l’oncle de Mme Robinson et citoyen canadien, détient un terrain en Jamaïque sur lequel il élève des poulets. Mme Robinson, sa cousine Brittania et son oncle Winston étaient responsables de diriger les affaires d’Arnold lorsqu’il n’était pas en Jamaïque. Mme Robinson et sa cousine Brittania étaient sous la charge de Winston et d’Arnold et, prétendument, les bénéficiaires de la succession de ce dernier.

[5]               Au cours de l’audience de la SPR, Mme Robinson a allégué de l’animosité entre sa tante Gayan et le mari de sa tante, Tyrone, et le reste des membres de la famille. En guise de contexte, elle a déclaré plusieurs cas de violence et de menaces. En novembre 2014, lors d’une fin de semaine où Mme Robinson a informé sa famille qu’elle rentrerait à la maison de l’université, Winston a été poignardé à mort par des agresseurs inconnus qui sont entrés par effraction dans le domicile où habite la famille. Mme Robinson, qui avait subitement dû rester à l’université, déclare que Gayan et Tyrone avaient orchestré le meurtre de Winston et avaient l’intention de la tuer, elle aussi.

[6]               Elle ajoute que la police jamaïquaine a avisé sa famille qu’elle avait reçu d’autres menaces violentes aux funérailles de Winston. Mme Robinson est ensuite venue au Canada en décembre 2014 et, après avoir appris que l’enquête sur le meurtre était en cours et qu’elle était encore en danger, elle a demandé l’asile en mai 2015.

III.             Questions en litige

[7]               Les arguments de Mme Robinson soulèvent les questions suivantes à trancher dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

A.                La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a choisi et appliqué la norme de contrôle applicable à son évaluation de la décision de la SPR?

B.                 La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle n’a pas accueilli sa demande d’asile en vertu de l’article 96 de la LIPR en tant que victime de violence fondée sur le sexe?

C.                 La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle n’a pas admis de nouveaux éléments de preuve présentés dans l’appel?

D.                La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté sa demande d’asile en vertu de l’article 97 de la LIPR pour motif de manque de crédibilité sans tenir compte des risques qu’elle pourrait courir à l’avenir?

IV.             Analyse

A.                La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a choisi et appliqué la norme de contrôle applicable à son évaluation de la décision de la SPR?

[8]               En fonction de la récente décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93 [Huruglica], Mme Robinson fait valoir que l’examen par la SAR de la décision rendue par la SPR comprenait des conclusions de fait et des conclusions mixtes de droit et de fait, et que la SAR aurait dû appliquer la norme de la décision correcte plutôt que celle de la décision raisonnable.

[9]               Le défendeur soutient que dans l’arrêt Huruglica, l’application de la norme de la décision correcte est limitée à des circonstances où des questions de crédibilité n’ont pas été soulevées. Il ajoute que la norme de la décision correcte peut s’appliquer à l’examen de la SAR en vue de déterminer si de nouveaux éléments de preuve doivent être admis ou si l’article 96 s’applique aux demandes de Mme Robinson, mais que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’examen par la SAR des conclusions rendues par la SPR quant à la crédibilité.

[10]           Dans sa décision, qu’elle a rendue avant que la Cour d’appel fédérale ait tranché dans l’arrêt Huruglica, la SAR s’est fondée sur la décision du juge Phelan dans cette affaire (Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799) lorsqu’elle a conclu qu’elle devait mener sa propre évaluation indépendante et déterminer si Mme Robinson est une réfugiée au sens de la Convention ou une personne à protéger, faisant preuve de déférence à l’égard des conclusions quant à la crédibilité de la SPR ou d’autres conclusions selon lesquelles la SPR jouit d’un avantage particulier pour tirer ses conclusions. La Cour a dû déterminer l’approche à adopter dans des cas, comme celui-ci, où la SAR a fondé son approche sur la norme de contrôle appliquée par le juge Phelan dans sa décision avant que la décision de la Cour d’appel dans l’arrêt Huruglica ait été publiée. Dans la décision Gabila c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 574 [Gabila], aux paragraphes 19 à 21, le juge Diner a déclaré ce qui suit :

[19]      À titre de question préliminaire, la Cour d’appel fédérale a récemment clarifié que la norme de contrôle que la SAR devrait appliquer lors de l’examen des décisions de la SPR est la norme de la décision correcte, en effectuant « sa propre analyse du dossier afin de décider si la SPR a bel et bien commis l’erreur alléguée par l’appelant » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 103 [Huruglica CAF]). Le choix d’une norme de contrôle par la SAR doit ensuite être examiné par la Cour en fonction de la norme du caractère raisonnable (Huruglica CAF, au paragraphe 35).

[20]      Dans la décision en litige, la SAR a choisi et appliqué la norme définie dans Huruglica CF au paragraphe 54, une norme qui a depuis été remplacée par l’approche proposée dans Huruglica CAF. Le fait de choisir la norme présentée dans Huruglica CF ne signifie toutefois pas que la SAR a commis une erreur susceptible de révision : tant que la SAR a effectué, en substance, un examen approfondi, complet et indépendant du type approuvé dans Huruglica CAF, la norme de contrôle choisie par la SAR était raisonnable (Ketchen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 388, au paragraphe 29). Je suis d’accord avec les parties que la SAR n’a pas commis d’erreur sur ce point : elle a été saisie du dossier intégral, y compris d’un compte rendu de l’audience devant la SPR, et a mené une évaluation indépendante exhaustive.

[21]      Quant à l’évaluation des éléments de preuve par la SAR, ceux-ci commandent l’application de la norme de la décision raisonnable (Vushaj c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 255, au paragraphe 10; Cortes c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1325, au paragraphe 13). Si la décision de la SAR sur ces points est une solution acceptable, rationnelle, justifiable, transparente et intelligible, elle ne devrait pas être modifiée (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[Non souligné dans l’original.]

[11]           Comme elle l’a fait dans la décision Gabila, la SAR a examiné le dossier dont disposait la SPR, notamment le témoignage de Mme Robinson. En outre, cette dernière n’a pas établi que la décision de la SAR ne découlait pas d’une évaluation indépendante des éléments de preuve, conformément à la norme qu’elle a indiqué qu’elle adoptait. Par conséquent, je ne relève aucune erreur relative au choix ou à l’application de la norme de contrôle par la SAR. Comme l’a énoncé le juge Diner au paragraphe 21 de la décision Gabila, je souligne également que l’évaluation de la SAR des éléments de preuve est susceptible de révision par la Cour selon la norme de la décision raisonnable.

B.                 La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle n’a pas accueilli sa demande d’asile en vertu de l’article 96 de la LIPR en tant que victime de violence fondée sur le sexe?

[12]           La SPR a conclu que Mme Robinson n’a pas établi un lien entre sa demande et un motif énoncé dans la Convention. En conséquence, sa demande a été rejetée en vertu de l’article 96. Elle a examiné son argument selon lequel elle devrait être considérée comme étant membre d’un groupe social particulier en tant que femme victime de violence fondée sur le sexe. Cependant, la SPR a souligné que dans son témoignage, Mme Robinson a révélé que son oncle Tyrone lui a fait des avances non désirées et a fait des déclarations à son endroit en 2006, mais n’a commis aucune agression physique. Puisque la raison pour ses craintes était la croyance que Tyrone et Gayan voulaient la tuer, la SPR a retenu de la preuve que, d’après ses allégations, elle est victime d’une vendetta personnelle, ce qui n’a pas mis en cause l’article 96.

[13]           La SAR a examiné cette décision de la SPR et a souligné que Mme Robinson n’a présenté aucun argument relatif à cette question dans son mémoire d’appel. Elle n’est pas d’accord avec cette déclaration et renvoie la Cour à certains paragraphes dans son affidavit et son mémoire soumis à la SAR. Toutefois, ces paragraphes remettent en cause le rejet par la SPR de sa demande en fonction de la crédibilité, car elle ne pouvait pas prouver des dommages physiques découlant d’un événement qui s’est produit lorsqu’elle avait 11 ans. Dans son mémoire, elle affirme que la SPR s’est fondée sur des erreurs frivoles et n’a pas appliqué les directives du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sur la persécution fondée sur le sexe [Directives sur la persécution fondée sur le sexe]. Mme Robinson n’a renvoyé la Cour à aucun argument présenté à la SAR, selon lequel sa demande devrait être caractérisée comme étant liée à la violence fondée sur le sexe de façon à cadrer avec l’article 96.

[14]           Néanmoins, la SAR a examiné la demande de ce point de vue. Elle a d’ailleurs souligné les arguments de Mme Robinson selon lesquels la SPR a commis une erreur en se fondant sur des erreurs frivoles, y compris son incapacité de prouver les avances non désirées que Tyrone lui a faites. La SAR a soutenu que la SPR a conclu que ces allégations n’appuyaient pas son argument selon lequel elle devrait être considérée comme étant membre d’un groupe social particulier en tant que femme victime de violence fondée sur le sexe. À l’instar de la SPR, la SAR a conclu qu’aucun document n’appuyait les allégations d’une telle occurrence et, après avoir examiné son témoignage et l’exposé dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, que le fondement de sa demande était la crainte de persécution et de décès causé par des membres de la famille, et non la persécution fondée sur le sexe. Par conséquent, la SAR a rejeté sa demande en vertu de l’article 96.

[15]           Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Robinson fait valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas appliqué les Directives sur la persécution fondée sur le sexe. Elle renvoie d’ailleurs à une section selon laquelle le sexe peut faire partie de la catégorie de groupe social. En outre, elle soutient que le fait que l’incident avec Tyrone a eu lieu il y a longtemps ne soustrait pas sa demande de la portée de l’article 96.

[16]           Toutefois, d’après mon interprétation, la décision de la SAR n’indique pas que la violence fondée sur le sexe est hors de la portée de l’article 96 ou que la demande de Mme Robinson est hors de cette portée en raison du moment où l’incident s’est produit. Au contraire, en fonction de son témoignage et de son exposé relatif au fondement de la demande d’asile, la SAR a conclu que sa demande ne concernait pas la violence fondée sur le sexe. Le défendeur souligne que le seul témoignage de Mme Robinson devant la SPR relativement à cette question est une déclaration selon laquelle, en 2006, le mari de sa tante lui a fait des avances et lui proférait des insultes. Son exposé relatif au fondement de la demande d’asile, dans lequel il n’y a aucune mention de cet incident ou de tout autre incident fondé sur le sexe, porte entièrement sur sa crainte pour sa vie par suite du meurtre de Winston et des menaces et événements connexes. Je ne trouve aucun fondement pour conclure que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a tranché cette question.

C.                 La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle n’a pas admis de nouveaux éléments de preuve présentés dans l’appel?

[17]           Mme Robinson fait valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas admis en preuve le rapport d’un enquêteur privé, des relevés bancaires d’un compte détenu par elle et Arnold, ainsi qu’une évaluation de la propriété d’Arnold, car ces éléments répondaient aux exigences du paragraphe 110(4) de la LIPR concernant l’admission de nouveaux éléments de preuve en appel. Le paragraphe 110(4) autorise seulement la présentation de nouveaux éléments de preuve survenus après le rejet de la demande par la SPR ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles, ou qui n’auraient pas normalement été présentés au moment du rejet.

[18]           Après un examen des relevés bancaires et de l’évaluation immobilière, la SAR a refusé d’admettre ces éléments en preuve pour divers motifs, notamment une conclusion (fondée sur la date des éléments) selon laquelle ils n’auraient pas normalement été accessibles au moment de l’audience de la SPR ou avant le rejet de la demande. La Cour n’a aucun motif pour modifier cette conclusion.

[19]           Pour ce qui est du rapport de l’enquêteur privé, Mme Robinson fait valoir que la SAR a permis à la forme de l’emporter sur le fond lorsqu’elle a rejeté ce rapport parce qu’il n’était pas notarié ou ne figurait pas sur un papier à en-tête d’affaires, et l’identité, la profession et le rôle de l’auteur n’étaient pas étayés. Elle affirme que le rapport porte la signature de l’auteur apparent et d’une autre personne dont le nom est suivi de « JP » (qui correspond à juge de paix d’après elle).

[20]           Le défendeur remet en question les arguments présentés par Mme Robinson en ce qui a trait au rapport de l’enquêteur privé, car ils ne figuraient pas dans des observations écrites. Il soutient que la Cour ne devrait pas en tenir compte. D’après moi, le défendeur a cependant répondu à ces arguments de façon convaincante. Je préfère me pencher sur le fond pour trancher cette question.

[21]           Contrairement aux autres nouveaux éléments de preuve, la SAR n’a pas rejeté le rapport puisqu’il est daté après la décision rendue par la SPR. Toutefois, elle a appliqué les facteurs indiqués dans l’arrêt Raza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, qui ont récemment été approuvés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96 comme s’appliquant à l’examen de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 110(4). Ces facteurs exigent un examen en vue de déterminer si les nouveaux éléments de preuve sont crédibles, pertinents et importants.

[22]           La SAR a refusé d’accepter le rapport comme nouvel élément de preuve en raison de son manque de crédibilité et de valeur probante. Comme le souligne le défendeur, la SAR est parvenue à cette conclusion non seulement en fonction de l’analyse de la forme du document, mais aussi de son contenu. La SAR a indiqué que Mme Robinson a soutenu que l’enquêteur travaillait avec la police, mais elle a conclu que ce fait n’était pas étayé par le rapport, dans lequel l’enquêteur révèle avoir parlé avec la police et découvert qu’elle n’était pas en mesure de protéger Mme Robinson et sa cousine. La SAR a également observé que l’enquêteur n’indique pas qui l’aurait appelé pour contribuer à l’enquête. En plus des conclusions de la SAR relativement à la forme du document en soi, je ne constate aucune erreur susceptible de révision dans l’analyse de la SAR.

D.                La SAR a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté sa demande d’asile en vertu de l’article 97 de la LIPR pour motif de manque de crédibilité sans tenir compte des risques qu’elle pourrait courir à l’avenir?

[23]           Mme Robinson fait valoir que le rejet de sa demande pour motif de manque de crédibilité n’est pas raisonnable, car un demandeur ou une demanderesse n’a pas besoin de prouver une persécution antérieure avant d’avoir droit à une protection. En l’espèce, l’affirmation de Mme Robinson quant à ce principe soulève la difficulté suivante : son allégation de crainte et la demande d’asile qui en découle sont fondées sur ses descriptions d’événements antérieurs entourant le meurtre de son oncle et le lien avec Tyrone et Gayan. La SAR a conclu que, sauf le meurtre en soi, ces descriptions n’étaient pas crédibles. Sans que les conclusions relatives à la crédibilité ne soient contestées, il n’y a aucun motif pour modifier la conclusion de la SAR, selon laquelle la demanderesse n’est pas une personne à protéger.

[24]           Pour ce qui est des conclusions relatives à la crédibilité, Mme Robinson fait valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas accordé de valeur probante à une lettre corroborante d’un enquêteur de la police jamaïquaine, car il ne s’agissait pas d’un rapport officiel de la police et il était rédigé de manière ambiguë. Il s’agit d’un argument concernant le poids devant être accordé aux éléments de preuve documentaire, ce qui ne constitue pas un motif pour l’intervention de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Mme Robinson soutient également que cette lettre aurait dû être prise en compte avec le rapport de l’enquêteur privé. Cependant, comme il est mentionné ci-dessus, la SAR n’a pas admis le rapport de l’enquêteur en preuve.

[25]           En résumé, Mme Robinson n’a soulevé aucun argument qui présente un motif pour conclure que la décision de la SAR n’est pas raisonnable. La demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-349-16

INTITULÉ :

SHAVEL ROBINSON c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 juillet 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 22 juillet 2016

COMPARUTIONS :

Jerome Olorunpumi

POUR LA DEMANDERESSE

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jerome Olorunpumi

Avocat

North York (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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