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Date : 20160718


Dossier : IMM-43-16

Référence : 2016 CF 814

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), 18 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

SVITLANA SERIKOVA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), d’une décision datée du 9 décembre 2015 de la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans cette décision rendue en vertu de l’alinéa 111(1)a) de la LIPR, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle la demanderesse n’a ni qualité de réfugiée au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

[2]               La présente demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

I.                   Contexte

[3]               La demanderesse, Mme Svitlana Serikova, est une citoyenne de l’Ukraine qui demande l’asile en raison de sa peur de son ancien conjoint de fait, qui selon elle consomme de l’alcool de façon excessive et a commencé à l’agresser physiquement en 2011. Elle affirme s’être adressée à la police et au bureau du procureur public, mais qu’ils ne l’ont pas aidée.

[4]               Mme Serikova a fait une demande de visa au Canada par l’entremise d’une agence de voyage qui l’avait aidée pour une demande semblable en 2010. Elle a quitté l’Ukraine le 12 octobre 2013 et est entrée au Canada. Son visa lui accordait un statut valide jusqu’en 2015, et elle affirme avoir appris à ce moment d’un voisin en Ukraine que son ancien conjoint était toujours à sa recherche et la menaçait, ce qui l’a poussée à présenter une demande d’asile au Canada.

II.                Décision contestée

[5]               La SPR a rejeté la demande de Mme Serikova le 21 septembre 2015, concluant qu’elle manquait de crédibilité et que des possibilités de refuge intérieur (PRI) existaient. Mme Serikova a interjeté appel de la décision auprès de la SAR, qui partageait l’avis de la SPR qu’elle ne représentait pas un témoin crédible et que le critère relatif aux possibilités de refuge intérieur a été satisfait.

[6]               La SAR a fait référence à la décision du juge Phelan dans l’affaire Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799 [Huruglica], qui offre une orientation quant à la norme de contrôle applicable à l’examen par la SAR des décisions de la SPR. La SAR a affirmé qu’elle respecterait cette orientation, et a cité les paragraphes 54 et 55 de la décision du juge Phelan :

[54]      Après avoir conclu que la SAR avait commis une erreur en examinant la décision de la SPR selon la norme de la raisonnabilité, j’ai conclu en outre que, pour les motifs qui précèdent, la SAR doit instruire l’affaire comme une procédure d’appel hybride. Elle doit examiner tous les aspects de la décision de la SPR et en arriver à sa propre conclusion quant à savoir si le demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. Lorsque ses conclusions diffèrent de celles de la SPR, la SAR doit y substituer sa propre décision.

[55]      Lorsque la SAR effectue son examen, elle peut reconnaître et respecter la conclusion de la SPR sur des questions comme la crédibilité et/ou lorsque la SPR jouit d’un avantage particulier pour tirer une conclusion, mais elle ne doit pas se borner, comme doit le faire une cour d’appel, à intervenir sur les faits uniquement lorsqu’il y a une « erreur manifeste et dominante ».

[7]               Dans le cadre de l’analyse des problèmes entourant la crédibilité de Mme Serikova, la SAR a mentionné que la SPR a noté qu’elle n’a pas inclus le nom de son ancien conjoint dans sa demande de visa. Son nom a été omis aux questions applicables et dans la section contenant les renseignements sur sa famille. Ses explications, soit que ces renseignements ont été copiés par l’agence de voyage à partir de sa demande de visa remplie en 2010 (avant qu’elle ne rencontre son conjoint), n’ont pas été acceptées par la SPR, qui a tiré une conclusion défavorable et a jugé que cette omission nuisait à sa crédibilité.

[8]               La SAR a jugé que la SPR n’a pas commis une erreur lorsqu’elle a tiré cette conclusion concernant la crédibilité. La SAR a souligné que Mme Serikova a indiqué qu’elle fournirait un nouvel élément de preuve à cet égard, mais qu’elle ne l’a pas fait. Elle a examiné le segment pertinent de l’enregistrement sonore de l’audience de la SPR, a souligné que Mme Serikova a témoigné qu’elle a lu et signé la demande, et que par conséquent, elle a conclu que Mme Serikova était responsable de ses actions.

[9]               Après avoir souscrit à la conclusion générale de la SPR concernant la crédibilité, la SAR s’est ensuite penchée sur la conclusion de la SPR qu’il existait des possibilités de refuge intérieur valables à Kiev, à Odessa ou à Lviv. Elle a pris en considération le critère en deux volets prescrit dans la décision Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF), et Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF).

[10]           En ce qui concerne le premier volet de ce critère, qui exige que la SPR soit convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où une possibilité de refuge intérieur existe, la SAR a souligné l’argument de Mme Serikova devant la SPR selon lequel l’Ukraine est extrêmement corrompue et qu’en raison du système d’enregistrement des adresses, son ancien conjoint pourrait soudoyer les fonctionnaires pour obtenir sa nouvelle adresse. La SAR a déclaré qu’après avoir mené une évaluation indépendante du dossier, elle n’était pas convaincue que l’agent de persécution avait l’intention de pourchasser Mme Serikova ni qu’il avait la capacité de le faire. La SAR n’était pas convaincue qu’il avait les moyens et le profil nécessaires pour la retrouver et lui faire du mal.

[11]           En ce qui concerne le second volet du critère relatif aux possibilités de refuge intérieur, c’est-à-dire qu’il ne serait pas déraisonnable que le demandeur se réfugie dans une possibilité de refuge intérieur, la SAR a jugé que Mme Serikova ne pouvait pas fournir de motifs supplémentaires expliquant pourquoi elle serait incapable de vivre dans les possibilités de refuge intérieur. Elle a souligné que Mme Serikova était instruite et qu’elle avait une expérience de travail considérable, puisqu’elle possédait sa propre entreprise, et elle a jugé qu’elle ne serait pas dans l’impossibilité de trouver du travail et un moyen de subvenir à ses besoins dans l’une des possibilités de refuge intérieur, même si ce n’était pas dans le domaine qu’elle désirait.

[12]           Mme Serikova a soutenu devant la SAR que la SPR a commis une erreur en suggérant qu’elle devait vivre une vie clandestine afin d’éviter son agresseur. Cependant, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas fait ce type de suggestion, puisqu’elle n’a pas conclu que l’affirmation selon laquelle son conjoint pouvait la retrouver était bien fondée. La SAR a cité la preuve documentaire selon laquelle il y a de nombreuses personnes déplacées à l’intérieur de l’Ukraine, sans que rien ne suggère que les autorités des régions où se rendaient ces personnes refusaient de les accepter ou de leur offrir des services sociaux.

[13]           Par conséquent, la SAR était d’accord avec la SPR que Mme Serikova pouvait accéder au système d’enregistrement afin de modifier son adresse, sans craindre que son ancien conjoint puisse obtenir cette information, ou subsidiairement, qu’elle pouvait déménager à un autre emplacement sans être obligée de vivre une vie clandestine.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[14]           La principale question soulevée par Mme Serikova est qu’elle a été privée de son droit à l’équité procédurale, car la SAR n’a pas pris en considération le nouvel élément de preuve que son avocat a déposé auprès de la SAR la journée précédant la prise de décision. Il s’agit du nouvel élément de preuve auquel a fait référence Mme Serikova dans sa plaidoirie devant la SAR, sous la forme d’une lettre d’un bureau de la traduction, confirmant que celui-ci l’avait aidé à remplir le questionnaire pour un visa de visiteur au Canada en 2010 et en 2013. La lettre affirmait que le bureau de la traduction avait copié les renseignements du questionnaire de 2010 au moment de remplir le questionnaire de 2013.

[15]           Mme Serikova soutient que la question d’équité procédurale qu’elle soulève doit être examinée selon la norme de la décision correcte, et le défendeur est d’accord.

[16]           Dans son exposé des arguments supplémentaires, déposé le 16 mai 2016, Mme Serikova soutient également que la SAR a commis une erreur en appliquant la norme de contrôle de la « procédure d’appel hybride » prescrite par le juge Phelan, plutôt que la norme de la décision correcte prescrite par la Cour d’appel fédérale dans sa décision confirmant la décision Huruglica dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93.

IV.             Analyse

[17]           Ma décision de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire repose sur le fait que, indépendamment des conclusions concernant la crédibilité qui selon Mme Serikova auraient pu être influencées par le nouvel élément de preuve auquel est lié sa plaidoirie relative à l’équité procédurale, la SAR a également confirmé les conclusions de la SPR selon lesquelles il existait des possibilités de refuge intérieur valables.

[18]           Le défendeur soutient que Mme Serikova n’a pas contesté les conclusions relatives aux possibilités de refuge intérieur et que cela en soi est suffisant pour faire échouer la demande. Je ne suis pas prêt à adopter cette position, puisque Mme Serikova a fait valoir qu’il existe un lien entre les conclusions concernant la crédibilité et celles liées aux possibilités de refuge intérieur. J’ai plutôt pris en considération son opinion que les conclusions de la SAR relatives aux possibilités de refuge intérieur ont été influencées par les conclusions de la SAR concernant la crédibilité et par le rejet de ses allégations de violence de la part de son ancien conjoint. Elle mentionne l’analyse de la SAR selon le premier volet du critère relatif aux possibilités de refuge intérieur et la conclusion de la SAR qu’elle n’était pas convaincue que l’agent de persécution avait l’intention de la pourchasser ou avait la capacité de le faire. Cependant, j’ai examiné les motifs de la SAR et, comme je l’explique plus bas, j’ai conclu que ses conclusions liées aux possibilités de refuge intérieur ne sont pas fondées sur les conclusions défavorables concernant la crédibilité.

[19]           Bien sûr, une analyse relative aux possibilités de refuge intérieur bien menée est fondée sur la conclusion ou l’hypothèse qu’il existe un agent de persécution. Le premier volet du critère relatif aux possibilités de refuge intérieur examine si le demandeur risque sérieusement d’être persécuté dans la région du pays considérée comme une possibilité de refuge intérieur. En toute logique, cet examen n’est valable que s’il y a un agent de persécution. S’il a été jugé qu’il n’y a pas d’agent de persécution, comme c’était le cas en l’espèce en raison des conclusions défavorables concernant la crédibilité, l’analyse relative aux possibilités de refuge intérieur doit être effectuée à titre subsidiaire, en évaluant si le critère serait respecté même s’il était présumé (contrairement à la conclusion réelle) qu’il y a un agent de persécution.

[20]           Dans la décision de la SPR, il est expressément indiqué qu’elle a déterminé que Mme Serikova manquait de crédibilité, mais subsidiairement, elle a examiné les possibilités de refuge intérieur comme si elle avait accepté que Mme Serikova était pourchassée par son ancien conjoint. Dans la conclusion de la décision de la SAR, il est indiqué ce qui suit :

[traduction] La SAR est d’accord avec la SPR que l’appelante ne représentait pas un témoin crédible. Cela étant dit, la SPR a ensuite examiné la validité d’une possibilité de refuge intérieur. Après avoir effectué une évaluation indépendante du dossier complet, la SAR est d’accord avec la SPR que les deux volets du critère relatif aux possibilités de refuge intérieur ont été satisfaits dans chacun des possibilités de refuge intérieur désignées. (Non souligné dans l’original.)

[21]           Le passage souligné indique que la SAR, qui était d’accord avec la décision de la SPR, reconnaissait que la SPR menait une évaluation des possibilités de refuge intérieur comme analyse distincte, c.-à-d. qu’elle n’était pas fondée sur les conclusions défavorables concernant la crédibilité. L’analyse effectuée par la SAR elle-même indique qu’elle a réalisé sa propre évaluation de la même façon. Voici ses principales conclusions :

A.                Mme Serikova a soumis insuffisamment d’éléments de preuve pour convaincre la SAR que l’agent de persécution a un profil qui lui permettrait de soudoyer les autorités et par conséquent, d’accéder aux dossiers personnels.

B.                 Les éléments de preuve objectifs indiquent que 1) le système d’enregistrement des résidences n’est pas obligatoire et qu’il n’y a aucune conséquence juridique pour les femmes qui refusent de changer leurs données d’enregistrement en raison d’une crainte d’être victimes de violence conjugale et 2) même quand une femme modifie ses données d’enregistrement, l’agresseur sera incapable de la trouver s’il ne sait pas où elle a déménagé.

C.                 L’agent de persécution doit avoir les moyens, le profil et l’occasion de trouver d’abord la ville, puis la personne, et ensuite de faire du mal à la personne. La SAR n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour conclure que l’ancien conjoint de Mme Serikova avait les moyens de faire tout cela.

D.                La SAR a pris en considération le fait que Mme Serikova n’a pas été retrouvée lorsqu’elle se cachait chez un ami. De plus, mis à part l’appel téléphonique à son ancien conjoint faisant part de son possible retour en Ukraine, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve laissant croire que durant son séjour de près de deux ans au Canada, son ancien conjoint la menaçait d’une façon qui suggérerait qu’il la pourchasserait à l’avenir, à l’exception de son désir de vivre dans son appartement.

[22]           J’ai interprété cette analyse comme reposant sur l’hypothèse que son ancien conjoint est un agent de persécution. C’est dans ce contexte que la SAR a pris en considération ses moyens et ses motivations. La conclusion de la SAR à laquelle fait référence Mme Serikova, selon laquelle l’ancien conjoint n’aurait pas l’intention de la pourchasser, n’est pas fondée sur le rejet de ses allégations d’agression, mais sur le manque d’éléments de preuve démontrant qu’il la menaçait alors qu’elle était au Canada, à l’exception de l’appel téléphonique en 2015.

[23]           Par conséquent, je conclus que Mme Serikova n’a pas démontré de lien entre son argument relatif à l’équité procédurale, lié au nouvel élément de preuve portant sur sa crédibilité, et les conclusions relatives aux possibilités de refuge intérieur. Pour cette raison, même si je devais accepter qu’elle ait été privée de son droit à l’équité procédurale parce que la SAR n’a pas examiné cet élément de preuve, et que l’examen de cet élément de preuve aurait pu avoir une incidence sur les conclusions de la SAR concernant la crédibilité, sa demande serait tout de même rejetée en raison des conclusions déterminantes relatives aux possibilités de refuge intérieur. Le cas en espèce entre donc dans la catégorie des cas, comme il est mentionné dans la décision Mannan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 144, au paragraphe 53, et la décision Nagulesan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1382, au paragraphe 17, où un manquement à l’équité procédurale peut être ignoré s’il n’a aucun effet important sur la décision. Il n’est par conséquent pas nécessaire pour moi de décider s’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

[24]           J’ai également pris en considération l’argument de Mme Serikova selon lequel la SAR a commis une erreur en utilisant la mauvaise norme de contrôle en s’appuyant sur la décision du juge Phelan dans l’affaire Huruglica plutôt que sur la décision de la Cour d’appel fédérale. Cependant, les motifs de la SAR ne soutiennent pas une telle conclusion. Le critère formulé par le juge Phelan exige un examen de tous les aspects de la décision de la SPR ainsi qu’une évaluation indépendante quant à savoir si le demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger. Se fonder sur une telle formulation ne signifie pas que l’examen mené par la SAR n’a pas respecté la norme de la décision correcte exprimée ensuite par la Cour d’appel fédérale. Selon mon interprétation des motifs de la SAR, son évaluation de la décision de la SPR est conforme à un examen selon la norme de la décision correcte. La présente affaire est par conséquent comparable à la décision récente du juge Locke dans l’affaire Sui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 406, au paragraphe 16 :

[16]      Même si la Cour d’appel fédérale a quelque peu modifié l’approche prise par le juge Phelan dans l’affaire Huruglica sur laquelle s’est fondée la SAR en l’espèce, je suis d’avis que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de révision en précisant et en exerçant son rôle dans l’appel de la décision de la SPR.

[25]           Par conséquent, je ne peux pas conclure qu’il y a lieu de modifier la décision de la SAR, et cette demande doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-43-16

INTITULÉ :

SVITLANA SERIKOVA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 JUIN 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUILLET 2016

COMPARUTIONS :

Asiya Hirji

Pour la demanderesse

Sybil Thompson

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Asiya Hirji

Avocate

Mamann, Sandaluk & Kingwell

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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