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Date : 20160809

Dossier : IMM-115-16

Référence : 2016 CF 905

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 août 2016

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

JOANA PAXI

JOAO PAXI KIALA

AFONSO PAXI KIALA

PAOLO PAXI KIALA

ANTONICA KIALA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  INTRODUCTION

[1]  Il s’agit d’une demande en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) de contrôle judiciaire d’une décision de la section de Protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) datée du 28 août 2015 (la décision), qui a rejeté la demande d’asile des demandeurs conformément  à l’article 96 et au paragraphe 97(1) de la Loi.

II.  CONTEXTE

[2]  Joana Paxi (la demanderesse principale) et ses enfants, Joao Paxi Kiala, Afonso Paxi Kiala, Paolo Paxi Kiala et Antonica Kiala, sont des citoyens de l’Angola.

[3]  Le premier mari de la demanderesse principale, Joan Luvualu Kiala (Joan), est décédé en septembre 2010. La famille vivait à Luanda, la capitale de l’Angola. Avant son décès, Joan avait été informé par son père qu’il lui succéderait en tant que chef de village tribal de Mbanza Congo. Cependant, Joan a refusé cette fonction étant donné qu’un grand nombre des coutumes païennes de la tribu étaient contraires à ses convictions chrétiennes. Environ deux semaines après son refus, soit le 15 septembre 2010, Joan est mort dans des circonstances mystérieuses après avoir souffert de douleurs à l’estomac et d’hallucinations.

[4]  La demanderesse principale soutient qu’après que Joan a refusé de succéder à son père, ce dernier et d’autres anciens du clan ont menacé de tuer Joan et sa famille. Elle croit que Joan a été victime d’un sort et qu’il en est décédé. Elle affirme également que la nuit où Joan est décédé, durant son transport à l’hôpital, il lui a dit de ne jamais confier leurs enfants à sa famille.

[5]  Une semaine après les funérailles de Joan, sa famille a décidé que la demanderesse principale épouserait le jeune frère de Joan, Aphonso. Malgré le refus de la demanderesse principale, Aphonso est venu à son domicile et s’est comporté comme s’il était déjà son mari. La demanderesse principale a pris la décision d’installer ses enfants dans une autre partie de Luanda et de cesser toute communication avec les membres de la famille de Joan.

[6]  En mai 2013, après avoir découvert que la demanderesse principale s’était remariée en 2012, la famille de Joan a découvert où elle habitait et lui a dit que ses enfants et elle leur appartenaient encore et que son nouveau mari serait contraint de divorcer d’avec elle. De plus, Aphonso lui a dit qu’en tant que son épouse, elle devrait prendre part à sa cérémonie d’intronisation étant donné qu’il avait pris la succession de son père en tant que chef après le décès de ce dernier. Cette cérémonie prévoirait des rapports sexuels publics entre la demanderesse principale et son fils, Joao, ainsi qu’entre Aphonso et la fille de la demanderesse principale, Antonica.

[7]  Bien qu’elle ait signalé les menaces reçues de la part d’Aphonso, la demanderesse principale n’a reçu aucune aide de la police, laquelle lui a indiqué qu’il s’agissait d’une affaire de famille et qu’il n’y avait rien que la police pouvait faire, car, selon la demanderesse principale, [traduction] « la police et le gouvernement craignent les chefs traditionnels en raison du fait qu’ils tirent souvent leur force des pouvoirs magiques des chefs traditionnels ».

[8]  En avril 2014, les demandeurs ont quitté l’Angola pour se rendre d’abord au Maroc, où ils ont tenté de solliciter des visas américains. Après avoir appris que leurs demandes devaient être présentées depuis l’Angola, ils sont retournés dans leur pays d’origine. En septembre 2014, Alphonso et sa famille les ont retrouvés une nouvelle fois, ont proféré des menaces de mort contre eux et ont agressé le nouveau mari de la demanderesse principale, Yuvula. En raison des blessures graves qu’il a subies lors de son agression, Yuvula a reçu un traitement dans un hôpital de la République démocratique du Congo (RDC). La demanderesse principale n’a plus de nouvelles de lui depuis lors. Après avoir reçu l’aide d’une église locale, les demandeurs ont été transférés à Bengula. Ils se sont ensuite rendus aux États-Unis, où ils ont habité pendant environ deux mois.

[9]  Le 23 mars 2015, les demandeurs sont arrivés au Canada et ont déposé leur demande d’asile aux alentours du 6 avril 2015. Leur demande a été entendue le 15 mai 2015 et le 16 juin 2015.

III.  DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[10]  Évoquant des préoccupations à l’égard de questions de crédibilité et de possibilité de refuge intérieur (PRI), la Commission a conclu que les demandeurs ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir une possibilité sérieuse de persécution au sens de la Convention ou, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient personnellement exposés à une menace à leur vie, à un risque de traitements ou peines cruels et inusités ou à un risque de torture s’ils retournaient en Angola. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient pas être qualifiés de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

[11]  En ce qui concerne la crédibilité, la Commission a estimé que des parties du témoignage de la demanderesse principale étaient vagues, évasives et portaient à confusion et a déterminé qu’elle n’était pas un témoin crédible ou fiable. La Commission a accordé peu de valeur probante à deux photos déposées par les demandeurs qui, selon eux, avaient été prises à l’enterrement de Joan, ayant estimé qu’elles ne corroboraient pas les revendications de la demanderesse principale au sujet d’Aphonso et de la persécution dont sa famille aurait été victime.

[12]  Examinant les rapports publiés par le Département d’État des États-Unis, la Commission a fait remarquer que la pratique de la sorcellerie en Angola avait diminué à la suite de mesures prises par le gouvernement et que bien qu’il existait des rapports anecdotiques selon lesquels des femmes et des enfants étaient victimes de violence dans le cadre de la sorcellerie, cette violence se limitait généralement aux cas où les personnes en question avaient elles-mêmes fait face à des accusations de pratique de sorcellerie. Les allégations de la demanderesse principale selon lesquelles la police, en l’occurrence un agent du gouvernement, aurait refusé de l’aider, et qu’elle aurait été persécutée parce que Joan avait renoncé à la sorcellerie ne concordent pas avec les renseignements sur le pays, et la Commission a par conséquent tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité générale de la demanderesse principale.

[13]  La demanderesse principale a dit qu’elle avait appris que son mari actuel, Yuvula, avait été envoyé dans un hôpital de la République démocratique du Congo à la suite de demandes formulées par son pasteur, Ricardo Eduardo. Elle a déposé une lettre non datée du pasteur Eduardo qui détaillait l’initiative prise par l’église pour collecter des fonds et aider la famille à quitter le pays. Étant donné que la lettre ne présentait aucune caractéristique d’identification objective, la Commission a accordé peu de valeur probante à celle-ci. De même, peu de poids a été accordé à une lettre de l’organisme Rexdale Women’s Centre, où la demanderesse principale a reçu de l’aide psychologique; la Commission a conclu que le personnel du centre n’avait pas directement constaté le harcèlement, les menaces ou les agressions dont la demanderesse principale avait été victime de la part de sa belle-famille en Angola.

[14]  La Commission a ensuite examiné la question de savoir s’il existait une possibilité de refuge intérieur viable en Angola pour que les demandeurs puissent y vivre sans subir de préjudice grave de la part d’Aphonso et de sa famille. Examinant le premier volet du critère à deux volets établi dans l’arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA) [Rasaratnam], la Commission a conclu qu’il y avait des endroits en Angola, comme Lucapa ou Saurimo, où, selon la prépondérance des probabilités, il était probable que les candidats soient en mesure de vivre en toute sécurité. Si la demanderesse principale s’est dite préoccupée par le fait qu’à la suite de son inscription et de celle de ses enfants dans une nouvelle communauté, ses persécuteurs pourraient être informés de leurs allées et venues, la Commission a conclu qu’elle était incapable de démontrer à l’aide d’une preuve crédible ou digne de foi comment cette information serait divulguée ou de quelle manière le lieu de leur installation serait découvert. Elle n’a pas non plus été en mesure de fournir une preuve acceptable établissant qu’Aphonso est actuellement le chef de la tribu – élément central de la demande des demandeurs. La Commission a conclu qu’il n’était pas objectivement déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs cherchent à se réfugier dans une région offrant une possibilité de refuge intérieur.

IV.  QUESTIONS EN LITIGE

[15]  Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, les demandeurs soulèvent les questions suivantes :

  1. Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité étaient-elles raisonnables?

  2. La conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur viable dans les provinces de Lunda était-elle raisonnable?

  3. La Commission a-t-elle refusé aux demandeurs les principes de justice naturelle en ne les avisant pas suffisamment de la possibilité de refuge intérieur en question? Ce motif a été retiré à l’audition de la présente demande.

V.  NORME DE CONTRÔLE

[16]  La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir] a décidé que l’analyse de la norme de contrôle n’a pas besoin d’être menée dans tous les cas. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question en cause est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de common law concernant le contrôle judiciaire que la cour de révision procédera à l’examen des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[17]  Les première et deuxième questions concernent l’évaluation faite par la Commission de la crédibilité des demandeurs et la pondération, l’interprétation et l’évaluation des preuves. Ces deux questions sont des questions mixtes de faits et de droits et impliquent une décision de fond d’un décideur administratif visant à déterminer si un demandeur est une personne réfugiée au sens de la Convention outre-frontières ou une personne protégée à titre humanitaire outre-frontières. La norme de contrôle qui s’appliquera sera celle de la décision raisonnable : voir la décision Pushparasa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 828, au paragraphe 19.

[18]  Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et Khosa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

VI.  DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[19]  Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Définition de « réfugie »

Convention Refugee

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques:

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

Person in need of protection

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée:

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant:

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

VII.  ARGUMENTS

A.  Crédibilité

(1)  Demandeurs

[20]  Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en omettant de préciser quelles parties du témoignage de la demanderesse principale étaient vagues, évasives ou déroutantes : voir l’arrêt Hilo c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] ACF no 228. Selon eux, la transcription révèle que la demanderesse principale a fourni des détails clairs et cohérents au sujet de sa crainte d’Aphonso, de la mort de son mari et de la cérémonie traditionnelle à laquelle elle serait forcée de se soumettre pour pouvoir habiliter Aphonso.

[21]  La demanderesse principale ignorait s’il y avait des éléments de preuve objectifs sur l’identité des chefs de sa communauté ou les pratiques culturelles qu’elle avait décrites. La Commission n’aurait pas dû tirer une conclusion négative étant donné que l’on ne peut pas s’attendre à trouver les pratiques traditionnelles locales dans la preuve documentaire.

[22]  Les demandeurs soutiennent en outre que le rejet par la Commission de la lettre du pasteur Eduardo était déraisonnable. Aucun élément d’identification supplémentaire n’aurait dû être exigé compte tenu du fait qu’il s’agissait d’un papier à en-tête de l’église qui avait été tamponné par cette dernière. La lettre confirmait les menaces de mort proférées contre les demandeurs.

(2)  Défendeur

[23]  Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont pas établi à l’aide d’une preuve objective qu’Aphonso est actuellement le chef de la tribu, un élément central de leur demande d’asile. La demanderesse principale n’a pas témoigné qu’il n’y avait aucun élément de preuve documentaire corroborant le fait qu’il était devenu le chef de la tribu, mais qu’elle n’avait pas pu en obtenir la preuve étant donné la façon dont elle avait quitté l’Angola.

[24]  De plus, le défendeur soutient que la Commission a conclu que les allégations de risque avancées par les demandeurs étaient minées par la preuve documentaire objective, en particulier le rapport du Département d’État des États-Unis qui indiquait que les cas de pratiques abusives avaient diminué de manière significative. Le profil des demandeurs ne correspond pas à celui des personnes qui sont généralement des victimes dans les rares rapports faisant état de violence liée à la sorcellerie.

[25]  Il était raisonnable pour la Commission de conclure que le vague témoignage de la demanderesse principale en ce qui concerne l’endroit où son mari se trouvait et l’absence de documents médicaux pour corroborer l’agression et le séjour à l’hôpital allégués minaient sa crédibilité. Il était également loisible à la Commission d’attribuer un poids limité à la lettre du pasteur Eduardo, qui n’avait pas été notariée, n’était pas accompagnée d’un document d’identification objectif et aurait pu être rédigée par n’importe qui.

(3)  Réponse des demandeurs

[26]  Les demandeurs affirment que la conviction de la Commission selon laquelle la preuve peut exister ne constitue pas un motif suffisant pour tirer une conclusion défavorable de l’absence de soumission de cette preuve : voir la décision Khine Nay c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1317.

[27]  Les demandeurs n’étaient pas pauvres et ne pratiquaient pas la sorcellerie. Les demandeurs font valoir qu’étant donné qu’ils doivent seulement prouver qu’ils font face à plus qu’une simple possibilité de persécution, l’existence de pratiques abusives, qu’elles soient en diminution ou non, est en fait une preuve objective à l’appui de leurs allégations.

B.  Possibilité de refuge intérieur (PRI)

(1)  Demandeurs

[28]  Les demandeurs soutiennent que les possibilités de refuge intérieur retenues par la Commission n’étaient pas raisonnables. Il ne suffisait pas à la Commission de déclarer simplement qu’elle avait pris en compte les directives du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié sur les Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [Directives concernant la persécution fondée sur le sexe]; la Commission n’a pas abordé l’incidence pour une femme ayant cinq enfants de s’installer seule dans l’une des régions où les possibilités de refuge intérieur sont proposées. Plus précisément, la Commission n’a pas tenu compte du fait que la principale industrie des régions où les possibilités de refuge intérieur sont envisagées est l’extraction de diamants et qu’il est régulièrement signalé que des femmes sont agressées sexuellement dans cette industrie.

(2)  Défendeur

[29]  Le défendeur soutient que la Commission a raisonnablement pris en considération les possibilités de refuge intérieur, à savoir s’il y avait un risque sérieux de persécution et s’il était objectivement déraisonnable pour les demandeurs de se réfugier dans les régions offrant une possibilité de refuge intérieur. Les conditions générales dans le pays et les difficultés liées aux déplacements avec de jeunes enfants avancées par les demandeurs ne rendent pas les possibilités de refuge intérieur proposées déraisonnables.

VIII.  ANALYSE

[30]  La partie de la présente décision qui concerne la possibilité de refuge intérieur est déterminante pour la demande des demandeurs, à condition qu’elle ne comporte aucune erreur susceptible de révision. Les demandeurs ont initialement allégué une violation de la justice naturelle et le caractère déraisonnable du traitement d’une possibilité de refuge intérieur viable par la Commission. Cependant, lors de l’audience, la question de l’iniquité procédurale a été retirée.

A.  Conclusions déraisonnables relativement aux possibilités de refuge intérieur

[31]  Les critiques faites par les demandeurs au sujet des conclusions de la Commission relativement aux possibilités de refuge intérieur visent le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 2118 [Ranganathan]. Les demandeurs ne contestent pas la conclusion selon laquelle il n’y a pas de possibilité sérieuse de persécution à Lucapa ou à Saurimo. Leur argument est qu’il est déraisonnable d’attendre d’eux qu’ils s’y rendent.

[32]  À cet égard, la Commission conclut ce qui suit : [traduction]

[32]  La Commission note que la demanderesse a témoigné que le fait de déménager à Lucapa ou à Saurimo (ou ailleurs en Angola) entraînerait des difficultés pour elle et ses enfants. Elle a déclaré qu’il est difficile de se déplacer avec de jeunes enfants. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas de famille et ne connaissait personne à Lucapa ou à Saurimo et que, par conséquent, personne ne pourrait l’aider. La Commission estime que les explications de la demanderesse au sujet des difficultés auxquelles elle serait confrontée en déménageant dans les régions offrant une possibilité de refuge intérieur ne constituent pas une contrainte [sic] telle que définie par la jurisprudence.

[33]  La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ranganathan, précité, énonce clairement ce qui est exigé d’un demandeur à cet égard :

[13]  Dans l’arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1993), [1994] 1 C.F. 589 (CAF), notre Cour a examiné la situation d’un revendicateur n’ayant pas de parents dans l’endroit sûr de son pays où il se réfugie. Le juge Linden, J.C.A., au nom de la Cour, déclare aux pages 5 et 6 de cet arrêt :

La possibilité de refuge dans une autre partie du même pays ne peut pas être seulement supposée ou théorique; elle doit être une option réaliste et abordable. Essentiellement, cela veut dire que l’autre partie plus sûre du même pays doit être réalistement accessible au demandeur. S’il y a des obstacles qui pourraient se dresser entre lui et cette autre partie de son pays, le demandeur devrait raisonnablement pouvoir les surmonter. On ne peut exiger du demandeur qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer. Par exemple, on ne devrait pas exiger des demandeurs de statut qu’ils risquent leur vie pour atteindre une zone de sécurité en traversant des lignes de combat alors qu’il y a une bataille. On ne devrait pas non plus exiger qu’ils se tiennent cachés dans une région isolée de leur pays, par exemple dans une caverne dans les montagnes, ou dans le désert ou dans la jungle, si ce sont les seuls endroits sûrs qui s’offrent à eux. Par contre, il ne leur suffit pas de dire qu’ils n’aiment pas le climat dans la partie sûre du pays, qu’ils n’y ont ni amis ni parents ou qu’ils risquent de ne pas y trouver de travail qui leur convient. S’il est objectivement raisonnable dans ces derniers cas de vivre dans une telle partie du pays sans craindre d’être persécuté, alors la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays existe et le demandeur de statut n’est pas un réfugié.

Ainsi, le demandeur du statut est tenu, compte tenu des circonstances individuelles, de chercher refuge dans une autre partie du même pays pour autant que ce ne soit pas déraisonnable de le faire. Il s’agit d’un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause. C’est un critère objectif et le fardeau de la preuve à cet égard revient au demandeur tout comme celui concernant tous les autres aspects de la revendication du statut de réfugié. Par conséquent, s’il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés, les demandeurs de statut sont tenus de s’en prévaloir à moins qu’ils puissent démontrer qu’il est objectivement déraisonnable de leur part de le faire.

Permettez-moi de préciser. Pour savoir si c’est raisonnable, il ne s’agit pas de déterminer si, en temps normal, le demandeur choisirait, tout compte fait, de déménager dans une autre partie plus sûre du même pays après avoir pesé le pour et le contre d’un tel déménagement. Il ne s’agit pas non plus de déterminer si cette autre partie plus sûre de son pays lui est plus attrayante ou moins attrayante qu’un nouveau pays. Il s’agit plutôt de déterminer si, compte tenu de la persécution qui existe dans sa partie du pays, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il cherche refuge dans une autre partie plus sûre de son pays avant de chercher refuge au Canada ou ailleurs.

En conclusion, il ne s’agit pas de savoir si l’autre partie du pays plait ou convient au demandeur, mais plutôt de savoir si on peut s’attendre à ce qu’il puisse se débrouiller dans ce lieu avant d’aller chercher refuge dans un autre pays à l’autre bout du monde. Ainsi, la norme objective que j’ai proposée pour déterminer le caractère raisonnable de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est celle qui se conforme le mieux à la définition de réfugié au sens de la Convention. Aux termes de cette définition, il faut que les demandeurs de statut ne puissent ni ne veuillent, du fait qu’ils craignent d’être persécutés, se réclamer de la protection de leur pays d’origine et ce, dans n’importe quelle partie de ce pays. Les conditions préalables de cette définition ne peuvent être respectées que s’il n’est pas raisonnable pour le demandeur de chercher et d’obtenir la protection contre la persécution dans une autre partie de son pays. (Non souligné dans l’original.)

[14]  Je partage l’avis exprimé par le juge Rothstein, alors juge à la Section de première instance, dans Kanagaratnam c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), 28 Imm. L.R. (2d) 44 (C.F. 1re inst.), lorsqu’il déclare que la décision de notre Cour dans l’arrêt Thirunavukkarasu n’exclut pas comme facteur à prendre en considération dans l’examen du caractère raisonnable de la PRI l’absence de parents à l’endroit sûr ou dans les environs. Toutefois, la Cour y établit clairement que l’absence de parents n’est pas en soi un élément suffisant pour que la PRI soit déraisonnable. Lorsqu’une personne doit abandonner la douceur de son foyer pour aller s’installer dans une autre partie du pays, y trouver du travail et recommencer sa vie loin de sa famille et de ses amis, elle est assurément confrontée à des épreuves, et même à des épreuves indues. Toutefois, ce ne sont pas là les épreuves indues dont notre Cour fait état dans l’arrêt Thirunavukkarasu.

[15]  Selon nous, la décision du juge Linden, pour la Cour d’appel, indique qu’il faille placer la barre très haute lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable. Il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr. De plus, il faut une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions. L’absence de parents à l’endroit sûr, prise en soi ou conjointement avec d’autres facteurs, ne peut correspondre à une telle condition que si cette absence a pour conséquence que la vie ou la sécurité du revendicateur est mise en cause. Cela est bien différent des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie, le renoncement à des aspirations, la perte d’une personne chère et la frustration des attentes et des espoirs d’une personne.

[caractères gras ajoutés]

[34]  Il ne faut pas non plus oublier qu’il incombait aux demandeurs à l’audience d’établir que les PRI proposées étaient déraisonnables, conformément à la jurisprudence sur cette question. Lors de l’audience relative à la demande d’asile devant la Commission, l’avocat des demandeurs a formulé les observations suivantes sur cette question : [traduction]

AVOCAT : Je voudrais juste revenir brièvement au rapport du Département d’État des États-Unis...

COMMISSAIRE :  Oui?

AVOCAT :  ... et vous référer à la page 19 qui porte sur la possibilité de refuge intérieur. Joana vous a indiqué qu’elle serait confrontée à des difficultés si elle devait déménager dans un petit village. J’allègue que parmi ces difficultés, il y aurait notamment celle de la relation entre la... la relation entre les chefs parce qu’ils sont propriétaires des terres.

Mais il y a en plus le rapport du Département d’État qui indique, vous le savez peut-être, que « l’extorsion et le harcèlement aux postes de contrôle du gouvernement dans les zones rurales... », soit l’intégralité des zones qui ont été mises en évidence sur la carte de l’Angola en tant que possibilités de refuge intérieur, «... portaient atteinte au droit de voyager ». Bien qu’au cours de l’année, le gouvernement ait diminué le nombre de points de contrôle entre les provinces, « les pratiques d’extorsion de la part de la police étaient courantes dans les villes situées sur les grands axes commerciaux. »

Cette situation est largement due à... à l’industrie des diamants en Angola et au Congo. « Le gouvernement et les sociétés de sécurité privées limitaient l’accès aux zones entourant les concessions de diamants et le gouvernement refusait régulièrement l’accès aux citoyens habitant à proximité des zones de concession, et ce, même pour se procurer de l’eau ».

À la page suivante, sous la rubrique des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays... et je soutiens que si Joana devait retourner en Angola, bien qu’elle ne soit pas nécessairement une réfugiée pour une raison particulière, elle ferait partie de la catégorie suivante : une personne déplacée à l’intérieur de son propre pays qui ne peut pas résider à Luanda, pour les motifs qu’elle a indiqués.

Le rapport du Département d’État indique ce qui suit :  « La majorité des personnes auparavant considérées comme étant des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont rentrées chez elles ou ont refusé de retourner dans leur région d’origine, car elles se sentaient chez elles dans leur nouvelle région, certaines ont déclaré que l’absence d’infrastructures physiques, de services gouvernementaux tels que les soins médicaux, et la présence de mines terrestres étaient des obstacles majeurs à leur retour. »

Je tiens à faire remarquer que, en plus de l’absence de famille, son incapacité à gagner sa vie avec sa petite famille de cinq enfants s’avérera être très difficile pour elle, en plus des autres problèmes d’infrastructure qui sont mentionnés dans le rapport du Département d’État. De plus, à la page 29 du rapport du Département d’État, dans la catégorie relative aux femmes, il est expressément indiqué que « le viol, y compris le viol conjugal, est illégal et passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans ».

 « Cependant, les [sic]... d’enquête limitées [sic]... d’enquête. » Voici ce que je peux dire : «... les ressources d’enquête, les faibles capacités médico-légales, et surtout, un système judiciaire inefficace ont empêché... ont empêché que des poursuites judiciaires soient menées dans la plupart des cas. « Le ministère de la justice et des droits de l’homme a travaillé avec le ministère de l’intérieur pour augmenter le nombre d’agents de police dans le but d’améliorer la réponse de la police face aux allégations. »

 « Bien que... malgré le fait qu’il y avait 27 centres pour les victimes de violence familiale, les statistiques sur les poursuites pour violence contre les femmes n’étaient pas disponibles et il y a eu 13 000 cas de violence familiale à l’échelle nationale de mai 2013 à juillet 2013. »  Ce chiffre annuel est considérable si l’on tient compte du fait que l’Angola est un petit pays. De plus, l’allégation faite par Joana veut qu’Alfonso (ph), dans le cadre de son habilitation, « couche » avec l’un de ses enfants, ce qui constituerait un cas de viol en vertu des lois de l’Angola, cas qui ne ferait guère, voire pas du tout, l’objet de poursuites de la part... de la part de la police.

[Non en gras dans l’original.]

[35]  Le témoignage de la demanderesse principale à cet égard est comme suit : [traduction]

COMMISSAIRE :  En cas de déménagement à Lucapa, est-ce que... est-ce que cela vous causerait des problèmes hormis le fait que vous pensez qu’Alfonso (ph) et sa famille vous suivraient là-bas? Si vous deviez déménager à Lucapa, est-ce que cela vous causerait d’autres problèmes?

INTERPRÈTE :  Qu’entendez-vous par problème? Vous voulez dire des difficultés...

COMMISSAIRE :  Des difficultés.

INTERPRÈTE :  Je vois.

DEMANDERESSE : Oui, ce sera difficile. De plus, partout où je me rendrai, il y aura un chef de village et je devrai me présenter.  ·

COMMISSAIRE :  Je voudrais que vous développiez un peu votre réponse, lorsque vous avez dit qu’il y aurait des difficultés. Quelles difficultés pouvez-vous... pensez-vous qu’il y aurait si vous deviez déménager, hormis la présence d’un chef dans chaque village? Vous avez mentionné des difficultés. Quelles difficultés se présenteraient pour vous et votre famille?

DEMANDERESSE : C’est très difficile...

COMMISSAIRE :  Oui?

DEMANDERESSE : ... déplacer ses enfants d’un endroit à un autre, un endroit où vous n’avez même pas de famille, où il n’y a personne pour... pour vous accueillir. C’est difficile... Vous ne recevez pas d’aide.

COMMISSAIRE :  Sur la carte devant vous, j’ai mentionné d’autres endroits. L’un étant Saurimo, l’autre Latama. Avez-vous entendu... avez-vous entendu parler de ces deux villes, ces deux localités?

DEMANDERESSE : Oui.

COMMISSAIRE :  Êtes-vous déjà allée dans l’une de ces deux villes?

DEMANDERESSE : Non.

COMMISSAIRE :  D’accord.

DEMANDERESSE : Ah, si, je suis déjà allée à Saurimo, mais pas à Latama. COMMISSAIRE :  Et pour quelles raisons êtes-vous allée à Saurimo?

DEMANDERESSE : J’y suis allée pour vendre des choses.

[…]

COMMISSAIRE :  Vous avez mentionné, lorsque nous avons parlé de Lucapa, les... les difficultés que vous auriez, par exemple, des difficultés à vous déplacer... à vous déplacer avec vos enfants, sans aucune famille, ni personne pour vous accueillir, personne pour vous aider. Est-ce que... est-ce que vous... auriez-vous les mêmes difficultés si vous déménagiez dans... ces deux autres villes, localités que je viens de mentionner?

DEMANDERESSE : Oui, les difficultés persisteront, car je vis dans une grande ville et cette ville est plus petite... ce sont de petites villes. Et... ces petites villes présentent tant de difficultés que je ne peux pas m’en sortir.

COMMISSAIRE :  Voudriez-vous m’indiquer quelques-unes des difficultés qui se présenteraient dans ces petites villes? Ou pourriez... pourriez-vous me dire?

DEMANDERESSE : Par exemple, la tradition exerce un fort contrôle dans ces endroits.

COMMISSAIRE :  Je vous remercie d’avoir répondu à mes questions. Maître, je n’ai plus de questions. Je pense que le moment est venu de marquer une pause. À notre retour, le témoin sera à vous.

[36]  Compte tenu du témoignage de la demanderesse principale, je ne pense pas que les conclusions de la Commission quant au caractère raisonnable des PRI proposées peuvent être considérées comme déraisonnables. Cependant, il faut également tenir compte des éléments de preuves contenus dans le cartable national de documentation, certains de ces éléments ayant été évoqués par l’avocat des demandeurs dans ses observations devant la Commission.

[37]  L’avocat qui représente actuellement les demandeurs estime que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe n’ont pas été suivies et que des preuves produites devant la Commission établissaient les faits suivants : [traduction]

[55]  Le rapport du Département d’État indiquait que le gouvernement n’avait pas fait respecter les interdictions contre la discrimination fondée sur le sexe, et que la violence et la discrimination contre les femmes, ainsi que la maltraitance des enfants, posaient problème.

Rapport du Département d’État, page 29.

56.  La plupart des cas de viol conjugal et de violence familiale ne font pas l’objet de poursuites.

Dossier de demande (page 69), rapport du Département d’État (page 29).

57.  Dans les zones proches de la RDC, où la PRI présumée se trouve, on rapporte que des femmes ont été tuées dans le cadre de rituels parce que leurs meurtriers pensaient que cela leur porterait chance dans les champs de diamants.

Dossier de demande (page 70), rapport du Département d’État (page 30).

58.  Cette croyance [sic] est similaire à la croyance d’Alphonso selon laquelle le fait d’avoir des relations sexuelles avec sa nièce augmenterait ses pouvoirs.

59.  En outre, la maltraitance des enfants était répandue et les autorités locales toléraient en règle générale [sic] les abus.

Dossier de demande (pages 72 et 73), rapport du Département d’État (pages 32 et 33).

60.  En dépit des lois contraires, les femmes occupaient généralement des postes inférieurs dans les industries étatisées ou travaillaient dans le secteur informel.

Dossier de demande (page 71), rapport du Département d’État (page 31).

61.  Outre la question de la persécution fondée sur le sexe, les conclusions relativement aux PRI étaient également déraisonnables parce que la Commission avait fait fi des éléments de preuve dont elle était saisie concernant la région proposée.

62.  La principale industrie dans les régions Lunda Norte et Lunda Sur est l’extraction de diamants. Des cas d’agression sexuelle contre des femmes ont régulièrement été signalés dans cette industrie.

Dossier de demande (page 45), rapport du Département d’État (page 5).

63.  L’extorsion et le harcèlement aux postes de contrôle du gouvernement dans les zones rurales et aux points de contrôle provinciaux restreignaient la liberté [sic] de mouvement en Angola.

Dossier de demande (page 59), rapport du Département d’État (page 19).

64.  Le rapport du Département d’État signalait que les enfants des zones rurales n’avaient généralement pas accès à l’enseignement secondaire. De plus, même dans les capitales provinciales, où le commissaire pensait que villes présentant une PRI se trouvaient, il n’y avait pas assez de places en classe pour tous les enfants.

Dossier de demande (page 72), rapport du Département d’État (page 32).

Elle ne bénéficierait probablement pas d’une protection là-bas [sic] étant donné que les affaires locales sont souvent instruites par les chefs traditionnels. La législation est parfois floue quant à la question de savoir où prend fin leur autorité et où commence le système juridique officiel.

Dossier de demande (pages 51 et 52), rapport du Département d’État (pages 11 et 12).

[38]  Cette preuve doit être examinée conjointement avec les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe (à la partie C) :

Pour déterminer s’il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) raisonnable, les décideurs doivent tenir compte de la capacité de la femme, en raison de son sexe, de se rendre dans cette partie du pays en toute sécurité et d’y rester sans difficultés excessives. Pour évaluer le caractère raisonnable d’une PRI, les décideurs doivent tenir compte, entre autres, de facteurs religieux, économiques et culturels et déterminer si ceux‑ci influeront sur les femmes dans la PRI et de quelle façon.

[39]  Dans la décision Syvyryn c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1027, la juge Snider a énoncé ce qu’il fallait faire dans ce type d’analyse :

6  Toutefois, selon moi, l’analyse de la Commission, sur le deuxième volet du critère de la PRI, était inadéquate. La Commission a conclu qu’il n’était pas déraisonnable que la demanderesse cherche refuge à Kiev. Lorsqu’elle est arrivée à cette conclusion, la Commission semble s’être fondée uniquement sur le fait que la demanderesse avait plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité. Les motifs ne contiennent pas d’analyse de l’âge de la demanderesse, de son sexe ou de sa situation personnelle.

7  Comme la Commission examinait une victime de violence conjugale, les Directives données par la présidente en application du paragraphe 65(3) de la Loi sur l’immigration : Directives no 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe), permanentes et mises à jour, sont particulièrement importantes. Les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ne modifient pas le critère jurisprudentiel bien établi pour la PRI, mais elles donnent des orientations aux décideurs sur l’évaluation du poids et de la crédibilité de la preuve. L’énoncé à la section C4 est particulièrement pertinent en l’espèce :

Pour déterminer s’il existe une possibilité de refuge intérieur (PRI) raisonnable, les décideurs doivent tenir compte de la capacité de la femme, en raison de son sexe, de se rendre dans cette partie du pays en toute sécurité et d’y rester sans difficultés excessives. Pour évaluer le caractère raisonnable d’une PRI, les décideurs doivent tenir compte, entre autres, de facteurs religieux, économiques et culturels et déterminer si ceux‑ci influeront sur les femmes dans la PRI et de quelle façon.

8  Je ne suis pas convaincue que la Commission a tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe en ce qu’elles ont trait à une conclusion d’existence d’une PRI. La preuve documentaire établit que les femmes de l’âge de la demanderesse sont soumises à une grande discrimination dans la recherche d’emploi en Ukraine. La Commission n’a pas pris en compte de tels facteurs pour arriver à sa conclusion selon laquelle, il serait raisonnable que la demanderesse se réinstalle à Kiev. En fait, la Commission n’a pas mené d’enquête sur la demanderesse, enquête qui l’aurait aidée dans l’analyse nécessaire.

9  Je ne dis pas que la Commission devrait conclure qu’il n’existe pas de PRI à Kiev. Je dis simplement que la transcription de l’audience et les motifs de la décision n’établissent pas que la Commission a tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ou de la preuve documentaire relative à la discrimination envers les femmes qui recherchent un emploi en Ukraine. En l’absence de l’analyse de la situation personnelle de la demanderesse, après avoir examiné la preuve documentaire et la section C4 des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, je ne suis pas en mesure de conclure que la décision de la Commission était raisonnable.

[40]  La Commission ne semble pas avoir tenu compte de ces parties du cartable national de documentation qui, conformément à la décision Ranganathan, précitée, au paragraphe 15, abordent la question de « l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr ». Par exemple, le rapport de 2013 sur les droits de la personne en Angola (rapport sur les droits de la personne), inclus dans le cartable national de documentation, indiquait ce qui suit au sujet des pratiques traditionnelles néfastes en Angola : [traduction]

Quelques rapports de provinces limitrophes de la RDC faisaient état de violences sociétales contre les personnes âgées et les femmes et les enfants en milieu rural et pauvre, la plupart de ces violences découlant d’accusations de sorcellerie. Le chef d’une ONG œuvrant pour les droits de l’homme à Lunda Norte a signalé qu’au moins six femmes avaient été rituellement tuées au cours de l’année. Il a déclaré que certains marchands de diamants croyaient qu’en tuant rituellement ces femmes, et parfois en récolte des parties de leur corps, cela leur porterait chance dans les champs de diamants (dossier des demandeurs, page 70).

[41]  En ce qui concerne la situation des enfants, le rapport sur les droits de la personne indiquait que [traduction] « [l]’infrastructure éducative en Angola était toujours dans état de délabrement », [traduction] « la maltraitance des enfants était généralisée » et alors que la loi 2012 sur la protection et le développement global des enfants avait grandement amélioré le cadre juridique de protégeant les enfants, « les défis résidaient dans sa mise en œuvre et son application » (dossier des demandeurs, pages 72 et 73).

[42]  La discrimination contre les femmes et les possibilités d’emploi pour les femmes ont également été abordées dans le rapport sur les droits de la personne : [traduction] « La loi prévoit un salaire égal pour un travail égal, mais les femmes occupent généralement des postes inférieurs dans les industries étatisées et dans le secteur privé ou travaillent dans le secteur informel. » Les observations finales sur le sixième rapport périodique de l’Angola que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a adopté lors de sa cinquante-quatrième session (11 février – 1er mars 2013), lequel rapport figurait également dans le cartable national de documentation, exprimaient une préoccupation au sujet du [traduction] « faible nombre de femmes qui occupent un emploi dans le secteur structuré, de la concentration des femmes dans le secteur informel qui n’offre pas de protection juridique, de sécurité sociale ou d’autres avantages, et le manque de programmes de microcrédit à l’échelle nationale » (dossier des demandeurs, pages 71 et 88).

[43]  En ce qui concerne l’industrie du diamant, le rapport sur les droits de la personne indiquait qu’un [traduction] « éminent militant des droits de la personne avait signalé les abus commis par des entreprises de sécurité privées engagées par des sociétés de diamants de Lunda Norte, faisant remarquer que ces entreprises tuaient et torturaient régulièrement des mineurs dans la province. Il avait également signalé des plaintes récurrentes de sévices sexuels à l’égard des femmes » (dossier des demandeurs, page 45).

[44]  Il y a une différence entre le fait que la demanderesse principale ait pu se rendre par le passé dans l’une des régions offrant une PRI et le fait qu’elle aille vivre là-bas avec ses cinq enfants. À mon avis, compte tenu de ces circonstances et des éléments de preuve disponibles, l’analyse faite par la Commission de la question de la PRI était insuffisante et déraisonnable en l’espèce.

B.  Crédibilité

[45]  Outre la conclusion relative à la possibilité de refuge intérieur, le Commission a également rejeté la demande au motif [traduction] « qu’il n’y a pas suffisamment de preuves crédibles ou fiables pour établir que les allégations contenues dans la demande sont solides ».

[46]  Les demandeurs remettent en question certaines des conclusions de la Commission en matière de crédibilité. Les demandeurs ne contestent pas les conclusions de la Commission en ce qui concerne la lettre de l’organisme Rexdale Women’s Centre ou les preuves photographiques produites par les demandeurs. Par conséquent, ces conclusions sont maintenues. Les conclusions qui sont contestées en tant que conclusions déraisonnables sont les suivantes :

  • (a) L’absence de preuves objectives corroborant les allégations centrales selon lesquelles le beau-frère de la demanderesse principale avait succédé à son père – après la mort de ce dernier – en tant que chef de la tribu;

  • (b) Le fait que le profil des demandeurs ne correspondait pas à celui des personnes à risque décrit par la preuve documentaire;

  • (c) Le fait que certaines parties du témoignage de la demanderesse principale étaient [traduction] « vagues, évasives et déroutantes »; et

  • (d) Le fait qu’un « poids limité » a été attribué à la lettre du pasteur Eduardo.

[47]  Face à l’absence de preuve documentaire établissant que le beau-frère de la demanderesse principale était devenu chef, voici le raisonnement de la Commission : [traduction]

[29]  La Commission note que la demanderesse n’a fourni aucune preuve documentaire objective pour établir qu’Aphonso était le chef de tribu de Mbanza Congo. La Commission fait remarquer que l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés stipule qu’un demandeur doit produire des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. De l’avis de la Commission, l’allégation selon laquelle Aphonso est le chef de tribu (à savoir qu’il a succédé à son père après la mort de celui-ci) est un élément très important de la demande d’asile et concerne l’essence même de cette demande. Par exemple, la demanderesse allègue que son ex-mari, Joan, a été assassiné à la suite d’un sort qui a été jeté par les membres de la famille de Joan parce que ce dernier avait refusé de prendre la succession de son père en tant que chef après la mort de ce dernier. La demanderesse allègue également qu’Aphonso a proféré des menaces de mort et a voulu l’assassiner et a agressé son mari actuel, Yuvula, parce qu’elle refusait de l’épouser. Elle a soutenu qu’Aphonso voulait se marier avec elle pour obtenir des pouvoirs plus traditionnels et parce que sa sorcellerie serait renforcée par ce mariage. Elle a en outre déclaré que si elle avait épousé Aphonso, elle aurait été obligée d’avoir des relations sexuelles avec son fils, Joao, et Aphonso aurait eu des relations sexuelles avec sa fille, Antonica, de sorte que les pouvoirs traditionnels et la sorcellerie d’Aphonso auraient été accrus. Compte tenu du manque d’efforts de la part de la demanderesse pour obtenir des preuves à l’appui d’un élément aussi important de sa demande d’asile (à savoir qu’Aphonso a réussi à devenir chef de tribu après la mort de son père), la Commission tire une conclusion défavorable quant à sa crédibilité globale et à la véracité des allégations contenues dans sa demande d’asile.

[Non souligné dans l’original.]

[48]  Le bref échange qui a eu lieu sur ce point et qui figure dans le dossier certifié du tribunal est le suivant : [traduction]

COMMISSAIRE :  Avez-vous une quelconque preuve objective qu’il est le chef d’un clan? Par exemple, est-ce que cela a été signalé dans les journaux?

DEMANDERESSE : Non, je n’ai aucune preuve objective établissant qu’il est chef de village et compte tenu de la manière dont je suis partie, il m’était impossible d’obtenir ce genre de preuve [sic].

[49]  La Commission tire une conclusion défavorable « compte tenu du manque d’efforts de la part de la demanderesse pour obtenir de la preuve à l’appui d’un élément aussi important de sa demande d’asile... ». Cependant, aucune preuve du « manque d’efforts » n’a été présentée à la Commission. La Commission n’a pas demandé à la demanderesse principale quels efforts elle avait déployés pour obtenir des documents après son départ et elle ne s’est pas non plus penchée sur la question de savoir si de tels documents existaient ou si des efforts auraient pu aboutir. La Commission affirme que cette question était centrale, mais elle fait peu d’efforts pour se renseigner sur la situation en ce qui concerne la documentation et déterminer si la demanderesse principale aurait pu obtenir des documents existants. La Commission mentionne des articles de journaux, mais ne se soucie pas de savoir s’il est possible que ces articles existent dans ce contexte. La demanderesse principale a témoigné à propos des traditions orales et ce témoignage n’a pas été remis en question par la Commission : [traduction]

Il m’est très difficile de savoir s’il y a des documents écrits ou s’ils évoquent simplement quelque chose, car cela... cela me dépasse. Je ne peux pas mener une analyse en profondeur pour déterminer s’il y a des documents écrits ou s’ils ne font qu’évoquer quelque chose oralement [sic].

[50]  Dans ce contexte local, tribal et oral prédominant, où les femmes jouent un rôle subalterne, il n’est raisonnablement pas évident qu’il existe des articles de journaux ou des documents pour étayer le fait qu’Aphonso a pris la succession de son père en tant que chef, et il n’existe aucune preuve susceptible de corroborer le manque d’efforts de la part de la demanderesse principale ou de prouver que des efforts aurait donné des résultats.

[51]  D’autre part, quand les demandeurs ont fourni la documentation sous la forme de la lettre du pasteur Eduardo, celle-ci s’est vu accorder peu de poids : [traduction]

[48]  La demanderesse a déposé une lettre non datée de Ricardo Eduardo, un pasteur de la Mission Chrétienne Évangélique de Réconciliation en Angola, Kikolo Cidade Shaloom Church, intitulée « Confirmation des événements vécus par la famille de Mme Joana Tana Paxi ». Le pasteur Eduardo confirme dans sa lettre que la demanderesse, Yuvula, et les enfants ont « été la cible de menaces de mort à cause du refus du mari décédé (Joan) de la demanderesse de prendre la succession (de son père) au poste de chef traditionnel ». Le pasteur Eduardo a également déclaré dans la lettre qu’Aphonso est devenu le chef de la tribu et qu’il veut se marier avec la demanderesse et adopter les enfants.

[49]  Le pasteur Eduardo reconnaît dans la lettre que la demanderesse et sa famille sont venus à son domicile après avoir été menacés et agressés en septembre 2014. Il a en outre déclaré que Yuvula « avait été battu presque à mort par Aphonso ». Il a également déclaré que Yuvula avait fui vers la République démocratique du Congo en raison de son « manque de moyens et de son état de santé, et cherchait un traitement médical ». En outre, le pasteur a déclaré que « parce qu’ils [les demandeurs] risquaient de mourir, l’église avait pris l’initiative de les aider en recueillant des fonds qu’ils quittent le pays ».

[50]  La Commission note que cette lettre n’a pas été notariée et que le pasteur Eduardo n’avait pas joint de documents d’identification objectifs à la lettre pour prouver qu’il était bien l’auteur de cette lettre. À la connaissance de la Commission, la lettre susmentionnée aurait pu être écrite par n’importe qui. Même si cette lettre était du pasteur Eduardo, ce que la Commission ne reconnaît pas, elle n’abordait pas la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs bénéficient de possibilités de refuge intérieur viables en Angola et ne répondait pas aux préoccupations mentionnées dans cette décision quant à leur crédibilité. Par conséquent, la Commission n’accordera que très peu de valeur probatoire à la lettre susmentionnée.

[Notes de bas de page omises]

[52]  La lettre est écrite sur papier à en-tête de l’église, elle est datée et signée par le pasteur Eduardo. Il n’existe aucune disposition légale ou statutaire dans les Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, exigeant que les documents soient légalisés ou que des documents d’identification soient fournis. Cependant, la raison pour laquelle « très peu de valeur probante » a été accordée à la lettre à des fins de crédibilité est qu’elle n’était pas datée, qu’elle n’était pas notariée, et qu’il n’y avait pas de documents d’identification objectifs. En fait, la lettre est datée. L’implication voulant que les documents soient notariés ou accompagnés par d’autres « documents d’identification objectifs » avant qu’une réelle valeur probante ne leur soit accordée ne tient pas compte de la solide preuve d’authenticité qui est contenue dans la lettre elle-même. Outre le papier à en-tête de l’église, la date et la signature du pasteur Eduardo, la lettre est détaillée et fait autorité, et elle fournit des coordonnées détaillées, y compris un numéro de téléphone. De plus, clairement, il est facile pour quiconque qui doute de son authenticité de procéder à une vérification. Ce ne sont pas là les signes d’un faux document, et si la Commission estime que l’absence de date était un fait important, alors l’erreur commise par la Commission quant à la date signifie qu’elle n’a pas tenu compte d’un fait substantiel. La lettre est d’une extrême importance pour la situation des demandeurs. Il semble curieux que si les candidats disent fuir ce que le pasteur Eduardo appelle [traduction] « une situation terrible », la Commission n’ait pas saisi l’occasion d’utiliser les coordonnées figurant sur le papier à en-tête avant d’exiger des documents notariés et d’autres documents d’identification objectifs. Des vies sont en jeu ici, et pourtant pas la moindre vérification n’a été faite. Le fait que la Commission a remis en cause l’authenticité du document sans s’être renseignée davantage alors qu’elle disposait des coordonnées appropriées pour le faire constitue une erreur susceptible de révision : Kojouri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1389, aux paragraphes 18 et 19; Huyen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1267, au paragraphe 5.

[53]  Ces erreurs m’apparaissent si importantes pour la demande d’asile des demandeurs qu’elles rendent la décision imprudente et déraisonnable.

[54]  Les avocats conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier et la Cour est d’accord.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour réexamen.

  2. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

« James Russell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-115-16

 

INTITULÉ :

JOANA PAXI, JOAO PAXI KIALA, AFONSO PAXI KIALA, PAOLO PAXI KIALA, ANTONICA KIALA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Jack C. Martin

Pour les demandeurs

 

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jack C. Martin

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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