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Date : 20160815


Dossier : IMM-5345-15

Référence : 2016 CF 932

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 15 août 2016

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

FATJON MARQESHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 4 novembre 2015 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, décision dans laquelle la SPR a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), ni une personne à protéger en vertu de l’article 97 de la LIPR.

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que la demande devrait être rejetée.

II.                Faits

[3]               Le demandeur, Fatjon Marqeshi, est un musulman âgé de 29 ans et citoyen de l’Albanie. Il soutient qu’en septembre 2011, il a entamé une relation avec une femme catholique, Malvina Ndreu. Or, la famille de cette dernière avait prévu un mariage arrangé entre Mme Ndreu et un autre homme. Lorsque le frère de Mme Ndreu a surpris le couple ensemble en mars 2012, il a prétendument menacé le demandeur de le tuer.

[4]               Le demandeur affirme qu’en avril 2012, il a été tiré hors de sa voiture et battu par un groupe d’hommes masqués. L’un des hommes a fait un appel, et peu après deux policiers sont arrivés sur les lieux. Les policiers ont encouragé les attaquants, puis ont emmené le demandeur dans leur voiture en périphérie de la ville, où ils l’ont battu de nouveau. Le demandeur soutient qu’ils l’ont menacé de l’envoyer en prison ou de le tuer s’il ne quittait pas la région. Le demandeur a été hospitalisé, puis a par la suite appris, par une amie de Mme Ndreu (Eriksela), que parmi les hommes ayant participé à l’attaque se trouvait le cousin de Mme Ndreu.

[5]               Le demandeur affirme que sa famille est allée déposer une plainte auprès des autorités policières locales au sujet de l’incident, mais que ces dernières n’ont pas fourni une aide utile. La famille du demandeur s’est alors prétendument rendue aux quartiers généraux de la police à Tirana, où les autorités policières n’ont pas fourni une aide utile encore une fois, et ont même proféré des menaces. En présence de son père et de son oncle, le demandeur a ensuite consulté un avocat qui a laissé entendre que porter plainte à la police était futile et dangereux. L’avocat a conseillé au demandeur de faire affaire avec le bureau du procureur. Le demandeur s’est prétendument rendu au bureau du procureur et a parlé avec un préposé, mais n’a eu aucune nouvelle par la suite.

[6]               Le demandeur affirme qu’en juin 2012, alors qu’il demeurait chez sa sœur, la police a fait irruption dans le domicile de sa famille. L’un des policiers était le frère de Mme Ndreu. La police a prétendu que le demandeur avait kidnappé Mme Ndreu, alors qu’en fait elle se cachait de sa famille dans un refuge pour femmes. Les policiers ont prétendument battu le cousin du demandeur, puis l’ont mis en détention provisoire pour la nuit.

[7]               Le demandeur est déménagé dans une autre ville, et entre-temps, son cousin a prétendument poignardé un autre des frères de Mme Ndreu. La police a alors fouillé le domicile du cousin du demandeur ainsi que le domicile de la famille du demandeur à la recherche des deux hommes. La famille de Mme Ndreu a subséquemment déclaré une vendetta contre la famille du demandeur, et a juré de tuer pour se venger.

[8]               En août 2012, le demandeur a fui en Grèce, puis s’est rendu au Canada en octobre 2012.

III.             Décision de la SPR

[9]               La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

A.                Crédibilité

[10]           La SPR a d’abord examiné le témoignage du demandeur par rapport à son Formulaire de renseignements personnels (FRP), et a conclu qu’il y avait tant d’incohérences que la crédibilité du demandeur s’en trouvait minée. Par exemple, le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il pensait que le frère de Mme Ndreu faisait partie des policiers qui l’avaient battu en avril 2012 et qu’il a plus tard appris que l’un des hommes masqués était le cousin de Mme Ndreu. Or, dans son FRP, le demandeur a déclaré que le cousin de Mme Ndreu était l’un des policiers. Par conséquent, on ne sait pas clairement si le cousin était un des hommes masqués ou un des policiers. En outre, le fait que l’un des policiers présents à cet incident était le frère de Mme Ndreu n’a pas été mentionné dans le FRP (la participation présumée du frère était lors de l’incident de juin 2012). Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer cette incohérence, le demandeur a déclaré qu’il pourrait avoir oublié.

[11]           Le témoignage du demandeur différait également de son FRP en ce qui concerne ses tentatives et les tentatives de sa famille de porter plainte auprès de la police et du procureur. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré que la police de Tirana lui avait indiqué qu’elle ferait un suivi avec la famille, mais elle ne l’a jamais fait, et que les discussions avec la police locale et la police de Tirana avaient été les seules tentatives faites pour obtenir de l’aide auprès des autorités. Lorsqu’on lui a demandé si la police de Tirana avait offert de faire un suivi avec la famille, ou l’avait plutôt menacée, comme le demandeur l’avait indiqué dans son FRP, le demandeur a indiqué que la police avait à la fois offert de faire un suivi et proféré des menaces. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait omis de mentionner la visite au procureur dans son témoignage, le demandeur a affirmé qu’il avait prévu d’en parler, mais qu’on ne lui a pas posé de questions à cet égard.

[12]           La SPR a conclu qu’aucune de ces explications n’était crédible. Le demandeur a soutenu que ces incohérences découlaient du fait qu’il était une personne simple possédant un faible niveau de scolarité, mais la SPR n’a pas accepté qu’une personne détenant un diplôme d’études secondaires et une décennie d’expérience de travail puisse confondre des événements de cette importance. Cela est particulièrement vrai du fait que, dans le FRP du demandeur, la seule fois où le demandeur a été personnellement présent lorsque des efforts ont été déployés pour obtenir la protection de l’État est lors de la visite au procureur. La SPR n’était pas disposée à accepter que le demandeur se souvienne mieux d’incidents auxquels il n’était pas présent.

B.                 Protection de l’État

[13]           La SPR a par la suite examiné si le demandeur aurait pu obtenir la protection de l’État en Albanie. La SPR a cité de la jurisprudence établissant que l’État est présumé en mesure de protéger ses citoyens sauf s’il y a un effondrement complet de l’appareil d’État. Il incombait au demandeur de démontrer qu’il existait des éléments de preuve fiables mettant en évidence que l’État n’était pas en mesure de le protéger ou qu’il était objectivement raisonnable de ne pas demander la protection de l’État compte tenu des circonstances. Tandis que le demandeur a soutenu qu’il n’était pas en mesure d’obtenir la protection de l’État puisqu’il craignait précisément la police, la SPR a conclu que la protection de l’État en Albanie, y compris les organismes d’État qui enquêtent sur les cas d’inconduite de la police, est adéquate.

[14]           La SPR n’était pas convaincue que le demandeur avait pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir la protection de l’État. Plus particulièrement, la SPR a noté que le pays a procédé à de nombreuses réformes positives en matière de lutte contre la corruption au cours des dernières années. Certaines sources telles que le rapport du Département d’État des États-Unis et le rapport sur le crime et la sécurité (Crime and Safety Report) de 2014 de l’Overseas Security Advisory Council ont conclu que l’Albanie déploie des efforts concertés pour enquêter sur les abus commis par des représentants de l’État et pour punir ces abus, notamment pour améliorer la protection de l’État contre les vendettas. Tandis que la corruption et l’immunité demeurent des problèmes en Albanie, la SPR n’était pas convaincue que les éléments de preuve concernant les limites de la protection de l’État suffisaient à dégager le demandeur de son obligation de la demander. La SPR a conclu que, tandis que la protection de l’État en Albanie n’était pas extraordinairement solide, les éléments de preuve n’ont pas fourni de preuve claire et convaincante que l’État ne serait pas en mesure de protéger le demandeur.

IV.             Questions en litige

[15]           Les questions soulevées dans la présente affaire sont les suivantes :

  1. Les conclusions négatives de la SPR quant à la crédibilité du demandeur étaient-elles erronées?
  2. La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur aurait pu se réclamer de la protection de l’État était-elle erronée?

V.                Norme de contrôle

[16]           Les deux questions sur lesquelles la Cour doit trancher concernent des conclusions de fait (crédibilité) et des conclusions mixtes de fait et de droit (protection de l’État). Elles sont susceptibles de révision selon la norme de la décision raisonnable : en ce qui concerne la question de la crédibilité, voir la décision Hidalgo Carranza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 914, au paragraphe 16; en ce qui concerne la question de la protection de l’État, voir la décision Ndoja c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 163, au paragraphe 14.

[17]           Lorsque la norme de la décision raisonnable s’applique, elle commande la déférence de la part de la cour de révision, et celle-ci ne peut substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). La Cour doit ainsi limiter son examen à l’existence d’une « justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

VI.             Analyse

A.                Crédibilité

[18]           Je ne crois pas que l’une ou l’autre des conclusions de la SPR relatives à la crédibilité du demandeur était déraisonnable.

[19]           J’accepte l’affirmation du demandeur selon laquelle la SPR n’a pas formulé une conclusion générale indiquant que le demandeur manquait de crédibilité. La SPR a plutôt formulé des conclusions précises défavorables quant à la crédibilité du demandeur. J’aborde ci-dessous chacune des erreurs que le demandeur a relevées quant à la question de la crédibilité.

[20]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en déclarant que le témoignage du demandeur indiquait que l’amie de Mme Ndreu, Eriksela, lui avait dit que l’un des policiers présents lors de l’incident d’avril 2012 était le cousin de Mme Ndreu, alors que le FRP indiquait que Mme Ndreu était la source de ce renseignement. En fait, le témoignage du demandeur concernant la source de ce renseignement était conforme à son FRP. La SPR a réellement commis une erreur sur ce point. Toutefois, à mon avis, cette conclusion ne représentait pas un facteur déterminant. La SPR était moins préoccupée par l’incohérence relative à la source de ce renseignement que par l’incohérence dans le témoignage du demandeur, à savoir si c’était le cousin ou le frère de Mme Ndreu qui avait participé à l’incident d’avril 2012. Sur ce point, la SAR n’a pas commis d’erreur. Je suis d’accord avec la SPR qu’il n’était pas clair dans le témoignage du demandeur si le cousin était un des hommes masqués ou un des policiers. Il était loisible à la SPR de formuler une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur sur ce point.

[21]           Le demandeur fait valoir que la SPR a fait preuve d’une certaine confusion entre l’incident d’avril 2012 et l’incident de juin 2012 alors qu’en discutant de l’incident d’avril 2012, elle a mentionné deux agressions par coups ayant eu lieu dans un court délai, mais a seulement abordé l’incident de juin 2012 plus tard dans la décision. Je n’y vois aucune confusion. L’allégation du demandeur indiquait clairement qu’il avait été battu deux fois pendant l’incident d’avril 2012, soit une fois par les hommes masqués et une fois par les policiers. À mon avis, il s’agit des deux agressions par coups auxquelles la SPR faisait référence.

[22]           Le demandeur affirme également que la SPR a commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur du fait qu’il a omis de mentionner sa présumée plainte auprès du procureur. Le demandeur soutient qu’il n’a pas mentionné sa visite au procureur puisqu’il avait cru comprendre que les questions de la SPR concernaient les communications avec la police. Après avoir lu le dossier, je suis convaincu que les questions de la SPR n’étaient pas si limitées et que la SPR était en droit de tirer une conclusion défavorable de l’omission du demandeur de mentionner la plainte déposée auprès du procureur.

[23]           Le demandeur remet aussi en question la conclusion de la SPR relative à une incohérence entre le FRP et le témoignage du demandeur; le FRP énonce que la police de Tirana a menacé de mettre le père et l’oncle du demandeur en état d’arrestation, alors que le témoignage du demandeur énonce que la police de Tirara a indiqué qu’elle communiquerait par téléphone avec les proches du demandeur (mais ne l’a jamais fait). Le demandeur reconnaît qu’il s’est trompé ici, et pourrait avoir confondu la réaction de la police de Tirana et celle du bureau du procureur. Le demandeur fait valoir qu’il s’agissait d’une simple erreur, et non d’une indication qu’il mentait. Peut-être en était-il ainsi, mais il y avait clairement une incohérence dans le récit sur ce point, et il n’était pas déraisonnable à mon avis que la SPR en tire une conclusion négative.

B.                 Protection de l’État

[24]           Étant donné que certaines des allégations du demandeur n’ont pas été entachées par une quelconque conclusion défavorable en matière de crédibilité, il est nécessaire de se pencher sur la question de la protection de l’État.

[25]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur lors de son examen du caractère adéquat de la protection de l’État en Albanie. Plus précisément, le demandeur affirme que la SPR a omis de reconnaître que la protection de l’État doit être adéquate au niveau opérationnel, et que les efforts de l’État en matière de protection sont pertinents seulement dans la mesure où ils ont un effet.

[26]           Je suis convaincu que la SPR a correctement appliqué l’exigence de caractère adéquat de la protection de l’État. L’insistance du demandeur sur le terme « niveau opérationnel » ne me convainc pas du contraire. La SPR a correctement souligné qu’un demandeur d’asile doit demander de l’aide aux autorités sauf s’il présente des éléments de preuve clairs et convaincants démontrant l’incapacité de l’État à fournir de la protection, et que sans motifs impérieux justifiant l’omission du demandeur de demander la protection de l’État, une demande d’asile ne sera pas accueillie. La SPR a également fait observer que lorsqu’un demandeur affirme que la protection de l’État est inadéquate, il doit démontrer qu’il existe des éléments de preuve fiables mettant en évidence que l’État n’était pas en mesure de le protéger, ou qu’il était objectivement raisonnable de ne pas demander la protection de l’État dans les circonstances.

[27]           Le demandeur relève plusieurs passages de la décision de la SPR se rapportant à des efforts de protection de l’État plutôt qu’à des résultats. Toutefois, ces passages ne correspondent pas à des erreurs, sauf si la SPR a perdu de vue l’exigence de protection adéquate au niveau opérationnel. À mon avis, la SPR n’a pas perdu de vue le critère à appliquer. En plus de mentionner les efforts de l’État en matière de protection, elle relève également des résultats. Je note les observations suivantes de la SPR :

  1. Le rapport du Département d’État des États-Unis indique que les policiers refusent les pots-de-vin plus souvent depuis l’installation de systèmes de caméra dans les voitures de police.
  2. Le rapport sur le crime et la sécurité (Crime and Safety Report) de 2014 de l’Overseas Security Advisory Council a relevé des améliorations dans l’infrastructure de sécurité et d’application des lois de l’Albanie.
  3. Le rapport du Ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni a conclu que les représentants de la police et du système de justice pénale fournissent de la protection aux familles visées par des vendettas.
  4. Le Conseil des droits de l’homme a formulé des observations sur diverses avancées survenues à l’égard des vendettas.
  5. Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a déclaré que des résultats positifs ont découlé des modifications constitutionnelles ayant limité l’immunité des membres du système judiciaire.

[28]           En outre, les paragraphes 34 à 36 de la décision de la SPR (vers la fin de la discussion sur la protection de l’État) sont consacrés exclusivement aux enjeux des résultats ayant découlé des efforts de protection de l’État de l’Albanie.

[29]           Le demandeur soutient que la SPR s’est penchée sur les éléments de preuve dans un état d’esprit favorable à la conclusion que la protection de l’État en Albanie était adéquate. Or, mon rôle n’est pas de réévaluer les éléments de preuve, et je ne suis pas convaincu que l’évaluation des éléments de preuve réalisée par la SPR était déraisonnable.

[30]           À mon avis, le demandeur n’a pas réussi à fournir des éléments de preuve clairs et convaincants pour démontrer l’incapacité de l’Albanie à lui fournir de la protection.

VII.          Conclusion

[31]           La présente demande est rejetée. Les parties ont convenu qu’il n’y avait aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La présente demande est rejetée.

2.      Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5345-15

 

INTITULÉ :

FATJON MARQESHI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Mme Maureen Silcoff

 

Pour le demandeur

 

M. John Loncar

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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