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Date : 20160812


Dossier : IMM-3385-16

Référence : 2016 CF 925

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 août 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

MICHAEL DARE COLE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La requête portant sur un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi, en l’espèce, constitue un abus de procédure, une indifférence à l’égard de l’administration de la justice et de l’intégrité du système d’immigration.

[2]               Le demandeur ne se présente pas devant notre Cour exempt de reproches. En plus de fraude bancaire aux États-Unis, un crime grave, il a manqué aux obligations du système d’immigration du Canada en fuyant les autorités de l’immigration du pays pendant six ans, enfreignant ainsi une ordonnance d’expulsion prévue pour le 31 mars 2010. L’ordonnance d’expulsion a incité le demandeur à faire une demande de sursis le 30 mars 2010, qui a été refusée.

[3]               Le demandeur n’a de nouveau attiré l’attention des autorités de l’immigration que le 23 juillet 2016, alors qu’il commettait une infraction au code de la route. Il a été arrêté et est détenu en attendant son renvoi accompagné d’une escorte de l’immigration.

[4]               Un demandeur qui cherche à obtenir une injonction – un recours exceptionnel d’une nature discrétionnaire – doit comparaître devant la Cour exempt de reproches.

[5]               Les demandes de sursis à la mesure de renvoi sont rejetées lorsque les demandeurs font fi des lois sur l’immigration et refusent de comparaître aux fins de renvoi (Mohar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 952).

[6]               La jurisprudence indique clairement que dans des causes semblables, le demandeur n’a pas droit aux mesures extraordinaires qu’entraîne une injonction portant sur un sursis à la mesure de renvoi.

[7]               L’historique du dossier comprend une demande d’asile, une demande d’évaluation des risques avant le renvoi (ERAR) et une demande pour des circonstances d’ordre humanitaire (CH). Elles ont toutes été rejetées. La Cour prend note également du manque de crédibilité sous-jacent du demandeur au moment de la demande d’asile initiale. Il est dûment noté que le juge Yves de Montigny de la Cour fédérale avait à ce moment-là rejeté une demande antérieure de sursis à la mesure de renvoi (suivant une décision négative concernant l’ERAR, en réponse à une demande pour cette évaluation de la part du demandeur).

[8]               En raison de tous les motifs ci-dessus, la demande de sursis à la mesure de renvoi ne sera pas examinée.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT : Elle ne sera pas saisie de la demande de sursis à la mesure de renvoi.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3385-16

 

INTITULÉ :

MICHAEL DARE COLE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE POUR UN SURSIS D’EXÉCUTION D’UNE MESURE DE RENVOI EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO)

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 12 août 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Gjergji Hasa

 

Pour le demandeur

 

Evan Liosis

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waïce Ferdoussi Compagnie d’Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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