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Date : 20160811


Dossier : IMM-3267-16

Référence : 2016 CF 920

Ottawa (Ontario), le 11 août 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

CARLOS ANDRES CASTRO LOAIZA

MARIA ANGELICA LOAIZA BALLESTEROS

MARIANA CASTRO LOAIZA

NIKOLAI ANDRE CASTRO LOAIZA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

(décision rendue sur le banc)

[1]               Les demandeurs, des citoyens de la Colombie, demandent à la Cour d’ordonner un sursis à l’exécution de leur renvoi du Canada prévu le 14 août 2016.

[2]               Les demandeurs sont arrivés au Canada le 25 juillet 2015 et y ont demandé l’asile.

[3]               La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leur demande d’asile le 21 décembre 2015, à cause du manque de crédibilité du récit des demandeurs. De plus, la Cour fédérale a rejeté leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire contre la décision négative de la SPR.

[4]               Les demandeurs ont rencontré un agent d’exécution de la loi pour arranger leur départ du Canada, fixé pour le 29 avril 2016, en demandant pour un délai. Cela leur a été refusé; mais, le 21 avril 2016, le renvoi des demandeurs a été reporté afin de permettre aux enfants de terminer leur année scolaire. Pour cette raison, les demandeurs se sont désistés de leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire; les enfants ayant en effet bénéficié d’une prolongation pour terminer leur année scolaire.

[5]               Suite au départ reporté, les enfants ont eu la possibilité de terminer leur année scolaire. Le 16 juin 2016, les demandeurs ont rencontré un agent à l’exécution de la loi pour conclure aux arrangements de leur départ prévu vers le 4 juillet 2016; ils ont demandé oralement à l’agent de reporter leur renvoi encore une fois. Cette fois-là, ils l’ont fait en invoquant que l’année scolaire en Colombie débuterait en janvier 2017. Ceci a été refusé.

[6]               Le 22 juin 2016, les demandeurs ont demandé de retarder leur départ pour avoir plus de temps pour se préparer; cela leur a été accordé afin d’accommoder la baisse de prix des billets d’avion que les demandeurs voulaient acheter. Les demandeurs se sont donc mis d’accord de quitter le 14 août 2016.

[7]               Le 27 juin 2016, les demandeurs ont néanmoins demandé de surseoir à leur renvoi jusqu’en janvier 2017 pour accommoder les enfants à l’égard de l’année scolaire colombienne. Le 1er août 2016, les demandeurs ont reçu un refus à leur demande.

[8]               Suite aux dates de départ déjà reportées à plusieurs reprises et suite à la demande des demandeurs compte tenu de l’interruption de l’école primaire pour quelques mois d’études, la Cour juge que cette interruption ne causera pas un préjudice irréparable pour les enfants, étant donné qu’ils ont terminé l’année scolaire au Canada et débuteront un nouveau programme scolaire en Colombie quelques mois plus tard.

[9]               Les trois critères énoncés dans Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 86 NR 302 (CAF) doivent tous être satisfaits pour que la requête des demandeurs soit accueillie.

[10]           Un sursis est une mesure extraordinaire qui nécessite des « circonstances spéciales et impérieuses » pour qu’une intervention judiciaire exceptionnelle soit rendue. Les demandeurs n’ont pas réussi à satisfaire aucun des trois critères du test Toth.

[11]           Les demandeurs prétendent que l’agent de renvoi n’a pas dûment examiné la preuve relative à la situation des enfants.

[12]           La modification apportée au paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, le 15 décembre 2012, restreint le pouvoir discrétionnaire, déjà limité, de la Cour en exigeant que la mesure de renvoi soit exécutée « dès que possible » plutôt que « dès que les circonstances le permettent » comme dans l’ancien texte de la loi.

[13]           La preuve ne permet aucunement de conclure que les enfants subiraient un préjudice irréparable. De plus, aucune question sérieuse n'est démontrée par les demandeurs ni une balance des inconvénients en faveur des demandeurs suite à l’analyse de la cause; même selon la jurisprudence nouvelle citée qui assure la protection des enfants qui pourraient subir un risque réel, ceci n’a aucunement été démontré.

[14]           Pour toutes ces raisons, la Cour statue que la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la requête en sursis à la mesure de renvoi soit rejetée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3267-16

 

INTITULÉ :

CARLOS ANDRES CASTRO LOAIZA ET AL c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

REQUÊTE CONSIDÉRÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 11 AOÛT 2016 ENTRE OTTAWA, ONTARIO ET MONTRÉAL, QUÉBEC

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 11 août 2016

 

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

Gisela Barraza

 

Pour la partie demanderesse

 

Anne-Renée Touchette

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Gisela Barraza

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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