Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20160809


Dossier : T-628-10

Référence : 2016 CF 909

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 août 2016

En présence de madame la protonotaire Mireille Tabib

ENTRE :

ROBERT REINHARDT

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Un avis d’examen de l’état a été envoyé le 28 juin 2016, demandant au demandeur de signifier et déposer ses observations écrites expliquant pourquoi cette demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.

[2]               La présente demande, déposée en mars 2010, est demeurée en suspens pendant six ans en attendant l’épuisement de tous les droits d’appel, de révision et de contrôle judiciaire de la décision du demandeur. La dernière suspension a expiré le 27 mai 2016 avec la décision de la Cour d’appel fédérale sur la demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal de la sécurité sociale (Division d’appel) déposée par le demandeur.

[3]               Le demandeur n’a pas communiqué avec le défendeur afin de déposer un rapport conjoint à la Cour pour indiquer comment la demande sera traitée, il ne pouvait pas être joint par le défendeur à cette fin et n’a pas communiqué avec la Cour de son propre chef. Cela a donné lieu à l’émission d’un avis d’examen de l’état de l’instance.

[4]               Le demandeur a envoyé une note à la Cour, sans envoyer une copie au défendeur, indiquant que ni lui ni sa sœur ne comprenaient l’avis d’examen de l’état ou ce que cela entraînait, qu’il ne pouvait pas faire appel à un avocat et qu’il n’avait personne d’autre pour l’assister. Il semble que la personne qui a antérieurement assisté le demandeur, Ron Jones, n’est plus disponible pour l’aider.

[5]               L’incapacité d’une partie qui se représente elle-même à comprendre le processus judiciaire et l’incapacité à obtenir des conseils juridiques ne peut pas justifier l’omission du demandeur à faire avancer son litige.

[6]               Dans ces circonstances, il est évident que le demandeur ne pourra pas régler cette affaire.

[7]               La présente demande est par conséquent rejetée pour cause de retard.

 


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.                  Cette demande doit être, et est, rejetée pour cause de retard.

« Mireille Tabib »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-628-10

 

INTITULÉ :

ROBERT REINHARDT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

PROTONOTAIRE TABIB

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 août 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Robert Reinhardt

 

Pour le demandeur

 

Husan Junaid

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ronald Jones

Amherst (Nouvelle-Écosse)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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