Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20160815


Dossier : T-1049-16

Référence : 2016 CF 934

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 août 2016

En présence de madame la protonotaire Mireille Tabib

ENTRE :

ADE OLUMIDE

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, PROCUREUR GÉNÉRAL DU MANITOBA, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NUNAVUT, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA, PROCUREUR GÉNÉRAL DU YUKON, MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]                     Le demandeur a déposé un avis de demande de 31 pages le 4 juin 2016, désignant comme défendeurs le procureur général du Canada, les procureurs généraux de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, du Nunavut, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Yukon, ainsi que le ministre du Revenu national.

[2]                     L’avis de demande indique qu’il est présenté [traduction] « aux termes de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information [la Loi] concernant le rapport du 3 juin 2016 du Commissaire à l’information au sujet du ministre du Revenu national, paragraphe 10(2) de la Loi […] », mais qu’il est aussi présenté [traduction] « aux termes des alinéas 18.1a) et b) et de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, de l’article 64 des Règles des Cours fédérales, de l’alinéa 42(1)a) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de l’article 24 de la Charte en vue de remédier à une violation de l’article 12 de la Charte (…) »; vient ensuite une autre liste de renvois décousus à d’autres dispositions législatives.

[3]                     Le demandeur sollicite les réparations suivantes :

Un jugement déclaratoire portant que le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’accès à l’information sera modifié en ajoutant [traduction] « si la sécurité, la sûreté, le droit criminel, l’intérêt économique sont concernés » après les mots « n’oblige pas », sinon, que le paragraphe 10(2) devra faire l’objet d’une interprétation atténuante, que le Procureur général disposera d’un délai de douze mois pour corriger les incohérences, ET que les procureurs généraux de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, du Nunavut, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et du Yukon devront corriger toute loi réglementant l’accès à l’information recueillie en vertu d’un avis au sens de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, ET en vertu de l’article 39 de la Loi, « Le Commissaire à l’information peut [...] présenter au Parlement un rapport spécial » sur le paragraphe 10(2).

[4]                     Le 25 juillet 2016, le demandeur a signifié et déposé un dossier de requête sur une requête en modification de son avis de demande [traduction] « pour y inclure des réparations concernant le rapport du 4 juillet 2016 du Commissaire à l’information » et d’autres réparations. Le demandeur a demandé que la décision à l’égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites, en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (les « Règles »).

[5]                     Le 3 août 2016, deux des défendeurs, le Procureur général du Canada et le ministre du Revenu national (ci-après plus simplement « le Procureur général »), ont déposé un dossier de requête sur une requête visant à faire radier la demande. Cette requête demandait également que la décision soit prise sur la base des prétentions écrites en vertu de l’article 369 des Règles. Le 4 août 2016, le Procureur général a déposé un dossier en réponse à la requête en modification du demandeur, de même que des observations écrites modifiées sur sa requête en radiation.

[6]                     Le 5 août 2016, le demandeur a déposé une réponse à la requête en radiation du Procureur général (« réponse à la requête en radiation déposée le 4 août 2016 vers 15 h ») qui semble renvoyer aux observations écrites modifiées déposées le 4 août 2016 et tenir compte de ces observations. Le demandeur a également déposé le 5 août 2016 un autre dossier de requête qui semble être une réponse à la réponse du Procureur général à la requête en modification du demandeur (« dossier de requête (réponse) ») ainsi qu’un document demandant que la motion de modification du demandeur et la motion de radiation du Procureur général soient entendues concurremment à la séance générale d’Ottawa, le 17 août 2016.

[7]                     Le Procureur général a déposé sa réponse au dossier de réponse du demandeur le 8 août 2016. Il s’oppose à la tenue d’une audience.

[8]                     Enfin, le demandeur a déposé, le 8 août 2016, un dossier de requête sur une requête [traduction] « en vertu des articles 64 et 54 des Règles » pour audition à la séance générale d’Ottawa, le 17 août 2016. Cette requête semble être une requête en radiation de la requête en radiation du Procureur général. Un document intitulé [traduction] « Affidavit supplémentaire au dossier de requête (requête du 17 août) – Erreurs judiciaires sans précédent contre l’intérêt de la justice » a également été déposé par le demandeur le 10 août 2016. Il est difficile de dire si ce dossier de requête supplémentaire est présenté à l’appui de sa dernière requête ou pour compléter sa réponse à la requête en radiation du Procureur général.

[9]                     La première question à trancher est de savoir si la requête en modification du demandeur et la requête en radiation du Procureur général devraient faire l’objet d’une audience, comme le demande le demandeur, ou faire l’objet d’une décision sur la base du dossier écrit.

[10]                 J’ai examiné les motifs pour lesquels la Cour pourrait ordonner la tenue d’une audience, tels qu’ils sont énoncés dans Karlsson c. Canada (Ministre du Revenu national), motifs non publiés du 25 mai 1995, cités dans Semgyet am God v R (1995), 98 FTR 68, et dans Coffey c. Canada (Justice), 2004 CF 1694, de même que les raisons énoncées dans la requête du demandeur datée du 5 août. L’argument du demandeur selon lequel les questions soulèvent [traduction] « un droit d’accès quasi constitutionnel pour plus de 30 millions de Canadiens » est sans aucun fondement apparent, tout comme son affirmation que le Procureur général [traduction] « a un riche passé de mensonge en cour et d’abus de procédure ». Si les documents écrits du demandeur sont prolixes, difficiles à comprendre et parfois incohérents, les questions soulevées dans les requêtes elles-mêmes sont simples et la Cour ne tirerait aucun avantage de la tenue d’une audience.

[11]                 J’entends examiner en premier lieu la requête en modification de l’avis de demande déposée par le demandeur.

[12]                 L’avis de demande introduisant cette demande, déposé le 4 juillet 2016, invoque précisément la compétence de la Cour fédérale d’examiner un refus d’accès en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (« LAI »). Le refus mentionné dans l’avis de demande initial concerne les demandes formulées par le demandeur pour obtenir les relevés de certains appels téléphoniques effectués ou reçus par un certain employé de l’Agence du revenu du Canada (ARC), et la réponse de l’ARC qui indique ne pas avoir trouvé de tels relevés. Le rapport d’enquête du Commissaire à l’information publié le 3 juin 2016, aux termes duquel la demande semble avoir été soumise, a conclu que ces relevés n’existaient pas. Comme il a été mentionné, l’avis de demande vise également à obtenir des jugements déclaratoires à l’égard de l’interprétation et de l’application du paragraphe 10(2) de la LAI.

[13]                 La requête en modification a deux objectifs distincts. Premièrement, elle vise à inclure une demande en réparation à l’égard d’un deuxième rapport du Commissaire à l’information, daté du 4 juillet 2016. Ce rapport a trait à une demande d’information portant sur la formation reçue et les vérifications effectuées par un autre employé de l’ARC. Le refus de l’ARC à l’égard de cette requête n’était pas fondé sur la non-existence des dossiers, mais sur une exemption en vertu du paragraphe 19(1) de la LAI. Les motifs que le demandeur entend présenter dans un avis de demande modifié sont entièrement distincts de ceux soulevés dans l’avis de demande initial.

[14]                 Sans se prononcer sur les fondements de la demande initiale ou des modifications proposées et sans les examiner, il est évident qu’il n’y a aucun élément commun entre la demande initiale et les ajouts proposés, sinon qu’ils ont trait à des demandes d’accès à l’information faites à l’ARC. La requête en modification est essentiellement une requête visant à intégrer, dans la demande existante, une demande qui pourrait et qui devrait, si elle était fondée, faire l’objet d’une requête distincte. Des modifications peuvent être autorisées si elles contribuent à trancher la véritable question en litige, si elles ne causent pas d’injustice que des dépens ne pourraient réparer et si elles servent l’intérêt de la justice (Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 CF 3). L’ajout d’une nouvelle demande sans rapport avec la demande existante aurait clairement pour effet de nuire, et non d’aider, à la détermination de toute question en litige dans la demande initiale. Il n’existe aucun fondement pour permettre au demandeur d’apporter une modification de façon à constituer une intégration de facto d’une nouvelle demande distincte dans une demande existante. En permettant ceci, on inviterait les plaideurs à utiliser les demandes comme un conduit pour tous les griefs qu’ils peuvent avoir envers un défendeur à mesure qu’ils sont soulevés, qu’ils soient liés ou non, ce qui n’est clairement pas dans l’intérêt de la justice.

[15]                 Le deuxième objectif de la modification est d’ajouter des arguments à l’égard d’un projet de loi visant à modifier la loi sur l’accès à l’information de la Saskatchewan. Il est évident que la Cour n’a pas compétence sur les législatures ou les lois provinciales et que les modifications proposées ne peuvent constituer le fondement d’une cause défendable.

[16]                 La Cour note que dans ses observations en réponse, le demandeur propose encore d’autres modifications à son avis de demande. Aucune de ces modifications n’aborde ou ne corrige les lacunes précitées. La requête en modification présentée par le demandeur est donc rejetée.

[17]                 Je passe maintenant à la requête en radiation du Procureur général.

[18]                 Dans la mesure où la demande est une demande, en vertu de l’article 41 de la LAI, de contrôle judiciaire du refus de l’ARC de divulguer les relevés téléphoniques demandés, je conclus qu’il est évident qu’elle est vouée à l’échec. La Cour a établi clairement et à différentes reprises que lorsqu’un ministère, en réponse à une demande d’information (que ce soit en vertu de la LAI ou en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21), répond que le document n’existe pas, cette réponse ne constitue pas un refus d’accès. En l’absence d’un refus, la Cour n’a pas compétence dans le contrôle judiciaire en vertu de l’article 41 de la LAI ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à moins qu’il n’existe des éléments de preuve, au-delà d’un simple soupçon, que les documents existent et qu’ils ont été retenus (voir Clancy c. Canada (Ministre de la santé), 2002 A.C.F. no 1825; Wheaton c. Société canadienne des postes, 2000 A.C.F. no 1127; Doyle c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences Canada), 2011 CF 471; Blank c. Canada (Minister of The Environment), 2000 A.C.F. no 1620).

[19]                 Comme je l’ai déjà mentionné, il est évident que le « refus » en l’espèce est fondé sur la conclusion de l’ARC que les documents demandés n’existent pas, et le rapport d’enquête du Commissaire à l’information confirme cette conclusion. Le demandeur n’a fourni aucune preuve ni aucun argument convaincant permettant de conclure que les documents existent ou qu’ils sont retenus. Il est évident que la Cour ne peut avoir aucune compétence en l’espèce aux termes de l’article 41 de la LAI.

[20]                 Dans la mesure où l’avis de demande est une demande de jugement déclaratoire au sens de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, je conclus qu’il est évident que la demande n’a aucune chance d’être accueillie. La demande conteste le paragraphe 10(2) de la LAI, qui se lit comme suit :

10 (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

a) soit le fait que le document n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

[Non souligné dans l’original.]

10 (1) Where the head of a government institution refuses to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 7(a)

(a) that the record does not exist, or

(b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or, where the head of the institution does not indicate whether a record exists, the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the record existed, and shall state in the notice that the person who made the request has a right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal.

(2) The head of a government institution may but is not required to indicate under subsection (1) whether a record exists.

[21]                 Bien que difficile à suivre et parfois confus, l’avis de demande semble faire valoir que la possibilité pour un ministère fédéral de s’appuyer sur le paragraphe 10(2) de la LAI pour refuser d’indiquer si un document existe ou non viole l’article 12 de la Charte des droits et libertés et d’autres dispositions législatives provinciales, parce que cela lui permet en quelque sorte de dissimuler des éléments de preuve. La seule réparation demandée est le jugement déclaratoire susmentionné sur la lecture qui devrait être faite du paragraphe 10(2), une ordonnance enjoignant le Procureur général de « corriger » l’incohérence dans un délai de douze mois et les procureurs généraux des provinces désignées de « corriger » leurs lois correspondantes et le Commissaire à l’information de déposer un rapport spécial au Parlement sur le paragraphe 10(2) de la LAI.

[22]                 Premièrement, il ressort clairement que la Cour n’a aucune compétence à l’égard des mesures de réparation demandées à l’encontre des procureurs généraux des provinces et des territoires.

[23]                 En ce qui concerne le jugement déclaratoire demandé sur la façon dont le paragraphe 10(2) de la LAI devrait être lu et appliqué, le vice fondamental est que cette mesure de réparation est purement théorique. Le jugement déclaratoire ne découle de l’examen d’aucune décision, ordonnance ou action d’un office fédéral. La réponse de l’ARC à la demande d’accès du demandeur indique expressément que les documents demandés n’existent pas, et par conséquent n’invoque clairement pas l’application du paragraphe 10(2) de la LAI. Ni la réponse de l’ARC à la demande d’accès ni l’enquête et le rapport du Commissaire à l’information ne font entrer en jeu le paragraphe 10(2) de la LAI. La compétence de la Cour en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les cours fédérales pour accorder réparation « contre tout office fédéral » ou à l’égard d’une décision d’un office fédéral ne peut par conséquent être invoquée ou engagée dans les circonstances. J’ai noté qu’il était allégué dans l’avis de demande que le rapport du Commissaire à l’information [traduction] « démontre que l’ARC s’est appuyée pendant trois ans environ et continue de s’appuyer sur le paragraphe 10(2) pour empêcher le demandeur de recevoir tous les documents auxquels il a droit ». Cependant, cette affirmation n’est manifestement pas appuyée par le rapport même sur lequel elle est censée être fondée. Je conclus que la compétence de la Cour en matière de contrôle judiciaire n’entre pas exactement en jeu en l’espèce.

[24]                 Le demandeur a invoqué l’article 64 des Règles des Cours fédérales, selon laquelle il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu’elle ne vise que l’obtention d’un jugement déclaratoire, et que la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l’instance, qu’une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence. Cependant, comme il a été conclu dans l’arrêt Bonamy c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 156, citant Pieters c. Canada (Procureur général), 2004 CF 27, et Démocratie en surveillance c. Canada (Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique), 2009 CAF 15, la règle ne permet pas à un demandeur de simplement ajouter une contestation constitutionnelle à une demande de contrôle judiciaire mal fondée. La demande déposée doit avoir un certain fondement, dépassant le simple souhait abstrait d’obtenir un éclaircissement.

[25]                 Compte tenu de la conclusion ci-dessus selon laquelle il n’est pas possible que l’avis de demande soit accueilli à titre de demande en vertu de l’article 41 de la LAI ou à titre de demande de contrôle judiciaire, la requête en jugement déclaratoire d’inconstitutionnalité constitue une requête en déclaration nue d’inconstitutionnalité sans aucun fondement factuel et n’a aucune chance d’être accueillie. La situation serait la même si le demandeur avait introduit l’instance sous la forme d’une action plutôt que d’une demande (Danson c. Ontario (Procureur général) [1990] 2 RCS 1100). Il est évident qu’il ne s’agit pas de l’un de ces cas exceptionnels où l’inconstitutionnalité peut être tranchée comme une pure question de droit. D’ailleurs, je note que l’avis de demande est censé avoir un fondement factuel, mais ce fondement est entièrement composé d’allégations graves, non fondées et spéculatives de fraude, de camouflage, de discrimination et de mensonge. À cet égard, l’avis de demande est aussi abusif, scandaleux, frivole et vexatoire.

[26]                 Je conclus que l’avis de demande devrait être radié parce qu’il est dépourvu de toute chance de succès, et aussi parce qu’il est abusif, scandaleux et vexatoire.

[27]                 Je note qu’aucune des modifications proposées dans la requête en modification du demandeur, dans sa réponse à cette requête ou dans sa réponse à la requête en radiation du Procureur général, ne corrigerait les défauts notés dans les présents motifs. Je conclus également qu’aucune modification ne saurait corriger ces défauts, c’est pourquoi la demande sera radiée sans autorisation de modification.

[28]                 Compte tenu de ma décision selon laquelle cette demande devrait être radiée sans autorisation de modification, la requête déposée par le demandeur le 8 août 2016 est sans objet et sera rejetée. Comme je l’ai mentionné précédemment, cette requête et le dossier supplémentaire déposé le 10 août 2016 semblent faire valoir que la requête en radiation du Procureur général devrait être radiée. Si tant est que ce soit possible, ce document est encore plus confus et les allégations et accusations qui y sont faites sont encore plus séditieuses et abusives que les observations précédentes du demandeur. Dans la mesure où ce document devait établir de nouveaux motifs de rejet ou de radiation de la requête en radiation du Procureur général, ces motifs auraient dû être inclus dans le dossier de réponse du demandeur. Le fait que le demandeur ait tenté de présenter ces arguments à la Cour sous la forme d’un dossier supplémentaire ou dans une requête présentée de vive voix, après que le Procureur général ait déposé sa réponse, constitue une tentative évidente d’amorcer sa requête d’audience de la requête en radiation, est abusif et ne devrait pas être autorisé.

[29]                 Par souci de prudence, cependant, j’ai examiné ces documents afin de tenter d’établir s’ils pouvaient éventuellement contenir une défense raisonnable contre la requête en radiation qui pourrait justifier que la Cour entende la requête avant de radier la demande. Je n’y ai rien trouvé de fondé.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

1.                  La requête en modification présentée par le demandeur est rejetée.

2.                  La requête en radiation de l’avis de demande présentée par le Procureur général et le ministre du Revenu national est accueillie.

3.                  L’avis de demande est radié sans autorisation de le modifier.

4.                  La requête en vertu des articles 64 et 54 des Règles présentée par le demandeur, devant être présentée le 17 août 2016, est rejetée en raison de son caractère théorique.

5.                  Les dépens de la requête en radiation, fixés à 1 100 $, seront payables par le demandeur aux défendeurs, le Procureur général du Canada et le ministre du Revenu national.

« Mireille Tabib »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1049-16

 

INTITULÉ :

ADE OLUMIDE c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NOUVEAU-BRUNSWICK, PROCUREUR GÉNÉRAL DU MANITOBA, PROCUREUR GÉNÉRAL DU NUNAVUT, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE L’ALBERTA, PROCUREUR GÉNÉRAL DU YUKON, MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA PROTONOTAIRE TABIB

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 août 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

M. Ade Olumide

 

Pour le DEMANDEUR

 

M. Daniel Caron

 

Pour les DÉFENDEURS

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Ade Olumide

Dunrobin (Ontario)

 

Pour le DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour les DÉFENDEURS

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.