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Date : 20160825


Dossier : T-2016-15

Référence : 2016 CF 965

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 août 2016

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

MITCHEL TIMOTHY NOME

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS :

[1]               VU que le défendeur dépose une motion concernant une ordonnance aux termes de laquelle est accueillie la demande et est annulée la décision que le président indépendant, qui siège à la Millhaven Institution, a rendue le 27 octobre 2015, à savoir que le demandeur était coupable de manquement disciplinaire au sens de l’alinéa 400f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

[2]               ET APRÈS avoir déterminé que l’ordonnance réglait la question figurant dans la demande;

[3]               ET CONSIDÉRANT que le demandeur indique qu’il souhaite modifier son avis de demande pour soulever d’autres questions;

[4]               ET CONSTATANT qu’il avait fait une demande similaire devant la protonotaire Mireille Tabib lors de l’audience du 29 juin 2016 et qu’elle avait établi dans son ordonnance du 30 juin 2016 qu’il aurait le temps de modifier son avis de demande si la présente motion avait lieu le 24 août 2016 comme prévu;

[5]               ET CONSIDÉRANT qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’avis de demande, je suis d’accord avec la protonotaire Tabib : le demandeur avait tout le temps voulu pour modifier son avis;

[6]               ET APRÈS avoir entendu (i) les allégations du demandeur selon lesquelles tous les biens dont il avait besoin pour se préparer à la présente audience et faire les observations pertinentes avaient été saisis par le Service correctionnel du Canada (SCC) en juillet 2016, (ii) les assertions du défendeur selon lesquelles les allégations du demandeur étaient fausses;

[7]               ET constatant qu’outre les prétentions non solennelles que le demandeur a faites devant la Cour, aucune preuve ne démontre que le Service correctionnel du Canada a commis une faute;

[8]               ET CONSIDÉRANT que si le demandeur a bel et bien été injustement privé de la possibilité de présenter ses arguments, il peut faire valoir son point dans le cadre de la procédure de règlement des griefs;

[9]               ET APRÈS avoir tenu compte des arguments du défendeur concernant la troisième division de l’ordonnance par une partie en l’absence d’une autre du juge Mactavish, laquelle est datée du 23 juin 2016 et a été émise en lien avec la demande en l’espèce, où il interdit au Service correctionnel du Canada de détruire les biens du demandeur en attendant l’émission d’une nouvelle ordonnance;

[10]           ET APRÈS avoir tenu compte de l’allégation du demandeur selon laquelle le Service correctionnel du Canada a l’intention de détruire les biens saisis, y compris des biens liés à d’autres instances, immédiatement après la levée de la troisième division susmentionnée;

[11]           ET CONSIDÉRANT que les interdictions d’usage concernant la destruction de documents et d’éléments de preuve pertinents s’appliqueront malgré la levée de la division;

[12]           ET APRÈS avoir tenu compte des arguments des parties au sujet des dépens (y compris l’allégation litigieuse du demandeur selon laquelle on lui a refusé l’accès aux documents dont il avait besoin pour étayer son argumentation), et du pouvoir discrétionnaire de la Cour concernant le montant et la répartition des dépens ainsi que la détermination de la partie qui devra verser ces dépens;

[13]           ET APRÈS avoir établi que les autres demandes du demandeur (il souhaite qu’on lui rende la cafetière saisie et qu’on lui verse son salaire rétroactif) sont hors de la portée de la présente instance;


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.      Que la demande soit accueillie et que la décision du président indépendant soit annulée;

2.      Que le Service correctionnel du Canada corrige ses dossiers relativement à la déclaration de culpabilité visant le demandeur;

3.      Que la troisième division de l’ordonnance du juge Mactavish, laquelle ordonnance est datée du 23 juin 2016, où il interdit au Service correctionnel du Canada de détruire les biens du demandeur en attendant l’émission d’une nouvelle ordonnance, soit levée, mais que les interdictions d’usage concernant la destruction de documents et d’éléments de preuve pertinents demeurent en place;

4.      Que des dépens d’un montant de 100 $ soient versés au demandeur.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2016-15

 

INTITULÉ :

MITCHEL TIMOTHY NOME c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa, Ontario par téléconférence avec Agassiz, en Colombie-Britannique

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 24 août 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Mitchell Timothy Nome

 

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Thomas Finlay

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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