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Date : 20160829


Dossier : T-249-15

Référence : 2016 CF 983

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 29 août 2016

En présence de monsieur le juge chargé de la gestion de l’instance Roger R. Lafrenière

ENTRE :

MARCIEN PAUL EMILE BOUCHARD,

S/N BOUCHARD BROS LTD ET BOUCHARD NATURAL POWER INC.

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

MOTIFS ET ORDONNANCE

[1]               La défenderesse, Sa Majesté la Reine (la Couronne), a présenté une requête en radiation de la déclaration dans son intégralité, sans possibilité d’amendement. À titre subsidiaire, la Couronne cherche à obtenir : 1) une ordonnance de radiation de toutes les parties de la déclaration contestant directement la validité d’une cotisation fiscale et des mesures de recouvrement entreprises à la suite de la cotisation, et 2) une prorogation afin de signifier et de déposer une défense.

Identité des parties

[2]               L’examen de la déclaration et des arguments concernant la présente requête m’amène à une observation préliminaire quant à l’identité du demandeur et de l’auteur d’un délit.

[3]               L’intitulé de la cause indique que le demandeur est Marcien Paul Emile Bouchard, s/n Bouchard Bros Ltd et Bouchard Natural Power Inc. La désignation est source de confusion, puisqu’il n’est pas clair en quelle qualité M. Bouchard intente l’action. Bien que M. Bouchard puisse intenter une action en son propre nom et qu’il ait le droit d’agir seul dans la présente instance, il ne peut intenter une poursuite au nom d’une personne morale.

[4]               La Couronne prétend que les deux personnes morales nommées n’ont pas demandé ou obtenu l’autorisation de se faire représenter par un dirigeant ou un administrateur. M. Bouchard insiste cependant sur le fait qu’il n’y a qu’un seul demandeur dans la présente instance. Cela est conforme au fait que M. Bouchard a signé la déclaration à titre personnel et qu’il se décrit souvent comme « le demandeur » au singulier, partout dans l’acte de procédure. En outre, il n’y pas d’allégations formulées par les deux personnes morales, ou en leur nom. C’est le choix de M. Bouchard d’intenter l’action à titre personnel. En conséquence, il sera qualifié de demandeur dans les présents motifs. Cependant, je reviendrai sur sa qualité pour intenter la présente action et obtenir la mesure de réparation sollicitée dans la déclaration.

[5]               De même, il y a confusion quant aux personnes et aux actions visées par la demande. La déclaration contient des affirmations vagues et péremptoires selon lesquelles « une procédure administrative interne » a été employée par « les défendeurs » pour percevoir une somme auprès du demandeur, la procédure constituait « un abus de pouvoir » et les mesures et décisions administratives prises par ces personnes anonymes étaient « contraires aux lois normatives » et « portaient atteinte (au demandeur) » « sans motif justifiable ».

[6]               L’article 174 des Règles oblige le demandeur à plaider des faits substantiels, notamment l’identité des personnes ayant prétendument commis la faute : Merchant Law Group c. Canada Agence du revenu, 2010 CAF 184 (CanLII), au paragraphe 38. Bien qu’aucun des « défendeurs » ne soit désigné par son nom, il semble que le demandeur allègue une conduite délictuelle de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou des employés de l’ARC.

Nature de l’instance

[7]               Le demandeur a intenté contre la Couronne l’action en dommages-intérêts sous-jacente, le 20 février 2015. La déclaration compte 41 paragraphes d’allégations et une demande de redressement, le tout énoncé en 5 pages dactylographiées serrées. L’acte de procédure renvoie également à diverses pièces, à un article de journal, à des décisions de tribunaux et à des extraits de textes législatifs. Il a été ordonné que ces documents soient produits à la suite d’une requête en vue d’obtenir leur production présentée par la Couronne, en application de l’article 206 des Règles des Cours fédérales.

[8]               La déclaration n’est certainement pas un exemple de clarté et de concision. Elle est truffée d’éléments de preuve, de conjectures, d’opinions, d’arguments et de conclusions vagues. En dépit de ces lacunes, il est tout de même possible de discerner le fondement de la demande du demandeur.

[9]               Le litige entre le demandeur et l’ARC remonte à des incidents qui se sont produits en novembre 2009. Le demandeur allègue avoir reçu un avis de l’ARC demandant qu’il remplisse des feuillets T5018 pour tous les sous-traitants dont il avait retenu les services en 2006 et 2007 (au paragraphe 4 de la déclaration). Je voudrais ici mentionner que l’avis cité par le demandeur (pièce 1 de la déclaration) est adressé à Bouchard Bros Ltd., et non au demandeur. L’avis précise que la déclaration des paiements contractuels versés par les entreprises de construction est devenue obligatoire, à la suite du budget fédéral du 24 février 1998. Tout particulier, société de personnes, fiducie ou société dont la principale source de revenu d’entreprise assurée est l’implication dans des activités de construction qui verse des montants à des sous-traitants est tenu de remplir des feuillets T5018, à défaut de quoi une pénalité allant jusqu’à 2 500 $ peut être imposée, en vertu du paragraphe 162(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

[10]           Selon le demandeur, un avis similaire pour des feuillets T5018 lui a été envoyé en 2000, et il a satisfait à la demande (paragraphe 5). Le demandeur allègue qu’à la réception des feuillets T5018 en 2000, les défendeurs ont procédé à des vérifications et ont établi de nouvelles cotisations à l’égard de chaque particulier et société de personnes dont il avait retenu les services à ce moment (paragraphe 6). Le demandeur allègue que les mesures prises par les défendeurs « font preuve d’un préjugé » à son endroit, puisqu’il « n’était pas d’usage de vérifier chaque feuillet T5018 » (paragraphe 7). Le demandeur déclare que les mesures prises par les défendeurs ont entaché sa réputation (paragraphe 9). Aux dires du demandeur, certains particuliers et sociétés de personnes craignaient de faire affaire avec lui de peur de faire l’objet d’une vérification (paragraphe 10).

[11]           Aux paragraphes 12 à 16, le demandeur explique pourquoi les particuliers dont il avait retenu les services étaient des entrepreneurs indépendants plutôt que des employés. Il allègue que les particuliers avec qui il traite actuellement ont demandé qu’aucun renseignement ne soit communiqué à tout organisme ou représentant gouvernementaux ou à tout représentant de tiers (paragraphe 18). En conséquence, il refuse de fournir à l’ARC les feuillets T5018 concernant ces particuliers, invoquant la « question de la protection des renseignements personnels » et l’article 17.1 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. F.31 (LAIPVP de l’Ontario) (paragraphe 19).

[12]           Comme il a déjà été mentionné dans les présents motifs, le demandeur allègue que les défendeurs ont pris à son encontre certaines mesures administratives « contraires aux lois normatives », et qu’ils ont eu recours à « une procédure administrative interne » pour percevoir auprès de lui une somme. Aux paragraphes 22 et 23 de la déclaration, le demandeur allègue qu’il a reçu des défendeurs un avis de cotisation déclarant qu’il employait des personnes et exigeant qu’il verse 1 467 000 $ au Régime de pensions du Canada et des prestations d’assurance-emploi pour les employés déterminés comme tel. Le demandeur allègue que les défendeurs lui ont délivré un tel avis de cotisation pour le pénaliser de sa conduite et de son défaut de fournir les feuillets T5018.

[13]           Au paragraphe 32, le demandeur prétend que les défendeurs n’ont pas respecté leurs propres lignes directrices concernant la détermination de travailleurs salariés ou d’entrepreneurs indépendants, comme établi par la pièce 4, qu’ils ont écarté des renseignements leur ayant été fournis et qu’ils ont arbitrairement prononcé un jugement à caractère administratif.

[14]           Par la demande de redressement, le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant l’avis de cotisation de 1 467 000 $ et des dommages-intérêts punitifs de 3 246 800 $ pour l’atteinte à sa réputation et les difficultés que sa famille et lui ont éprouvées.

Les principes relatifs à une requête en radiation

[15]           La Couronne a présenté une requête en radiation de la déclaration, en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales aux motifs qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable (alinéa (1)a)), qu’elle n’est pas pertinente (alinéa (1)b)), qu’elle est frivole (alinéa (1)c)) et qu’elle constitue autrement un abus de procédure (alinéa (1)f)). Le demandeur s’oppose à la requête.

[16]           Que la demande soit inédite ou difficile ne constitue pas un motif suffisant pour la radier. Le fardeau de preuve qui incombe à la Couronne est très lourd, et la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire de radier uniquement dans les cas les plus évidents. L’acte de procédure devrait être lu de manière libérale et permettre les vices de forme imputables à une carence rédactionnelle.

[17]           Dans le cadre d’une requête en radiation d’un acte de procédure au motif qu’il ne révèle pas une cause d’action valable, les allégations qui peuvent être prouvées doivent être acceptées comme vraies : Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 RCS 959. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux « allégations fondées sur des suppositions et des conjectures » : Operation Dismantle c. La Reine (1985), 18 D.L.R. (4th) 481 (C.S.C.), aux paragraphes 486, 487, 490 et 491. En outre, la Cour n’est pas tenue d’accepter d’emblée de simples allégations factuelles qui peuvent être jugées comme scandaleuses, frivoles ou vexatoires, ou des arguments juridiques déguisés en allégations factuelles.

[18]           Selon l’article 221(2), « [a]ucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a) ». Par conséquent, il n’a pas été tenu compte de l’affidavit du demandeur, assermenté le 5 août 2016, pour déterminer si la déclaration ne révèle pas de cause d’action valable. Les documents mentionnés dans une déclaration ont été admis en preuve et examinés, puisque qu’ils y sont incorporés par renvoi et sont réputés faire partie des actes de procédures : Cremco Supply Ltd. c. Canada Pipe Co., 1998 CanLII 7616 (CF), au paragraphe 22.

Analyse

[19]           La déclaration prétend faire valoir diverses causes d’action contre la Couronne. Bien que la formulation employée dans l’acte de procédure soit imprécise et que ce dernier soit truffé d’opinions, de conclusions et d’arguments, essentiellement, le demandeur soutient avoir été lésé par un certain nombre de mesures et de décisions prises par l’ARC ou ses employés. Toutefois, dans la mesure où le demandeur fait valoir une cause d’action pour le compte de Bouchard Bros Ltd (ou Bouchard Natural Power Inc., laquelle n’est d’aucune façon mentionnée), l’acte de procédure ne révèle pas de cause d’action valable, puisque le demandeur n’a pas qualité pour intenter l’action.

[20]           Le droit est bien établi en ce qui concerne la personnalité juridique de la société incorporée. Depuis l’arrêt de principe Salomon v. Salomon & Co. Ltd., [1897] AC 22 (HL), les tribunaux ont respecté la règle générale selon laquelle la société incorporée est une entité juridique distincte de ses actionnaires ou d’autres sociétés incorporées, et elle doit être traitée comme telle en droit. Cela signifie que lors de l’interprétation d’une loi ou d’un contrat ou lors de l’application de la common law, la société incorporée doit être traitée comme une entité distincte de ses actionnaires, de ses partenaires ou de ses directeurs.

[21]           La création de la société incorporée à titre d’entité juridique distincte a entraîné des avantages et des inconvénients, de même que des responsabilités, pour ceux qui ont choisi le véhicule corporatif pour faire des affaires. Les particuliers choisissant les avantages que comporte la constitution en société doivent être prêts à accepter les conséquences qui en découlent. Comme l’a exprimé la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Houle c. Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 RCS 122, aux pages 178 et 179 :

L’une de ces conséquences est que c’est la compagnie qui subit le dommage lorsqu’une faute est commise à son endroit. [...]

[...]

Toute autre solution entraînerait des conséquences illogiques. La formule de la personnalité morale ne présenterait aucun intérêt si quiconque faisant affaire avec une compagnie devenait en même temps responsable, non seulement envers la compagnie, mais également envers chaque actionnaire, pour tout dommage pouvant être causé à la compagnie.

[22]           Il existe des incohérences entre les allégations du demandeur et les faits énoncés dans les lettres dont il est mention dans l’acte de procédure (pièces 1 et 2, de même qu’une troisième lettre contenue dans la pièce 3). Les trois lettres sont indéniablement adressées à Bouchard Bros Ltd., et non au demandeur. Aucun fait substantiel ne laisse entendre qu’un avis de cotisation a été délivré au nom du demandeur ou que les pénalités ont été imposées au demandeur à titre personnel.

[23]           Le demandeur n’a pas réussi à expliquer sur quoi il se fonde pour prétendre qu’il fait affaire sous le nom d’une société incorporée et comment il a subi des dommages personnels. Le demandeur s’est vu offrir une occasion de modifier son acte de procédure pour clarifier la situation, mais il a refusé de le faire. Dans l’ensemble, la difficulté que présente l’acte de procédure réside dans le fait que le demandeur n’est pas la partie réellement intéressée, à l’égard de pratiquement toutes les demandes. Dans les circonstances, je conclus que la déclaration devrait être radiée au motif d’absence de qualité pour agir.

[24]           Je dois ajouter que la déclaration ne révèle aucune cause d’action contre la Couronne, même si le demandeur avait qualité pour agir ou si le recours était intenté par Bouchard Bros Ltd.

[25]           Dans la mesure où le demandeur allègue le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique, les éléments essentiels du délit n’ont pas été invoqués. Le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique constitue « un délit intentionnel caractérisé par : 1) une conduite illégitime et délibérée dans l’exercice de fonctions publiques; et 2) la connaissance du caractère illégitime de la conduite et de la probabilité de préjudice à l’égard du demandeur » : Succession Odhavji c. Woodhouse, [2003] 3 RCS 263, 2003 CSC 69 (CanLII), au paragraphe 23.

[26]           Le délit comporte une négligence délibérée dans l’exercice d’une fonction officielle, associée à la connaissance de la probabilité de préjudice à l’égard du demandeur. Aucun fait substantiel n’étaye la conclusion selon laquelle l’ARC ou l’un de ses employés a agi de manière inadéquate, et encore moins de manière illégitime. Au contraire, il semble que l’ARC a simplement employé des mesures exécutoires responsables, dans le but de promouvoir la sensibilisation à la LIR de même que le respect de cette dernière. En outre, aucun fait substantiel n’est invoqué pour étayer la conclusion voulant que l’ARC ou l’un de ses employés savaient que sa conduite était illégitime, et qu’une telle conduite était susceptible de nuire au demandeur ou à Bouchard Bros Ltd.

[27]           La demande du demandeur repose en grande partie sur la fausse hypothèse selon laquelle il (ou plus justement Bouchard Bros Ltd) lui était loisible de ne pas satisfaire à la demande de l’ARC relative à la production des feuillets T5018 pour des motifs de protection des renseignements personnels. Le demandeur invoque les articles 11 et 17 de la LAIPVP de l’Ontario; toutefois ces dispositions ne s’appliquent qu’aux institutions, au sens de l’article 2. La divulgation de renseignements personnels ne constitue pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d’un tiers, si un texte législatif fédéral autorise ou exige expressément la divulgation. En définitive, le demandeur est l’artisan de son propre malheur.

[28]           De plus, le caractère véritable de la demande constitue une contestation incidente inappropriée d’une cotisation fiscale. Les dommages-intérêts réclamés dans la demande de redressement sont en réalité demandés sur la base d’une soi-disant nouvelle cotisation invalide, délivrée selon une interprétation erronée de la loi. Cela dit, le législateur fédéral a établi un système d’appel propre aux litiges en matière de cotisation fiscale. La Cour canadienne de l’impôt a compétence exclusive pour entendre les appels relatifs aux litiges en matière de cotisation fiscale. Il s’agit du seul tribunal avec l’expertise nécessaire désigné pour trancher les litiges impliquant le régime législatif complexe lié aux cotisations fiscales fédérales. La demande est sans contredit une question qui relève de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt. J’adopte les paragraphes 27 à 33 des observations écrites de la Couronne.

[29]           En réponse à la requête de la Couronne, le demandeur a déposé des observations décousues et incohérentes. Il soutient que la déclaration montre à quel point la Couronne l’a « lésé », en invoquant la Charte canadienne des droits et libertés, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (traité multilatéral adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies) et de la jurisprudence. Toutefois, les observations n’abordent pas la question de la présente requête, c’est-à-dire s’il y a lieu de radier la déclaration, conformément au paragraphe 221(1) des Règles.

[30]           Pour les motifs précités, la requête de la Couronne est accueillie. Attendu que le demandeur s’est vu offrir une occasion de modifier son acte de procédure, mais qu’il a refusé de le faire, et qu’il n’a pas proposé de modifications qui remédieraient aux vices fondamentaux entachant l’acte de procédure, je conclus que la déclaration doit être radiée sans autorisation de la modifier. Quant aux dépens de la requête, je ne vois aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas suivre l’issue de la cause.

[31]           Enfin, puisque la requête en jugement par défaut du demandeur a été rejetée par une ordonnance datée du 20 juillet 2016, je n’ai pas à traiter des paragraphes 37 à 49 des observations écrites de la Couronne.

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.                  La déclaration est radiée sans autorisation de la modifier.

2.                  Les dépens de la requête, par les présentes fixés à 750 $, doivent être versés par le demandeur, Marcien Paul Emile Bouchard.

« Roger R. Lafrenière »

Juge chargé de la gestion de l’instance


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-249-15

INTITULÉ :

MARCIEN PAUL EMILE BOUCHARD, S/N BOUCHARD BROS LTD ET BOUCHARD NATURAL POWER INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE ÉCRITE DATÉE DU 14 JUILLET 2016, EXAMINÉE À WINNIPEG (MANITOBA)

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE PROTONOTAIRE ROGER LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

Le 29 août 2016

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Marcien Paul Emile Bouchard

Pour le demandeur

Denyse T. Côté

Pour la défenderessee

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Non représenté

Pour le demandeur

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour la défenderessee

 

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