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Date : 20160719


Dossier : T-340-99

Référence : 2016 CF 818

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 juillet 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

LA NATION KAINAIWA (TRIBU DES BLOOD) et LE CHEF CHRIS SHADE, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA TRIBU DES BLOOD/KAINAIWA

LA NATION PEIGAN et LE CHEF PETER STRIKES WITH A GUN, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA NATION PEIGAN

LA NATION SIKSIKA et LA CHEF DARLENE YELLOW OLD WOMAN MUNROE, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA NATION SIKSIKA

LA NATION TSUU T’INA et LE CHEF ROY WHITNER, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA NATION TSUU T’INA

LA BANDE BEARSPAW et LE CHEF DARCY DIXON, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA BANDE BEARSPAW

LA BANDE CHINIKI et LE CHEF PAUL CHINIQUAY, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA BANDE CHINIKI

LA BANDE WESLEY et LE CHEF JOHN SNOW SR., EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA BANDE WESLEY

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse (intimée)

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ALBERTA

défenderesse proposée (intimée)

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Re : l’Alberta à titre de défenderesse)

I.                   Introduction

[1]               Il s’agit d’un appel de la première nation Kainawa (tribu des Blood) et de son chef Chris Shade agissant en son nom propre et au nom des membres de la tribu des Blood/Kainawa (Kainaiwa) visant la décision de la protonotaire Milczynski rendue le 11 juin 2015 par laquelle la protonotaire rejette la requête de Kainaiwa visant à ajouter Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta (Alberta) à titre de défenderesse à sa demande.

[2]               Les faits de l’affaire et le droit la régissant ont été établis dans les motifs de la décision La nation Kainaiwa c. Canada, 2016 CF 817. Par souci de commodité, le contexte sera toutefois rappelé. L’article 104 des Règles de la Cour fédérale s’applique à l’espèce :

104 (1) La Cour peut, à tout moment, ordonner :

104 (1) At any time, the Court may

a) qu’une personne constituée erronément comme partie ou une partie dont la présence n’est pas nécessaire au règlement des questions en litige soit mise hors de cause;

(a) order that a person who is not a proper or necessary party shall cease to be a party; or

b) que soit constituée comme partie à l’instance toute personne qui aurait dû l’être ou dont la présence devant la Cour est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige dans l’instance; toutefois, nul ne peut être constitué codemandeur sans son consentement, lequel est notifié par écrit ou de telle autre manière que la Cour ordonne.

(b) order that a person who ought to have been joined as a party or whose presence before the Court is necessary to ensure that all matters in dispute in the proceeding may be effectually and completely determined be added as a party, but no person shall be added as a plaintiff or applicant without his or her consent, signified in writing or in such other manner as the Court may order.

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) contient des directives quant aux modifications à apporter à l’acte introductif d’instance et aux autres actes de procédure.

(2) An order made under subsection (1) shall contain directions as to amendment of the originating document and any other pleadings.

II.                Contexte

[3]               La présente demande a été intentée le 26 février 1999 à l’encontre de Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Canada) et de l’Alberta. Les demanderesses allèguent que le Canada et l’Alberta ont manqué à diverses obligations fiduciaires découlant de la Proclamation royale de 1793, du décret sur la terre de Rupert et le Territoire du NordOuest, des Lois constitutionnelles de 1867, 1930 et 1982, de la Loi sur les Indiens et du Traité no 7 de 1877.

Ils soutiennent qu’ils n’ont pas renoncé au titre ancestral lié au territoire visé par le Traité no 7 et contestent le transfert fait par le Canada à l’Alberta du territoire et des droits sur ses ressources en vertu de la Loi sur les ressources naturelles de l’Alberta, S.C. 1930.

[4]               Le 29 octobre 2001, le protonotaire Hargrave a accueilli la requête de l’Alberta visant à faire annuler le recours à son égard et à la retirer des parties défenderesses en raison de l’absence de compétence de la Cour fédérale pour entendre le recours des demanderesses à son encontre. Le Canada n’a pas pris position sur cette requête, dont la décision n’a pas été portée en appel.

[5]               Suivant cette décision et le consentement des parties, le litige a été mis en suspens.

[6]               Le 7 mai 2009, l’avocat de la bande Stoney a avisé le Canada de déposer sa défense, sans quoi il ferait noter son défaut de ce faire.

[7]               Entre temps, trois demanderesses ont entrepris un recours séparé devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta à l’encontre du Canada et de l’Alberta. Le 22 octobre 2009, le Canada a avisé la Cour fédérale qu’un recours avait été entrepris par la bande Stoney devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta et qu’il soulevait des questions de nature presque identique.

[8]               Le Canada a avisé la Cour fédérale de son intention de demander une suspension de l’instance en raison du chevauchement des demandes en litige et de l’absence de compétence de la Cour fédérale pour juger de l’affaire.

[9]               Le 10 novembre 2009, la protonotaire Milczynski a ordonné au Canada de déposer son avis de requête concernant cette demande au plus tard le 31 mars 2010. L’avis de requête a été déposé le 31 mars 2010.

[10]           Le 9 avril 2010, le Canada a déposé une requête introductive d’instance à la Cour du banc de la Reine de l’Alberta en vue d’obtenir une contribution et une indemnité de l’Alberta dans l’éventualité où le Canada serait condamné à des dommages-intérêts suite au recours principal.

[11]           La requête en suspension de l’instance qui devait initialement être entendue les 18 et 19 mai 2010 a été remise, la Cour ayant été avisée que certains demandeurs mettaient la touche finale à des instructions visant à régler le litige. La requête a été remise aux 23 et 24 février 2012.

[12]           Le 24 juillet 2012, la requête en suspension de l’instance du Canada a été rejetée, sans que la question de la compétence ait été tranchée. Un appel de cette décision a été déposé le 2 août 2012. La décision de première instance a été maintenue par le juge Harrington le 25 juin 2013.

[13]           Le 13 décembre 2013, le Canada a déposé sa défense dans le présent litige et a envoyé à l’Alberta, mise en cause proposée, une copie de la requête pour mettre une partie en cause. L’Alberta a par la suite avisé le Canada d’obtenir une autorisation de signifier et déposer la requête pour mettre une partie en cause.

[14]           Le 18 février 2014, le Canada a déposé une requête pour obtenir une ordonnance l’autorisant à introduire une requête pour mettre l’Alberta en cause.

[15]           Le 11 juin 2014, Kainaiwa a déposé une requête pour obtenir une ordonnance l’autorisant à ajouter l’Alberta comme partie défenderesse.

[16]           Le 9 juin 2015, la protonotaire Milczynski a accueilli la demande d’autorisation du Canada d’introduire une requête pour mettre l’Alberta en cause. Le 19 juin 2015, l’Alberta a déposé un avis d’appel de cette décision, qui est l’affaire Kainaiwa Nation c. Canada, 2016 CF 817.

[17]           Le 11 juin 2015, la protonotaire Milczynski a rejeté la requête de Kainaiwa visant à ajouter l’Alberta comme partie défenderesse. Le 19 juin 2015, Kainaiwa a déposé un avis d’appel de cette décision. Les présents motifs concernent ce dernier avis d’appel.

A.                Dispositions législatives pertinentes

[18]           Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 :

19 Lorsqu’une loi d’une province reconnaît sa compétence en l’espèce, — qu’elle y soit désignée sous le nom de Cour fédérale, Cour fédérale du Canada ou Cour de l’Échiquier du Canada — la Cour fédérale est compétente pour juger les cas de litige entre le Canada et cette province ou entre cette province et une ou plusieurs autres provinces ayant adopté une loi semblable.

19 If the legislature of a province has passed an Act agreeing that the Federal Court, the Federal Court of Canada or the Exchequer Court of Canada has jurisdiction in cases of controversies between Canada and that province, or between that province and any other province or provinces that have passed a like Act, the Federal Court has jurisdiction to determine the controversies.

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

204 Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :

204 A defendant shall defend an action by serving and filing a statement of defence within

a) dans les 30 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada;

(a) 30 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in Canada;

b) dans les 40 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite aux États-Unis;

(b) 40 days after service of the statement of claim, if the defendant is served in the United States; and

c) dans les 60 jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

(c) 60 days after service of the statement of claim, if the defendant is served outside Canada and the United States.

Loi des ressources naturelles de l’Alberta, S.C. 1930, ch. 3

1 Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province ainsi que l’intérêt de la Couronne dans les eaux et les forces hydrauliques à l’intérieur de la province, visées par l’Acte d’irrigation du Nord-Ouest, 1898, et par la Loi des forces hydrauliques du Canada, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances, ou pour les intérêts dans l’utilisation de ces eaux ou forces hydrauliques ou pour les droits y afférents, doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.

1 In order that the Province may be in the same position as the original Provinces of Confederation are in virtue of section one hundred and nine of the British North America Act, 1867, the interest of the Crown in all Crown lands, mines, minerals (precious and base) and royalties derived therefrom within the Province and the interest of the Crown in the waters and water-powers within the Province under the North-west Irrigation Act, 1898, and the Dominion Water Power Act, and all sums due or payable for such lands, mines, minerals or royalties, or for interests or rights in or to the use of such waters or water-powers, shall, from and after the coming into force of this agreement and subject as therein otherwise provided, belong to the Province, subject to any trusts existing in respect thereof, and to any interest other than that of the Crown in the same, and the said lands, mines, minerals and royalties shall be administered by the Province for the purposes thereof, subject, until the Legislature of the Province otherwise provides, to the provisions of any Act of the Parliament of Canada relating to such administration; any payment received by Canada in respect of any such lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement shall continue to belong to Canada whether paid in advance or otherwise, it being the intention that, except as herein otherwise specially provided, Canada shall not be liable to account to the Province for any payment made in respect of any of the said lands, mines, minerals or royalties before the coming into force of this agreement, and that the Province shall not be liable to account to Canada for any such payment made thereafter.

10 Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre approprié de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière à tous égards que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.

10 All lands included in Indian reserves within the Province, including those selected and surveyed but not yet confirmed, as well as those confirmed, shall continue to be vested in the Crown and administered by the Government of Canada for the purposes of Canada, and the Province will from time to time, upon the request of the Superintendent General of Indian Affairs, set aside, out of the unoccupied Crown lands hereby transferred to its administration, such further areas as the said Superintendent General may, in agreement with the appropriate Minister of the Province, select as necessary to enable Canada to fulfil its obligations under the treaties with the Indians of the Province, and such areas shall thereafter be administered by Canada in the same way in all respects as if they had never passed to the Province under the provisions hereof.

Judicature Act, RSA 2000, c. J-2 (Loi sur la magistrature de l’Alberta)

[traduction

27        Conformément à la Loi sur la Cour suprême (Canada) et à la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême du Canada seule ou la Cour suprême du Canada et la Cour fédérale du Canada ont compétence :

a)         pour entendre les controverses survenant entre le Canada et l’Alberta;

[…]

[Non souligné dans l’original.]

B.                 Ordonnance contestée

[19]           La protonotaire Milczynski souligne dans son jugement que le protonotaire Hargrave a ordonné le 27 septembre 2001 la radiation de la requête demandant d’ajouter l’Alberta comme partie défenderesse. Il n’y a pas eu appel de cette décision.

[20]           Comme le fait remarquer la protonotaire Milczynski, peu de choses ont changé depuis la décision du protonotaire Hargrave à l’exception de la mise en cause de l’Alberta par le Canada. Bien que cette procédure pourrait soulever la question de la controverse entre le Canada et l’Alberta, il ne s’agit pas d’un fondement possible pour la requête de Kainawa.

[21]           L’élément central de la décision de la protonotaire Milczynski est la question de la chose jugée. La question de savoir si la Cour fédérale a compétence pour juger d’une affaire dans laquelle la province de l’Alberta est défenderesse a été tranchée en tenant compte des arguments se basant sur le paragraphe 17(4) et sur l’article 19 de la Loi sur les Cours fédérales, arguments qui sont essentiellement repris par la requête (et par le présent appel).

[22]           La protonotaire renvoie à l’arrêt Canada c. Toney, 2013 CAF 217; [2015] 1 R.C.F. 184 aux paragraphes 24 et 25, soulignant que l’article 19 (et par conséquent l’article 27 de la Judicature Act de l’Alberta) ne peut être invoqué lorsqu’une cause d’action est intentée par un particulier à la fois contre le gouvernement fédéral et contre les gouvernements provinciaux. Cet article ne peut être soulevé que dans un litige contre le gouvernement fédéral, lorsque le gouvernement intente une procédure pour mettre en cause un gouvernement provincial.

[23]           La protonotaire conclut donc que la décision du protonotaire Hargrave était définitive puisqu’il s’agit des mêmes parties que les circonstances n’ont pas changées de telle façon qu’il serait justifié qu’elle exerce son pouvoir discrétionnaire d’appliquer la préclusion à une question déjà tranchée.

III.             Analyse

[24]           Les questions en litige dans le présent appel ont été formulées ainsi par l’Alberta :

                     La protonotaire Milczynski a-t-elle commis une erreur en concluant que la requête de Kainaiwa déposée en vertu de l’alinéa 104(1)b) est visée par la préclusion?

                     Dans l’affirmative, la Cour détient-elle la compétence pour trancher le présent litige dans lequel l’Alberta serait partie défenderesse?

[25]           La norme de contrôle d’une décision d’un protonotaire a été examinée aux paragraphes 32 et 33 de la décision La nation Kainaiwa c. Canada, 2016 CF 817. La Cour n’interviendra que si la question est cruciale à la résolution définitive de l’affaire ou que si la décision est manifestement erronée (s’il y a eu exercice de la discrétion en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits).

[26]           La question en litige à trancher par la protonotaire Milczynski était de savoir si le principe de la chose jugée était applicable en l’espèce. Dans ces circonstances, la question n’est pas cruciale au dossier des dommages-intérêts que pourrait avoir à verser le gouvernement fédéral à la tribu des Blood.

[27]           Je ne trouve aucun fondement qui me permettrait de conclure que la protonotaire a tranché l’affaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits. Elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rouvrir une décision qui a examiné le droit pertinent et qui est en place depuis environ 14 ans.

[28]           Puisqu’aucune erreur n’a été commise, la Cour ne se penchera pas sur la seconde question en litige.

IV.             Conclusion

[29]           Pour ces motifs, l’appel est rejeté avec dépens.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée avec dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-340-99

 

INTITULÉ :

LA NATION KAINAIWA (TRIBU DES BLOOD) et LE CHEF CHRIS SHADE, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA TRIBU DES BLOOD/KAINAIWA, LA NATION PEIGAN et LE CHEF PETER STRIKES WITH A GUN, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA NATION PEIGAN, LA NATION SIKSIKA et LA CHEF DARLENE YELLOW OLD WOMAN MUNROE, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA NATION SIKSIKA, LA NATION TSUU T’INA et LE CHEF ROY WHITNER, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA NATION TSUU T’INA, LA BANDE BEARSPAW et LE CHEF DARCY DIXON, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM, DES MEMBRES DE LA BANDE BEARSPAW, LA BANDE CHINIKI et LE CHEF PAUL CHINIQUAY, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA BANDE CHINIKI, LA BANDE WESLEY et LE CHEF JOHN SNOW SR., EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DES MEMBRES DE LA BANDE WESLEY c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ALBERTA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 décembre 2015

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 juillet 2016

 

COMPARUTIONS :

Casey Smith

 

Pour la demanderesse

La nation Kainaiwa (tribu des Blood)

 

Michael Pflueger

Pour la demanderesse

La nation Pikani

Leah Pence

Pour la demanderesse

La nation Siksika

Terry Braun

Pour la demanderesse

La nation Tsuu T’ina

Brooke Barrett

Pour la demanderesse

La bande Stoney

Shane Martin

 

Pour la défenderesse (intimée)

 

Sandra Folkins

Lisa Semenchuk

Pour la défenderesse proposée

(Intimée)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Walsh LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour la demanderesse

La nation Kainaiwa (tribu des Blood)

 

Michael Pflueger

Avocat

Brocket (Alberta)

 

Pour la demanderesse

La nation Pikani

Mandel Pinder LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

La nation Siksika

Terry Braun

Avocat

Tsuu T’ina (Alberta)

 

Pour la demanderesse

La nation Tsuu T’ina

Rae and Company

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour la demanderesse

La bande Stoney


William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

Pour la défenderesse (intimée)

 

Alberta Justice and Solicitor General

Droit autochtone et droit de l’environnement

Calgary/Edmonton (Alberta)

Pour la défenderesse proposée

(Intimée)

 

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