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Date : 20160830


Dossier : IMM-5313-15

Référence : 2016 CF 985

Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 30 août 2016

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

OUMAR KONARE

partie demanderesse

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS


I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, datée du 5 novembre 2015, rejetant la demande d’Oumar Konare [M. Konare] de se faire reconnaître comme réfugié ou comme personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [la Loi].

II.                Contexte

[2]               M. Konare, né le 14 mai 1974, est citoyen du Mali. Il allègue avoir formé en octobre 2010, avec d’autres associés maliens, une compagnie nommée « Compagnie africaine de construction et de gestion » [la Compagnie] représentant des opérations de démarchage pour une compagnie du Québec dans le but d’obtenir des contrats dans plusieurs pays africains. Le 26 janvier 2014, M. Konare affirme avoir reçu des menaces de mort de la part de deux de ses associés. Selon M. Konare, ces deux associés s’impatientaient de ne pas voir se réaliser les profits attendus. Les deux associés auraient donné à M. Konare un délai de 45 jours pour les rembourser de leurs investissements, en plus des estimations des profits escomptés. M. Konare aurait tenté en vain de récolter l’argent.

[3]               Le 15 mars 2014, un ami de M. Konare l’aurait informé que ses associés tentaient de le retrouver afin de s’en prendre à lui et à sa famille. M. Konare se serait localisé dans un autre quartier de Bamako, au Mali, où il serait demeuré caché. Il allègue avoir porté plainte aux autorités policières et avoir relocalisé sa famille à Diré le 20 avril 2014, localité du Mali située à plus de 1000 kilomètres de Bamako. M. Konare serait demeuré à Bamako jusqu’au 5 septembre 2014, date à laquelle il aurait rejoint sa famille à Diré, plus de quatre mois après les avoir relocalisés. M. Konare dit avoir reçu la visite de ses deux associés à Diré le 15 septembre 2014. Les deux associés auraient été armés de machettes et l’auraient menacé de mort. M. Konare aurait réussi à échapper à leur attaque et il aurait tenté de porter plainte à un tribunal de Diré. Suite à cet incident, il aurait relocalisé sa famille à Sikasso le temps de poursuivre ses opérations commerciales en Côte d’Ivoire. Il serait revenu à Sikasso et aurait effectué un nouveau voyage en Côte d’Ivoire, pour ensuite rentrer à Sikasso. Par le biais d’un visa canadien à entrées multiples qu’il avait obtenu en septembre 2011, M. Konare est arrivé au Canada le 9 décembre 2014 et a demandé l’asile le 9 janvier 2015.

III.             Décision contestée

[4]               Dans une décision datée du 16 mars 2015, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté la demande d’asile de M. Konare. La SPR n’a pas cru à l’histoire de M. Konare et a conclu que son témoignage n’était pas digne de foi. La SPR a trouvé que plusieurs éléments minaient sa crédibilité, notamment le fait qu’il n’a pas été en mesure de déposer en preuve les états de compte de la Compagnie ou les originaux des documents d’assignation à comparaitre remis par les policiers à l’intention de ses assaillants. La SPR a trouvé invraisemblable que les deux associés aient parcouru 1000 kilomètres jusqu’à Diré pour attaquer M. Konare alors que celui-ci constituait leur seule source possible de remboursement. La SPR a aussi conclu que le comportement de M. Konare n’était pas compatible avec celui de quelqu’un qui craint pour sa vie. À cet égard, la SPR réfère au fait que M. Konare a choisi de demeurer pendant plusieurs mois à Bamako en continuant ses activités commerciales plutôt que de rejoindre sa famille à Diré. La SPR a aussi fait référence à ses voyages en Côte d’Ivoire où il poursuivait ses affaires et demeurait repérable, tout en retournant à deux reprises sur le territoire malien.

[5]               M. Konare a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. Celle-ci a souscrit aux conclusions de non-crédibilité de la SPR et a rejeté l’appel, concluant que M. Konare n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96 de la Loi ni celle de personne à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi. Selon la SAR, le comportement de M. Konare était incompatible avec celui d’une personne qui craint pour sa vie. Les motifs de la SAR sont les suivants :

(1)               Lorsque M. Konare a été questionné sur les raisons qui l’avaient poussé à attendre plus de quatre mois pour rejoindre sa famille à Diré, après les menaces des associés, il a expliqué qu’il avait porté plainte à la police en début d’avril 2014 et qu’il attendait qu’ils agissent. À l’audience devant la SPR, M. Konare a témoigné que les efforts des policiers n’étaient pas pris au sérieux. La SAR a trouvé non-crédible que M. Konare attendent si longtemps pour rejoindre sa famille à Diré alors qu’il savait que les démarches policières n’étaient pas prises au sérieux.

(2)               Devant la SPR, M. Konare a témoigné qu’alors qu’il restait en banlieue de Bamako, avant de rejoindre sa famille à Diré, il communiquait avec des individus et poursuivait ses efforts de gérance en lien avec un projet au Gabon. La SAR a conclu que de telles actions ne démontrent pas que M. Konare se cachait comme il le prétendait.

(3)               Puisqu’il était en possession d’un visa canadien à entrées multiples depuis septembre 2011, M. Konare avait l’occasion de quitter son pays. Il a préféré poursuivre ses activités commerciales, voyageant au moins deux fois en Côte d’Ivoire tout en continuant de retourner au Mali. La SAR n’a pas trouvé raisonnable que M. Konare attende plusieurs mois pour demander l’asile au Canada.

(4)               Interrogé par la SAR à savoir pourquoi il n’était pas resté en Côte d’Ivoire, M. Konare a expliqué qu’il était visible dans ce pays et qu’il retournait au Mali pour s’occuper de ses enfants. La SAR n’a pas trouvé ces explications suffisantes, ajoutant que si M. Konare craignait pour sa vie, il aurait envisagé de prendre d’autres mesures pour les enfants afin de ne pas mettre sa vie en danger.

[6]               En ce qui concerne la tentative d’attaque des deux associés à Diré, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle un tel récit était invraisemblable. La SAR a conclu qu’il était peu probable que ces associés, qui avaient été décrits comme étant de notables riches et connus, se soient eux-mêmes déplacés sur une distance de 1000 km pour faire des menaces. De plus, selon la SAR, il est invraisemblable que ceux-ci veuillent éliminer leur seule source possible de remboursement.

[7]               La SAR a aussi souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle l’incapacité de M. Konare de déposer une preuve de comptabilité établissant les dépenses et investissements de la Compagnie entachait sa crédibilité. La SAR a pris en considération les explications de M. Konare voulant que les montants déboursés par la Compagnie fussent consignés dans un cahier se trouvant aux mains de ses associés, et qu’en conséquence il lui fût impossible de soumettre en preuve tout document de compatibilité. La SAR a aussi noté que M. Konare avait témoigné être le gérant de la Compagnie, élément corroboré par les Statuts constitutifs de la Compagnie datant d’octobre 2010 déposés comme preuve par M. Konare. La SAR a examiné ce document et a noté que celui-ci mentionnait les nombreux pouvoirs et responsabilités conférés au gérant, notamment la responsabilité de dresser chaque année, à la clôture de chaque exercice social, le bilan, le compte de résultat et un rapport de gestion écrit exposant la situation de la Compagnie. La SAR a conclu que M. Konare, en tant que gérant, était amplement impliqué dans la gestion des opérations de la compagnie, dont la comptabilité. Ainsi, les fonctions et responsabilités de M. Konare en tant que gérant ne soutiennent pas ses allégations voulant qu’il n’ait pas accès à un document de comptabilité.

[8]               La SAR n’a donné aucune valeur probante à la plainte faite par M. Konare auprès d’un tribunal à Diré. La plainte au tribunal mentionnait que M. Konare avait rejoint sa famille le surlendemain de leur départ à Diré et contredisait son témoignage voulant qu’il ait attendu plus de quatre mois avant de rejoindre sa famille à Diré. La SPR ne s’était pas penchée sur cet aspect de la preuve, et la SAR a mentionné que son analyse de la plainte au tribunal se faisait à titre complémentaire, conforme à son devoir d’évaluation indépendante de la preuve.

[9]               La SAR a aussi adhéré à la conclusion de la SPR voulant que l’incapacité de M. Konare à déposer les originaux des documents d’assignation à comparaître minait sa crédibilité. La SPR avait noté qu’il était impossible que M. Konare soit incapable de se procurer ces documents originaux alors que sa fiancée était en mesure de mettre la main sur une copie conservée sur un fichier USB. La SAR n’a donc donné aucune valeur probante aux copies des documents d’assignation à comparaître compte tenu du manque de crédibilité du témoignage de M. Konare et de son comportement incompatible avec celui d’une personne qui craint pour sa vie.

[10]           La SAR a toutefois noté que M. Konare avait soumis à l’attention de la SAR les originaux des assignations à comparaître. Suite à une analyse portant sur la question de l’admissibilité de ces documents, à savoir si ceux-ci répondaient aux exigences législatives de l’article 110(4) de la Loi, la SAR a conclu que ces documents n’étaient pas de nouveaux éléments de preuve puisqu’une copie de ceux-ci avait été présentée à la SPR lors de l’audience, parce qu’ils précédaient le rejet de la demande d’asile et parce qu’ils étaient normalement accessibles.

IV.             Disposition législative

[11]           Le paragraphe 110(4) de la Loi prévoit :

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Appeal to Refugee Appeal Division

Éléments de preuve admissibles

Evidence that may be presented

(4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet.

(4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection.

V.                Questions en litige

[12]           M. Konare soutient que la SAR : (i) a erré en ajoutant un nouveau motif pour attaquer sa crédibilité alors qu’il n’a pas été confronté à cette préoccupation; (ii) a rendu une décision déraisonnable en rejetant la nouvelle preuve au dossier, soit les originaux des assignations à comparaître; et (iii) a rendu une décision déraisonnable dans son évaluation de sa crédibilité.

VI.             Normes de contrôle

[13]           La question portant sur l’obligation de la SAR de permettre à un demandeur de répondre à des préoccupations constatées par celle-ci relève de l’équité procédurale et doit être évaluée selon la norme de la décision correcte (D'Amico c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2013 CF 470, [2013] ACF no 524 au para 38 [D’Amico]; Azali c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 517, [2008] ACF no 674 au para 12 [Azali]).

[14]           Les questions relatives à l’appréciation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve en vertu de l’article 110(4) de la Loi dans l’appel d’une décision de la SPR et à l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur sont des questions mixtes de faits et de droit. Celles-ci nécessitent l’application de la norme de la décision raisonnable. Sur la question d’appréciation de l’admissibilité de la preuve, voir Olowolaiyemo c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 895, [2015] ACF no 895 aux para 9-11, et Singh c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1022, [2014] ACF no 1074 aux para 35-42. Concernant les conclusions de crédibilité de la SAR, voir Bikoko c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1313, [2015] ACF no 1370 au para 8 [Bikoko].

VII.          Analyse

A.                La SAR a-t-elle erré en ajoutant un nouveau motif alors que M. Konare n’a pas été confronté à cette préoccupation?

[15]           M. Konare reproche à la SAR de ne pas avoir porté à son attention la contradiction entre la plainte au tribunal de Diré, qui mentionnait qu’il avait rejoint sa famille le surlendemain de leur relocalisation du 20 avril 2014, et son témoignage alléguant qu’il avait attendu plus de quatre mois avant de les rejoindre à Diré. Selon M. Konare, l’obligation de la SAR de prendre connaissance de la preuve ne lui permet pas de tirer de nouvelles conclusions quant à la crédibilité du demandeur, et la SAR doit donner au demandeur l’occasion de répondre à ses préoccupations. Au soutien de cette affirmation, M. Konare réfère à l’affaire Malala c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 94, [2001] ACF no 290.

[16]           Bien qu’en général, un tribunal doive informer un demandeur des contradictions perçues entre la preuve et le témoignage afin de lui donner l’occasion d’y répondre, « l’obligation d’équité n’exige pas que les demandeurs soient confrontés à des renseignements qu’ils ont eux-mêmes fournis » (Azali, précité au para 26). En l’espèce, la plainte au tribunal de Diré comme élément de preuve a été déposée par M. Konare. Celui-ci avait connaissance des informations qui s’y contenaient. Dans de telles circonstances, il n’y a pas d’obligation de la part de la SAR de confronter le demandeur à ses propres contradictions (D’Amico, précité aux para 51-53). Je suis donc d’avis qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’équité procédurale, car la SAR n’a pas fondé sa conclusion sur un élément de preuve extrinsèque.

B.                 La SAR a-t-elle rendu une décision déraisonnable en rejetant la nouvelle preuve?

[17]           La Loi prévoit au paragraphe 110(4) qu’un appelant peut déposer à la SAR des preuves additionnelles dans des circonstances spécifiques. M. Konare soutient que la SAR a déraisonnablement rejeté le dépôt des originaux des assignations à comparaître. Dans sa décision, la SAR a conclu au paragraphe 12 de sa décision :

Ayant analysé ces originaux des convocations à la lumière de la jurisprudence, je suis d’avis que ces documents ne sont pas de nouveaux éléments de preuve, puisqu’ils précèdent le rejet de la demande d’asile et ils étaient normalement accessibles et d’ailleurs, une copie de ces documents a été présentée à la SPR lors de l’audience.

[18]           Selon M. Konare, ses explications voulant qu’il lui fût impossible de déposer les originaux lors de l’audience devant la SPR puisqu’une tierce personne en avait possession démontrent que le paragraphe 110(4) de la Loi s’applique, c’est-à-dire, l’élément de preuve n’était pas normalement accessible à l’époque de l’audience devant la SPR. Je note ici que la SAR, en décidant que les originaux n’étaient pas de nouveaux éléments de preuve, s’est fondée sur les affaires Iyamuremye c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 494, [2014] ACF no 523 [Iyamuremye] et Singh c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 1022, [2014] ACF no 1074. Monsieur le juge Shore, dans Iyamuremye, réfère à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Raza c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385, [2007] ACF no 1632 pour établir que le critère juridique applicable dans l’alinéa 113a) de la Loi est pertinent dans l’analyse de l’admissibilité de la preuve en vertu du paragraphe 110(4) de la Loi. Ce critère comprend l’appréciation de plusieurs questions : la crédibilité du nouvel élément de preuve, sa pertinence, sa nouveauté, son caractère substantiel, et les conditions légales explicites (Raza, précité au para 13).

[19]           Il est évident que la SAR a considéré la jurisprudence relative à l’interprétation du paragraphe 110(4) de la Loi, et sa conclusion selon laquelle les originaux ne sont pas de nouveaux éléments de preuve fait partie des issues raisonnables. La SAR a notamment spécifié au paragraphe 34 de sa décision que quoi qu’il en soit, les assignations à comparaître n’étaient pas déterminantes en l’espèce étant donné que le comportement de M. Konare, soit le fait d’avoir attendu plus de quatre mois avant de quitter Bamako, a sérieusement miné sa crédibilité et n’était pas compatible avec celui d’une personne qui craint pour sa vie. Vu que la preuve n’était pas déterminante, il était raisonnable pour la SAR de ne pas l’admettre.

C.                 La SAR a-t-elle rendu une décision déraisonnable dans son évaluation de la crédibilité de M. Konare?

[20]           M. Konare soutient que les conclusions de la SAR sur sa crédibilité et sa crainte sont déraisonnables. Il est d’avis que la SAR a commis une erreur dans l’évaluation du dossier. Il affirme que la SAR n’a donné aucun motif pour rejeter son explication selon laquelle il n’était pas en possession des documents de comptabilité de la Compagnie. Je suis en désaccord avec ces prétentions. La SAR a explicitement indiqué aux paragraphes 45 à 47 de sa décision qu’elle avait pris en compte les explications de M. Konare, mais qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que M. Konare, comme associé et gérant de la Compagnie pour plusieurs années, ait accès aux documents liés à la gérance de la compagnie, incluant les cahiers de comptabilité. Cette attente est notamment renforcée par le fait que le Statut constitutif de la Compagnie confirme cette responsabilité du gérant.

[21]           En ce qui concerne les conclusions de la SAR selon lesquelles le comportement de M. Konare est incompatible avec celui d’une personne qui craint pour sa vie, M. Konare prétend que la SAR a commis une erreur déraisonnable en rejetant son explication. Il avait exprimé qu’il n’avait quitté le pays qu’en dernier recours, après qu’il eut tenté de démarcher un nouveau client et de trouver un moyen de payer sa dette auprès des associés. M. Konare soutient aussi qu’il a soumis de nombreux documents corroborant ses liens d’affaire avec l’entreprise canadienne, son association avec ses assaillants et les multiples démarches entreprises pour tenter de trouver des contrats. Il appert que M. Konare est simplement en désaccord avec la SAR, ce qui est insuffisant pour justifier l’intervention de cette Cour. Il appartient à la SAR d’apprécier la valeur des explications données par le demandeur et de tirer des conclusions de crédibilité. Il n’est pas du rôle de cette Cour d’apprécier à nouveau la preuve, le témoignage ou les explications données par le demandeur, ni de substituer ses conclusions à celles de la SAR (Bikoko, précité au para 10).

VIII.       Conclusion

[22]           La SAR n’a pas manqué à son devoir d’équité procédurale en ne donnant pas à M. Konare l’occasion de répondre aux contradictions soulevées dans la preuve qu’il a présenté. Je suis aussi d’avis que les conclusions de la SAR à l’égard du manque de crédibilité de M. Konare et de l’inadmissibilité de la nouvelle preuve, selon l’ensemble des motifs élaborés et des éléments de preuves, sont justifiées, transparentes et intelligible, et font partie des issues possibles acceptables se justifiant au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47). L’intervention de cette Cour n’est donc pas justifiée.

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens. Aucune des parties n’a proposé une question de portée générale et aucune question n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


INTITULÉ :

OUMAR KONARE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1 juin 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Stéphane Valois

 

pour le demandeur

 

Bassam Khouri

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Stéphane Valois

Avocat

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

 

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