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Date : 20160831


Dossier : T-273-15

Référence : 2016 CF 995

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 août 2016

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

CAPITAINE JARET RENNIE

demandeur

et

LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

DES FORCES ARMÉES CANADIENNES ET

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL –

AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS :

I.                   Aperçu et contexte

[1]               Dans la soirée du 16 juillet 2011, le capitaine Jaret Rennie [le « capitaine Rennie »] conduisait une voiture de location dans un rond-point de Victoria, en Colombie-Britannique, lorsqu’il a heurté un trottoir bordé de plantes et a renversé plusieurs poteaux métalliques, causant des dommages au véhicule s’élevant approximativement à 7 700 $. La Gendarmerie royale du Canada a été appelée et a fait subir au demandeur deux éthylotests à l’aide de deux appareils de détection approuvés distincts (« ADA »). Pour chaque éthylotest, l’ADA indiquait que le demandeur avait échoué, ce qui signifie que le capitaine Rennie avait un taux d’alcoolémie de cent milligrammes d’alcool ou plus par cent millilitres de sang, soit un taux supérieur de vingt milligrammes au taux autorisé à l’alinéa 253(1)b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Même si le capitaine Rennie conteste les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA, il admet avoir bu deux bières avant de conduire ce soir-là.

[2]               L’accident du capitaine Rennie fait l’objet d’un certain nombre de procédures en cours :

1.                  En raison des dispositions du Motor Vehicle Act (loi sur les véhicules automobiles) de la Colombie-Britannique, R.S.B.C., 1996, c 318, l’agent de la GRC sur place a dû signifier un avis d’interdiction de conduire au capitaine Rennie. Par cet avis, le permis de conduire du capitaine Rennie a été suspendu pendant 90 jours. Le demandeur s’est également vu imposer une sanction administrative pécuniaire. La Cour suprême du Canada a subséquemment invalidé cette disposition : voir l’arrêt Goodwin c. ColombieBritannique (Superintendent of Motor Vehicles), 2015 CSC 46, confirmant l’arrêt Sivia v. British Columbia (Superintendent of Motor Vehicles), 2014 BCCA 79, confirmant l’arrêt 2011 BCSC 1783.

2.                  Il ressort du dossier que le capitaine Rennie a été traduit en justice devant la cour martiale pour avoir enfreint le Code de discipline militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 [la Loi sur la défense nationale], mais ces accusations ont été retirées ou ont fait l’objet d’un désistement.

3.                  Le capitaine Rennie a fait l’objet d’un examen administratif conformément aux Directives et ordonnances administratives de la défense [DOAD] 5019-2, un processus permettant à une chaîne de commandement d’imposer une mesure administrative, comme une mutation, une sanction ou une mise en garde, en réponse à des conclusions tirées relativement à certains types d’inconduite. Il ressort de cet examen administratif que le capitaine Rennie avait enfreint l’interdiction du Code criminel portant sur la conduite affaiblie et que cela constituait une inconduite liée à l’alcool. Une mise en garde et surveillance (MG et S) d’une durée de six mois lui a donc été imposée.

[3]               Bien qu’il n’y ait aucun recours d’appel prévu pour un examen administratif, l’article 29 de la Loi sur la défense nationale autorise un militaire au sein des Forces canadiennes à déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation n’est ouvert. Le grief fait l’objet d’une enquête et, si aucune erreur n’est découverte, l’erreur peut être corrigée. Le grief est d’abord traité par le commandant ou le directeur général compétent du plaignant au Quartier général de la Défense nationale [l’« autorité initiale »]. Si le plaignant n’est pas satisfait de la décision rendue par l’autorité initiale, il peut interjeter appel devant le chef d’état-major de la Défense [CEMD], qui, à son tour, peut solliciter des recommandations non contraignantes au Comité des griefs des Forces canadiennes [le « Comité des griefs »] (actuellement le Comité externe d’examen des griefs militaires) avant de formuler une recommandation.

[4]               En l’espèce, il s’agit du colonel J.R.F. Malo [le « colonel Malo »], directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant en tant qu’autorité de dernière instance pour le CEMD. Puisqu’il y a eu des vices de procédures devant l’autorité initiale et le Comité des griefs, le colonel Malo a procédé à un nouvel examen de la question de savoir si le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool et, dans l’affirmative, l’imposition de la mesure administrative appropriée. Ce faisant, il a tiré les mêmes conclusions que celles qui sont ressorties de l’examen administratif initial, soit que le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool et que la mesure corrective appropriée était la mise en garde et surveillance (MG et S) d’une durée de six mois. C’est de cette décision que la Cour est saisie en l’espèce.

[5]               Selon le capitaine Rennie : 1) l’audience était inéquitable; 2) il ne peut être conclu à l’inconduite liée à l’alcool que si une personne est effectivement déclarée coupable d’une infraction en vertu du Code criminel; et 3) le colonel Malo a tiré une conclusion sur l’inconduite liée à l’alcool en se fondant sur la mauvaise norme de preuve et sur une preuve peu fiable qui ne pouvait pas être vérifiée. Le CEMD affirme que la preuve satisfaisait raisonnablement à la norme de preuve requise, et qu’elle appuyait raisonnablement la conclusion d’inconduite liée à l’alcool.

[6]               Le capitaine Rennie sollicite : 1) une ordonnance annulant la décision et tirant une conclusion selon laquelle la sanction imposée était injustifiée et devrait être retirée du dossier avec tous les documents connexes; 2) à titre subsidiaire, une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire pour qu’elle soit considérée sous l’angle d’un écart de conduite lié à l’alcool pour la prise de mesures correctives, le cas échéant. Le CEMD sollicite le rejet de la demande de contrôle judiciaire.

[7]               Pour les motifs suivants, j’ai conclu que la décision est raisonnable et je rejette la demande.

[8]               Les extraits pertinents des diverses DOAD mentionnées figurent dans l’annexe ci-jointe.

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[9]               Le 12 janvier 2015, le colonel Malo a rendu la décision visée par le contrôle judiciaire [la « décision »]. Il a conclu à la présence d’éléments de preuve clairs et convaincants selon lesquels la conduite du demandeur, dans la soirée du 16 juillet 2011, constituait une inconduite liée à l’alcool, justifiant l’imposition d’une mesure administrative.

[10]           Avant de rendre une décision sur le grief déposé par le capitaine Rennie, le CEMD a acheminé le grief au Comité des griefs, à titre discrétionnaire. Le Comité des griefs a recommandé que la décision découlant de l’examen administratif soit infirmée pour les raisons suivantes :

1.                  aucun élément de preuve approprié ne permettait de conclure que le capitaine Rennie avait commis l’infraction de conduite avec capacités affaiblies; le Comité des griefs avait fait valoir qu’une conclusion d’inconduite liée à l’alcool nécessitait une déclaration de culpabilité, plutôt qu’une évaluation indépendante selon laquelle le Code criminel avait été enfreint;

2.                  l’examen administratif était fondé sur les résultats des deux éthylotests effectués au moyen d’ADA, mais ces éthylotests ne seraient pas admissibles lors d’un procès criminel;

3.                  le dossier du grief ne comprenait aucun rapport de police, aucune note manuscrite, aucune déclaration de témoins, ni aucun autre élément de preuve directe indiquant que le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool.

[11]           À la suite de la recommandation du Comité des griefs, une analyste a préparé un sommaire de grief à l’intention du colonel Malo. Au moment où cette dernière se préparait à rédiger le sommaire de grief, elle a découvert que l’autorité initiale et le Comité des griefs ne disposaient pas de tous les éléments de preuve présentés lors de l’examen administratif, plus précisément le rapport de la GRC et celui de la police militaire. Elle a obtenu ces éléments de preuve et les a remis au capitaine Rennie, comme faisant partie des documents à communiquer avec son analyse; elle n’était pas d’accord avec le Comité des griefs et a recommandé que la décision découlant de l’examen administratif soit maintenue. Le 9 juin 2014, le capitaine Rennie a présenté des observations écrites au sujet de la divulgation des nouveaux éléments de preuve.

[12]           Dans la décision, le colonel Malo a réitéré n’avoir reçu aucun commentaire de la part du capitaine Rennie sur les conclusions et recommandations, et qu’il avait examiné le dossier de novo. Il avait examiné le dossier complet du grief, y compris la divulgation supplémentaire envoyée au capitaine Rennie, et a souligné que ce dernier avait formulé d’autres commentaires en réponse à cette divulgation.

[13]           Le colonel Malo s’est d’abord demandé s’il était inéquitable sur le plan de la procédure que le capitaine Rennie n’ait pas déjà reçu les rapports de police. Le colonel Malo a reconnu que l’absence d’une divulgation antérieure était une erreur, mais que les éléments de preuve supplémentaires avaient été divulgués par l’analyste des griefs avant la dernière audience, et que le capitaine Rennie avait eu l’occasion d’évaluer cette preuve et d’y répondre, ce qu’il a d’ailleurs fait. Le colonel Malo a confirmé avoir tenu compte de ces observations. Il a estimé que les erreurs de procédure avaient été corrigées par le nouvel examen qu’il avait effectué.

[14]           Après avoir mentionné les faits contextuels, le colonel Malo a commencé son analyse en déclarant qu’il devait déterminer si les gestes posés par le capitaine Rennie répondaient à la définition d’inconduite liée à l’alcool et s’il était approprié d’émettre une MG et S.

[15]           Puis, il a examiné la thèse du Comité des griefs selon laquelle une déclaration de culpabilité pour conduite avec capacités affaiblies en vertu du Code criminel était une condition préalable pour conclure à l’inconduite liée à l’alcool. En ce qui concerne la DOAD 5019-7 qui comprend le processus à suivre lors d’une conclusion d’inconduite liée à l’alcool, le colonel Malo a déterminé que l’« inconduite liée à l’alcool » exigeait qu’une personne établisse [traduction] « un comportement qui constitue une infraction en vertu du Code criminel ou du Code de discipline militaire », mais qui ne requiert pas, de fait, une déclaration de culpabilité. Ce faisant, il s’est fondé sur le fait que la DOAD 5019-7 comporte deux procédures distinctes, dont l’une traite du militaire qui a été jugé pour une infraction et l’autre, du militaire qui n’a pas été jugé pour l’infraction. Il a également conclu que contrairement à un procès criminel, une conclusion d’inconduite liée à l’alcool repose sur la norme de preuve civile, soit la prépondérance des probabilités, même si selon la DOAD 5019-7, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants.

[16]           Le colonel Malo a examiné les éléments de preuve jugés insuffisants par le Comité des griefs. Il a souligné que le Comité des griefs et l’autorité initiale n’avaient pas disposé des rapports d’accident de la GRC et de la police militaire. Même s’il s’agissait d’une erreur, cette dernière a été corrigée par la divulgation subséquente au capitaine Rennie et la réception de ses autres arguments avant que la question ne soit examinée par le colonel Malo.

[17]           Le colonel Malo a jugé qu’il était clair et convaincant que la conduite du capitaine Rennie équivalait à une inconduite liée à l’alcool, plus précisément à la conduite avec capacités affaiblies en vertu de l’alinéa 253(1)a) du Code criminel, ce qui a érigé en infraction la conduite d’un véhicule à moteur avec ses capacités affaiblies.

[18]           En tirant cette conclusion, le colonel Malo a considéré les faits suivants comme des faits établis :

[traduction]

a.   « Tôt le matin du 16 juillet 2011, vous avez été impliqué dans un accident de la route où vous n’avez pas été en mesure d’aborder un rond-point, vous avez heurté un trottoir bordé de plantes et renversé plusieurs poteaux métalliques, causant de graves dommages à l’avant du véhicule ainsi qu’au châssis.

b.   Après avoir reçu l’appel des ambulanciers, la GRC de West Shore est arrivée.

c.   Dans son rapport, la GRC a indiqué qu’elle avait été appelée sur les lieux à la suite d’une plainte concernant un accident de la route impliquant un seul véhicule là où les Services d’urgences de santé ont senti une odeur d’alcool provenant du seul occupant, soit le conducteur.

d.   La GRC a également signalé que vous aviez de la difficulté à articuler et que vous avez déclaré avoir consommé deux bières.

e.   La GRC a mentionné avoir parlé à une personne qui avait entendu l’accident. La personne en question a affirmé qu’en sortant du véhicule, vous lui avez dit que vous aviez bu plusieurs verres.

f.    La GRC a administré deux éthylotests effectués au moyen d’ADA à trois minutes d’intervalle.

g.   Les deux éthylotests étaient positifs.

h.   Vous admettez avoir consommé de l’alcool avant de monter dans votre véhicule ce soir-là. »

[19]           Le colonel Malo a fait remarquer que le capitaine Rennie mettait en doute l’exactitude des ADA. Il a souligné que le capitaine Rennie insistait sur le fait que ses capacités n’étaient pas affaiblies et que la disposition en vertu de laquelle il avait reçu l’avis d’interdiction de conduire avait été invalidée pour cause d’inconstitutionnalité. Le colonel Malo a aussi noté que les accusations portées en vertu du Code de discipline militaire n’avaient pas donné lieu à un procès, et a reconnu qu’il semblait y avoir certaines divergences dans les registres des ADA.

[20]           Le colonel Malo a déclaré qu’il ne lui appartenait pas [traduction] « de dire si oui ou non, avec ces problèmes techniques, vous auriez été déclaré coupable d’une infraction ». Il a estimé que son rôle était d’apprécier la preuve et de trancher si, selon la prépondérance des probabilités, la conduite du capitaine Rennie constituait une inconduite liée à l’alcool justifiant l’émission d’une MG et S. Pour établir que tel était le cas, le colonel Malo s’est exprimé ainsi :

[traduction] « Les faits en l’espèce dépeignent un militaire au sein des Forces armées canadiennes (FAC) qui a fait preuve d’un grand manque de jugement en consommant de l’alcool, puis en décidant de conduire un véhicule de location, ce qui a donné lieu à un accident impliquant un seul véhicule. Que les résultats des éthylotests effectués à l’aide d’ADA aient été exacts ou légèrement inexacts, il me paraît évident que votre taux d’alcoolémie était suffisamment élevé pour affecter votre jugement ce soir-là, comme en témoigne le fait que vous n’étiez pas en mesure d’aborder un rond-point sans autre véhicule à proximité.

[...]

J’estime que ce comportement a nécessité une correction immédiate afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucun risque de récidive, et je suis convaincu que ce résultat sera obtenu en imposant une MG et S. Je constate que vous avez terminé avec succès la période de surveillance d’une durée de six mois, et que depuis, vous avez continué à respecter les conditions de la MG et S. »

[21]           En ce qui concerne la question de la mesure administrative appropriée, le colonel Malo a jugé que le comportement du capitaine Rennie n’était pas conforme aux valeurs des Forces armées canadiennes, et qu’il nécessitait une correction immédiate afin qu’il ne se reproduise pas. Le colonel Malo a souligné que le message général des Forces canadiennes 148-10 qui accompagnait la DOAD 5019-7 indiquait que la mesure corrective minimale pour l’inconduite liée à l’alcool était normalement l’imposition d’une MG et S. Le colonel Malo a conclu qu’il ne semblait pas y avoir de circonstances impérieuses justifiant le déclassement de la mesure corrective minimale requise, et, qu’à la lumière de la preuve, il n’était pas disposé à annuler la MG et S.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

A.                Les questions en litige

[22]           Les questions en litige exposées par l’avocat du capitaine Rennie sont de savoir si le colonel Malo a commis une erreur en :

a.   retenant la mesure administrative choisie;

b.   tenant compte d’une preuve peu fiable et inadmissible;

c.   appliquant la mauvaise norme de preuve;

d.   fournissant des motifs insuffisants.

[23]           Même si finalement il est constant qu’une des questions en litige est de savoir si la décision était raisonnable, le capitaine Rennie soutient également qu’il se pose une question de justice naturelle et d’équité procédurale concernant la preuve dont le colonel Malo a tenu compte.

B.                 La norme de contrôle

[24]           Le CEMD a déterminé que la mesure administrative à appliquer était l’interprétation de la DOAD 5019-7, qui fait partie de sa loi consécutive. Sa conclusion soulève des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit. La norme de la décision raisonnable s’applique : Moodie c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 87, au paragraphe 51; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 34.

[25]           La question de savoir si la preuve jugée peu fiable et inadmissible avait été prise en compte revêt deux aspects. L’un d’entre eux est l’allégation du capitaine Rennie voulant qu’il soit inéquitable sur le plan procédural de tenir compte de cette preuve. Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de révision selon la norme de la décision correcte : Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79. Quant à l’autre aspect, étant donné qu’il s’agit d’une décision rendue par un tribunal administratif, la preuve par ouï-dire est admissible à condition qu’il appartienne au décideur d’attribuer à ce facteur le poids approprié : arrêt Cambie Hotel (Nanaimo) Ltd. v. British Columbia (General Manager, Liquor Control and Licensing Branch), 2006 BCCA 119, aux paragraphes 28 et 35; arrêt Association de l’industrie canadienne de l’enregistrement c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2010 CAF 322, aux paragraphes 20 à 22.

[26]           Si la preuve n’était pas pertinente ou fiable, le fait de recevoir cette preuve était inéquitable sur le plan procédural, et la décision doit être annulée. Si la preuve était pertinente et fiable, la façon dont elle a été évaluée fait partie de l’examen du caractère raisonnable de la décision.

[27]           La question de savoir si les motifs du colonel Malo étaient insuffisants est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Nfld. Nurses’], aux paragraphes 14 et 22.

[28]           En procédant à un examen du caractère raisonnable, la cour de révision doit se demander si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable d’une décision tient principalement à la justification de celle-ci, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47. De plus, les motifs en eux-mêmes ne doivent pas faire référence à tous les arguments, toutes les dispositions législatives ou tous les précédents : arrêt Nfld. Nurses’, au paragraphe 16. Les motifs répondent aux critères établis dans l’arrêt Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles et acceptables.

IV.             Thèses des parties et analyse

A.                La mesure administrative retenue

(1)               Thèse du capitaine Rennie

[29]           Le capitaine Rennie soutient que la MG et S n’était pas la mesure administrative appropriée, en partie parce qu’elle reposait sur une conclusion d’inconduite liée à l’alcool plutôt que sur l’écart de conduite lié à l’alcool. Les différends qui opposent les parties sont fondamentaux. Comme l’a affirmé le Comité des griefs, le capitaine Rennie croit qu’à moins d’être déclaré coupable de l’infraction criminelle de conduite avec capacités affaiblies, il ne peut être reconnu coupable d’inconduite liée à l’alcool. Il n’a pas été accusé ni déclaré coupable de conduite avec capacités affaiblies. La GRC a plutôt imposé des sanctions sous le régime de la législation provinciale de la Colombie-Britannique.

[30]           En raison du fait que le capitaine Rennie n’a été reconnu coupable que d’avoir enfreint une loi provinciale, il affirme que la seule conclusion possible prévue en vertu de la DOAD 5019-7 est la mesure la moins sévère, soit l’écart de conduite lié à l’alcool qui prévoit une infraction provinciale plutôt qu’une infraction criminelle, et qui entraîne généralement l’imposition d’une mesure administrative moins sévère. Il affirme que le seul motif fourni par le colonel Malo pour retenir que l’inconduite liée à l’alcool est la mesure appropriée est le fait que la conduite du capitaine Rennie pouvait possiblement être visée par l’alinéa 253(1)a) du Code criminel, parce qu’il a admis avoir consommé de l’alcool plus tôt ce soir-là. Le capitaine Rennie a maintenu qu’il n’était pas en état d’ébriété et affirme qu’il n’y avait pas d’autres indices pouvant indiquer que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool.

[31]           Le capitaine Rennie fait aussi valoir que la DOAD 5019-2 qui régit le choix de la mesure administrative appropriée, nécessite la prise en compte de divers facteurs, comme la période de service, tout autre écart de conduite antérieur ainsi que le rôle de leadership assumé par le militaire; le colonel Malo n’a pris aucun de ces facteurs en compte. Il affirme également que la DOAD 5019-2 prévoit qu’une mesure corrective comme la MG et S fait habituellement partie des mesures disciplinaires progressives, et qu’elle ne devrait être imposée que dans des circonstances exceptionnelles qui n’existent pas en l’espèce.

(2)               Thèse du CEMD

[32]           Selon le CEMD, le choix de la mesure administrative appropriée se pose en vertu de plusieurs DOAD, qui sont toutes émises sous son autorité et qui relèvent de son domaine d’expertise précis. Son interprétation est donc soumise à un examen du caractère raisonnable. Il souligne que dans la décision Rompré c. Canada (Procureur général), 2012 CF 101, au paragraphe 49 [Rompré], la Cour a déclaré devoir faire preuve de retenue à l’égard des décisions discrétionnaires du CEMD qui est appelé à trancher le bien-fondé des griefs « en raison de sa connaissance approfondie du milieu militaire et de son fonctionnement ».

[33]           Le CEMD fait remarquer que la DOAD 5019-0 traite du manquement à la conduite et au rendement. Elle nécessite que la chaîne de commandement prenne les mesures appropriées si un militaire fait preuve d’un manquement dans les deux domaines. Les mesures peuvent être soit d’ordre disciplinaire en vertu du Code de discipline militaire, ou d’ordre administratif, soit une mesure corrective prévue par la DOAD 5019-4. La DOAD 5019-7 est une ordonnance didactique qui traite de la conduite liée à l’alcool. Selon la DOAD 5019-7, la MG et S est une issue acceptable que la conduite en question ait été une inconduite liée à l’alcool ou un écart de conduite lié à l’alcool. Par conséquent, le CEMD fait valoir qu’en agissant à titre d’autorité de dernière instance, le colonel Malo a tiré une conclusion raisonnable appartenant aux issues possibles acceptables.

(3)               Analyse

[34]           Il y a deux volets sous lesquels les Forces canadiennes peuvent examiner la conduite, soit le volet disciplinaire et le volet administratif. Le volet disciplinaire est régi par la partie III de la Loi sur la défense nationale. Elle comprend le Code de discipline militaire dans lequel se trouve la disposition sur les procès devant la cour martiale et les appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour martiale. Le volet administratif est régi par les DOAD qui font partie des politiques et normes publiées par le sous-ministre de la Défense et le chef d’état-major de la défense ou sous l’autorité de ces derniers.

[35]           En examinant la définition d’inconduite liée à l’alcool, le Comité des griefs et le capitaine Rennie mettent l’emphase sur l’expression « constitue, selon le Code criminel [...] une infraction ». Le colonel Malo, à titre d’autorité de dernière instance, et le directeur – Administration (Carrières militaires) [DACM], à titre d’autorité initiale, insistent toutefois sur le mot « conduite ».

[36]           La DOAD 5019-0 traite du manquement à la conduite et au rendement. Elle comprend l’orientation de la politique suivant : « Les [membres des Forces canadiennes] sont tenus responsables de tout manquement aux normes de conduite et de rendement établies résultant de facteurs dépendant de leur volonté. » Si un membre des Forces canadiennes fait preuve d’un manquement à la conduite ou au rendement, la DOAD 5019-0 prévoit que la mesure appropriée peut être de nature disciplinaire ou administrative, ou les deux.

[37]           La DOAD 5019-7 s’intitule « Inconduite liée à l’alcool ». Elle prévoit une norme de conduite simple : « Il est interdit aux [membres des Forces canadiennes] de commettre une inconduite liée à l’alcool. » Voici la définition d’« inconduite liée à l’alcool » : « Inconduite liée à l’alcool désigne toute conduite, autre que l’écart de conduite lié à l’alcool, qui constitue selon le Code criminel ou le Code de discipline militaire une infraction ayant pour élément essentiel ou pour facteur contributif la consommation d’alcool ou l’effet de celui-ci ».

[38]           L’inconduite liée à l’alcool est également prévue dans la DOAD 5019-2 qui régit l’examen administratif. Elle prévoit qu’un examen administratif doit être tenu visant à déterminer la mesure administrative la plus appropriée lorsqu’un incident remet en question la pertinence du maintien en service d’un militaire.

[39]           Lorsque la DOAD 5019-7 a été publiée, elle était accompagnée d’un message général soulignant l’importance de la nouvelle politique en matière d’inconduite liée à l’alcool. Le deuxième paragraphe énonce ce qui suit :

« L’ABUS D’ALCOOL ET LA DÉPENDANCE À L’ALCOOL ENTRAÎNENT UN COMPORTEMENT QUI JETTE LE DISCRÉDIT SUR LES [FC]; PAR CONSÉQUENT, ILS NE SONT PAS TOLÉRÉS [...]. UN MILITAIRE QUI COMMET UNE INCONDUITE LIÉE À L’ALCOOL EST PASSIBLE DE POURSUITES CRIMINELLES, AINSI QUE DE MESURES DISCIPLINAIRES ET ADMINISTRATIVES, Y COMPRIS LA LIBÉRATION [DES FC]. »

(En majuscule dans l’original.)

[40]           Afin de souligner l’importance de la nouvelle politique sur l’inconduite liée à l’alcool, le message au paragraphe 4 mentionnait également que :

[traduction]

SI LE DACM DÉTERMINE QU’IL Y A EU INCONDUITE LIÉE À L’ALCOOL, LA MESURE CORRECTIVE MINIMALE IMPOSÉE SERA NORMALEMENT LA MISE EN GARDE ET SURVEILLANCE (MG ET S). L’INCONDUITE LIÉE À L’ALCOOL OU L’ÉCART DE CONDUITE LIÉ À L’ALCOOL ENTRAÎNERA NORMALEMENT LA LIBÉRATION OBLIGATOIRE DES FORCES CANADIENNES.

(En majuscule dans l’original.)

[41]           Selon la « Procédure à suivre en cas d’inconduite liée à l’alcool », la DOA 5019-7 prévoit dans le sous-titre « Militaire non jugé pour inconduite liée à l’alcool » qu’en l’absence de procès (en vertu du Code de discipline militaire ou du Code criminel) le commandant doit transmettre au DACM tous les renseignements concernant l’incident avec la fiche de conduite du militaire, sa recommandation, accompagnée d’explications, concernant les mesures administratives qui devraient être imposées au militaire, s’il y a lieu. Je suis d’avis qu’il est clair qu’une mesure administrative peut être imposée en l’absence d’un procès criminel. Par conséquent, il était raisonnable pour le CEMD de conclure qu’il pouvait tirer une conclusion d’inconduite liée à l’alcool sans que le capitaine Rennie soit déclaré coupable de conduite avec capacités affaiblies.

[42]           À mon avis, après avoir examiné les DOAD et les motifs fournis par le colonel Malo, ce dernier a raisonnablement conclu que la mesure administrative appropriée était la MG et S, compte tenu du message général indiquant que la MG et S était la mesure corrective minimale à imposer dans un cas d’inconduite liée à l’alcool, et qu’à la lumière de la DOAD 5019-7, une déclaration de culpabilité n’est pas nécessaire pour maintenir une décision d’inconduite liée à l’alcool.

B.                 Examen de la preuve peu fiable et inadmissible

(1)               Thèse du capitaine Rennie

[43]           Le capitaine Rennie affirme que les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA sont peu fiables, car le régime en vertu duquel ils ont été administrés était réputé inconstitutionnel. Il soutient que les résultats sont la preuve qu’aucun poids n’aurait dû être accordé aux résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA. Le capitaine Rennie fait toutefois valoir qu’un certain poids a été accordé uniquement aux résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA et qu’aucune mention n’a été faite ou aucun poids n’a été accordé à d’autres éléments de preuve en dehors des résultats des éthylotests et des rapports.

[44]           Le capitaine Rennie critique également l’analyste des griefs pour ne pas avoir effectué une vérification des antécédents criminels le concernant et ne pas avoir communiqué avec les policiers ou d’autres témoins aux fins d’interrogatoire ou d’obtention de déclarations sous serment. Il s’oppose à ce que son analyse repose sur une preuve dont la véracité n’a pas été vérifiée. Il soutient que cela était injuste à son égard sur le plan procédural.

(2)               Thèse du CEMD

[45]           L’avocat du CEDM affirme que la preuve sur laquelle il s’est fondé, comme il est mentionné dans la décision, répond au critère d’éléments de preuve clairs et convaincants dans un contexte administratif où la norme est la prépondérance des probabilités et la norme d’admissibilité est moins sévère qu’en matière criminelle. Étant donné que la DOAD 5019-4 vise à aider un militaire à remédier à une question de conduite et non à punir le comportement, il affirme que la norme de preuve en matière criminelle, c.-à-d. la preuve hors de tout doute raisonnable, ne s’applique pas. Les éléments de preuve inadmissibles en matière criminelle peuvent être admissibles dans une procédure administrative où la norme d’admissibilité de la preuve est moins sévère.

[46]           Le CEMD soutient que la question de la conduite, comme en l’espèce, est celle d’un employeur examinant la conduite d’un employé et déterminant la meilleure façon de gérer la conduite. Puisque la libération des Forces canadiennes peut entraîner de lourdes conséquences, les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, et la norme de preuve demeure la prépondérance des probabilités. L’avocat fait observer la quantité d’éléments de preuve dont disposait le colonel Malo qui a déclaré ne pas être tenu de déterminer si le capitaine Rennie aurait été déclaré coupable d’une infraction en vertu du Code criminel. Il devait apprécier la preuve et trancher si, selon la prépondérance des probabilités, [traduction] « la conduite du capitaine Rennie constituait une inconduite liée à l’alcool justifiant une MG et S ».

(3)               Analyse

[47]           Le capitaine Rennie s’appuie sur les motifs du Comité des griefs pour préconiser la norme de preuve et la qualité de la preuve que l’on retrouve dans un procès criminel. Le Comité des griefs décrie la [traduction] « folie de tenter d’attribuer une conduite criminelle à un militaire devant un tribunal administratif ». Le Comité des griefs équivaut à un processus équitable en retenant une preuve fiable et en étant en mesure de vérifier cette preuve, et affirme que le ouï-dire et les déclarations qui ne sont pas sous serment ne sont pas admissibles, même si l’examen du grief fait partie d’un processus administratif.

[48]           Les deux éthylotests effectués au moyen d’ADA sont les principales cibles de l’allégation de manque de fiabilité. Les observations présentées par le capitaine Rennie auprès de l’AI exposaient ses préoccupations au sujet des résultats des éthylotests :

[traduction] « Les “échantillons d’haleine” mentionnés ne constituent pas un élément de preuve clair et convaincant. Rien n’indique que les appareils étaient bien calibrés, que la procédure suivie ferait obstacle à la présence de facteurs pouvant causer des erreurs (de l’alcool liquide dans la bouche) et je n’ai jamais eu l’occasion de contester ces résultats. »

[49]           Bien que le capitaine Rennie souligne l’inconstitutionnalité du régime d’interdiction automatique de conduire de la Colombie-Britannique, il n’utilise cet argument que de manière indirecte afin de faire valoir que l’ADA est trop peu fiable pour établir le bien-fondé d’une conclusion d’inconduite liée à l’alcool. À aucun moment le capitaine Rennie n’a demandé à la Cour ou au CEMD d’exclure les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

[50]           Cependant, même si ces résultats avaient été exclus, cela ne changerait rien : les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA ne sont pas nécessaires pour tirer une conclusion de conduite avec capacités affaiblies et, par ailleurs, le colonel Malo ne s’est pas fondé sur les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA pour en arriver à sa conclusion.

[51]           Il est important de mentionner que la conclusion d’inconduite liée à l’alcool n’était pas fondée sur l’alinéa 253(1)b) du Code criminel, qui érige en infraction le fait de conduire un véhicule à moteur avec un taux d’alcoolémie qui dépasse quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. La conclusion était plutôt fondée sur l’alinéa 253(1)a), qui érige une infraction le fait de conduire un véhicule à moteur quel que soit le taux d’alcoolémie dans le sang, dans la mesure où l’alcool nuit à la capacité d’une personne de conduire un véhicule à moteur.

[52]           Le critère applicable à la conduite avec capacités affaiblies est établi dans l’arrêt R. c. Stellato (1993), 12 OR (3d) 90 (C.A.F.), conf. par [1994] 2 RCS 478 [Stellato]. La disposition n’exige pas un taux minimum d’alcool dans le sang ou un écart marqué par rapport à l’état de sobriété. Le juge du procès n’a qu’à conclure que la capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l’effet de l’alcool, peu importe le degré d’affaiblissement des capacités. Dans l’arrêt R. v. Andrews, 1996 ABCA 23, la Cour d’appel de l’Alberta a fait remarquer que bien que l’écart marqué par rapport à l’état de sobriété ne fasse pas partie de l’infraction, pour déterminer le type de preuve pouvant permettre au tribunal, hors de tout doute raisonnable, de conclure aux capacités affaiblies, il peut être utile d’observer le comportement qui diffère considérablement d’un comportement normal.

[53]           Pour conclure que le capitaine Rennie avait commis une inconduite liée à l’alcool, le colonel Malo n’avait qu’à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la capacité du capitaine Rennie à conduire un véhicule à moteur était affaiblie dans une certaine mesure, et que cet affaiblissement a été causé par l’alcool.

[54]           Le colonel Malo n’avait pas à tirer cette conclusion en se fondant sur les résultats des éthylotests effectués au moyen d’ADA. Les résultats de l’éthylotest effectué au moyen d’ADA ne constituaient pas l’unique preuve. L’accident survenu était un fait. Les dommages importants au véhicule étaient un fait. Le fait que le véhicule avait franchi le trottoir du rond-point et renversé plusieurs poteaux métalliques était un fait. Le fait que le capitaine Rennie avait consommé au moins deux bières avant de conduire était un fait admis. Compte tenu de la gravité de cet accident impliquant un seul conducteur, il était loisible au colonel Malo de conclure à un écart par rapport à l’état de sobriété pouvant indiquer un affaiblissement des capacités. Il était également loisible au colonel Malo de rejeter les explications du capitaine Rennie selon lesquelles la collision s’est produite en raison d’un manque d’expérience avec la voiture de location et le secteur, et de plutôt conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était évident que la consommation d’alcool du capitaine Rennie avait nui à sa capacité de conduire un véhicule à moteur.

[55]           C’est d’ailleurs ce qui s’est produit. Le colonel Malo n’a pas tiré sa conclusion en se fondant sur les résultats des ADA, mais sur le comportement au volant établi du capitaine Rennie :

[traduction] « Que les résultats des éthylotests effectués à l'aide d'ADA aient été exacts ou légèrement inexacts, il me paraît évident que votre taux d’alcoolémie était suffisamment élevé pour affecter votre jugement ce soir-là, comme en témoigne le fait que vous n’étiez pas en mesure d’aborder un rond-point sans autre véhicule à proximité. »

[Non souligné dans l’original.]

C.                 Norme de preuve inappropriée

(1)               Thèse du capitaine Rennie

[56]           Le capitaine Rennie soutient que l’exigence contenue dans la DOAD 5019-7 quant à la nécessité d’obtenir des éléments de preuve clairs et convaincants pour conclure à l’inconduite liée à l’alcool signifie que la norme de preuve est plus sévère que la « simple » prépondérance des probabilités. Il reproche à l’ordonnance initiale d’avoir mal formulé le critère de la prépondérance des probabilités. Il affirme également que le colonel Malo n’a pas tenu compte de la norme plus élevée imposée par les mots « clairs » et « convaincants » : mémoire des faits et du droit du demandeur, au paragraphe 66.

[57]           Le capitaine Rennie fait également valoir qu’il a été soumis à l’inversion du fardeau de la preuve en devant établir que ses capacités n’étaient pas affaiblies par l’alcool, alors que les Forces canadiennes auraient dû être tenues d’établir cet affaiblissement.

(2)               Thèse du CEMD

[58]           Le CEMD prétend que lorsque le capitaine Rennie affirme qu’une déclaration de culpabilité est requise pour conclure à l’inconduite liée à l’alcool, il ne reconnaît pas la distinction entre la norme de preuve en matière criminelle et la norme de preuve en matière administrative. La DOAD 5019-7 indique que les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants, mais que la norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. À cet égard, que le capitaine Rennie ait été déclaré coupable ou même jugé par une cour criminelle n’est pas pertinent.

(3)               Analyse

[59]           Les arguments du capitaine Rennie portant sur la qualité de la preuve et la norme de preuve sont étroitement liés. J’examinerai néanmoins ces arguments de manière distincte, puisqu’il a soumis les questions séparément.

[60]           La seule norme de preuve qui doit être appliquée est la norme de la prépondérance des probabilités. Dans l’arrêt F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53 [McDougall], le juge Rothstein a tenu compte de la nature de la preuve et de la relation entre la preuve et la norme de preuve dans une affaire civile où, comme en l’espèce, il était question d’un comportement criminel ou moralement répréhensible. Au paragraphe 40, il déclare, « notre Cour devrait selon moi affirmer une fois pour toutes qu’il n’existe au Canada [...] qu’une seule norme de preuve en matière civile, celle de la prépondérance des probabilités ». Pour satisfaire à la preuve selon la prépondérance des probabilités, la preuve doit être examinée minutieusement et être jugée claire et convaincante. Le contexte est important, puisque la probabilité ou l’improbabilité intrinsèque des faits allégués ou encore la gravité des conséquences peuvent avoir une incidence sur la façon dont la norme de preuve est satisfaite. La preuve doit être examinée minutieusement afin de déterminer si selon toute vraisemblance, l’événement allégué a eu lieu : aux paragraphes 40, 46 et 49.

[61]           Le colonel Malo a rejeté expressément la thèse du Comité des griefs voulant qu’une preuve hors de tout doute raisonnable soit requise. Il a conclu que la DOAD 5019-7 exige une preuve selon la prépondérance des probabilités, et qu’en présence d’allégations plus graves, les éléments de preuve doivent être « clairs et convaincants ».

[62]           J’estime que le colonel Malo a identifié et appliqué la bonne norme de preuve. Le colonel Malo a expressément reconnu qu’il devait appliquer la prépondérance des probabilités, et que les éléments de preuve devaient être clairs et convaincants. Aucun des éléments de preuve sur lesquels le colonel Malo s’est fondé pour rendre sa décision n’était contesté. Il a jugé qu’il avait été établi de façon claire et convaincante que la capacité du capitaine Rennie de conduire un véhicule à moteur était affaiblie.

[63]           Dans l’arrêt McDougall, l’une des questions portait sur le fait que si un juge n’appliquait pas la bonne norme de preuve, comment cette omission ressortirait-elle des motifs? Au paragraphe 54, le juge Rothstein apporte la réponse suivante : « [l]orsqu[e] [le juge du procès] énonce expressément la bonne norme de preuve, il est présumé l’avoir appliquée. [...] Les juges du procès sont censés connaître le droit qu’ils appliquent tous les jours. » Même si le colonel Malo n’agissait pas en tant que juge du procès, il est reconnu comme un expert ayant une connaissance approfondie du milieu militaire et de son fonctionnement, comme il a été établi dans la décision Rompré. À ce titre, il connaît le droit qu’il applique quotidiennement.

[64]           Le capitaine Rennie prétend également qu’il a été soumis à l’inversion du fardeau de la preuve. Le Comité des griefs a partagé cet avis en ce qui a trait à l’examen administratif. Cependant, il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de la décision rendue par le colonel Malo au terme de l’audience de novo, et non de l’examen administratif. Dans sa plaidoirie, l’avocat du capitaine Rennie a affirmé que l’odeur d’alcool et l’aveu de consommation de boissons ne constituent pas des éléments de preuve de l’affaiblissement des capacités. Cependant, il n’était pas nécessaire que le colonel Malo se fonde sur cet élément de preuve pour établir un affaiblissement des capacités. L’aveu du capitaine Rennie voulant qu’il ait bu deux bières avant de prendre le volant était suffisant pour que le colonel Malo conclue que l’affaiblissement des capacités du capitaine Rennie a été causé par l’alcool. Le colonel Malo a tiré une inférence selon laquelle la conduite du capitaine Rennie était due à l’affaiblissement de ses capacités, car il pensait que la consommation d’alcool était l’explication la plus plausible relativement à sa conduite. Ce n’est pas une inversion du fardeau de la preuve que de tirer une inférence en l’absence de tout élément de preuve – mise à part une simple prétention selon laquelle le capitaine Rennie ne connaissait ni le véhicule ni le secteur – pouvant fournir une autre explication sur la collision.

D.                Omission de fournir des motifs suffisants

(1)               Thèse du capitaine Rennie

[65]           Le capitaine Rennie s’oppose aux motifs, car ces derniers ne traitent pas précisément du poids accordé à la preuve, de son dossier exemplaire et du choix de la mesure administrative. Le capitaine Rennie prétend que son dossier n’a pas été pris en considération et que les motifs ne tiennent pas compte des facteurs mentionnés dans la DOAD 5019-7 et ne soupèsent pas la preuve. C’est particulièrement important puisque le capitaine Rennie a un dossier irréprochable et que les conséquences négatives d’une MG et S sont graves. Il cite les conclusions tirées par le Comité de griefs selon lesquelles [traduction] « il doit y avoir une norme très élevée d’équité procédurale et des éléments de preuve clairs et convaincants lorsque l’avancement professionnel d’un militaire et son très proche avenir au sein des Forces canadiennes sont en jeu, comme c’est le cas ici pour le plaignant. »

[66]           Le capitaine Rennie renvoie aux DOAD 2017-1 et 5019-2 qui traitent de la nécessité de fournir des motifs écrits abordant toutes les questions pertinentes et permettant au militaire de comprendre pourquoi la mesure administrative lui a été imposée. Il soutient que puisque son dossier n’a pas été pris en considération, mais qu’il a été accusé d’avoir manqué de jugement, la décision n’est pas conforme aux DOAD, y compris la DOAD 5019-4 sur les mesures correctives.

(2)               Thèse du CEMD

[67]           L’avocat du CEMD fait valoir que le colonel Malo a examiné le dossier du capitaine Rennie, son leadership dans le service et son service antérieur, lorsqu’il a expliqué pourquoi l’imposition de la MG et S était justifiée. Il affirme que la décision est intelligible, car elle est claire et ne prête à aucune confusion, et que le capitaine Rennie devrait bien comprendre que son manque de jugement a constitué un motif de rejet du grief.

[68]           Le CEMD se fonde également sur les commentaires formulés par le juge Binnie dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59, selon lesquels les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles‑mêmes appropriée à celle qui a été retenue. Il peut y avoir plus d’une solution, à condition que le processus et le résultat cadrent très bien avec les critères établis dans l’arrêt Dunsmuir.

(3)               Analyse

[69]           Selon la DOAD 2017-1, avant de rendre une décision à l’égard d’un grief acheminé au Comité des griefs, l’autorité de dernière instance doit divulguer le sommaire de grief ainsi que tout autre nouvel élément de preuve, examiner les documents et les renseignements pertinents, tenir compte des observations présentées par le plaignant après la divulgation, décider du bien-fondé du grief et communiquer sa décision par écrit, dûment motivée. Lorsqu’aucune suite n’est donnée à une conclusion ou à une recommandation du Comité des griefs, des motifs doivent être fournis.

[70]           Après avoir examiné le dossier, je conclus que le colonel Malo a respecté toutes ces exigences. Un sommaire de grief a été préparé à l’intention du capitaine Rennie et lui a été communiqué avec les éléments de preuve tardifs; tous les documents, y compris son dossier personnel ainsi que plusieurs lettres et évaluations en référence à son rendement antérieur exemplaire se trouvaient dans le dossier du grief, avec l’ensemble des observations. Le colonel Malo a expliqué pourquoi il n’était pas d’accord avec le Comité des griefs, le cas échéant. La décision motivée a été communiquée au capitaine Rennie. Le fait que le capitaine Rennie soit en désaccord avec l’issue de la décision ne signifie pas que la DOAD a été enfreinte.

[71]           La DOAD 5019-2 traite des aspects procéduraux de l’examen administratif. Elle ne s’applique pas au grief. L’examen administratif a été effectué par le DACM. En concluant à l’inconduite liée à l’alcool et en imposant la mise en garde et surveillance comme mesure administrative appropriée, les motifs énoncent les éléments de preuve sur lesquels le décideur s’est fondé, la norme de preuve, la détermination selon laquelle des conclusions d’accusations criminelles n’étaient pas nécessaires et, conformément à la DOAD 5019-2, le motif justifiant l’imposition de la mesure administrative.

[72]           Comme le colonel Malo a effectué un nouvel examen, j’examinerai toutefois s’il a fourni des motifs suffisants conformément à la DOAD 5019-2 en confirmant la mesure administrative retenue, soit la mise en garde et surveillance.

[73]           Les motifs du colonel Malo ne laissent aucun doute quant à la raison pour laquelle il a confirmé la conclusion et la mesure administrative. Le colonel Malo a clairement établi que les circonstances de l’incident, la directive du message général indiquant clairement que la mise en garde et surveillance est la mesure corrective minimale dans un cas d’inconduite liée à l’alcool et que le [traduction] « grand manque de jugement » du capitaine Rennie le soir en question ont justifié d’envisager une mise en garde et surveillance. Le colonel Malo a également affirmé que le comportement du capitaine Rennie démontrait de [traduction] « faiblesses importantes » qui auraient pu entraîner de graves répercussions. Il a été jugé que son comportement n’était pas conforme aux valeurs des Forces armées canadiennes, et qu’une correction immédiate était nécessaire.

[74]           Il n’est pas nécessaire qu’une conclusion explicite se dégage des motifs relativement à chaque élément constitutif menant à une conclusion finale. La validité de chacun des motifs ou du résultat n’est pas mise en doute par cette omission : arrêt Nfld. Nurses, au paragraphe 16. Le colonel Malo a jugé qu’il n’y avait aucune circonstance impérieuse justifiant le déclassement de la mise en garde et surveillance et l’imposition d’une mesure moindre. Il a fait remarquer qu’il était certain d’avoir pallié aux écarts de conduite du capitaine Rennie. Il a félicité le capitaine Rennie pour son [traduction] « engagement à poursuivre une carrière fructueuse et honnête au sein des Forces armées canadiennes ». Cette dernière mention indique que le colonel Malo a tenu compte des lettres de recommandation positives et des excellents antécédents professionnels du capitaine Rennie. Il n’était pas nécessaire de formuler d’autres commentaires.

[75]           Je suis d’avis que l’audience de novo conjuguée avec l’absence de nouveaux renseignements dans les rapports suffisait amplement à corriger tout vice de procédure que la divulgation tardive aurait par ailleurs pu entraîner. Dans ses motifs, le colonel Malo a directement abordé la divulgation tardive. Il a fait remarquer que le capitaine Rennie avait reçu les rapports et avait eu la possibilité de présenter des observations, ce qu’il a d’ailleurs fait. Il a confirmé qu’il traitait l’affaire de novo et qu’il avait reçu et examiné les arguments supplémentaires du capitaine Rennie ainsi que le dossier complet du grief.

[76]           Dans la décision Walsh c. Canada (Procureur général), 2015 CF 775, le juge de Montigny, tel était alors son titre, a soutenu au paragraphe 51 que « l’idée centrale de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt McBride est qu’un examen de novo suffira pour remédier à un manquement à l’équité procédurale lorsque la procédure, examinée dans son ensemble, était équitable ». Dans l’ensemble, le capitaine Rennie a eu amplement l’occasion de plaider sa cause. Non seulement il a présenté des arguments à l’autorité de dernière instance, mais aussi tout au long du processus en commençant par l’examen administratif. Une fois les rapports divulgués, le capitaine Rennie a eu amplement le temps de parfaire le dossier du grief avant qu’il soit envoyé au colonel Malo pour qu’il rende une décision. Je remarque que le capitaine Rennie n’a souligné aucun renseignement dans les rapports qui n’avait pas préalablement été porté à sa connaissance, provenant d’événements réellement survenus, de divulgations antérieures ou du processus disciplinaire ayant fait l’objet d’un désistement.

[77]           J’estime que les motifs fournis par le colonel Malo satisfont aux critères établis dans l’arrêt Dunsmuir. À cet égard, je garde également à l’esprit l’approbation de la Cour suprême dans l’arrêt Nfld. Nurses’ de la citation suivante du professeur Dyzenhaus :

[traduction] « Le caractère raisonnable s’entend ici du fait que les motifs étayent, effectivement ou en principe, la conclusion. Autrement dit, même si les motifs qui ont en fait été donnés ne semblent pas tout à fait convenables pour étayer la décision, la cour de justice doit d’abord chercher à les compléter avant de tenter de les contrecarrer. Car s’il est vrai que parmi les motifs pour lesquels il y a lieu de faire preuve de retenue on compte le fait que c’est le tribunal, et non la cour de justice, qui a été désigné comme décideur de première ligne, la connaissance directe qu’a le tribunal du différend, son expertise, etc., il est aussi vrai qu’on doit présumer du bien‑fondé de sa décision même si ses motifs sont lacunaires à certains égards. »

[Je souligne.]

V.                Résumé et conclusion

[78]           La question de savoir si les circonstances de l’incident peuvent être visées par la définition d’infraction liée à l’alcool et, ainsi, être considérées comme une inconduite liée à l’alcool relève de l’expertise du colonel Malo. Il a estimé, selon la norme administrative de la prépondérance des probabilités et non selon une norme plus élevée, comme le soutient le capitaine Rennie et le Comité des griefs, que la conduite du capitaine Rennie constituait une conduite avec capacités affaiblies aux termes de l’alinéa 253(1)a) du Code criminel. Les faits sur lesquels il s’est fondé mènent raisonnablement à cette conclusion.

[79]           Le colonel Malo a tenu compte de la conduite du capitaine Rennie lorsque ce dernier a conduit après avoir consommé de l’alcool, ainsi que l’ampleur de l’accident. Il a conclu à la présence d’éléments de preuve clairs et convaincants selon lesquels le capitaine Rennie a conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité à conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool. Pour en arriver à cette conclusion, le colonel Malo ne s’est pas fondé sur les résultats des deux éthylotests effectués au moyen d’ADA ni sur une preuve par ouï-dire. Il s’est appuyé uniquement sur des faits non contestés ou admis.

[80]           Lorsque le colonel Malo a déterminé que l’inconduite liée à l’alcool avait été établie et qu’il a confirmé que la mise en garde et surveillance était la mesure corrective appropriée, il interprétait plusieurs DOAD portant tant sur la conduite et le rendement que sur l’examen administratif et l’inconduite liée à l’alcool. Les DOAD sont des ordonnances administratives qui s’appliquent à tous les militaires des Forces canadiennes. Elle fait sans aucun doute partie des « lois constitutives » dont l’application incombe au colonel Malo à titre de représentant du CEMD. Par conséquent, je garde à l’esprit que la juge Abella a donné instruction aux cours de révision qui font preuve de retenue envers un décideur de témoigner d’« une reconnaissance respectueuse du vaste éventail de décideurs spécialisés qui rendent couramment des décisions – qui paraissent souvent contreintuitives aux yeux d’un généraliste – dans leurs sphères d’expertise, et ce en ayant recours à des concepts et des termes souvent propres à leurs champs d’activité » : arrêt Nfld. Nurses’, au paragraphe 13.

[81]           Je conclus, compte tenu de l’examen du dossier et des motifs du colonel Malo, que la décision est raisonnable. Elle satisfait aux critères de l’arrêt Dunsmuir voulant qu’une décision soit justifiée, intelligible et transparente et en étant défendable au regard des faits et du droit avec une issue qui appartient aux issues possibles acceptables.

[82]           La demande est rejetée.

[83]           Aucune des parties n’a demandé des dépens et aucuns dépens ne sont adjugés.

 


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande est rejetée sans dépens.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


ANNEXE

Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) - 2000

Defence Administrative Orders and Directives (DAOD) - 2000

DOAD 2017-1, Processus de grief militaire

DAOD 2017-1, Military Grievance Process

8. Obligations de l’autorité de redressement

Généralités

8.1 Une autorité de redressement est un officier des FAC qui agit à titre d’AI ou d’ADI.

...

8. Duties of a Redress Authority

General

8.1 A redress authority is a CAF officer who acts as either the IA or the FA.

...

Obligations de l’autorité de redressement

8.7 Une autorité de redressement peut, dans certaines circonstances, devoir tenir compte du caractère raisonnable des lois, des politiques, des ordonnances, des instructions et des directives applicables. Le fait qu’un militaire ait été traité conformément aux lois, politiques, ordonnances, instructions et directives applicables ne signifie pas automatiquement qu’il a été traité avec équité.

8.8 Chacune des décisions prises par une autorité de redressement doit :

a. procéder d’une méthode analytique qui produit un résultat raisonné qui peut être lu, compris et évalué par le plaignant;

b. être entièrement fondée sur le droit, les politiques ou l’équité, selon le cas;

c. expliquer pourquoi une question soulevée par le plaignant n’est pas jugée pertinente, le cas échéant, et par conséquent ne sera pas traitée.

8.9 La principale tâche d’une autorité de redressement est de déterminer si le plaignant a été lésé par l’acte, la décision ou l’omission, dans le cours des affaires des FAC, ayant mené au grief.

8.10 L’autorité de redressement qui conclut que le plaignant :

a. a été lésé doit choisir le redressement approprié;

b. a été traité avec équité conformément aux lois, politiques, ordonnances, instructions et directives applicables devrait normalement conclure que le plaignant n’a pas été lésé.

Duties of a Redress Authority

8.7 A redress authority may in some circumstances need to consider the reasonableness of applicable laws, policies, orders, instructions and directives. The fact that a CAF member has been treated in accordance with applicable laws, policies, orders, instructions and directives does not automatically mean that the CAF member was treated fairly.

8.8 Each decision provided by a redress authority must:

a. reflect an analytical method which produces a reasoned outcome that can be read, understood and assessed by the grievor;

b. be fully grounded in relevant law, policy and equity as applicable; and

c. explain why any issue raised by the grievor is not considered relevant and therefore will not be addressed.

8.9 The primary task of a redress authority is to determine whether the grievor has been aggrieved by the decision, act or omission in the administration of the affairs of the CAF which gave rise to the grievance.

8.10 A redress authority who considers that a grievor:

a. has been aggrieved, must then identify the appropriate redress; or

b. was treated fairly in accordance with applicable laws, policies, orders, instructions and directives, should normally conclude that the grievor has not been aggrieved.

8.11 Les autorités de redressement et les membres de leur personnel doivent communiquer avec le plaignant dans la langue officielle choisie par le plaignant.

...

Équité procédurale

8.13 L’étendue de l’obligation d’équité procédurale en ce qui concerne les décisions administratives est contextuelle et varie selon la nature de la décision, le contexte dans lequel elle est prise et ses répercussions sur la ou les personnes touchées. Dans le cadre du SGFAC, l’équité procédurale a pour but de garantir au plaignant la possibilité de participer de façon significative au processus décisionnel. Dans le contexte du SGFAC, le plaignant a le droit :

a. d’être avisé des enjeux importants et des conséquences potentielles de toute décision pouvant être prise par l’autorité de redressement;

b. de se faire remettre tous les documents et renseignements pertinents qui seront pris en considération par l’autorité de redressement;

c. d’avoir l’occasion de présenter des observations sur les documents et les renseignements;

d. de recevoir en temps opportun une décision bien expliquée, raisonnable et impartiale à l’égard de son grief.

8.11 Redress authorities and their staffs must communicate with the grievor in the official language of the grievor’s choice.

...

Procedural Fairness

8.13 The scope of procedural fairness for administrative decisions is contextual, and varies based upon the nature of the decision, the context in which it is made, and the impact of the decision on the affected person or persons. The goal of procedural fairness within the CAFGS is to ensure that the grievor has the opportunity to participate meaningfully in the decision-making process. In the context of the CAFGS, the grievor has the right to:

a. be given notice of the key issues and potential consequences of any decision to be made by the redress authority;

b. be provided with all relevant documents and information to be considered by a redress authority;

c. be provided with an opportunity to provide representations on the documents and information; and

d. receive a well-explained, timely, reasonable and impartial determination of their grievance.

8.14 L’équité procédurale :

a. est l’obligation d’agir de manière équitable;

b. comporte les quatre principes suivants :

 i. avis (de l’enjeu ou des enjeux en cause);

ii. divulgation (des renseignements pertinents);

iii. possibilité de présenter des observations (à un décideur impartial);

iv. décision motivée.

...

8.14 Procedural fairness:

a. is the duty to act fairly; and

b. includes the following four principles:

i. notice (of the issue or issues involved);

ii. disclosure (of the relevant information);

iii. an opportunity to make representations (to an unbiased decision-maker); and

iv. reasons for the decision.

...

Divulgation

8.16 La divulgation permet au plaignant de connaître la preuve qu’il devra réfuter, bien que ce soit le plaignant lui-même qui enclenche le processus, en faisant en sorte que le plaignant ait l’occasion de prendre connaissance de l’ensemble de l’information qui sera prise en compte par l’autorité de redressement. Il faut demander au plaignant d’accuser réception de l’information divulguée et de faire connaître son intention de présenter des observations.

Nota – Bien que l’ensemble de l’information pertinente contenue dans le dossier de grief doive être prise en compte par l’autorité de redressement dans le règlement du grief, la divulgation n’est requise que pour l’information n’ayant pas été divulguée précédemment ou que le plaignant n’a pas déjà en sa possession.

...

Disclosure

8.16 Disclosure allows a grievor to know the “case to meet”, even though the grievor initiates the process, by ensuring that the grievor is afforded the opportunity to see all the information that will be considered by the redress authority. The grievor must be asked to acknowledge receipt of the disclosed information and to indicate their intention to provide representations.

Note – Although all relevant information included in the grievance file must be considered by a redress authority in determining the grievance, disclosure is only required for information that has not been previously disclosed or is not already in the possession of the grievor.

...

Observations

8.18 La possibilité pour le plaignant de présenter des observations lui permet d’être entendu par le décideur. En d’autres mots, le plaignant se voit offrir la possibilité de formuler des commentaires sur l’information dont dispose l’autorité de redressement, y compris sur les décisions qui pourraient être rendues. Ce droit permet également au plaignant de porter à la connaissance de l’autorité de redressement toute information pertinente qui peut manquer au dossier de grief afin qu’elle puisse en tenir compte dans le règlement du grief.

...

Representations

8.18 The opportunity for the grievor to provide representations allows the grievor to be heard by the decision-maker. In other words, the grievor is provided an opportunity to comment on the information that is before the redress authority, including comment on the potential decisions that could be made. This right also permits the grievor to submit to the redress authority any relevant information that may be missing from the grievance file so that the redress authority can consider it in the determination of the grievance.

...

Motifs

8.21 Les dispositions de la LDN et du chapitre 7 des ORFC en matière de griefs exigent que de nombreuses décisions prises dans le cadre de la procédure de grief des FAC soient accompagnées de motifs. Cela permet au plaignant de comprendre quelle information a été utilisée par l’autorité de redressement et comment la décision a été prise.

Reasons

8.21 The grievance provisions of the NDA and QR&O Chapter 7 require many decisions within the CAF grievance process to be accompanied by reasons. This permits the grievor to understand what information was used by the redress authority and how the decision was reached.

8.22 L’autorité de redressement doit :

a. être en mesure de faire abstraction de ses préférences personnelles ou institutionnelles lorsqu’elle examine et règle un grief;

b. tenir compte du point de vue et de la position tant des décideurs des FAC ayant pris part à l’objet du grief que de ceux du plaignant, compte tenu de l’information pertinente contenue dans le dossier de grief;

c. connaître les lacunes en matière d’équité, le cas échéant, du processus décisionnel original qui devraient être corrigées en procédant à un nouvel examen de l’objet du grief.

8.22 A redress authority must:

a. be able to set aside their personal or institutional preferences when considering and determining a grievance;

b. consider the perspectives and positions of both the CAF decision-makers who had been involved in the subject of the grievance and the grievor, in view of relevant information in the grievance file; and

c. be aware of any fairness-related shortcomings in the original decision-making process that should be addressed by conducting a “de novo” review of the matter grieved.

8.23 Un nouvel examen est un réexamen complet et équitable de l’objet du grief, accompagné de toutes les étapes d’équité procédurale énoncées précédemment, qui est fondé sur un examen de l’ensemble de l’information pertinente dans le dossier de grief obtenue au cours de ces étapes. Dans la conduite d’un nouvel examen visant à corriger des lacunes antérieures en matière d’équité procédurale, l’autorité de redressement :

a. ne doit pas simplement entériner le caractère raisonnable de la décision originale;

b. doit en arriver à ses propres conclusions sur la réponse appropriée que doivent donner les FAC aux circonstances du plaignant au vu de l’information contenue dans le dossier de grief et des lois, politiques, ordonnances, instructions et directives applicables.

8.23 A de novo review is a full and fair reconsideration of the matter grieved, accompanied by all the procedural fairness steps above, based on a review of all the relevant information in the grievance file obtained through those steps. When conducting a de novo review in order to correct previous procedural fairness shortcomings, a redress authority:

a. must not simply endorse the reasonableness of the original decision; and

b. must come to their own conclusion about the appropriate CAF response to the circumstances of the grievor in view of the information in the grievance file and the applicable laws, policies, orders, instructions and directives.

8.24 Lorsqu’une autorité de redressement examine si une mesure administrative (p. ex. mesures correctives, examen administratif ou libération) devrait être entreprise ou si le résultat de la procédure initiale devrait être maintenu, elle doit respecter les exigences d’équité procédurale de la procédure de grief et non celles du règlement, de la politique, de l’ordonnance, de l’instruction ou de la directive applicable à la mesure administrative.

...

8.24 When a redress authority is considering if an administrative action (e.g. remedial measures, administrative review or release) should be initiated or if the outcome of the initial process should be maintained, the authority must follow the procedural fairness requirements of the grievance process and not those of the regulation, policy, order, instruction or directive applicable to the administrative action.

...

10. Obligations de l’autorité de dernière instance

...

10. Duties of the Final Authority

...

Étude et règlement du grief

Consideration and Determination of the Grievance

10.5 Que l’ADI renvoie ou non un grief au Comité des griefs, elle doit, conformément à l’article 7.19 des ORFC, Obligations – Grief non renvoyé au Comité des griefs, ou à l’article 7.24 des ORFC, Mesures postérieures à l’examen du Comité des griefs :

a. examiner la nécessité de rédiger un sommaire et de le divulguer, ainsi que tout nouveau renseignement, au plaignant;

b. examiner tous les documents et renseignements pertinents, et les observations présentées par le plaignant à la suite du processus de divulgation;

c. régler le grief;

d. indiquer dans la lettre de décision les raisons pour lesquelles elle n’a pas suivi les conclusions ou recommandations du Comité des griefs;

Nota – Les conclusions et recommandations du Comité des griefs ne constituent pas une décision et ne lient pas I’ADI.

e. aviser par écrit le plaignant, son cmdt, le cas échéant, et l’AI, de la décision motivée;

f. mettre à jour le RNG.

10.5 Whether or not the FA refers a grievance to the Grievances Committee, the FA must, in accordance with QR&O article 7.19, Duties if Grievance Not Referred to Grievances Committee, or QR&O article 7.24, Action After Grievances Committee Review:

a. consider the requirement to prepare a synopsis and disclose it and any new information to the grievor;

b.consider all relevant documents and information, and any representations made by the grievor following the disclosure process;

c. determine the grievance;

d. provide reasons in the decision letter for not acting upon a finding or recommendation of the Grievances Committee;

Note – The findings and recommendations of the Grievances Committee do not constitute a decision, and the FA is not bound by them.

e. advise in writing the grievor, the grievor’s CO, if any, and the IA, of the decision with reasons; and

f. update the NGR.

Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) - 5000

Defence Administrative Orders and Directives (DAODs) - 5000

DOAD 5019-0, Manquement à la conduite et au rendement

DAOD 5019-0, Conduct and Performance Deficiencies

2. Orientation de la politique

Contexte

2.1 Collectivement, les militaires sont responsables envers le gouvernement du Canada et la population canadienne de la défense du pays et de ses intérêts. Individuellement, les militaires sont responsables de leur conduite et de leur rendement.

2.2 Il y a manquement à la conduite et au rendement lorsqu’un militaire ne respecte pas les normes de conduite et de rendement établies pour les militaires.

Énoncé de politique

2.3 Les militaires sont tenus responsables de tout manquement aux normes de conduite et de rendement établies résultant de facteurs dépendant de leur volonté.

Exigences

2.4 Les militaires faisant partie de la chaîne de commandement ou tout autre personnel désigné, selon le cas, doivent prendre les mesures appropriées si un militaire fait preuve d’un manquement à la conduite ou au rendement. Selon les circonstances, ces mesures peuvent être de nature disciplinaire ou administrative, voire les deux.

2.5 Si un militaire est accusé d’une infraction en vertu de la Loi sur la défense nationale, du Code criminel ou d’une autre loi fédérale, et quel qu’en soit l’aboutissement, les militaires faisant partie de la chaîne de commandement peuvent prendre des mesures administratives pour traiter tout manquement à la conduite ou au rendement émanant des mêmes circonstances.

2.6 Les FAC doivent offrir aux militaires, selon le cas, des services d’éducation, de counselling et de traitement, afin de prévenir, corriger ou subséquemment surmonter les manquements à la conduite ou au rendement.

2. Policy Direction

Context

2.1 Collectively, CAF members have a core responsibility to the government and people of Canada to defend Canada and its interests. Individually, CAF members are responsible for their conduct and performance.

2.2 A conduct or performance deficiency occurs if a CAF member fails to meet the standards of conduct and performance established for CAF members.

Policy Statement

2.3 CAF members shall be held accountable for any failure to meet established standards of conduct and performance resulting from factors within their control.

Requirements

2.4 The chain of command or designated staff, as applicable, shall take appropriate action if a CAF member demonstrates conduct or performance deficiencies. Depending on the circumstances, the appropriate action may involve disciplinary or administrative action, or both.

2.5 If a CAF member has been charged with an offence under the National Defence Act, Criminal Code or other federal statute, the chain of command or designated staff may, regardless of the outcome of the offence charged, take administrative action to address any conduct or performance deficiencies arising from the same circumstances.

2.6 The CAF shall provide education, counselling and treatment, as appropriate, to assist CAF members to prevent, correct or subsequently overcome conduct or performance deficiencies.

DOAD 5019-2, Examen administratif

DAOD 5019-2, Administrative Review

5. Processus d’examen administratif

...

Norme et éléments de preuve

5.6 La prépondérance des probabilités est la norme de preuve applicable à l’EA, tel que l’indique le tableau suivant :

5. Administrative Review Process

...

Standard of Proof and Evidence

5.6 The standard of proof in an AR is a balance of probabilities as set out in the following table:

 

L’AA doit être convaincue qu’il y a...

établissant, selon la prépondérance des probabilités, un incident, des circonstances particulières ou une lacune professionnelle...

The AA shall be satisfied that there is ...

that establishes on a balance of probabilities that an incident, special circumstance or professional deficiency has occurred ...

des éléments de preuve clairs et convaincants

lorsque l’EA est susceptible de mener à :

•une libération en vertu des numéros 1b), 1d), 2, 5d) ou 5f) du tableau ajouté à l’article 15.01 des ORFC, Libération des officiers et militaires du rang;

•un retour à un grade inférieur;

•la conclusion que le militaire a pris part à une activité constituant une infraction :

 ◦au code de discipline militaire;

◦à toute autre loi fédérale.

clear and convincing evidence,

in an AR which may result in:

• release under Item 1(b), 1(d), 2, 5(d) or 5(f) in the Table to QR&O article 15.01, Release of Officers and Non-Commissioned Members;

• reversion in rank; or

• a finding that the CAF member engaged in any activity described in an offence:

◦ in the Code of Service Discipline; or

◦ in any other federal legislation.

des éléments de preuve fiables

dans tous les autres cas d’EA.

 

reliable evidence,

in any other AR.

 

Sélection de la mesure administrative

5.7 La sélection de la mesure administrative est fondée sur les éléments suivants :

a. les faits entourant l’affaire;

b. toute la période de service du militaire, en tenant compte de son grade, de son groupe professionnel militaire, de son expérience et de son poste;

c. les écarts de conduite ou le rendement insuffisant antérieurs du militaire, le cas échéant;

d. le rôle de leadership assumé par le militaire, le cas échéant.

Selection of Administrative Action

5.7 The selection of administrative action shall be based upon consideration of the following:

a. the facts of the present case;

b. the CAF member’s entire period of service, taking into account the CAF member’s rank, military occupation, experience and position;

c. the CAF member’s previous conduct or performance deficiencies, if any; and

d. the CAF member’s leadership role, if any.

DOAD 5019-4, Mesures correctives

DAOD 5019-4, Remedial Measures

4. Exigences préalables à la prise de mesures correctives

Exigence préalable à la prise d’une mesure corrective

4.1 Une mesure corrective peut être entreprise s’il y a des éléments de preuve fiables qui établissent, selon la prépondérance des probabilités, que le militaire a :

a. commis un écart de conduite en fonction d’une norme de conduite applicable;

b. démontré un rendement insuffisant qui fait que, pour une période appréciable, le militaire n’a pas respecté une norme de rendement applicable.

4. Requirements for Remedial Measures

Requirement for a Remedial Measure

4.1 A remedial measure may be initiated if there is reliable evidence that establishes on a balance of probabilities that a CAF member has demonstrated:

a. a conduct deficiency based on an applicable standard of conduct; or

b. a performance deficiency whereby, over a reasonable period of time, the CAF member has not met the applicable standard of performance.

Catégorisation du manquement

4.2 Un manquement peut être catégorisé comme un écart de conduite ou comme un rendement insuffisant, mais pas les deux. La catégorisation du manquement du militaire sert à cerner les objectifs de surveillance et à faciliter l’examen du dossier personnel du militaire par l’état-major ou une tierce partie.

Identifying the Deficiency

4.2 A deficiency shall be categorized as a conduct deficiency or a performance deficiency, but not both. Identification of the CAF member’s deficiency serves to focus on the monitoring objectives and to facilitate any staff or third party review of the CAF personnel record.

4.3 Si le militaire fait preuve de différents manquements au même moment, chaque manquement doit être traité séparément (p. ex. si un militaire démontre un rendement insuffisant et qu’il a des problèmes d’abus d’alcool et de drogues, l’autorité de mise en œuvre pourra entreprendre une PMG pour l’inconduite liée à l’alcool, une PMG pour le rendement insuffisant et une MG et S pour l’usage interdit de drogues).

4.3 If a CAF member demonstrates different deficiencies at the same time, each deficiency shall be dealt with separately (e.g. if a member demonstrates a performance deficiency and is involved in drug and alcohol abuse, the initiating authority could initiate an IC for alcohol misconduct, an IC for performance deficiency and C&P for prohibited drug use).

Détermination de la mesure appropriée

Determining the Appropriate Action

4.4 Pour déterminer s’il y a lieu d’entreprendre une mesure corrective, l’autorité de mise en œuvre doit :

a. prendre en considération les conséquences possibles de l’absence de mesures correctives;

b. examiner si une autre mesure administrative serait plus appropriée;

c. examiner si le manquement serait plus adéquatement traité au moyen d’une mesure disciplinaire.

4.4 In determining if a remedial measure should be initiated, an initiating authority shall consider:

a. the potential consequences if a remedial measure is not initiated;

b. whether another administrative action is more appropriate; and

c. whether the deficiency would be more appropriately dealt with through disciplinary action.

Facteurs déterminant la sélection d’une mesure corrective

Factors in Selecting a Remedial Measure

4.5 L’autorité de mise en œuvre doit tenir compte des facteurs suivants avant de sélectionner la mesure corrective :

a. les faits entourant l’affaire, y compris l’importance et l’incidence du manquement;

b. toute la période de service du militaire, en tenant compte de son grade, de son groupe professionnel militaire, de son expérience et de son poste;

c. toute évaluation de conduite ou de rendement, toute autre évaluation et toute critique constructive déjà reçue par le militaire à propos du manquement;

d. tout manquement antérieur qui est essentiellement relié au manquement actuel du militaire, et le temps qui s’est écoulé entre les deux (p. ex. un militaire qui a reçu un AÉ il y a six mois pour un manquement sera plus susceptible d’être assujetti à une MG et S pour un manquement similaire aujourd’hui que le militaire qui a reçu un AÉ il y a 20 ans pour un manquement similaire);

e. tout facteur pertinent d’une politique ou d’une ordonnance connexe reliée au manquement précisé.

4.5 An initiating authority shall consider the following factors before selecting a remedial measure:

a. the facts of the case, including the significance and impact of the deficiency;

b. the CAF member’s entire period of service, taking into account the CAF member’s rank, military occupation, experience and position;

c. any conduct or performance assessment, evaluation or constructive criticism previously received by the CAF member in respect of the deficiency;

d. any previous deficiency substantially related to the current deficiency of the CAF member and the amount of time that has elapsed between the two (e.g. C&P is more likely to be initiated for a CAF member in respect of whom an RW was initiated six months ago for a related deficiency, than in respect of whom a similar RW was initiated 20 years ago); and

e. any relevant factors in associated policies or orders related to the specific deficiency.

Gradation des mesures

4.6 Une autorité de mise en œuvre peut sélectionner la mesure corrective appropriée sans être tenue de passer d’une PMG à un AÉ, puis à une MG et S. Si le militaire a commis un écart de conduite ou démontré un rendement insuffisant, l’autorité de mise en œuvre peut examiner le dossier personnel du militaire et déterminer que d’autres mesures administratives sont justifiées (p. ex. un militaire dont le dossier personnel contient deux PMG et un AÉ pourrait faire l’objet de mesures administratives autre qu’une MG et S). Le facteur déterminant n’est pas le nombre de mesures, mais plutôt le caractère global du service du militaire.

Progression of Measures

4.6 An initiating authority may select an appropriate remedial measure without progressing from IC to RW to C&P. If a CF member has demonstrated a conduct or performance deficiency, an initiating authority may review the CAF personnel record and determine that other administrative action is warranted (e.g. a CAF member whose CAF personnel record contains two IC and one RW could be considered for further administrative action without C&P being initiated). The determining factor is not the number of measures, but rather the overall character of the CAF member’s service.

DOAD 5019-7, Inconduite liée à l’alcool

DAOD 5019-7, Alcohol Misconduct

2. Définitions

abus d’alcool (alcohol abuse)

Abus d’alcool désigne un mode inadapté et répétitif de consommation d’alcool qui entraîne des conséquences négatives récurrentes ou importantes, au sens du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition, texte révisé.

dépendance à l’alcool (alcohol dependence)

Dépendance à l’alcool désigne une dépendance physiologique ou psychologique à l’alcool qui se traduit par une tolérance ou par des symptômes de repli sur soi-même, au sens du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition, texte révisé.

écart de conduite lié à l’alcool (conduct deficiency involving alcohol)

Écart de conduite lié à l’alcool désigne toute conduite ou rendement lié à l’alcool étant :

•soit une infraction à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 19.04 des ORFC, Boissons alcooliques, si elle fait l’objet d’un procès sommaire et que le choix d’être jugé devant une cour martiale n’a pas été donné à l’accusé;

•soit une infraction à une loi provinciale ou à un règlement municipal;

•soit une mauvaise gestion des finances personnelles, ou toute autre forme de conduite ou de rendement inacceptable.

inconduite liée à l’alcool (alcohol misconduct)

Inconduite liée à l’alcool désigne toute conduite, autre que l’écart de conduite lié à l’alcool, qui constitue, selon le Code criminel ou le Code de discipline militaire, une infraction ayant pour élément essentiel ou pour facteur contributif la consommation d’alcool ou l’effet de celui-ci. L’inconduite liée à l’alcool s’entend notamment des infractions suivantes :

•la conduite avec facultés affaiblies;

•la conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles ou la mort;

•le refus d’optempérer à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine ou de sang;

•l’ivresse visée à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale ou une infraction à l’article 19.04 des ORFC, si l’affaire est jugée devant une cour martiale, ou qu’elle fait l’objet d’un procès sommaire et que le choix d’être jugé devant une cour martiale a été donné à l’accusé;

•le vol, les voies de fait ou l’agression sexuelle.

2. Definitions

alcohol abuse (abus d’alcool)

Alcohol abuse means a maladaptive pattern of repeated alcohol use as manifested by recurrent or significant adverse consequences as described in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (Text Revision).

alcohol dependence (dépendance à l’alcool)

Alcohol dependence means a physiological or psychological dependence on alcohol as manifested by tolerance or symptoms of withdrawal as described in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (Text Revision).

Alcohol Misconduct (inconduite liée à l’alcool)Alcohol misconduct means any conduct, other than a conduct deficiency involving alcohol, that is an offence under the Criminal Code or the Code of Service Discipline that includes the consumption or influence of alcohol as an element of the offence or as a contributing factor, including, but not limited to, the following offences:

•impaired driving;

•impaired driving causing bodily harm or death;

•refusing to comply with a demand to provide a breath or blood sample;

•drunkenness under section 97 of the National Defence Act or an offence under QR&O article 19.04, Intoxicants, if dealt with at court martial, or at summary trial if a court martial election was given; and

•stealing, assault or sexual assault.

conduct deficiency involving alcohol (écart de conduite lié à l’alcool)

A conduct deficiency involving alcohol means any conduct or performance involving alcohol that:

•is an offence under section 97 of the National Defence Act or QR&O article 19.04, if dealt with at summary trial and a court martial election was not given;

•is an offence under provincial or municipal law; or

•demonstrates personal financial mismanagement or any other unacceptable conduct or performance.

3. Principes généraux

Contexte

3.1 L’abus d’alcool et la dépendance à l’alcool causent des problèmes graves et répandus au sein des FAC, nuisent aux valeurs sociales et militaires fondamentales et minent ainsi la sécurité, le moral, la discipline et la cohésion dans les FAC.

3.2 L’abus d’alcool et la dépendance à l’alcool entraînent un comportement qui jette le discrédit sur les FAC; par conséquent, ils ne sont pas tolérés par ces dernières.

3.3 Il est possible d’entretenir un sain rapport à l’alcool grâce à l’éducation et, si nécessaire, au moyen d’un traitement médical.

Candidat à l’enrôlement, au rengagement ou au réenrôlement

3.4 Une personne qui commet une inconduite liée à l’alcool peut se voir refuser l’enrôlement, le rengagement ou le réenrôlement dans les FAC.

Norme de conduite

3.5 Il est interdit aux militaires de commettre une inconduite liée à l’alcool.

Conséquences

3.6 Un militaire qui commet une inconduite liée à l’alcool est passible de poursuites criminelles, ainsi que de mesures disciplinaires et administratives, y compris la libération.

3.7 Les cas d’inconduite liée à l’alcool et d’écart de conduite lié à l’alcool doivent être réglés au moment opportun.

...

3. General Principles

Context

3.1 Alcohol abuse and alcohol dependence create widespread and serious problems in the CAF, harming basic social and military values and undermining security, morale, discipline and cohesion in the CAF.

3.2 Alcohol abuse and alcohol dependence lead to behaviour that reflects discredit on the CAF and are therefore not tolerated by the CAF.

3.3 Maintaining a healthy regard for alcohol is addressed through education and, if necessary, medical treatment.

Applicant for Enrolment, Re-engagement or Re-enrolment

3.4 A person who has engaged in alcohol misconduct may be refused enrolment, re-engagement or re-enrolment in the CAF.

Standard of Conduct

3.5 No CAF member shall engage in alcohol misconduct.

Consequences

3.6 A CAF member who engages in alcohol misconduct is liable to criminal, disciplinary and administrative action, including release.

3.7 Alcohol misconduct and conduct deficiency involving alcohol shall be dealt with in a timely fashion.

...

5. Procédure à suivre en cas d’inconduite liée à l’alcool

Mesures que doivent prendre le cmdt et le DACM

5. Process for Alcohol Misconduct

Action by CO and DMCA

5.1 Lorsqu’une inconduite liée à l’alcool avérée ou soupçonnée, commise par un militaire, est signalée à un cmdt, celui-ci doit :

a. aviser immédiatement le DACM et fournir une description suffisante des circonstances;

b. obtenir l’avis juridique du représentant local du JAG;

c. envisager de prendre des mesures conformément à l’article 101.08 des ORFC, Retrait des fonctions militaires – Avant et après le procès.

5.1 After any report of a CAF member’s alcohol misconduct or suspected alcohol misconduct, the CO shall:

a. immediately notify DMCA and provide a sufficient description of the circumstances;

b. obtain legal advice from the local JAG representative; and

c. consider action under QR&O article 101.08, Relief from Performance of Military Duty – Pre and Post Trial.

5.2 Dès qu’il en est avisé par un cmdt, le DACM doit entreprendre le processus d’examen administratif (EA), s’il y a lieu, conformément à la DOAD 5019-2, Examen administratif.

5.2 Upon notification by a CO, DMCA shall initiate an administrative review (AR) as appropriate under DAOD 5019-2, Administrative Review.

5.3 Seuls le DACM, le directeur général – Carrières militaires (DGCM) et le CPM peuvent imposer des mesures administratives en cas d’inconduite liée à l’alcool. Toute mesure administrative imposée par un cmdt relativement à une inconduite liée à l’alcool est inopérante.

...

5.3 Only DMCA, the Director General Military Careers (DGMC) and CMP may impose administrative action for alcohol misconduct. Any purported administrative action imposed by a CO in respect of alcohol misconduct is of no force or effect.

...

Militaire jugé pour inconduite liée à l’alcool

5.5 Si le militaire est jugé pour inconduite liée à l’alcool, le cmdt doit obtenir, à la conclusion des procédures du tribunal militaire ou du tribunal civil, les documents indiqués dans le tableau suivant :

CAF Member Tried for an Alcohol Misconduct Offence

5.5 If a CAF member is tried for an alcohol misconduct offence, the CO shall obtain, upon the conclusion of the service tribunal or civil court proceeding, the documents listed in the following table:

 

Si...

il faut obtenir...

If...

obtain the following...

le militaire est déclaré coupable,

•le certificat de condamnation ou tout autre document indiquant la déclaration de culpabilité (voir l’article 19.61 des ORFC, Certificat de condamnation et l’article 19.62 des ORFC, Mesures à prendre après condamnation par une autorité civile);

•le formulaire ou tout autre document indiquant la sentence;

•l’ordonnance de probation, le cas échéant;

•l’ordonnance d’interdiction, le cas échéant.

the CAF member is convicted,

• the certificate of conviction or other document setting out the conviction (see QR&O article 19.61, Certificate of Conviction and QR&O article 19.62, Action Following Conviction by Civil Authority);

• the form or other document setting out the sentence;

• any probation order; and

• any prohibition order.

le militaire reçoit une absolution ou est déclaré non coupable ou l’arrêt des procédures est ordonné,

•la transcription intégrale des débats judiciaires;

•la décision du tribunal.

the CAF member is discharged or found not guilty, or a stay of proceedings is directed,

•the entire court transcript; and

• the decision of the service tribunal or civil court.

 

5.6 Le cmdt doit transmettre au DACM :

a. tous les documents susmentionnés pertinents;

b. la fiche de conduite du militaire, le cas échéant, mise à jour si nécessaire;

c. un résumé de la preuve;

d. sa recommandation, accompagnée d’explications, concernant les mesures administratives qui devraient être imposées au militaire, s’il y a lieu;

e. tout autre renseignement pertinent pouvant faciliter l’EA.

5.6 The CO shall forward to DMCA:

a. all the above applicable documents;

b. any conduct sheet of the CAF member, updated as required;

c. a summary of the evidence;

d. the CO’s recommendation, with explanation, as to administrative action, if any, that should be imposed in respect of the CAF member; and

e. any other relevant information to assist in the AR.

Militaire non jugé pour inconduite liée à l’alcool

5.7 Si le militaire n’est pas jugé pour inconduite liée à l’alcool, le cmdt doit transmettre au DACM :

a. tous les renseignements concernant l’incident signalé;

b. la fiche de conduite du militaire, le cas échéant;

c. sa recommandation, accompagnée d’explications, concernant les mesures administratives qui devraient être imposées au militaire, s’il y a lieu;

d. tout autre renseignement pertinent pouvant faciliter l’EA.

...

CAF Member Not Tried for an Alcohol Misconduct Offence

5.7 If a CAF member is not tried for an alcohol misconduct offence, the CO shall forward to DMCA:

a. all information concerning the reported incident;

b. any conduct sheet of the CAF member;

c. the CO’s recommendation, with explanation, as to administrative action, if any, that should be imposed in respect of the CAF member; and

d. any other relevant information to assist in the AR.

...

7. Mesures administratives

Éléments de preuve

7.1 Les mesures administratives relatives à l’inconduite liée à l’alcool ne peuvent être imposées que s’il y a des éléments de preuve clairs et convaincants à l’effet que le militaire a commis une inconduite liée à l’alcool.

7.2 Les mesures administratives relatives à l’écart de conduite lié à l’alcool ne peuvent être imposées que s’il y a des éléments de preuve fiables à l’effet que le militaire a commis un écart de conduite.

7. Administrative Action

Evidence

7.1 Administrative action in respect of alcohol misconduct may be imposed only if there is clear and convincing evidence that the CAF member has engaged in alcohol misconduct.

7.2 Administrative action in respect of a conduct deficiency involving alcohol may be imposed only if there is reliable evidence that the CAF member has engaged in the conduct deficiency.

Mesure administrative en cas d’EA

Administrative Action if an AR is Conducted

7.3 Avant de déterminer les mesures administratives appropriées, l’autorité approbatrice mentionnée dans le tableau Motifs d’EA de la DOAD 5019-2 doit étudier tous les éléments de preuve entourant l’incident. Lorsqu’elle évalue les éléments de preuve, l’autorité approbatrice doit considérer :

a. les faits entourant l’affaire;

b. toute la période de service du militaire, en tenant compte de son grade, de son groupe professionnel militaire, de son expérience et de son poste;

c. les écarts de conduite ou le rendement insuffisant antérieurs du militaire, le cas échéant;

d. le rôle de leadership assumé par le militaire, le cas échéant;

e. si la capacité de leadership du militaire est compromise;

f. les occasions auxquelles le militaire a été envoyé précédemment en consultation en vue d’une évaluation médicale pour des incidents semblables.

7.3 Before determining appropriate administrative action, the approving authority, as set out in the AR Types table of DAOD 5019-2, shall consider all the evidence surrounding the incident. In weighing that evidence, the approving authority is required to consider the following:

a. the facts of the present case;

b. the CAF member’s entire period of service, taking into account the CAF member’s rank, military occupation, experience and position;

c. the CAF member’s previous conduct or performance deficiencies, if any;

d. the CAF member’s leadership role, if any;

e. whether the CAF member’s leadership capacity is compromised; and

f. the ACF member’s history of referral for medical assessment for similar incidents.

7.4 En règle générale, la mesure administrative appropriée est celle qui reflète le mieux le degré d’incompatibilité entre les deux situations suivantes :

a. l’inconduite liée à l’alcool ou l’écart de conduite lié à l’alcool;

b. le maintien en service du militaire au sein des FAC.

7.4 As a general principle, the appropriate administrative action is one that best reflects the degree of incompatibility between the CAF member’s:

a. alcohol misconduct or conduct deficiency involving alcohol; and

b. continued service in the CAF.

7.5 Les mesures administratives qui peuvent être imposées sont précisées dans le bloc Décisions rendues à l’issue d’un EA de la DOAD 5019-2.

7.5 Administrative action which may be imposed is set out in the AR Decisions block in DAOD 5019-2.

Mesure administrative en l’absence d’EA

7.6 Si un militaire a commis un écart de conduite lié à l’alcool et qu’aucun EA n’est effectué, le cmdt peut administrer une mesure corrective conformément à la DOAD 5019-4, Mesures correctives.

Administrative Action if an AR is not Conducted

7.6 If a CAF member has engaged in a conduct deficiency involving alcohol and an AR is not conducted, a CO may administer a remedial measure in accordance with DAOD 5019-4, Remedial Measures.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-273-15

 

INTITULÉ :

CAPITAINE JARET RENNIE c. LE CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE DES FORCES ARMÉES CANADIENNES ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL – AUTORITÉ DES GRIEFS DES FORCES CANADIENNES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 janvier 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Justin R. Fogarty

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Derek Edwards

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Regent Law Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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