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Date : 20160912


Dossier : IMM-526-16

Référence : 2016 CF 1037

Ottawa, Ontario, le 12 septembre 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

CHEIKH ABDOUL KHADRE MBAYE

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le demandeur conteste, par le biais du présent contrôle judiciaire, la mesure d’exclusion émise contre lui sur la base de son défaut de se conformer à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la Loi] et à son règlement d’application, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement], en ne quittant pas le pays à la fin de sa période de séjour autorisée.

[2]               Les faits pertinents au présent recours peuvent se résumer comme suit.  Le demandeur est citoyen du Sénégal.  Il arrive au Canada en août 2010 afin d’y poursuivre des études.  Son visa étudiant est renouvelé en novembre 2012.  Il est valide jusqu’au 25 avril 2015.  En décembre 2013, il obtient également un permis de travail, lequel est aussi valide jusqu’au 25 avril 2015.  Le demandeur obtient son diplôme le 8 mai 2015.  Ses permis étudiant et de travail étant expirés et aucune demande n’ayant été formulée pour renouveler l’un ou l’autre, il est alors sans statut au Canada.

[3]               Le 24 mai 2015, le demandeur demande – et se voit émettre – un permis de séjour temporaire d’une durée de 30 jours de manière à lui permettre de régulariser son statut au Canada ou de préparer son retour au Sénégal.  Le 22 juin 2015, soit deux jours avant l’expiration de son permis de séjour temporaire, il opte de faire une demande de permis de travail post-diplôme.  Il ne quitte pas le Canada à l’expiration de son permis de séjour temporaire, le 24 juin 2015.

[4]               En décembre 2015, il est remis aux autorités de Citoyenneté et Immigration Canada par la Sûreté du Québec suite à un contrôle routier.  Le 22 décembre 2015, un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi est établi.  Il conclut à l’interdiction de territoire sur la base qu’étant sans statut au Canada depuis l’expiration de son permis de séjour temporaire, le demandeur se devait, suivant ce qu’exige le paragraphe 29(2) de la Loi, d’avoir quitté le Canada.  Ce rapport est suivi de la mesure d’exclusion contestée, laquelle est émise le même jour par un délégué du Ministre de la citoyenneté et de l’immigration [le Ministre] suivant les pouvoirs que lui confèrent le paragraphe 44(2) de la Loi et l’article 228(1) du Règlement.

[5]               Le demandeur soutient, pour l’essentiel, que le dépôt de sa demande de permis post-diplôme, le 22 juin 2015, alors qu’était encore valide son permis de séjour temporaire, lui a procuré, aux termes du paragraphe 183(5) du Règlement, un statut implicite de résident temporaire au Canada valide jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite demande.  Il estime que comme, au 22 décembre 2015, sa demande de permis de travail post-diplôme était toujours pendante, un fait passé sous silence par le Ministre, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’exclusion puisqu’il bénéficiait toujours, à cette date, de ce statut implicite de résident temporaire.

[6]               Le régime établi par la Loi est clair.  L’étranger bénéficiant du statut de résident temporaire a le droit d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou comme titulaire d’un permis de séjour temporaire (paragraphe 29(1) de la Loi).  Toutefois, il doit avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée (paragraphes 29(2) de la Loi et 183(1)(a) du Règlement).  Le Règlement précise que dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, la fin de séjour autorisé survient lorsque le permis cesse d’être valide, soit, notamment, à la date où le permis expire (paragraphes 183(4)(c) et 63(c)).  Lorsque l’étranger est titulaire d’un permis de travail ou d’études, comme c’était le cas du demandeur jusqu’au 25 avril 2015, le Règlement prévoit que la fin de séjour autorisé survient lorsque le permis cesse d’avoir effet (paragraphe 183(4)(b)).

[7]               Ainsi, ne pas quitter le pays à la fin de la période de séjour autorisée, comme l’exige le paragraphe 29(2) de la Loi et le précise le Règlement, constitue un manquement à la Loi.  Or, tout manquement, direct ou indirect, à la Loi de la part d’un étranger se trouvant en sol canadien emporte interdiction de territoire (article 41 de la Loi).  Dans un tel cas, il est loisible à un agent d’immigration d’établir et transmettre au Ministre un rapport circonstancié.  Si le Ministre juge le rapport bien fondé, il peut prendre une mesure de renvoi (article 44(2) de la Loi).  Dans les cas où l’interdiction de territoire découle d’un manquement à l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi, cette mesure prendra la forme d’une mesure d’exclusion (paragraphe 228(1)(c)(iv) du Règlement).

[8]               Malheureusement pour le demandeur, le simple dépôt de la demande de permis de travail post-diplôme avant l’expiration de son permis de séjour temporaire ne lui est d’aucun secours.  Pour qu’il puisse bénéficier du statut implicite de résident temporaire qu’il revendique en l’instance, il lui fallait aussi, avant l’expiration dudit permis de séjour temporaire, demander le renouvellement de celui-ci, ce qu’il n’a pas fait.  Les paragraphes 183(5) et (6), que le demandeur invoque en sa faveur, ne produisent leurs effets que lorsque la demande qui est pendante vise la prolongation de la période de séjour.  Leur texte est sans équivoque à cet égard :

Prolongation de la période de séjour

Extension of period authorized for stay

183 (5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

183 (5) Subject to subsection (5.1), if a temporary resident has applied for an extension of the period authorized for their stay and a decision is not made on the application by the end of the period authorized for their stay, the period is extended until

a) jusqu’au moment de la décision, dans le cas où il est décidé de ne pas la prolonger;

(a) the day on which a decision is made, if the application is refused; or

b) jusqu’à l’expiration de la période de prolongation accordée.

(b) the end of the new period authorized for their stay, if the application is allowed.

[…]

[…]

Préservation du statut et conditions

Continuation of status and conditions

(6) Si la période de séjour est prolongée par l’effet de l’alinéa (5)a) ou par application de l’alinéa (5)b), le résident temporaire conserve son statut, sous réserve des autres conditions qui lui sont imposées, pendant toute la prolongation.

(6) If the period authorized for the stay of a temporary resident is extended by operation of paragraph (5)(a) or extended under paragraph (5)(b), the temporary resident retains their status, subject to any other conditions imposed, during the extended period.

[9]               Encore une fois, le demandeur n’a ni demandé la prolongation de ses visas d’études et de travail ni demandé celle de son permis de séjour temporaire qui, ici, a été émis aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, lequel établi, comme la Cour l’a noté à plusieurs reprises, un régime d’exception qui n’autorisait le demandeur ni à étudier ni à travailler au Canada (César Nguesso c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 880 au para 93).  Pourtant, pour sécuriser son statut au Canada et lui permettre, ce faisant, de demander un permis de travail post-diplôme, il se devait de faire l’un ou l’autre.  Ne l’ayant pas fait, il se devait de quitter le Canada sous peine de se voir imposer une mesure d’exclusion.  Au surplus, le demandeur ne pouvait prétendre à l’émission d’un permis de travail post-diplôme sans être titulaire d’un permis de séjour temporaire d’une durée d’au moins six (6) mois (paragraphe 199(d) du Règlement).  Manifestement, il n’était pas titulaire d’un tel permis de séjour lorsqu’il a produit sa demande de permis de travail post-diplôme le 22 juin 2015.

[10]           Les difficultés et lenteurs invoquées par le demandeur eu égard au traitement de sa demande de permis de travail post-diplôme par Citoyenneté et Immigration Canada, ne lui sont, dans ce contexte, d’aucun secours.  Le fait que ni le rapport d’interdiction de territoire ni la mesure d’exclusion prononcée contre lui ne fasse mention de l’existence de cette demande n’avance pas davantage sa cause.  Bien qu’une telle mention aurait permis de tracer un tableau plus complet de la situation du demandeur, elle n’était pas essentielle à la compréhension du fondement de la décision d’émettre la mesure d’exclusion puisque, ultimement, elle n’avait aucune incidence sur le fait d’émettre ou non cette mesure, le demandeur, pour les raisons invoquées précédemment, étant inéligible à l’obtention d’un permis de travail post-diplôme.

[11]           Il est utile de rappeler ici que les motifs soutenant la décision d’un décideur administratif sont suffisants « s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au para 16 [Newfoundland Nurses]). À cette fin, la Cour doit se garder de substituer ses propres motifs à ceux du décideur administratif mais peut, si elle le juge nécessaire, examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable de la décision (Newfoundland Nurses, au para 15).  Elle doit aussi avoir à l’esprit que le décideur administratif « n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale » (Newfoundland Nurses, au para 16).

[12]           Il est bien établi que le mandat confié aux agents d’immigration et aux délégués du Ministre aux termes de l’article 44 de la Loi est de rechercher les faits pouvant donner lieu à une interdiction de territoire et d’y donner suite, le cas échéant.  Lorsque la recherche des faits révèle qu’un étranger a séjourné au Canada au-delà de la période de séjour autorisée, ils ont comme obligation respective d’établir un rapport et d’y donner suite.  Leur marge discrétionnaire est, ici, limitée, sinon inexistante, et les conclusions de faits ayant mené à l’établissement du rapport et au suivi qui en a été fait, sont, lorsque contestées devant cette Cour, assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable.  Cette norme requiert qu’il soit démontré, pour qu’elles soient renversées, que lesdites conclusions ne font pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier en regard des faits et du droit (Laissi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CF 393, aux para 18-19 [Laissi]).

[13]           En l’espèce, je suis satisfait que cette démonstration n’a pas été faite.  Plus particulièrement, le demandeur ne m’a pas convaincu que le défaut de faire mention de sa demande de permis de travail post-diplôme a entaché la raisonnabilité de la décision contestée.  En effet, les faits et le droit révèlent que le demandeur, malgré le dépôt de cette demande, était sans statut au Canada depuis l’expiration de son permis de séjour temporaire à la fin juin 2015.  Cela suffisait pour enclencher le processus qui a mené à la mesure d’exclusion dont il fait l’objet. Qu’il ait cru, de bonne foi, bénéficier alors d’un statut implicite de résident temporaire n’y change rien, les agents chargés de l’application de l’article 44 de la Loi n’étant pas tenus de prendre en compte des considérations de cette nature dans l’exercice de leurs pouvoirs (Lasin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1356, au para 19).  Quoi qu’il en soit, je note que le demandeur n’allègue pas avoir été induit en erreur par les autorités de Citoyenneté et Immigration Canada en ce qui a trait à ce qu’il devait faire pour régulariser son statut au Canada.  La décision de produire une demande de permis de travail post-diplôme en pensant que cela aurait pour effet de prolonger sa période de séjour autorisé au Canada, semble avoir été la sienne, et seulement que la sienne.

[14]           Enfin, l’affaire Sui c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1314 [Sui], sur laquelle le demandeur a mis beaucoup d’emphase à l’audience, n’avance pas sa cause. En effet, dans Sui, le demandeur avait effectué une demande de rétablissement de statut dans les délais prescrits, soit dans les 90 jours suivant l’expiration de son statut conformément au paragraphe 182(1) du Règlement.  Dans l’attente du traitement de sa demande, il bénéficiait du statut implicite prévu aux paragraphes 183(5) et (6) du Règlement, un fait ignoré par le Ministre.

[15]           Comme on l’a vu, dans la présente affaire, le demandeur, n’ayant demandé ni la prolongation de ses permis d’études ou de travail qui expiraient en avril 2015, ni celle de son permis de séjour temporaire valide jusqu’à la fin juin 2015, et n’étant pas, de toute façon, titulaire d’un permis de séjour temporaire d’une durée d’au moins six (6) mois, ne pouvait bénéficier des avantages des paragraphes 183(5) et (6) du Règlement du fait du dépôt de sa demande de permis de travail post-diplôme.  Le Ministre n’a commis aucune erreur en émettant, dans un tel contexte, la mesure d’exclusion contestée.

[16]           Les parties n’ont pas proposé de question pour fins de certification.

[17]           Pour fins de commodité, les dispositions de la Loi et du Règlement auxquelles j’ai référé dans les présents motifs sont reproduites en annexe à la présente ordonnance.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.      Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


ANNEXE

[Paragraphe 17]

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

Immigration and Refugee Protection Act SC 2001, c 27

Permis de séjour temporaire

Temporary resident permit

24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

24 (1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

Droit du résident temporaire

Right of temporary residents

29 (1) Le résident temporaire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’autorisation d’entrer au Canada et d’y séjourner à titre temporaire comme visiteur ou titulaire d’un permis de séjour temporaire.

29 (1) A temporary resident is, subject to the other provisions of this Act, authorized to enter and remain in Canada on a temporary basis as a visitor or as a holder of a temporary resident permit.

Obligation du résident temporaire

Obligation — temporary resident

(2) Le résident temporaire est assujetti aux conditions imposées par les règlements et doit se conformer à la présente loi et avoir quitté le pays à la fin de la période de séjour autorisée. Il ne peut y rentrer que si l’autorisation le prévoit.

A temporary resident must comply with any conditions imposed under the regulations and with any requirements under this Act, must leave Canada by the end of the period authorized for their stay and may re-enter Canada only if their authorization provides for re-entry.

Manquement à la loi

Non-compliance with Act

41 S’agissant de l’étranger, emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait — acte ou omission — commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s’agissant du résident permanent, le manquement à l’obligation de résidence et aux conditions imposées.

41 A person is inadmissible for failing to comply with this Act

(a) in the case of a foreign national, through an act or omission which contravenes, directly or indirectly, a provision of this Act; and

(b) in the case of a permanent resident, through failing to comply with subsection 27(2) or section 28.

Rapport d’interdiction de territoire

Preparation of report

44 (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

44 (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

Suivi

Referral or removal order

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Immigration and Refugee Protection Regulations (SOR/2002-227)

Période de validité du permis

Period of permit's validity

63 Le permis de séjour temporaire est valide jusqu’à ce que survienne l’un des événements suivants :

63 A temporary resident permit is valid until any one of the following events occurs:

[…]

c) il expire à la date qui y est prévue;

(c) the period of validity specified on the permit expires; or

Rétablissement

Restoration

182 (1) Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

182 (1) On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay, has not failed to comply with any other conditions imposed and is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

Conditions d’application générale

General conditions

183 (1) Sous réserve de l’article 185, les conditions ci-après sont imposées à tout résident temporaire :

183 (1) Subject to section 185, the following conditions are imposed on all temporary residents:

a) il doit quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée;

(a) to leave Canada by the end of the period authorized for their stay;

[…]

[…]

Période de séjour : fin

Authorized period ends

(4) La période de séjour autorisée du résident temporaire prend fin au premier en date des événements suivants :

(4) The period authorized for a temporary resident's stay ends on the earliest of

[…]

[…]

b) dans le cas du titulaire d’un permis de travail ou d’études, son permis cesse d’être valide;

(b) the day on which their permit becomes invalid, in the case of a temporary resident who has been issued either a work permit or a study permit;

[…]

[…]

c) dans le cas du titulaire d’un permis de séjour temporaire, son permis cesse d’être valide aux termes de l’article 63;

(c) the day on which any temporary resident permit issued to the temporary resident is no longer valid under section 63; or

Demande après l’entrée au Canada

Application after entry

199 L’étranger peut faire une demande de permis de travail après son entrée au Canada dans les cas suivants

199 A foreign national may apply for a work permit after entering Canada if they

[…]

[…]

d) il détient, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;

(d) hold a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act that is valid for at least six months;

Application du paragraphe 44(2) de la Loi : étrangers

Subsection 44(2) of the Act — foreign nationals

228 (1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où elle ne comporte pas de motif d’interdiction de territoire autre que ceux prévus dans l’une des circonstances ci-après, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est celle indiquée en regard du motif en cause :

228 (1) For the purposes of subsection 44(2) of the Act, and subject to subsections (3) and (4), if a report in respect of a foreign national does not include any grounds of inadmissibility other than those set out in the following circumstances, the report shall not be referred to the Immigration Division and any removal order made shall be

a) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour grande criminalité ou criminalité au titre des alinéas 36(1)a) ou (2)a) de la Loi, l’expulsion;

(a) if the foreign national is inadmissible under paragraph 36(1)(a) or (2)(a) of the Act on grounds of serious criminality or criminality, a deportation order;

b) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)c) de la Loi, l’expulsion;

(b) if the foreign national is inadmissible under paragraph 40(1)(c) of the Act on grounds of misrepresentation, a deportation order;

b.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre du paragraphe 40.1(1) de la Loi pour perte de l’asile, l’interdiction de séjour;

(b.1) if the foreign national is inadmissible under subsection 40.1(1) of the Act on grounds of the cessation of refugee protection, a departure order;

c) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’article 41 de la Loi pour manquement à :

(c) if the foreign national is inadmissible under section 41 of the Act on grounds of

(i) l’obligation prévue à la partie 1 de la Loi de se présenter au contrôle complémentaire ou à l’enquête, l’exclusion,

(i) failing to appear for further examination or an admissibility hearing under Part 1 of the Act, an exclusion order,

(ii) l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’agent aux termes du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expulsion,

(ii) failing to obtain the authorization of an officer required by subsection 52(1) of the Act, a deportation order,

(iii) l’obligation prévue à l’article 20 de la Loi de prouver qu’il détient les visa et autres documents réglementaires, l’exclusion,

(iii) failing to establish that they hold the visa or other document as required under section 20 of the Act, an exclusion order,

(iv) l’obligation prévue au paragraphe 29(2) de la Loi de quitter le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, l’exclusion,

(iv) failing to leave Canada by the end of the period authorized for their stay as required by subsection 29(2) of the Act, an exclusion order,

(v) l’une des obligations prévues au paragraphe 29(2) de la Loi pour non-respect de toute condition prévue à l’article 184 ou au paragraphe 220.1(1), l’exclusion,

(v) failing to comply with subsection 29(2) of the Act as a result of non-compliance with any condition set out in section 184 or subsection 220.1(1), an exclusion order, or

(vi) l’obligation prévue au paragraphe 20(1.1) de la Loi de ne pas chercher à entrer au Canada ou à y séjourner à titre de résident temporaire pendant qu’il faisait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, l’exclusion;

(vi) failing to comply with the requirement under subsection 20(1.1) of the Act to not seek to enter or remain in Canada as a temporary resident while being the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act, an exclusion order;

d) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale aux termes de l’article 42 de la Loi, sauf dans le cas prévu à l’alinéa e), la même mesure de renvoi que celle prise à l’égard du membre de la famille interdit de territoire;

(d) subject to paragraph (e), if the foreign national is inadmissible under section 42 of the Act on grounds of an inadmissible family member, the same removal order as was made in respect of the inadmissible family member; and

e) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour inadmissibilité familiale conformément à l’alinéa 42(2)a) de la Loi, l’expulsion.

(e) if the foreign national is inadmissible on grounds of an inadmissible family member in accordance with paragraph 42(2)(a) of the Act, a deportation order.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-526-16

INTITULÉ :

CHEIKH ABDOUL KHADRE MBAYE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal, QuÉbec

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 août 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

LE 12 septembre 2016

COMPARUTIONS :

Me André Faye

Pour la partie demanderesse

Me Guillaume Bigaouette

Pour la partie défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me André Faye

Avocat & Procureur

Montréal, Québec

Pour la partie demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal, Québec

Pour la partie défenderesse

 

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