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Date : 20160908


Dossier : IMM-2753-16

Référence : 2016 CF 1018

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

HAMIT TAHIR AHMAT

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[Décision rendue sur le banc le 7 juillet 2016]

[1]               Le renvoi du demandeur vers son pays de nationalité est prévu pour le 9 juillet 2016.

[2]               Le demandeur a soumis une demande pour obtenir un sursis à l’exécution du renvoi le 26 juin 2016 qui a été rejetée par un agent de renvoi, le 27 juin 2016.

[3]               Cette requête en sursis est reliée à sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’agent d’exécution de renvoi.

[4]               Le demandeur demande à la Cour fédérale que son renvoi soit reporté jusqu’à ce qu’il soumette une demande d’ERAR, le 22 décembre 2016.

[5]               L’historique du cas démontre que le demandeur a quitté son pays le 13 octobre 2014.

[6]               Sa demande d’asile a été refusée le 15 avril 2015.

[7]               Subséquemment, la SAR a rejeté sa demande à l’encontre de la décision de la SPR en confirmant la décision de la SPR le 24 décembre 2015.

[8]               Pour satisfaire la Cour fédérale, le demandeur a le devoir de convaincre la Cour selon le test conjonctif et tripartite de trois critères de la décision Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), c’est-à-dire, le demandeur doit démontrer une question sérieuse, un tort irréparable en cas de refus de sursis et une prépondérance des inconvénients à sa personne.

[9]               Le demandeur soulève que sa crédibilité était en cause et que les deux instances de la Commission n’ont pas cru qu’il s’est converti au christianisme.

[10]           Dans sa demande de sursis administratif, le demandeur a soumis une nouvelle allégation de risque à son égard. Elle n’avait pas été du tout soulevée aux deux instances de la Commission : il allègue que les liens avec sa famille posent un risque de péril à sa personne compte tenu que sa famille est visée par l’un des principaux opposants du gouvernement en place.

[11]           La Cour prend en considération que la SPR a rejeté sa demande compte tenu des faiblesses de son témoignage à l’égard de sa nouvelle foi.

[12]           En plus, suite au manque de crédibilité du demandeur, la SAR a constaté que le demandeur n’a pas pu démontrer que sa famille le persécuterait, ou même serait intolérante à sa conversion récente alléguée.

[13]           La SAR a également noté dans sa décision, selon l’étude de la documentation, que le Tchad a une population composée de 53% de musulmans, 20% de catholiques et 14% de protestants. Le Tchad est constitué comme pays laïque, où les chefs musulmans et chrétiens partagent le pouvoir à l’intérieur d’un système de rotation.

[14]           La Cour prend note du fait que la Cour fédérale, par l’entremise du juge Luc Martineau, a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision de la SAR, le 4 mai 2016.

[15]           Malgré que le demandeur allègue avoir partagé ses propos à caractère politique sur sa page Facebook et qu’il a fait valoir que ses deux lettres d’appui de membres de sa famille paternelle démontrent le risque de péril, ceci n’a pas été considéré comme valide par l’agent de renvoi. Plutôt, l’agent de renvoi a constaté que ces allégations émanent à la veille du renvoi pour renforcer son cas.

[16]           La Cour prend en note que le demandeur n’a débuté ses nouveaux propos que le 13 juin, soit quelques semaines avant sa date de renvoi, suite aux deux décisions négatives de la Commission et du très récent jugement de la Cour fédérale en mai 2016 défavorable à l’égard du demandeur.

[17]           Pour tous ces motifs, le demandeur n’a pas satisfait aucunement aux trois critères conjonctifs du test de la décision Toth.


JUGEMENT

Pour les motifs énoncés, la Cour juge que la requête de sursis d’exécution de renvoi soit rejetée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


dossier :

imm-2753-16

INTITULÉ :

HAMIT TAHIR AHMAT c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 7 JUILLET 2016, ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET MONTRÉAL (QUÉBEC)

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

LE 8 septembre 2016

PRÉTENTIONS ORALES ET ÉCRITES PAR :

Me Stéphanie Valois

pour le DEMANDEUR

Me Pavol Janura

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stéphanie Valois, avocate

Montréal (Québec)

 

Pour LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

 

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