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Date : 20160915


Dossier : IMM-1215-16

Référence : 2016 CF 1042

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

MOUHAMED SOULEYMANE TAMBADOU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi ») d’une décision datée du 1er mars 2016 de la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié confirmant une décision de la Section de la protection des réfugiés (la « SPR ») qui a rejeté la demande d’asile du demandeur.

[2]               Celui-ci soutient que la SAR a commis une erreur susceptible de révision en maintenant la décision de la SPR de rejeter sa demande parce qu’il n’avait pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités.

[3]               Un examen de la décision de la SAR n’a fait ressortir aucune erreur et, pour cette raison, la demande est rejetée.

I.                   Contexte

[4]               Le demandeur allègue être un jeune homme de seize ans qui a été élevé au Mali par sa mère célibataire.

[5]               Sa demande repose sur une crainte de persécution bien fondée en raison de son orientation sexuelle. Il prétend être attiré par les hommes depuis son enfance et affirme avoir été victime d’intimidation et de violence à l’école comme chez lui. En raison de la persécution dont il faisait continuellement l’objet, sa mère a pris des mesures pour qu’il quitte le pays. Dans son témoignage, il a déclaré qu’il n’était pas au courant de ces mesures.

[6]               Il a quitté le Mali pour le Maroc le 9 avril 2015. Il a ensuite quitté le Maroc et est arrivé au Canada le 11 avril 2015 où il a demandé l’asile à l’âge allégué de quinze ans. Au cours de son témoignage, il a déclaré qu’il avait choisi de venir au Canada après avoir effectué une recherche sur Internet lorsque sa mère lui a demandé dans quel pays il aimerait aller.

[7]               À son arrivée, il n’avait aucun document d’identité. Il a admis qu’il voyageait sous un faux passeport malien et sa détention avait pour but de prouver son identité. La « Direction de la protection de la jeunesse » a refusé de le prendre en charge, car on était incapable d’établir qu’il était, en fait, un mineur. Le demandeur a subi trois audiences sur le contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration. Le 15 avril 2015, le demandeur n’a pas été libéré parce que son identité n’avait toujours pas été établie avec certitude. Le 22 avril 2015, alors que le demandeur collaborait aux tentatives en vue de communiquer avec sa famille, il ne parvenait toujours pas à établir son identité et il a été forcé de demeurer en détention. Enfin, le 6 mai 2015, il a été libéré moyennant des conditions, car la date de son audience devant la SPR avait été fixée.

II.                Décision de la SPR

[8]               Même s’il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision de la SAR, il convient de récapituler brièvement la décision de la SPR qui a fait l’objet du contrôle de la SAR. Comme il est mentionné précédemment, le demandeur a demandé l’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi. La SPR a rejeté sa demande uniquement parce qu’il était incapable d’établir son identité, selon la prépondérance des probabilités, comme l’exigent l’article 106 de la Loi et l’article 11 des règles de la SPR. Le fondement de la demande d’asile n’a pas été abordé.

[9]               La SPR a présumé que le demandeur, étant un mineur non accompagné qui n’avait fréquenté l’école que pendant quatre ans, était une personne vulnérable, mais elle a mentionné que cela ne le dispensait pas du fardeau d’établir son identité en vertu de l’article 106. Même si la SPR a admis la présomption de validité et d’authenticité des documents d’identité étrangers lorsqu’ils sont délivrés par une autorité compétente, elle a également souligné que dans Umba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 25, le juge Martineau a soutenu que, lorsque des documents d’identité contiennent des erreurs inexpliquées, il est raisonnable de conclure qu’ils n’ont aucune valeur probante.

[10]           Après un examen systématique, la SPR a conclu que les documents déposés par le demandeur pour établir son identité manquaient de valeur probante. Lors de l’audience de la SPR, le demandeur a présenté les documents ci-après : son présumé certificat de naissance, le certificat de décès de son père et le présumé permis de mariage de ses parents. Il a également présenté une copie d’un document portant une photo qu’il a identifiée comme étant la carte d’identité de sa mère, ainsi qu’une lettre dactylographiée et signée qui aurait été écrite par sa mère.

[11]           Le représentant du ministre a présenté une opinion d’expert concernant les documents ci-dessus. L’expert a conclu que tous les documents déposés par le demandeur étaient apocryphes, car ils présentaient les caractéristiques généralement associées aux faux documents et qu’il était impossible de les authentifier. La SPR a jugé que cette opinion d’expert annulait la présomption d’authenticité et que, comme le demandeur n’avait pas expliqué ces erreurs et divergences, ces documents n’avaient aucune valeur probante.

[12]           La SPR a également conclu que le témoignage du demandeur n’était pas crédible en raison de l’absence de documents fiables permettant d’établir son identité. Cette opinion reposait principalement sur le caractère invraisemblable du son témoignage du demandeur.

[13]           Alors que le demandeur utilisait le patronyme Mohamed Soleyman Tambadou à son arrivée, lorsqu’il a reçu le certificat de naissance au nom de Mouhamed Souleymane Tambadou, il a utilisé ce patronyme tout au long de ses audiences. Le demandeur a volontiers admis avoir changé de nom lorsqu’il a reçu le certificat de naissance.

[14]           La SPR a observé que le demandeur semblait plus mature que son âge allégué et que son témoignage était clair et bien pensé. Le demandeur a déclaré que sa mère lui avant demandé, avant son départ du Mali, dans quel pays il souhaitait aller et qu’il avait choisi le Canada après avoir effectué une recherche sur Internet. S’appuyant sur ces faits et sur sa propre évaluation de la maturité du demandeur, la SPR a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur soit si peu renseigné sur son nom « véritable » et sur les mesures prises pour assurer son départ sécuritaire du Mali. Pour ces raisons et vu l’absence de documents fiables, la SPR a jugé que le témoignage du demandeur visant l’établissement de son identité n’était pas crédible.

III.             Décision de la SAR

[15]           Le présent contrôle judiciaire porte sur la décision de la SAR de rejeter l’appel et de confirmer la décision de la SPR.

[16]           Tout d’abord, le demandeur soutient que la SPR a tiré des conclusions défavorables relativement à sa capacité mentale en s’appuyant sur son apparence, son comportement et sa capacité d’effectuer une recherche sur Internet, qu’elle n’a pas suivi les Directives numéro 3 du président concernant les enfants qui revendiquent le statut de réfugié et qu’elle n’a pas tenu compte de l’évaluation psychologique qu’il avait soumise. En exagérant son degré de maturité, il a été allégué que la SPR avait tiré des conclusions incorrectes en s’appuyant sur le manque de connaissances du demandeur concernant ses documents d’identité, sur les différentes manières d’orthographier son nom et sur sa capacité d’effectuer des recherches sur Internet.

[17]           Tout en admettant que la SPR n’avait jamais mentionné spécifiquement l’évaluation psychologique, la SAR a jugé que la SPR n’avait contredit aucune des recommandations ou conclusions spécifiques qui s’y trouvaient. En outre, la SPR a tenu compte du fait que le demandeur était un mineur et une personne vulnérable ayant une faible scolarité. La SAR a jugé qu’au moment de comparer ce statut avec le témoignage réfléchi du demandeur, la SPR avait [traduction] « fait preuve d’empathie à l’égard de sa situation » et qu’elle n’avait commis aucune erreur susceptible de révision.

[18]           Ensuite, le demandeur soutient que la SPR [traduction] « a déployé un zèle excessif au moment de l’évaluation » de son identité. Plus particulièrement, on a soutenu qu’il n’était pas déraisonnable pour le demandeur d’avoir modifié l’orthographe de son nom sur réception de son certificat de naissance. On a également soutenu que ce document n’aurait pas dû être rejeté, parce que considéré apocryphe, car il n’a pas été considéré comme un faux document. La SAR a reconnu qu’il était possible qu’une personne, peu importe son degré de maturité ou son niveau d’éducation, ignore la graphie de son nom sur son certificat de naissance. Toutefois, en l’absence de preuve contredisant la conclusion de l’expert voulant que les documents d’identité soient apocryphes, la SAR a estimé que la conclusion de la SPR était raisonnable.

[19]           Enfin, le demandeur soutient que la SPR aurait dû accorder de l’importance à la lettre de sa mère. La SAR a estimé qu’il était impossible d’accorder du poids à cette lettre, car il était impossible d’établir l’authenticité de la carte d’identité qui l’accompagnait et tous les autres documents ont été jugés apocryphes.

IV.             Cadre législatif

[20]           Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27, art 106.

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27, art 106.

Crédibilité

Credibility

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, art 11.

Refugee Protection Division Rules, SOR/2012-256, art 11.

Documents

Documents

11 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

11 The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them.

V.                Les questions en litige

[21]           La présente demande soulève la question en litige suivante :

1.      Était-il déraisonnable pour la SAR de maintenir la conclusion de la SPR relativement à l’identité?

VI.             Norme de contrôle

[22]           Les parties ont convenu que la norme de la décision raisonnable devait être appliquée. En fait, notre Cour a établi que les conclusions concernant la crédibilité et l’appréciation des preuves d’identité soumises par un demandeur sont assujetties à cette norme (Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1235, au paragraphe 25).

[23]           L’examen de la raisonnabilité porte sur « l’existence d’une justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi que sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », voir Dunsmuir, au paragraphe 47.

[24]           En ce qui a trait aux questions de crédibilité, la jurisprudence a généralement établi que la SAR pouvait ou devait s’en remettre à la SPR, car la SPR avait entendu directement les témoins, avait eu la possibilité de les interroger sur leur témoignage ou avait bénéficié d’un avantage dont était privée la SAR; voir, par exemple, Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF  799, au paragraphe 55; Akuffo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1063, au paragraphe 39; Nahal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1208, au paragraphe 25.

VII.          Analyse

[25]           Tout d’abord, le demandeur soutient que la SPR a tiré des conclusions concernant ses capacités et son degré de maturité sans tenir compte du rapport psychologique et des Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié (directives du président sur les enfants). La SAR ne s’est pas penchée sur les conséquences négatives que les conclusions mal fondées de la SPR concernant les capacités et le degré de maturité du demandeur ont pu avoir sur sa crédibilité.

[26]           Le demandeur soutient que la SAR n’a pas examiné la conclusion voulant que, comme le demandeur était mature et capable d’effectuer une recherche sur Internet, il aurait dû connaître ses arrangements de voyage. Les directives du président sur les enfants mentionnent qu’un enfant peut ne pas être au courant des circonstances précises qui lui ont fait fuir son pays d’origine. En outre, l’évaluation psychologique montrant que la capacité intellectuelle du demandeur était limitée aurait dû être prise en considération au moment de la décision.

[27]           La Cour estime qu’aucune de ces observations n’est fondée. La conclusion de la SPR concernant le « degré de maturité » ne contredit pas les conclusions de l’évaluation psychologique. Au contraire, la SPR a tenu compte du manque de formation scolaire du demandeur. La SAR a également pris en considération l’argument concernant les directives du président sur les enfants. Elle a conclu que la SPR avait fait preuve d’empathie à l’égard du demandeur parce qu’il était mineur.

[28]           Quoi qu’il en soit, la SPR n’est pas tenue d’accepter un rapport d’expert portant sur des questions qui relèvent de son propre champ de compétence. En fait, lorsqu’elle est satisfaite, s’étant appuyée sur ses observations personnelles et sur son interrogatoire, que le demandeur possède des aptitudes raisonnables pour la communication et la capacité intellectuelle requise pour participer à la procédure, elle est habilitée en vertu d’un aspect fondamental de sa compétence à tirer des conclusions et une grande partie de la déférence bénéficie de la déférence due aux décisions qui en découlent.

[29]           Si le demandeur souhaite soutenir le contraire, alors il doit fournir des exemples extraits de l’audience montrant que celui-ci ne pouvait pas comprendre ou participer correctement à la procédure en raison de son incapacité à communiquer ou parce qu’il n’avait pas la capacité intellectuelle que possèdent les témoins qui comparaissent habituellement devant la SPR. Aucun exemple n’a été fourni en dépit du fait que la SAR a observé que le demandeur était représenté par un avocat compétent et qu’il était appuyé par un représentant désigné.

[30]           Ensuite, le demandeur soutient que la conclusion défavorable de la SAR concernant la vraisemblance de la recherche sur Internet par le demandeur était déraisonnable. La SAR a jugé à tort que la recherche sur Internet constituait une analyse complexe qu’une personne ayant une scolarité limitée ne pouvait accomplir rapidement. Citant Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7, le demandeur rappelle à la Cour que les conclusions à l’invraisemblance doivent se limiter aux cas les plus évidents. Dans la présente instance, on pouvait logiquement s’attendre à ce qu’une jeune personne effectue une simple recherche dans le but de trouver un pays sécuritaire où elle pourrait déménager.

[31]           La Cour est en désaccord avec l’interprétation du demandeur des exigences visant une conclusion sur la vraisemblance, c’est-à-dire qu’il faut davantage que la preuve d’une conclusion de fait, selon la prépondérance des probabilités, qui suit « une conclusion qui découle logiquement et raisonnablement de faits admis, de manière suffisamment probable, par application d’un raisonnement inductif qui utilise l’expérience humaine universelle comme référence » : K.K. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 78, au paragraphe 61. La Cour ne trouve aucune erreur susceptible de révision dans la conclusion de fait de la SAR à l’effet qu’ [TRADUCTION] « il n’est pas plausible qu’une personne ayant une scolarité limitée, qui peut à peine lire ou écrire, soit capable d’effectuer si rapidement une recherche à partir de millions de sites possibles sur le monde, puis de comparer les avantages et les inconvénients de chaque pays, enfin de choisir d’émigrer au Canada en raison des avantages qu’offre le pays. »

[32]           De plus, la Cour ne remet pas en cause le réexamen du cas par la SAR après avoir exprimé son désaccord avec la conclusion de la SPR voulant qu’il était déraisonnable pour le demandeur d’avoir voulu modifier la graphie de son nom à la suite de l’arrivée des documents d’identité. Néanmoins, la SAR a procédé à sa propre évaluation de tous les éléments de preuve, comme elle était tenue de le faire et elle a conclu, en dépit de son désaccord, [TRADUCTION] « elle a jugé que le dossier ne renfermait toujours pas de preuve permettant de contrer l’évaluation du certificat de naissance par l’expert du ministre qui estime que ce document est apocryphe pour plusieurs raisons ». La SAR mentionne que l’avocat du demandeur n’a pas abordé cette divergence. La Cour ne voit dans ces motifs aucune erreur susceptible de révision.

[33]           Enfin, le demandeur soutient que la SAR aurait dû accepter le certificat de naissance du demandeur comme preuve de son identité. Il cite Sitoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 1513 [Sitoo] pour alléguer que la conclusion que le certificat de naissance est « apocryphe » n’indique pas que le document est faux et que la présomption de validité des documents étrangers devrait continuer à s’appliquer. Les faits dans Sitoo se distinguent en raison de sa référence à une seule divergence dans le document d’identité. Plusieurs raisons ont été invoquées à ce sujet, notamment que plusieurs documents de soutien étaient également apocryphes. Cela est suffisant pour annuler la présomption de validité des documents étrangers. Le demandeur n’a produit aucune preuve pour contredire la preuve offerte par le ministre à l’effet que les documents qui ont été soumis étaient apocryphes.

VIII.       Conclusion

[34]           En conséquence, la présente demande est rejetée, et aucune question n’est certifiée pour être portée en appel.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande, et aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Peter Annis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1215-16

 

INTITULÉ :

MOUHAMED SOULEYMANE TAMBADOU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 septembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 septembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Jessica Lipes

Pour le demandeur

 

Simone Truong

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jessica Lipes

Avocate

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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