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Date : 20160829


Dossier : T-1954-15

Référence : 2016 CF 980

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 août 2016

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

CARL LEONE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Carl Leone demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. La Section d’appel a confirmé la décision de la Commission des libérations conditionnelles d’accorder une partie, mais pas la totalité des permissions de sortir sans escorte demandées par M. Leone, qui purge une longue peine d’emprisonnement pour plusieurs chefs d’accusation d’agression sexuelle grave. Les condamnations de M. Leone sont liées au fait qu’il avait eu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs femmes sans leur avoir dit au préalable qu’il était positif pour le VIH.

[2]               M. Leone affirme que les deux décisions étaient déraisonnables, car elles ont mal interprété les éléments de preuve concernant les mesures que les membres de la famille avaient prises pour s’informer eux-mêmes sur le VIH. M. Leone soutient de plus que la Commission a commis une erreur dans son appréciation des critères législatifs qui doivent être remplis pour que la Commission autorise un délinquant à avoir des permissions de sortir sans escorte.

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que la décision de la Commission des libérations conditionnelles et celle de la Section d’appel étaient raisonnables. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Leone doit être rejetée.

I.                   Contexte

[4]               En 1997, M. Leone a été informé que les tests de dépistage avaient révélé qu’il était porteur du VIH. À cette époque, on lui a conseillé d’informer ses futures partenaires sexuelles de son état, et de s’abstenir d’avoir des rapports sexuels non protégés.

[5]               Au milieu de son procès en 2007, M. Leone a plaidé coupable à 15 chefs d’accusation d’agression sexuelle grave pour avoir eu des rapports sexuels avec 15 femmes différentes sans leur révéler qu’il était positif pour le VIH. Les actes de M. Leone ont été perpétrés pendant sept ans, et ont entraîné la transmission du virus à plusieurs femmes désormais infectées par le VIH. M. Leone a par la suite été condamné à une peine de 18 ans pour ses infractions.

[6]               Après avoir purgé plusieurs années de sa peine, M. Leone a demandé à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de lui accorder trois permissions de sortir sans escorte (ou « PSSE ») pour lui permettre de rendre visite à sa famille à London (Ontario). Il a également demandé trois autres PSSE pour qu’il puisse aller visiter un établissement résidentiel communautaire à London où il espère résider quand il sera mis en liberté conditionnelle

[7]               La Commission des libérations conditionnelles a accordé la demande de M. Leone, en partie. Il a obtenu une PSSE pour rendre visite à sa famille, et deux PSSE pour visiter l’établissement résidentiel communautaire. La Commission a précisé que chacune des PSSE devait être prise au cours de la prochaine année.

[8]               La Commission des libérations conditionnelles a aussi assorti les PSSE de M. Leone de plusieurs conditions compte tenu de la nature de ses activités criminelles antérieures et des facteurs qui y ont contribué. Entre autres choses, M. Leone a reçu l’ordre de rapporter tout contact avec les femmes associées ou avec les femmes avec lesquelles il tente de s’associer, et de s’abstenir d’être en compagnie des travailleuses du sexe.

[9]               M. Leone a interjeté appel de la décision de la Commission devant la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles, en alléguant que la Commission l’avait traité de façon inéquitable en assortissant ses PSSE de conditions sans d’abord lui avoir donné la possibilité d’aborder les conditions proposées. Il a également allégué que la Commission des libérations conditionnelles avait commis une erreur en approuvant seulement une PSSE pour rendre visite à sa famille sans prendre en considération la façon dont cela se répercutera sur ses visites familiales au sein de l’institution. M. Leone a aussi soutenu que la Commission des libérations conditionnelles avait mal apprécié ou négligé les éléments de preuve concernant les mesures que les membres de la famille avaient prises pour s’informer eux-mêmes sur le VIH. Enfin, M. Leone a soutenu que la Commission des libérations conditionnelles avait commis une erreur dans son application des critères législatifs régissant l’octroi des PSSE.

[10]           La Section d’appel a indiqué que son rôle consistait à s’assurer que les décisions de la Commission des libérations conditionnelles étaient prises conformément aux lois et aux politiques applicables, à garantir que les décisions étaient prises en conformité avec les règles de justice fondamentale, et à s’assurer que les décisions étaient fondées sur des éléments de preuve pertinents, fiables et convaincants. Elle a aussi mentionné qu’elle pouvait réévaluer le risque de récidive du délinquant, mais qu’elle ne pourrait substituer sa propre décision que lorsque la décision de la Commission n’est pas étayée par une preuve.

[11]           Après avoir examiné le dossier de l’affaire de M. Leone, y compris ses conclusions, la Section d’appel a conclu que M. Leone n’avait invoqué aucun moyen d’appel qui justifiait son intervention.

[12]           La Section d’appel n’était pas convaincue que la structure des PSSE proposées de M. Leone et le caractère souhaitable de telles permissions justifiaient l’octroi du nombre total des PSSE demandées. En ce qui concerne les visites familiales proposées de M. Leone, la Section d’appel a conclu que la Commission était au courant du fait que certains membres de la famille de M. Leone avaient pris des mesures pour s’informer sur le VIH, mais qu’il était raisonnable pour la Commission d’avoir des préoccupations quant au niveau de soutien familial qu’ils pourraient lui fournir.

[13]           La Section d’appel a aussi souligné que l’équipe de gestion des dossiers de M. Leone a mentionné qu’il devait améliorer son niveau d’introspection quant à ses infractions et que son plan correctionnel recommandait un projet de sortie très progressif. En conséquence, la Section d’appel a conclu qu’il « n’était pas déraisonnable pour la Commission [des libérations conditionnelles] d’adopter une approche méthodique lente et d’accorder l’une (1) des trois (3) PSSE demandées pour entretenir des rapports familiaux ».

[14]           La Section d’appel a aussi rejeté l’argument de M. Leone selon lequel la Commission avait commis une erreur en accordant uniquement deux de ses trois PSSE demandées pour « le perfectionnement personnel » afin de lui permettre de visiter l’établissement résidentiel communautaire à London en omettant d’expliquer convenablement sa conclusion selon laquelle M. Leone n’avait pas besoin de tout le temps demandé pour se familiariser avec l’établissement.

[15]           La Section d’appel a mentionné que M. Leone avait déjà eu des permissions de sortir sans escorte qui lui permettaient de visiter l’établissement en question, et a conclu qu’il n’était pas déraisonnable pour la Commission des libérations conditionnelles de conclure que les deux PSSE auraient été suffisantes pour lui permettre d’apprendre les règles de l’établissement, de se familiariser avec ses employés et d’établir des buts et des objectifs pour une possible mise en semi-liberté.

[16]           Par conséquent, la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission, y compris les conditions que M. Leone devait respecter pendant chacune des PSSE. Elle a en outre mentionné que M. Leone était libre de demander d’autres PSSE à l’avenir.

II.                Analyse

[17]           Même si la demande de contrôle judiciaire de M. Leone est techniquement liée à la décision de la Section d’appel de la Commission des libertés conditionnelles, lorsque, comme en l’espèce, la Section d’appel a confirmé la décision de la Commission des libérations conditionnelles, le devoir de cette Cour est de s’assurer que la décision de la Commission est fondée en droit : voir Cartier c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 384, au paragraphe 10, [2003] 2 C.F. 384.

[18]           Je suis également d’accord avec les parties lorsqu’elles soutiennent que les décisions des libérations conditionnelles doivent généralement être révisées en fonction de la norme de la décision raisonnable : Ngo c. Canada (Procureur général), 2005 CF 49, au paragraphe 8, 268 F.T.R. 64.

III.             La Commission a-t-elle commis une erreur dans l’application du critère établi par la loi?

[19]           M. Leone prétend que la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur dans son application des critères énoncés au paragraphe 116(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCML). Ce paragraphe dispose que la Commission peut autoriser le délinquant à sortir sans escorte lorsque, à son avis, une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et si elle estime que la sortie du délinquant est souhaitable pour des raisons qui comprennent les rapports familiaux et le perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant. Lorsqu’elle décide d’autoriser ou non une PSSE, la Commission doit aussi tenir compte de la conduite du délinquant pendant la détention et déterminer si un projet de sortie structuré a été établi.

[20]           M. Leone déclare que la Section d’appel a commis une erreur en confondant la question de savoir s’il avait un projet de sortie établi et celle de savoir si la sortie était souhaitable pour lui en tenant compte des préoccupations liées au risque comme son manque d’introspection allégué. Il affirme qu’il s’agit d’une erreur de droit qui requiert une intervention judiciaire.

[21]           M. Leone affirme que la Section des libérations disposait de suffisamment d’éléments de preuve établissant que les PSSE demandées étaient suffisamment structurées, puisqu’il avait démontré qu’il avait le soutien de sa famille et la supervision appropriée d’un agent de libération conditionnelle. Il prétend aussi qu’il avait fourni suffisamment d’éléments de preuve pour établir que sa permission de sortir était souhaitable pour faciliter les rapports familiaux et pour assister à sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

[22]           M. Leone prétend que la Section d’appel et la Commission des libérations conditionnelles n’ont pas fourni une explication raisonnable, fondée sur les éléments de preuve, du motif pour lequel il ne devait avoir qu’une seule des trois PSSE demandées pour rendre visite à sa famille en arguant qu’il n’était pas souhaitable de lui accorder d’autres PSSE. Elles ont également omis d’expliquer la conclusion selon laquelle les permissions demandées manquaient de structure suffisante, étant donné que la Commission avait antérieurement conclu qu’il ne présentait pas un risque inacceptable pour la communauté et que son sa conduite pendant la détention ne justifiait pas un refus de lui octroyer les PSSE qu’il avait demandées.

[23]           Je n’accepte pas ces arguments. Même si l’équipe de gestion des cas de M. Leone était d’avis que le risque posé par M. Leone était gérable, la Commission était raisonnablement très préoccupée par son absence d’introspection apparente quant à ses infractions. C’est cette préoccupation qui a mené à la recommandation dans son plan correctionnel qui souligne que son projet de sortie devrait être progressif. Le rapport de l’équipe de M. Leone concernant son attitude et son sentiment d’ayant droit et les rapports psychiatriques indiquant qu’il souffrait d’un trouble de personnalité avec des traits narcissiques constituaient également des sujets de préoccupation.

[24]           En outre, comme l’a reconnu l’avocat de M. Leone à l’audience, les critères énoncés au paragraphe 116(1) de la LSCML n’entrent pas dans des compartiments étanches, distincts et il y a un chevauchement important entre les divers critères.

[25]           Par exemple, la disponibilité du soutien familial et l’établissement d’un projet structuré peuvent servir à atténuer le risque. En plus, il ressort clairement du libellé de la version française du paragraphe 116(1) qu’en ce qui concerne la question du « souhaitable », la question n’est pas de savoir si le délinquant souhaite avoir une PSSE, mais celle de savoir si, selon la Commission, il est souhaitable d’autoriser des PSSE, étant donné que la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par la Commission aux termes de l’article 101.1 de la LSCML.

[26]           À la lumière de ce qui précède, l’approche adoptée tant par la Section d’appel que par la Commission des libérations conditionnelles pour évaluer la demande de PSSE présentée par M. Leone était entièrement raisonnable.

IV.             La Section d’appel a-t-elle commis une erreur en relation avec le soutien familial?

[27]           M. Leone affirme également que la Section d’appel et la Commission des libérations conditionnelles ont commis une erreur en évaluant la force du soutien que sa famille pouvait lui fournir. Selon M. Leone, la Commission a déclaré qu’elle ne possédait pas de preuve établissant que les membres de sa famille s’étaient effectivement informés sur le VIH, même si la Commission était en possession des lettres des membres de sa famille indiquant qu’ils l’avaient fait.

[28]           Cependant, les motifs de la Commission indiquent clairement qu’elle savait que M. Leone avait reçu du soutien de sa famille pendant sa détention et que certains membres de sa famille avaient déclaré qu’ils s’étaient informés sur le VIH. Cependant, la Commission était préoccupée par le fait que la famille de M. Leone n’avait pas été en mesure de gérer sa conduite, notamment son abus de drogues et d’alcool, au cours des années qui ont précédé ses condamnations. La Commission indique également qu’il n’y avait aucune information indépendante au dossier corroborant que la famille de M. Leone s’était effectivement informée au sujet de l’état de M. Leone.

[29]           Comme l’a souligné la Section d’appel, la Commission a explicitement tenu compte des lettres des membres de la famille de M. Leone concernant leurs tentatives de s’informer sur le VIH, mais a raisonnablement conclu qu’il subsistait des préoccupations relatives à la capacité des membres de la famille à soutenir adéquatement M. Leone pendant ses PSSE demandées.

[30]           En effet, il appert d’un examen des motifs de la Cour que sa véritable préoccupation n’était pas le niveau de connaissance des membres de la famille de M. Leone concernant le VIH, mais plutôt leur incapacité à l’orienter positivement au cours de la période précédant son arrestation, y compris leur incapacité à intervenir relativement à son abus de drogues.

[31]           La Commission a conclu que ces préoccupations relatives à l’incapacité passée des membres de la famille de M. Leone à l’influencer positivement militaient en faveur d’une réintégration lente et méthodique au sein de sa famille. Cette conclusion n’était pas déraisonnable, surtout qu’une telle approche avait été recommandée dans le plan correctionnel de M. Leone.

[32]           À la lumière de ce qui précède, la décision de la Commission des libertés conditionnelles d’autoriser uniquement une PSSSE pour une visite familiale était entièrement raisonnable.

[33]           Je souligne qu’il y a une jurisprudence établissant que si la Cour conclut qu’une décision de la Commission des libérations conditionnelles est fondée en droit, il n’est pas nécessaire de réexaminer la décision de la Section d’appel : voir, par exemple, Ye c. Canada (Procureur général), 2016 CF 35, au paragraphe 8, [2016] A.C.F. no 31, Aney c. Canada (Procureur général), 2005 CF 182, au paragraphe 29, 270 F.T.R. 262. Ayant conclu que la décision de la Commission des libérations conditionnelles dans cette affaire était fondée en droit et raisonnable, il s’ensuit que la demande de contrôle judiciaire de M. Leone doit être rejetée.

V.                Nouveaux éléments de preuve

[34]           Il y a toutefois une dernière question qui mérite une attention particulière. Bien que l’avocat de M. Leone n’en fasse pas mention, le dossier certifié du tribunal comprend des documents provenant de trois organisations dont la date est postérieure à la décision de la Commission des libérations conditionnelles. Ces documentes fournissent une confirmation indépendante que certains membres de la famille de M. Leone avaient effectivement cherché à s’informer sur le VIH. Cependant, il n’y a aucune mention de ces documents par la Section d’appel dans ses motifs :

[35]           Comme cette question n’a pas été soulevée par M. Leone, la Commission ne dispose d’aucune preuve sur la question de savoir si la Section d’appel était en possession de ces documents quand elle a pris sa décision. Il s’agit d’une préoccupation particulière étant donné que les documents n’étaient pas accompagnés d’une demande visant à faire admettre de nouveaux éléments de preuve et que M. Leone n’y avait pas fait référence dans ses observations à la Section d’appel.

[36]           Cela soulève aussi la question de savoir s’il revenait en fait à la Section d’appel d’examiner les nouveaux éléments de preuve en appel d’une décision de la Commission des libérations conditionnelles, étant donné que son mandat est d’examiner, entre autres, si les décisions de la Commission des libérations conditionnelles sont étayées par les éléments de preuve dont disposait la Commission au moment où la décision a été rendue.

[37]           Je souligne qu’il y a une jurisprudence qui suggère qu’il n’appartient pas à la Section d’appel d’examiner les éléments de preuve qui avaient été présentés à la Commission : Lively c. Canada (Attorney General), 2012 CF 637, 412 F.T.R. 79. Je n’ai cependant pas à résoudre cette question en l’espèce, ni à déterminer si la Section d’appel a commis une erreur en omettant de tenir compte des lettres, car je suis convaincue que ces éléments de preuve supplémentaires n’auraient pas influé de manière importante sur l’issue de l’appel de M. Leone.

[38]           Comme il a été mentionné précédemment, la Commission des libérations conditionnelles et la Section d’appel avaient eu connaissance du fait que les membres de la famille de M. Leone avaient cherché à s’informer eux-mêmes sur le VIH. Cependant, ce qui préoccupait l’arbitre, ce n’était pas nécessairement le niveau de sensibilisation actuel de la famille au VIH, mais plutôt son incapacité passée à gérer sa conduite. C’est donc à juste titre que la Commission des libérations conditionnelles a conclu que les efforts récents de la famille pour s’informer ne l’emportaient pas sur leur échec passé d’exercer une influence dominante sur la conduite de M. Leone. La décision de la Section d’appel de confirmer cette conclusion était aussi raisonnable.

[39]           Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’une omission de la part de la Section d’appel d’examiner les éléments de preuve corroborant les demandes de la famille de M. Leone aurait eu une incidence sur l’issue de l’appel.

VI.             Conclusion

[40]           La décision d’autoriser une PSSE relève d’un pouvoir discrétionnaire et il demeure loisible à la Commission des libérations conditionnelles de refuser d’autoriser une PSSE, même si toutes les conditions légales prévues par le paragraphe 116(1) de la LSCMLC ont été remplies.

[41]           La Commission des libérations conditionnelles et la Section d’appel ont soupesé les facteurs pertinents et ont fourni des motifs lucides pour rejeter une partie de la demande de M. Leone. Le résultat de sa demande de PSSE est, par ailleurs, un résultat qui appartenait bien à la gamme des issues possibles.et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir : Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 R.C.S. 190.

[42]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de M. Leone est rejetée. Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je n’émets aucune ordonnance d’adjudication des dépens.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Anne L. Mactavish »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1954-15

 

INTITULÉ :

CARL LEONE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 août 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 août 2016

 

COMPARUTIONS :

Philip K. Casey

 

Pour le demandeur

 

Helene Robertson

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Philip K. Casey

Avocat

Kingston (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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