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Date : 20160920


Dossier : IMM-5305-15

Référence : 2016 CF 1067

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

MUKHTAR ABDULLA HASSAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Le demandeur, Mukhtar Abdulla Hassan, affirme être un citoyen de la Somalie et appartenir au clan minoritaire Reer aw Hassan. Il allègue courir un risque en raison du statut de clan minoritaire et il dit craindre de retourner en Somalie à cause du clan Habar Gidir, de la milice Al‑Shabaab et de son beau-père qui s'est opposé à ce quelqu'un comme M. Hassan, compte tenu de son affiliation clanique, se marie avec sa fille.

[2]               La Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a déterminé que M. Hassan n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). M. Hassan a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR), laquelle a rejeté l'appel. Ce résultat a été annulé sur consentement lors d'un contrôle judiciaire précédent, et la SAR a réexaminé l'appel, confirmant de nouveau la décision de la SPR. M. Hassan sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette nouvelle décision.

[3]               Comme cela est expliqué plus en détail ci-dessous, cette demande est rejetée, car M. Hassan n'a pas démontré d'erreurs susceptibles de révision de la part de la SAR.

II.                Contexte

[4]               M. Hassan prétend avoir fui la Somalie en 2006 et s'être rendu au Kenya, puis en Afrique du Sud la même année, où il a vécu pendant plus de 5 ans. Il affirme qu'en 2010, il a épousé une femme somalienne du clan Abgal, mais que le père de sa femme s'est vigoureusement opposé au mariage et a menacé de tuer M. Hassan, ses parents et ses frères et sœurs. M. Hassan allègue que sa femme a été assassinée en 2012 par un groupe de Sud-Africains anti-somaliens. Il s'est ensuite rendu aux États-Unis où il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, après quoi il est venu au Canada et a de nouveau demandé le statut de réfugié.

[5]               En rejetant la demande de M. Hassan, la SPR a fait remarquer qu'il n'avait pas fourni de documents d'identité. Elle a admis, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était un citoyen de la Somalie, compte tenu du témoignage d'un témoin pouvant attester son identité, mais n'a pas accepté son statut allégué de membre d'un clan minoritaire. À cause d'incohérences dans son témoignage, la SPR a conclu que M. Hassan n'était pas crédible. Elle a également tiré une conclusion défavorable quant à sa crainte subjective, parce qu'il n'avait pas demandé à bénéficier d'une protection permanente pendant son séjour allégué de plus de 5 ans en Afrique du Sud.

[6]               Dans le cadre du nouvel examen de l'appel interjeté à l'encontre de la décision de la SPR, la SAR a indiqué qu'elle suivrait la directive sur la norme de contrôle applicable fournie par le juge Phelan dans la décision Huruglica c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 799 [Huruglica]. La SAR a affirmé qu'elle effectuerait un examen indépendant pour déterminer si M. Hassan est un réfugié au sens de la Convention ou s'il est une personne à protéger et qu'elle ferait preuve de déférence envers les conclusions en matière de crédibilité tirées par la SPR.

[7]               La SAR a rejeté l'appel, concluant que, selon l'ensemble des éléments de preuve, M. Hassan n'avait pas établi qu'il y avait une possibilité sérieuse pour qu'il soit persécuté en Somalie ou que, selon la prépondérance des probabilités, il soit personnellement soumis à un risque de torture ou à un risque pour sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités en Somalie. Les motifs de la SAR seront examinés de façon plus détaillée ci-après dans le cadre de l'examen des arguments de M. Hassan par la Cour.

III.             Questions en litige

[8]               L'argument de M. Hassan devant la Cour portait sur les questions suivantes :

A.                La SAR a-t-elle commis une erreur dans son application de la norme de contrôle ou a-t-elle enfreint l'équité procédurale en rejetant la preuve présentée par le témoin venu confirmer l'identité de M. Hassan au sujet de l'affiliation clanique de ce dernier?

B.                 La SAR a-t-elle traité de façon déraisonnable la lettre fournie par l'Organisation d'aide aux immigrants somaliens pour appuyer l'affiliation clanique de M. Hassan?

C.                 La SAR a-t-elle traité de façon déraisonnable la réponse à la demande d'information dans le cartable national de documentation sur la Somalie? 

IV.             Analyse

A.                La SAR a-t-elle commis une erreur dans son application de la norme de contrôle ou a-t-elle enfreint l'équité procédurale en rejetant la preuve présentée par le témoin venu confirmer l'identité de M. Hassan au sujet de l'affiliation clanique de ce dernier?

[9]               M. Hassan ne conteste pas la norme de contrôle énoncée par la SAR, qui se fonde sur la décision Huruglica, mais il soutient que la SAR a commis une erreur en appliquant cette norme à la preuve de son affiliation clanique que le témoin venu confirmer son identité a produite. Il soutient que la SPR a conclu que le témoin était crédible et que, par conséquent, la SAR aurait dû renoncer à cette conclusion en matière de crédibilité. M. Hassan souligne que le témoin venu confirmer son identité a confirmé son affiliation clanique revendiquée et soutient que cette affiliation clanique aurait dû être admise. Au lieu de cela, la SAR a analysé la preuve du témoin venu confirmer l'identité de M. Hassan et a conclu que peu de poids pouvait être attribué à son témoignage pour prouver l'affiliation clanique et les allégations de M. Hassan.

[10]           Je ne vois aucune erreur de la part de la SAR quant à la façon dont elle a abordé la preuve du témoin venu confirmer l'identité de M. Hassan. La SAR a procédé à sa propre analyse de la preuve du témoin venu confirmer l'identité de M. Hassan, car elle a conclu que la SPR n'avait pas tiré de conclusion au sujet de la crédibilité générale du témoin. La SAR a conclu que si la SPR a admis que le témoin a fourni une preuve fiable de l'identité de M. Hassan en tant que ressortissant de la Somalie, la SPR n'a pas admis la preuve du témoin quant à l'affiliation clanique de M. Hassan. Je considère que l'argument de M. Hassan, qui porte sur l'application de la norme de contrôle par la SAR, doit lui-même faire l'objet d'un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Cependant, il ressort de ma lecture de la décision de la SPR que l'interprétation que la SAR donne de la décision de la SPR et l'approche qui en a résulté pour la preuve de témoin venu confirmer l'identité de M. Hassan sont raisonnables et justes. La SPR a admis, selon la prépondérance des probabilités, que M. Hassan est un citoyen de la Somalie, selon le témoignage du témoin venu confirmer son identité, mais n'a pas formulé de conclusion quant à la crédibilité générale du témoin ou à la crédibilité de son témoignage sur l'affiliation clanique de M. Hassan. La décision de la SPR énonce des aspects de la preuve du témoin, mais, à l'exception de la preuve relative à l'identité nationale de M. Hassan, elle ne tire pas de conclusions favorables quant à la crédibilité du témoignage du témoin. La SAR a donc analysé la preuve elle-même du témoin et a appliqué correctement la norme de contrôle applicable.

[11]           M. Hassan soutient également que la SAR a commis une erreur en procédant à cette analyse de la preuve du témoin venu confirmer son identité du fait que cette question n'a pas été soulevée dans le cadre de son appel à la SAR. Il soutient que la SAR était incompétente pour examiner cette question et que la SAR a enfreint l'équité procédurale en examinant cette question sans lui faire part de son intention de le faire.

[12]           À l'appui de cet argument, M. Hassan invoque la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Mian, 2014 CSC 54 [Mian], qui portait sur l'étendue de la compétence d'une cour d'appel pour soulever de nouvelles questions et sur la procédure à suivre lorsque cette compétence est exercée. Alors que Mian était une affaire criminelle, elle a été examinée par la Cour dans le contexte des décisions de la SAR. Dans la décision Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 [Ching], au paragraphe 67, la juge Kane a tenu compte de la conclusion de la Cour suprême dans Mian selon laquelle, bien qu'une cour d'appel ait compétence pour soulever une nouvelle question, elle doit l'exercer rarement, et uniquement si son omission de le faire risquerait d'entraîner une injustice. La cour d'appel devrait également examiner s'il existe un dossier suffisant pour soulever la question et si le fait de soulever la question entraînerait pour l’une ou l’autre des parties un préjudice d’ordre procédural.

[13]           Le juge Kane a conclu au paragraphe 74 que, que les principes énoncés dans Mian soient appliqués par la SAR ou non, c'est un principe fondamental de la justice naturelle et de l'équité procédurale que toute partie doit se voir offrir la possibilité de s'exprimer au sujet des nouvelles questions et préoccupations qui auront une incidence sur une décision la concernant. Des principes similaires ont été appliqués par le juge Annis dans la décision Ojarikre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896, invoquant à la fois Mian et Ching.

[14]           Le problème qui se pose avec le fait que M. Hassan a eu recours à cette jurisprudence est qu'en traitant la preuve de l'affiliation clanique de M. Hassan que le témoin venu confirmer son identité a produite, la SAR ne s'est pas lancée dans une nouvelle question, c'est-à-dire une question dont on ne peut pas raisonnablement prétendre qu'elle découle des questions formulées par les parties (voir Ching, au paragraphe 67, s'appuyant sur Mian, au paragraphe 30). Dans son exposé des arguments devant la SAR, M. Hassan a soulevé la question de la conclusion de la SPR qu'il n'était pas membre du sous-clan Reer aw Hassan du clan Shekhal. M. Hassan a soutenu que la SPR a commis une erreur du fait que le témoin venu confirmer son identité a confirmé son affiliation clanique et que ce témoin a été jugé crédible. Par conséquent, la SAR était nettement saisie de cette question, cette dernière ayant été soulevée par M. Hassan lui-même.

[15]           Les parties conviennent que puisque l'argument présenté par M. Hassan à la Cour soulève une question d'équité procédurale, il doit être réexaminé au regard de la norme de la décision correcte. Je conclus que la SAR a agi correctement et sans manquer à l'équité procédurale en traitant la preuve de l'affiliation clanique de M. Hassan que le témoin venu confirmer son identité a produite.

B.                 La SAR a-t-elle traité de façon déraisonnable la lettre fournie par l'Organisation d'aide aux immigrants somaliens pour appuyer l'affiliation clanique de M. Hassan?

[16]           À l'appui de son affiliation clanique revendiquée, M. Hassan a soumis une lettre de l'Organisation d'aide aux immigrants somaliens (SIAO), qui indiquait que de nombreux membres de la communauté connaissaient sa famille et que les anciens de la communauté avaient confirmé que la famille appartenait au clan Reer Ohassan. La SAR a jugé problématique le fait que la SPR n'ait pas examiné cette lettre, et la SAR a donc procédé à une évaluation indépendante de cette preuve.

[17]           La SAR a souligné que la lettre ne précise pas les efforts déployés par l'Organisation pour identifier les nombreux membres de la communauté qui connaissent la famille de M. Hassan et qu'elle ne fournit pas l'identité de ces personnes. La SAR a jugé qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que, compte tenu de l'importance que revêt l'établissement de l'identité de M. Hassan, des renseignements sur l'identité de ces personnes soient inclus dans la lettre ou que la lettre soit accompagnée de déclarations d'au moins certaines d'entre elles. La SAR a également constaté que la lettre ne précisait pas dans quelle mesure ses auteurs se sont appuyés sur les renseignements fournis par M. Hassan lui-même. Elle n'indique pas non plus si l'Organisation a vérifié les renseignements fournis par M. Hassan ou par les personnes qu'elle a consultées. La SAR a conclu que la lettre avait peu de valeur probante et que, même si elle devait se voir accorder plus de poids, elle était insuffisante pour surmonter la totalité des conclusions concernant l'affiliation clanique de M. Hassan.

[18]           Les parties conviennent que cette conclusion doit être examinée en regard de la norme de la décision raisonnable. L'argument de M. Hassan est que la SAR a contesté la lettre pour ce qu'elle ne disait pas et qu'elle aurait plutôt dû se concentrer sur ce qu'elle disait. Il se fonde également sur la décision du juge Boswell dans Ibrahim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 11 [Ibrahim], qui a conclu que la SAR avait commis une erreur en rejetant et discréditant une lettre de la SIAO, qui avait été produite en preuve pour établir l'identité du demandeur, en comparant les techniques utilisées par la SIAO pour vérifier l'identité des individus aux techniques d'autres organisations somaliennes.

[19]           Je ne considère pas que l'analyse de la SAR en l'espèce est comparable à celle qui a été critiquée par le juge Boswell dans la décision Ibrahim ou qu'elle est autrement déraisonnable. La SAR a examiné la valeur probante de la lettre de la SIAO en l'espèce en se fondant sur son analyse des renseignements contenus dans cette lettre, y compris la façon dont ces renseignements ont été ou non vérifiés, sans faire référence aux normes ou pratiques d'autres organisations. L'argument de M. Hassan équivaut à un désaccord avec la pondération des éléments de preuve par la SAR, ce qui ne constitue pas un motif justifiant le contrôle de la décision.

C.                 La SAR a-t-elle traité de façon déraisonnable la réponse à la demande d'information dans le cartable national de documentation sur la Somalie?

[20]           La réponse à la demande d'information (RDI), sur laquelle porte la présente question en litige, concernait le retour en Somalie et particulièrement à Mogadiscio des membres de la diaspora somalienne. La SAR a examiné ces éléments de preuve dans le contexte de l'allégation de M. Hassan selon laquelle Al-Shabaab constituait un danger pour lui à son retour en Somalie parce que le groupe visait les rapatriés. La SAR a fait remarquer qu'il ressort de la RDI que, selon des sources, Al-Shabaab a proféré des menaces particulièrement à l'encontre des rapatriés de la diaspora. La SAR a souligné que la RDI comprenait également des renseignements selon lesquels Al-Shabaab ne contrôlait plus Mogadiscio, mais continuait de mener des attaques périodiques à Mogadishu. La SAR a déclaré qu'il est fait état de victimes civiles, mais qu'il n'y a aucune indication quant à l'incidence des attaques menées contre des membres de la diaspora ou au fait qu'ils sont ciblés de manière disproportionnée par Al-Shabaab.

[21]           La SAR a également fait remarquer qu'il ressort de la RDI qu'il y a une plus grande stabilité et sécurité en Somalie, ce qui a incité les membres de la diaspora somalienne à retourner dans leur pays d'origine. Elle a conclu que M. Hassan n'avait pas établi qu'il existait une possibilité sérieuse de persécution ou une menace à sa vie ou un risque de traitements ou de peines cruels et inusités s'il devait retourner en Somalie.

[22]           M. Hassan fait valoir que la SAR a commis une erreur en se fondant sur l'absence de preuve démontrant que les Somaliens de retour dans leur pays seraient ciblés de manière disproportionnée par Al-Shabaab. Il soutient également que la SAR a fait preuve de sélectivité en se fondant sur les éléments de preuve figurant dans la RDI, dans la mesure où le document stipule que les rapatriés reviennent dans leur pays habituellement pour une période temporaire et non pour s'y installer. Les parties conviennent que cette question doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable.

[23]           Je ne vois aucune erreur dans cet aspect de la décision de la SAR. Conformément à l'analyse de la SAR, la RDI fait référence au retour volontaire des Somaliens dans leur région d'origine. M. Hassan a raison de dire que le même document mentionne également que les Somaliens reviennent souvent dans leur pays sur une base temporaire plutôt que permanente. Toutefois, je ne considère pas que cette preuve est incompatible avec la conclusion de la SAR selon laquelle les membres de la diaspora somalienne retournent dans leur pays et avec le fait qu'elle s'est appuyée sur les éléments de preuve à cet effet pour rejeter l'argument de M. Hassan selon lequel il fera face à un danger à son retour dans son pays.

[24]           De même, je ne peux pas conclure que la déclaration de la SAR, selon laquelle il n'existe aucune preuve que les membres de la diaspora sont ciblés de manière disproportionnée par Al-Shabaab, rend sa décision déraisonnable. La SAR a reconnu qu'il y avait des victimes civiles résultant des attaques menées par Al-Shabaab et elle était donc consciente du risque général de violence par Al-Shabaab. J'estime que l'analyse de la SAR est que, malgré les menaces proférées par Al-Shabaab à l'encontre des rapatriés, elle n'a trouvé aucune preuve que les rapatriés courent plus de risques que la population en général. Comme l'a souligné à juste titre le défendeur, il s'agit d'un élément d'une analyse menée en vertu de l'article 97 de la LIPR, analyse qu'il était approprié pour la SAR d'entreprendre compte tenu de l'argument de M. Hassan selon lequel, indépendamment de son affiliation clanique, il serait exposé à un risque en raison de son statut de rapatrié.

V.                Conclusion

[25]           Dans ses observations écrites à la Cour, M. Hassan a soulevé d'autres arguments selon lesquels la SAR a enfreint l'équité procédurale en contestant la crédibilité des éléments de preuve provenant de Wikipédia sans donner à M. Hassan l'occasion d'établir leur contexte historique et que la SAR a commis une erreur en attaquant la crédibilité de M. Hassan en vertu de sa demande fondée sur l'article 97 au motif qu'il n'avait pas présenté de demande de résidence permanente en Afrique du Sud. M. Hassan n'a pas repris ces arguments dans sa plaidoirie. J'ai néanmoins examiné ces arguments sur la base de ses observations écrites et je n'ai constaté aucune erreur susceptible de révision de la part de la SAR.

[26]           Ayant conclu qu'aucun des arguments de M. Hassan n'établit que la SAR a commis une erreur susceptible de révision, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

VI.             Question à certifier

[27]           M. Hassan a proposé la question suivante aux fins de certification en vue d'un appel : « La Section d'appel des réfugiés ne peut-elle soulever de nouvelles questions que si le fait de ne pas le faire risque d'entraîner une injustice? » Cette question proposée est tirée de la jurisprudence dans la décision Mian et les décisions subséquentes, à savoir que, bien qu'une cour d'appel ait compétence pour soulever une nouvelle question, elle doit l'exercer rarement, et uniquement si son omission de le faire risquerait d'entraîner une injustice.

[28]           Ayant conclu que la décision de la SAR en l'espèce n'était pas fondée sur une question nouvelle, une décision d'appel sur cette question proposée ne serait pas déterminante pour un appel de ma décision. Par conséquent, aucune question n'est mentionnée aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n'est mentionnée aux fins de certification en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5305-15

INTITULÉ :

MUKHTAR ABDULLA HASSAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 AOÛT 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

LE 20 SEPTEMBRE 2016

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

Pour le demandeur

Lorne McClenaghan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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