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Date : 20160919


Dossier : IMM-5645-15

Référence : 2016 CF 1057

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

ZHENG ZHANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Le demandeur, Zheng Zhang, est un citoyen de la Chine qui étudiait au Canada au niveau postsecondaire en vertu d’un permis d’études délivré par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). À la fin de ses études postsecondaires, il a soumis une demande de permis de travail dans le cadre du Programme de travail postdiplôme de CIC. Un agent de CIC a refusé sa demande, car il a estimé que M. Zhang n’avait pas satisfait à l’une des exigences du programme, c’est-à-dire qu’il n’avait pas été, sans interruption, un étudiant à temps plein au Canada.

[2]               M. Zhang demande un contrôle judiciaire de la décision de l’agent, alléguant que : a) la décision était déraisonnable; et b) qu’il a été privé de l’équité procédurale parce que l’agent a omis de l’informer, avant de prendre sa décision, de ses réserves concernant le respect des exigences du Programme de travail postdiplôme. Le défendeur, à savoir le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, soutient que la décision est raisonnable et qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale.

[3]               Sa demande est rejetée pour les motifs expliqués de façon plus détaillée ci-après. La décision de l’agent est raisonnable, compte tenu de la déférence qu’il convient de montrer à l’égard de l’agent qui devait déterminer si un programme d’études donné constituait un programme d’études à temps plein. En outre, les réserves de l’agent, en ce qui concerne le respect par M. Zhang des exigences du Programme de travail postdiplôme, ne portent pas sur la crédibilité, l’authenticité ou l’exactitude de l’information qu’il a présentée, car si tel était le cas, il aurait l’obligation de donner à M. Zhang la possibilité de donner suite à ces réserves.

II.                Faits et procédure

[4]               Dans sa décision de refuser la demande, l’agent se réfère aux transcriptions du Centre for English Language Development (centre de perfectionnement en langue anglaise) de l’Université de Windsor et du Collège Saint-Laurent que M. Zhang avait soumises. L’agent a tiré les conclusions ci-après en s’appuyant sur ces transcriptions :
[traduction]

A.                M. Zhang a été inscrit à l’Université de Windsor de mai à août 2011 et de septembre à décembre 2011. Il n’a pas complété sa session d’automne 2011, il a réussi le cours d’intersession de 2011, mais il a échoué à la session d’hiver 2011. Son taux d’assiduité global s’établissait à 40 % et il n’a pas satisfait aux exigences obligatoires pour passer à l’échelon suivant du programme.

B.                 Il y a eu une période de discontinuité dans les études de M. Zhang entre janvier 2012 et janvier 2013.

C.                 M. Zhang a entrepris ses études au Collège Saint-Laurent au semestre de l’hiver 2013 en janvier 2013. Au cours de ce semestre, il a abandonné tous les cours sauf un et il a également abandonné tous les cours sauf un au semestre de l’automne 2013. Au cours des trois semestres suivants, il a échoué à trois cours et il a réussi les autres avec une moyenne pondérée cumulative de 1,72.

[5]               L’agent déclare ensuite qu’à son avis, M. Zhang n’a pas étudié à plein temps sans interruption au Canada et que les exigences du Programme de travail postdiplôme n’ont pas été satisfaites.

[6]               Exception faite de la conclusion qu’il n’a pas étudié à plein temps sans interruption, M. Zhang reconnaît que les conclusions de fait de l’agent sont exactes, sauf qu’il a en fait complété quatre semestres, et non pas trois, au Collège Saint-Laurent à la suite du semestre de l’automne 2013.

III.             Questions en litige

[7]               M. Zhang demande à la Cour de trancher les questions ci-après :

A.                Est-ce que l’agent a tiré une conclusion déraisonnable lorsqu’il a déterminé que M. Zhang n’avait pas satisfait aux exigences du Programme de travail postdiplôme?

B.                 Est-ce que le fait que l’agent ne lui a pas fait part de ses réserves concernant la nature de ses études au Canada et l’exactitude des documents qu’il avait fournis constitue un manquement à l’équité procédurale?

IV.             Norme de contrôle

[8]               Les parties s’entendent pour dire, et je suis d’accord, que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’examen par la Cour de la première question, tandis que la norme de la décision correcte s’applique à la seconde.

V.                Législation et politique

[9]               Comme l’a mentionné le ministre dans ses observations écrites, la principale autorité statutaire, en ce qui concerne la délivrance du genre de permis de travail faisant l’objet du litige dans la présente demande en vertu du Programme de travail postdiplôme, est le sous-alinéa 205c)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [le Règlement], pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la Loi]. Le sous-alinéa 205c)(ii) prévoit ce qui suit :

Intérêts canadiens

Canadian interests

205 Un permis de travail peut être délivré à l’étranger en vertu de l’article 200 si le travail pour lequel le permis est demandé satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

205 A work permit may be issued under section 200 to a foreign national who intends to perform work that

...

...

c) il est désigné par le ministre comme travail pouvant être exercé par des étrangers, sur la base des critères suivants :

(c) is designated by the Minister as being work that can be performed by a foreign national on the basis of the following criteria, namely,

...

...

(ii) un accès limité au marché du travail au Canada est justifiable pour des raisons d’intérêt public en rapport avec la compétitivité des établissements universitaires ou de l’économie du Canada;

(ii) limited access to the Canadian labour market is necessary for reasons of public policy relating to the competitiveness of Canada’s academic institutions or economy;

[...]

[...]

[10]           Exception faite de ce fondement législatif, M. Zhang soutient à juste titre que le Programme de travail postdiplôme est avant tout le résultat d’une politique, car ni la Loi, ni le Règlement ne font état d’exigences concernant l’admissibilité. Les deux parties réfèrent aux exigences trouvées dans ce que M. Zhang présente comme étant les exigences de mise en œuvre du Programme de CIC, un document qui prévoit ce qui suit :

Le Programme de travail postdiplôme permet aux étudiants ayant obtenu un diplôme dans un établissement postsecondaire canadien participant d’acquérir une expérience de travail précieuse au Canada. L’expérience de travail qualifié acquise au Canada par l’entremise du Programme de travail postdiplôme aide les diplômés à être admissibles à la résidence permanente dans le cadre du programme Catégorie de l’expérience canadienne (CEC).

Les employeurs qui veulent embaucher des travailleurs titulaires d’un permis de travail ouvert sont dispensés de l’obligation d’obtenir au préalable une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) favorable de Service Canada. Les permis de travail ouverts délivrés aux diplômés conformément aux exigences du PPTPD sont désignés par le code de dispense de l’EIMT C43.

Un permis de travail au titre du PPTPD peut être délivré pour la durée du programme d’études, soit pour une période maximale de trois ans. La période de validité du permis de travail postdiplôme ne peut pas dépasser la durée du programme d’études de l’étudiant, laquelle doit être d’au moins huit mois.

[....]

Pour obtenir un permis de travail postdiplôme, le demandeur doit satisfaire aux exigences ci-après :

·    avoir un permis d’études valide lorsqu’il présente une demande de permis de travail;

·    avoir été, sans interruption, un étudiant à plein temps au Canada (c.-à-d. dans un établissement d’enseignement canadien) et avoir terminé un programme d’études d’une durée minimale de huit mois;

·    avoir terminé avec succès le programme d’études et reçu de l’établissement d’enseignement un document l’avisant qu’il est admissible à l’obtention de son diplôme ou de son certificat. Il faut être diplômé de l’un des types d’établissements suivants :

o    un établissement postsecondaire public, tel qu’un collège, une école technique ou de métiers, une université ou un collège d’enseignement général et professionnel (cégep) au Québec;

o    un établissement postsecondaire privé assujetti aux mêmes règlements que les établissements publics;

o    au Québec, un établissement secondaire ou postsecondaire privé offrant des programmes admissibles d’une durée de 900 heures ou plus menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP);

o    un établissement canadien privé autorisé à décerner des diplômes (c.-à-d. un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat) en vertu d’une loi provinciale, mais seulement si l’étudiant est inscrit à un programme d’études reconnu par la province menant à l’obtention d’un diplôme, et non à n’importe quel programme d’études offert par l’établissement privé.

Le demandeur doit présenter une demande de permis de travail dans les 90 jours qui suivent la réception d’un document (p. ex., une lettre ou un relevé de notes officiels) de l’établissement d’enseignement précisant qu’il a satisfait aux exigences liées à l’achèvement de son programme d’études. Le décompte des 90 jours commence le jour où les notes finales de l’étudiant sont communiquées ou à la réception d’un avis officiel écrit de l’établissement d’enseignement signifiant la réussite du programme par l’étudiant, selon la première éventualité.

VI.             Analyse

A.                Est-ce que l’agent a tiré une conclusion déraisonnable lorsqu’il a déterminé que M. Zhang n’avait pas satisfait aux exigences du Programme de travail postdiplôme?

[11]           M. Zhang soutient que l’énumération des faits entourant sa fréquentation de l’Université de Windsor et la période de discontinuité dans ses études entre janvier 2012 et janvier 2013 est exacte, mais qu’elle n’est pas pertinente concernant sa demande de permis de travail, laquelle est fondée sur son programme d’études au Collège Saint-Laurent. En ce qui concerne le Collège Saint-Laurent, M. Zhang mentionne que l’agent s’est référé à son abandon de tous les cours, sauf un, lors des deux premiers semestres du programme, ainsi qu’à son échec subséquent à trois cours et il prétend qu’une personne peut abandonner d’un cours et échouer à d’autres cours tout en étant étudiant à plein temps.

[12]           Même si la décision de l’agent présente tous les antécédents scolaires de M. Zhang au Canada, à mon avis la décision de l’agent repose sur son analyse du programme d’études au Collège Saint-Laurent sur lequel, comme le soutient M. Zhang, repose sa demande. Dans leurs observations orales, M. Zhang et le ministre mentionnent l’importance que l’agent a accordée au fait que M. Zhang ait abandonné cinq des six cours du programme auxquels il s’était inscrit à chacun de ses deux premiers semestres au Collège Saint-Laurent. De même, ma conclusion concernant la question du caractère raisonnable de la décision consiste à déterminer si l’agent a raisonnablement conclu, en s’appuyant sur l’abandon de ces cours par M. Zhang, qu’il n’avait pas été étudiant à plein temps sans interruption.

[13]           Compte tenu de la norme applicable, je dois rejeter ce motif de contrôle. Même si M. Zhang indique, à juste titre, que ni la Loi ni le Règlement, ni la documentation relative aux politiques ne définissent la signification de l’expression « étudiant à plein temps », j’estime que l’agent devrait décider de l’interprétation à donner à cet aspect du programme et qu’il convient de faire preuve de retenue à cet égard et ne pas la modifier si elle appartient aux issues possibles acceptables. Un autre agent, ou la Cour, pourrait conclure qu’un étudiant reste un étudiant à plein temps, même s’il a abandonné la majorité des cours auxquels il s’était inscrit. En effet, il appert que, dans une lettre écrite par le Collège Saint-Laurent, celui-ci considère M. Zhang comme un étudiant à plein temps. Toutefois, même si le Collège le considère comme tel, je n’estime pas que la conclusion de l’agent voulant que M. Zhang n’ait pas été un étudiant à plein temps n’appartienne pas aux issues possibles acceptables.

[14]           M. Zhang soutient également qu’il était bel et bien déjà inscrit à plein temps pendant quatre semestres (hiver 2014, été 2014, automne 2014 et hiver 2015), ce qui équivaut à deux années d’études collégiales et à la durée officielle du programme dont il a obtenu un diplôme. À son avis, il s’est donc conformé pendant au moins huit mois à une exigence du programme, soit avoir été, sans interruption, un étudiant à plein temps, c’est-à-dire la période d’études minimale en vertu du Programme de travail postdiplôme.

[15]            À mon avis, cet argument se compare à celui qui a été présenté au juge Gascon dans la décision Rehman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1021. Dans cette affaire, un demandeur de permis, qui avait suivi une partie de son programme en tant qu’étudiant à temps partiel, soutenait qu’il était tenu d’avoir été, sans interruption, un étudiant à plein temps pendant seulement huit mois, soit la période d’études minimale en vertu du Programme de travail postdiplôme. Le juge Gascon a rejeté cet argument, en soutenant au paragraphe 19, que le statut d’étudiant à temps plein et la durée du programme constituent deux critères distincts en vertu du Programme de travail postdiplôme. Un demandeur doit avoir étudié à plein temps au Canada et avoir complété un programme d’études d’une durée d’au moins huit mois. De même, dans la présente instance, je ne peux pas conclure que la décision de l’agent de ne pas accueillir la demande de M. Zhang était déraisonnable, compte tenu du fait que celui-ci avait été étudiant à plein temps pendant deux des trois années de son programme d’études.

[16]           Enfin, je note l’argument de M. Zhang voulant que l’agent ait commis une erreur factuelle en se référant à son inscription pendant trois semestres après 2013, alors qu’en fait il l’a été pendant quatre semestres. Cependant, j’admets la thèse du ministre à cet égard voulant que cette erreur ne soit pas déterminante, car l’ajout d’un autre semestre n’aurait pas changé la conclusion de l’agent quant à l’abandon par M. Zhang de la majorité des cours auxquels il s’était inscrit en 2013.

B.                 Est-ce que le fait que l’agent ne lui a pas fait part de ses réserves concernant la nature de ses études au Canada et l’exactitude des documents qu’il avait fournis constitue un manquement à l’équité procédurale?

[17]           Pour appuyer son argument concernant l’équité procédurale, M. Zhang s’appuie sur la décision dans Hassani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1283. Au paragraphe 24, le juge Mosley explique que, lorsque les réserves découlent directement des exigences de la loi ou d’un règlement connexe, l’agent des visas n’a pas l’obligation de donner au demandeur la possibilité d’y répondre. Lorsque, par contre, des réserves surgissent dans un autre contexte, par exemple lorsque l’agent des visas a des doutes sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de renseignements fournis par le demandeur au soutien de sa demande, une telle obligation peut exister. M. Zhang soutient que l’agent ne l’a pas informé de ses réserves concernant l’exactitude des documents qu’il avait soumis pour appuyer sa demande et il mentionne en particulier la lettre et la transcription du Collège Saint-Laurent concernant son statut d’étudiant à plein temps.

[18]           Le ministre ne conteste pas ces principes, mais il soutient que, dans la présente instance, les réserves de l’agent ne portent pas sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de l’information soumise par M. Zhang. Je suis d’accord avec la position du ministre sur cette question. Même si les exigences en cause dans la présente instance découlent d’une politique de CIC, plutôt que de la Loi ou du Règlement, les réserves de l’agent qui ont mené au rejet de cette demande sont attribuables au fait que M. Zhang n’a pas convaincu l’agent qu’il s’était conformé à une exigence du programme, soit avoir été, sans interruption, un étudiant à plein temps au Canada. Rien dans la décision de l’agent ne porte à croire que celle-ci repose sur la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité de l’information soumise par M. Zhang.

[19]           Plus particulièrement, rien ne permet de conclure que l’agent avait des réserves quant à la crédibilité, à l’exactitude ou à l’authenticité de la lettre du Collège Saint-Laurent concernant le statut d’étudiant à plein temps de M. Zhang. Au contraire, l’agent a tiré sa propre conclusion concernant le statut d’étudiant à plein temps de M. Zhang, en s’appuyant sur l’information contenue dans la transcription, plutôt que sur la définition donnée par le Collège de son statut.

[20]           Le cas en l’espèce se distingue donc de la décision du juge O’Keefe dans Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 219, sur laquelle s’appuie M. Zhang. Dans cette décision, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur était un véritable étudiant et il avait des doutes quant à la crédibilité des documents qu’il avait reçus du collège fréquenté par le demandeur. Le juge O’Keefe a maintenu, au paragraphe 28, qu’après avoir jugé que la lettre n’était pas crédible ou qu’elle était frauduleuse, l’agent aurait dû convoquer la demanderesse en entrevue pour lui donner l’occasion de dissiper ses doutes. Dans la présente instance, la décision de l’agent ne montre aucun doute de cette nature pouvant donner lieu à une telle obligation.

[21]           Ayant conclu que l’agent n’a commis aucune erreur relativement à l’un ou à l’autre des motifs invoqués par M. Zhang dans la présente demande de contrôle, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5645-15

INTITULÉ :

ZHENG ZHANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 AOÛT 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

LE 19 SEPTEMBRE 2016

COMPARUTIONS :

Daud Ali

Cheryl Robinson

Pour le demandeur

Kareena R. Wilding

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daud Ali

Cheryl Robinson

Avocats

Desloges Law Group Professional Corporation

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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