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Date : 20160907


Dossier : IMM-2549-16

Référence : 2016 CF 1014

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

SAMAR SALIM SIGAR

défendeur

ORDONNANCE MODIFIÉE EN

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               APRÈS avoir examiné la présente requête du demandeur visant à obtenir :

a)                  Le ministre demande l’autorisation pour obtenir le contrôle judiciaire de la décision de la commissaire Laura Ko de la Section de l’immigration, datée du 15 juin 2016, par laquelle le défendeur a été remis en liberté en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 (LIPR), moyennant certaines conditions.

b)                 Le demandeur affirme que la commissaire a commis une erreur en ne prenant pas en considération l’avis de danger du ministre et les éléments de preuve relatifs aux déclarations de culpabilité pour agression sexuelle prononcées contre le défendeur dans les termes des alinéas 246a) et d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. Elle a posé des conditions de remise en liberté qui ne tenaient pas compte des risques pour la sécurité publique et n’a pas fondé sa décision sur des éléments de preuve documentaire indépendants. Elle a omis de fournir des motifs « clairs et convaincants » pour s’écarter des décisions antérieures relatives à la remise en liberté, selon lesquelles le défendeur constituait un danger pour le public. Enfin, elle a ordonné, de manière déraisonnable, la remise en liberté du défendeur même si ce dernier avait été reconnu coupable de vol qualifié à plusieurs reprises lorsqu’il se trouvait sous surveillance dans la collectivité. Le demandeur affirme que la présente demande d’autorisation soulève une question sérieuse sur laquelle la demande de contrôle judiciaire pourrait être accueillie.

[2]               ET APRÈS avoir examiné les observations déposées et entendu l’avocat du demandeur et le défendeur, qui se représentait lui-même ;

[3]               ET APRÈS avoir pris en considération les éléments suivants :

1.                  L’audience s’est déroulée suivant un échéancier accéléré. Par conséquent, les motifs sont nécessairement plus concis qu’ils ne l’auraient été autrement. L’échéancier a été accéléré afin de trancher non seulement la demande d’autorisation, mais aussi la demande de contrôle judiciaire en moins de trente jours, avant que le défendeur ne puisse faire une autre demande de contrôle des motifs de sa détention, ce qui ferait de la question présentement en instance devant la Cour une question purement théorique. L’audience a eu lieu le 12 juillet. Un autre contrôle des motifs de détention doit avoir lieu le 15 juillet 2016.

2.                 Le critère pour autoriser le contrôle judiciaire est bien établi : le défendeur doit avoir une cause raisonnablement défendable. Dans le cadre du contrôle judiciaire, la décision contestée est examinée selon la norme de la décision raisonnable, compte tenu du fait que les contrôles des motifs de détention sont essentiellement des décisions fondées sur des questions de fait devant lesquelles imposent généralement une certaine retenue : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2004 CAF 4 (Thanabalasingham). L’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, explique ce que toute cour saisie d’un contrôle doit faire selon la norme de la décision raisonnable :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

3.                 Le défendeur est un citoyen somalien. Il est devenu résident permanent le 2 mars 2006, après son arrivée au Canada à l’aéroport Lester B. Pearson de Toronto. Il a obtenu sa résidence permanente à titre de réfugié au sens de la Convention. Il est âgé de 25 ans.

4.                 Le 30 septembre 2010, le défendeur a été déclaré coupable de cinq infractions de vol qualifié (aux termes de l’alinéa 344(1)b) du Code criminel) perpétrées contre des adolescents âgés entre 13 et 15 ans qui utilisaient le transport public d’Edmonton. Il a été condamné à 22 mois d’incarcération. À l’occasion de ces vols, le défendeur a fait usage de la violence et a proféré des menaces de représailles si les victimes contactaient la police. Au moment où ces infractions ont été commises, le défendeur était adulte. Il faisait l’objet d’une ordonnance de surveillance dans la collectivité à la suite de trois autres déclarations de culpabilité pour des vols qualifiés perpétrés contre des jeunes.

5.                 Le 3 décembre 2012, le défendeur a été condamné pour agression sexuelle armée (alinéa 272(2)a) du Code criminel) pour avoir sodomisé de force son compagnon de cellule à la pointe d’une arme qu’il tenait contre la gorge de sa victime. Cette agression a eu lieu alors que le défendeur était incarcéré en attente de procès pour cinq accusations de vol qualifié. Cette agression criminelle était violente et a causé un traumatisme physique et mental considérable chez la victime. Le défendeur a reçu une peine de 6 ans et demi d’emprisonnement à la suite sa déclaration de culpabilité. Sa peine a toutefois été réduite par la suite. Selon le rapport sur le profil criminel de l’agent du programme correctionnel (APC) de l’établissement de Grande Cache, le juge chargé de la déterminer la peine à appliquer a rejeté les allégations du défendeur selon lesquelles il s’agissait d’une relation consensuelle, estimant cette affirmation grotesque à la lumière de la preuve. Le même rapport avance également que l’infraction reprochée [traduction] « montre une nette augmentation de la gravité des actes perpétrés ». L’APC a aussi fait remarquer que le défendeur a : [traduction] « obtenu une note de 6 selon la Statique-99R, ce qui signifie un RISQUE ÉLEVÉ de récidive sexuelle. D’autres préoccupations ont été soulevées en lien avec la violence des antécédents de vol qualifié ».

6.                  Le 24 janvier 2013, un agent d’exécution de la Loi dans les bureaux intérieurs a établi un rapport circonstancié selon l’article 44 selon lequel le défendeur était interdit de territoire en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR. Ce rapport était fondé sur la déclaration de culpabilité de viol.

7.                  Ce rapport a été examiné par la Section de l’immigration, et une mesure d’expulsion pour grande criminalité a été rendue le 24 juin 2013. Cette dernière était le fondement de la mesure de renvoi prise contre le défendeur.

8.                  Le 15 mars 2016, un avis de danger a été délivré par le ministre, dans lequel le défendeur a été déclaré un danger pour le public. Par conséquent, le ministre affirme que le défendeur peut maintenant être renvoyé en Somalie.

9.                  Le 11 mai 2016, date de sa libération d’office, le défendeur a été libéré de prison après avoir été déclaré coupable d’agression sexuelle. En fait, la date d’expiration du mandat est le 28 janvier 2018. Le 11 mai 2016, le défendeur a été arrêté en vertu d’un mandat pour renvoi. Il a été placé en détention par l’immigration.

10.              Le 13 mai 2016, au moment du contrôle des motifs de détention de 48 heures du défendeur, le commissaire Cikes a ordonné le maintien de la détention. Le commissaire Cikes a déclaré : [traduction] « je suis convaincu que vous êtes un danger pour le public et qu’il existe un risque de récidive si vous êtes remis en liberté ». Il a également déclaré : [traduction] « vos infractions se sont aggravées et nous pensons que si vous êtes remis en liberté, cette escalade se poursuivra. Il existe un rapport à cet effet qui a été mentionné par l’avocat du ministre et que j’ai pris très au sérieux ». Le commissaire Cikes a fait part de doutes relativement à la crédibilité du défendeur en raison de ses déclarations selon lesquelles la victime de l’agression sexuelle était consentante.

11.             Le contrôle des motifs de la détention du défendeur a eu lieu au bout de sept jours, le 20 mai 2016. D’autres documents ont été déposés au dossier devant la commissaire A. Tang (la commissaire Tang), comme la pièce C2, renfermant les instructions de renvoi datées du 19 mai 2016. La commissaire Tang a ordonné le maintien de la détention du défendeur et a déclaré, entre autres, ce qui suit :

[traduction]
[…] Lorsque je considère les déclarations de culpabilité rendues contre vous au Canada, ainsi que l’avis de danger qui a été délivré à votre nom, compte tenu des détails des actes criminels qui ont conduit à ces déclarations, je ne peux que conclure que vous représentez un danger pour le public.

J’ai également procédé à une évaluation afin de savoir si vous êtes un danger pour le public, plus précisément le public canadien, en ce moment même ou s’il est possible que vous soyez un danger dans le futur. Je fonde ma décision relative au risque que vous pouvez poser si vous êtes remis en liberté au Canada sur vos antécédents et les circonstances qui ont mené à votre déclaration de culpabilité. Tous les éléments qui m’ont été donné d’analyser, votre comportement passé et les circonstances, m’amènent à conclure que vous seriez probablement un danger si vous étiez remis en liberté.

Compte tenu des circonstances, de votre historique criminel et de la durée présente et future de la détention, je ne trouve aucune raison particulière qui limiterait suffisamment les risques de récidive si je devais vous remettre en liberté.

12.             Le contrôle des motifs de la détention de 30 jours a été tenu le 15 juin 2016. D’autres documents ont été déposés au dossier qui se trouvait devant la commissaire Ko, notamment les messages électroniques que Qatar Airways, qui refusait de transporter le défendeur en Somalie en raison de son casier judiciaire, a envoyés à l’ASFC. Ce refus a entraîné un délai à la date prévue du renvoi du défendeur. L’ASFC a depuis contacté d’autres transporteurs aériens pour obtenir de l’aide. Le ministre a proposé le 22 juillet comme nouvelle date de renvoi.

13.              La commissaire Ko a ordonné la remise en liberté du défendeur moyennant certaines conditions. Le juge Zinn a ordonné le sursis provisoire le 15 juin 2015, et le 23 juin 2016, le juge Russell a rendu une ordonnance pour surseoir à nouveau à la mise en liberté du défendeur, jusqu’à ce qu’il soit disposé de la demande de contrôle judiciaire. Le juge Russell a en outre fixé un échéancier accéléré de façon à ce que la demande d’autorisation et la demande de contrôle judiciaire puissent être tranchées à l’audience du 12 juillet 2016.

14.              Ce faisant, le juge Russell a soulevé ces trois questions :

i.          la question de savoir si la commissaire a adéquatement pris en compte les éléments de preuve non contestés figurant dans l’avis de danger du ministre selon lequel le défendeur constitue un danger pour la sécurité publique ;

ii.        la question de savoir si la commissaire a tenu compte des facteurs prévus par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 ;

iii.      la question de savoir si la commissaire a omis de fournir des motifs clairs et convaincants pour s’écarter des deux (2) décisions précédentes, qui prolongeaient la détention.

15.              Je traiterai de chacune d’elles.

16.              À mon avis, la commissaire Ko a pris dûment en considération l’avis de danger qui lui avait été fourni. En fait, elle n’avait reçu que la page couverture. La commissaire ne disposait pas de l’avis de danger dans son entièreté, probablement parce que le ministre ne l’avait pas déposé, et ce, même s’il est daté du 15 mars 2016. La page couverture porte une signature et un avis selon lequel la personne [traduction] « constitue un danger pour le public au Canada ». Voilà tout. J’ajouterais que l’avis de danger n’a pas été déposé ni au moment du contrôle de 48 heures ni au moment du contrôle de 7 jours.

17.              À mon humble avis, dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la commissaire de ne pas en avoir dit davantage sur l’avis de danger, même si elle avait de fait noté l’existence de cet avis. À cet égard, je remarque que la commissaire avait effectivement en sa possession le rapport sur le profil criminel qui contenait des renseignements au sujet des condamnations antérieures du défendeur. Je suis perturbé par le fait que la commissaire s’est limitée à certains détails dans son analyse en faisant remarquer que le rapport sur le profil criminel avait été rédigé trois ans auparavant. L’examen doit être mené à bien au regard du contenu, et non de la date à laquelle il a été rendu. Cela dit, le casier judiciaire du défendeur a été déposé au dossier et pris en considération par la commissaire.

18.              Quant aux conditions énoncées dans la LIPR, elles sont les suivantes :

58 (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

(a) they are a danger to the public;

b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;

(c) the Minister is taking necessary steps to inquire into a reasonable suspicion that they are inadmissible on grounds of security or for violating human or international rights; or

d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;

(d) the Minister is of the opinion that the identity of the foreign national has not been, but may be, established and they have not reasonably cooperated with the Minister by providing relevant information for the purpose of establishing their identity or the Minister is making reasonable efforts to establish their identity.

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.

19.              Les alinéas 58(1)c) et d) ne sont pas pertinents et, à mon avis, il n’est pas possible de dire que les autres questions n’ont pas été prises en compte par la commissaire. Je tiens à ajouter que, contrairement à mes collègues, j’ai eu l’avantage d’examiner la transcription de l’audience et de prendre connaissance des motifs de la commissaire qui n’avaient pas été mis à leur disposition étant donné l’échéancier accéléré dans la présente affaire. Le danger a été sommairement évalué par la commissaire. Cependant, il n’était pas possible d’en faire plus étant donné l’absence du rapport détaillé. La commissaire a examiné le danger et, ce faisant, a accordé beaucoup d’importance au témoignage rendu de vive voix par le défendeur au sujet de sa réadaptation, témoignage qui, en grande partie, n’était pas corroboré. Elle a également examiné la question de savoir si le défendeur se présenterait à l’audience, constatant qu’il n’y avait aucun élément de preuve à ce sujet. Je suis perturbé par l’importance que la commissaire a accordée au témoignage du défendeur sur sa réadaptation pour trancher une question aussi cruciale, et ce, en l’absence de documents corroborants.

20.              À mon humble avis, bien que la commissaire ait fait référence aux décisions antérieures lors de contrôles suivant les 48 heures de détention et les 7 jours de détention, je ne suis pas convaincu que ses motifs puissent être qualifiés de « clairs et convaincants » et justifier l’infirmation des décisions antérieures, conformément aux exigences de l’arrêt Thanabalasingham.

21.              Plus précisément, la commissaire a noté qu’il n’y avait aucun élément de preuve qui laisse croire que le défendeur aurait fait preuve d’une conduite inappropriée de depuis l’agression sexuelle et les multiples vols qualifiés commis 6 ans auparavant. Or, même si la commissaire a eu l’avantage d’entendre le témoignage et les déclarations du défendeur sur sa bonne conduite, les motifs de la commissaire n’expliquent pas en quoi les décisions antérieures devaient être écartées. À cet égard, le défendeur a fait un certain nombre de déclarations décrivant ce qu’il avait fait en prison pour se réadapter, mais il n’a fourni aucune documentation. La commissaire a traité de la crédibilité du défendeur sans clarifier les doutes exprimés par le commissaire Cikes. Le rapport sur le profil criminel a été pris en considération, mais principalement relativement à son âge plutôt qu’à son contenu.

22.              Dans le cadre du contrôle judiciaire, le défendeur a fourni une copie de son certificat d’ALS, accomplissement très positif. Toutefois, ce n’est pas devant cette cour que cet élément de preuve doit être déposé, mais plutôt devant le commissaire. La Cour se fonde sur le même dossier qui était devant le tribunal initial, en règle générale, ce dont je ne crois pas qu’il faille s’écarter dans la présente affaire. Il a également déposé un certain nombre de certificats à l’appui de ses allégations de réadaptation, mais ceux-ci auraient également dû être évalués par le commissaire. Par conséquent, il n’est pas approprié de présenter ces éléments de preuve devant la Cour.

23.              Dans le même ordre d’idées, il aurait été plus approprié de déposer l’avis de danger du ministre dans son entièreté. D’ailleurs, il semble que ce dernier l’ait été déposé devant la Cour dans au moins une des instances antérieures. Toutefois, il ne se trouvait pas devant la commissaire. Il incombe donc de déposer cet avis devant le nouveau commissaire qui sera saisi du dossier, et non devant la Cour où il est inadmissible à titre de nouvel élément de preuve.

24.              Je ferais les mêmes commentaires en ce qui concerne les conditions de libération qui ont également été déposées devant la Cour et qui doivent être examinées par le commissaire saisi du dossier. (Je note que les conditions de libération déposées semblent confirmer ce que le demandeur a déclaré dans son témoignage de vive voix.)

25.              En outre, je pense que la commissaire a omis d’examiner adéquatement le contexte de l’agression sexuelle qui, à mon humble avis, était non seulement une agression sexuelle au sens du sous-alinéa 246d)(i) mais également une infraction commise avec violence ou avec des armes au sens du sous-alinéa 246d)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. La commissaire devait traiter de ces questions. Le simple fait qu’elle ait déclaré [traduction] « les détails de cette infraction sont inclus dans le dossier de la preuve » ne suffit pas.

26.              La Cour n’est pas appelée à trancher la question de savoir si la mise en liberté est justifiée dans les circonstances de la présente affaire. Si la preuve documentaire du défendeur est admise, il est entendu que celle-ci peut montrer que le défendeur avait été honnête à l’audience devant la commissaire et qu’il s’est réadapté au cours des 6 dernières années. L’avis de danger du ministre devrait également être pris en considération.

27.              Le contrôle judiciaire constitue une révision de la décision dans son ensemble. Il ne s’agit pas d’un examen fragmentaire de ses nombreuses composantes. Bien que je sois convaincu que la demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie et est, de fait, accueillie, je suis incapable de conclure que la décision appartient aux issues raisonnables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La décision de la commissaire doit donc être annulée.


JUGEMENT

LA COUR statue que :

1.                  Le demandeur est autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire ;

2.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la commissaire est annulée, et l’affaire est renvoyée pour réexamen devant un tribunal différemment constitué.

« Henry S. Brown »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2549-16

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE c SAMAR SALIM SIGAR

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR tÉLÉconference À OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

12 JUILLET 2016

 

ordONNANCE MODIFIÉE EN

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

7 septembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Maria Green

POUR LE DEMANDEUR

 

Samar Salim Sigar

POUR LE DÉFENDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Nil

le défendeur en son propre nom

 

 

 

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