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Date : 20160908


Dossier : IMM­739­16

Référence : 2016 CF 1017

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Fothergill

ENTRE :

AYA MATSUBARA

MILIA MATSUBARA

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Aya Matsubara et sa fille ont demandé le contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent d’exécution de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L’agent d’exécution a rejeté leur demande de report de leur renvoi du Canada jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de leur demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaires (la demande CH) ou, subsidiairement, jusqu’à la fin de l’année scolaire de la fille.

[2]               Le 19 février 2016, le juge Manson a accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’au règlement définitif de la présente demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le 3 juin 2016, le juge Manson a accordé l’autorisation d’introduire la demande.

[3]               Lors de l’audience de la demande de contrôle judiciaire le 1er septembre 2016, l’avocat des demanderesses a, pour la première fois, informé la Cour et le défendeur que la demande CH avait été approuvée en principe en avril 2016. Il est constant que l’approbation avait pour effet d’annuler la mesure de renvoi, rendant ainsi la demande de contrôle judiciaire théorique (arrêt Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, au paragraphe 37; décision Amsterdam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 244, au paragraphe 11).

[4]               L’avocat des demanderesses soutient que notre Cour devrait trancher l’affaire, bien qu’elle soit devenue théorique, dans le but de proposer une orientation judiciaire concernant l’application de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, à l’égard des demandes de report de renvoi du Canada. Il a soutenu cette allégation en dépit de la déclaration contenue dans le mémoire des faits et du droit des demanderesses selon laquelle [traduction] « il ne fait aucun doute que les épreuves n’ont pas d’incidence sur l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. Même avant l’arrêt Kanthasamy, la jurisprudence était unanime » (citant les décisions Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 166 et Akyol c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1252).

[5]               La Cour a le pouvoir discrétionnaire de trancher des litiges devenus théoriques, mais seulement dans des circonstances particulières. La Cour doit tenir compte du rôle fondamental du contexte contradictoire dans notre système juridique, de l’économie des ressources judiciaires et de la nécessité pour la Cour de faire preuve de considération à l’égard de sa fonction véritable dans l’élaboration du droit (Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342).

[6]               Juger du bien­fondé de la présente affaire n’aurait aucune utilité pratique quant aux droits des parties (Palka c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 342, aux paragraphes 64 à 70). En outre, puisque la demande CH n’est pas encore réglée, la Cour devrait s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait faire obstacle à un processus en cours concernant les parties. Il ne convient pas en l’espèce que la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire dans le but de trancher une question devenue théorique, et je refuse de le faire (Villafuerte Ramirez c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 500, au paragraphe 13; Ally c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 560, au paragraphe 20).

[7]               La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification en vue d’un appel, et aucune question n’est soulevée en l’espèce.

[8]               Il est regrettable que l’avocat des demanderesses n’ait pas informé la Cour ou la défenderesse que la demande CH avait été approuvée en principe avant la décision de notre Cour d’accorder l’autorisation d’introduire la demande de contrôle judiciaire, en juin 2016, ou avant l’instruction de la demande le 1er septembre 2016. Cela s’est traduit par une perte de temps inutile et l’utilisation inutile de maigres ressources judiciaires.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Simon Fothergill »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM­739­16

 

INTITULÉ :

AYA MATSUBARA, MILIA MATSUBARA c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 1er septembre 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FOTHERGILL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 septembre 2016

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

 

Pour les demanderesses

 

Michael Butterfield

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Wazana

Wazana Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demanderesses

 

William F. Pentney, c.r.

Sous­procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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