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Date : 20160603


Dossier : IMM-4230-15

Référence : 2016 CF 621

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 juin 2016

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

GUAN QI WU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Contexte

A.                Nature de la demande

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) visant à faire annuler la décision du 27 août 2015 d’un agent (l’agent) de Citoyenneté et Immigration Canada qui a rejeté une demande de permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la LIPR.

[2]               La demande est rejetée pour les motifs exposés ci-après.

II.                Faits

[3]               Le demandeur, un citoyen de la Chine, est entré au Canada en août 2003 et y est resté grâce à des permis d’étude et de travail.

[4]               En janvier 2013, la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu, en s’appuyant sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, que le demandeur avait produit de fausses déclarations au sujet de son emploi sur sa demande de résidence permanente et que ces fausses déclarations auraient pu mener à une erreur dans l’application de la LIPR. Une mesure d’exclusion a été émise contre lui (la décision de la SI).

[5]               Notre Cour a rejeté une demande d’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision de la SI en juillet 2013.

[6]               Le demandeur a épousé une citoyenne canadienne en avril 2013 et ils ont déposé une demande de résidence permanente de conjoint présentée au Canada. Cette demande a fait l’objet d’une approbation au premier niveau en septembre 2013, mais elle a par la suite été refusée, car il a été établi que le demandeur était interdit de territoire au Canada en raison de ses fausses déclarations.

[7]               En mars 2014, le demandeur a présenté une demande de permis de séjour temporaire, afin de demeurer au Canada avec sa conjointe canadienne et de conserver son entreprise canadienne. En juin 2014, à la suite du refus par CIC de lui accorder un permis de séjour temporaire, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire à notre Cour. Cette demande a été abandonnée sur consentement et la demande de permis de séjour temporaire a été renvoyée à CIC à des fins de réexamen. La présente instance porte sur la décision qui a été rendue à la suite du réexamen.

III.             Décision faisant l’objet du contrôle

[8]               Le 27 août 2015, CIC a rejeté la demande de permis de séjour temporaire après avoir conclu que le demandeur n’avait pas présenté des motifs suffisants et convaincants pour justifier la délivrance d’un permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la LIPR.

[9]               Au cours de la détermination des facteurs à prendre en considération, l’agent a noté les observations du demandeur pour étayer sa demande de permis de séjour temporaire et a déterminé que la crédibilité était un facteur à l’origine de la conclusion que le demandeur était interdit de séjour au Canada en raison de ses fausses déclarations. L’agent ne conteste pas la nature véritable de la relation du demandeur avec son épouse et il reconnaît qu’une séparation ne serait pas l’idéal. Toutefois, l’agent mentionne qu’il n’est pas inhabituel que des membres d’une famille soient séparés de temps à autre, que comme des membres de la famille de son épouse habitent au Canada, elle continuerait à bénéficier de l’aide de sa famille immédiate en l’absence de son conjoint.

[10]           L’agent ne conteste pas non plus que le demandeur puisse jouer un rôle dans les soins prodigués aux parents de son épouse, mais il juge qu’il n’est pas le seul pourvoyeur de soins, ni la seule source de soutien. L’agent conclut qu’il ne serait pas déraisonnable de croire que les parents de l’épouse du demandeur recevraient les soins et l’attention dont ils ont besoin si le demandeur devait quitter le Canada. L’agent a également pris en considération la relation du demandeur avec son beau-fils par remariage qui est maintenant d’âge adulte et a conclu que le demandeur pourrait continuer à communiquer avec lui et maintenir sa relation pendant qu’il sera à l’étranger.

[11]           L’agent a également tenu compte de l’établissement au Canada du demandeur et de l’argument à l’effet que lui et son épouse possèdent et exploitent diverses entreprises. Il n’a pas accordé beaucoup de poids à la déclaration de l’épouse voulant que, si le demandeur quitte le Canada, elle devra fermer les entreprises. L’agent observe que, même si les documents indiquent que le demandeur est un actionnaire dans les entreprises, ceux-ci ne définissent pas ses rôles et ses responsabilités. En conséquence, l’agent a déterminé que le rôle du demandeur, en tant que propriétaire d’entreprises, ne constituait pas un motif suffisant pour justifier sa présence continue au Canada.

[12]           Enfin, l’agent a pris en considération le fait que le demandeur était interdit de territoire et, tout en reconnaissant que le risque qu’il posait était minime, il a conclu qu’il n’avait pas démontré que ses circonstances étaient convaincantes et suffisantes pour justifier la délivrance d’un permis de séjour temporaire.

IV.             Questions en litige et analyse

[13]           Le juge Michel Shore décrit la nature exceptionnelle du paragraphe 24(1) de la LIPR dans Farhat c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1275, aux paragraphes 22 à 24, 302 FTR 54, où il déclare :

[22]      On vise avec l’article 24 de la LIPR à rendre moins sévères les conséquences qu’entraîne dans certains cas la stricte application de la LIPR, lorsqu’il existe des « raisons impérieuses » pour qu’il soit permis à un étranger d’entrer ou de demeurer au Canada malgré l’interdiction de territoire ou l’inobservation de la LIPR. Fondamentalement, le permis de séjour temporaire permet aux agents d’intervenir dans des circonstances exceptionnelles tout en remplissant les engagements sociaux, humanitaires et économiques du Canada. (Guide de l’immigration, ch. OP 20, section 2; pièce B de l’affidavit d’Alexander Lukie; Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration) c. Hardayal, [1978] 1 R.C.S. 470 (QL).)

[23]      Avant qu’un PST ne soit délivré, l’on doit tenir compte du fait que ce permis octroie à son titulaire des privilèges plus importants que ceux qui sont accordés aux visiteurs, aux étudiants et aux travailleurs. Comme l’étranger de ces deux catégories, le titulaire d’un PST devient résident temporaire après un examen à son entrée au Canada, mais il peut en outre avoir accès aux services sociaux ou de santé et demander un permis de travail ou d’études à partir du Canada. N’est en outre assujetti à aucun pouvoir discrétionnaire l’octroi de la résidence permanente aux personnes qui résident au Canada pendant toute la période de validité du permis et ne deviennent pas interdites de territoire pour d’autres motifs que ceux ayant justifié l’octroi du PST. (Guide de l’immigration, ch. OP 20, section 5.7; pièce B de l’affidavit d’Alexander Lukie.)

[24]      C’est donc avec circonspection que l’on doit recommander la délivrance d’un PST et y procéder. Le législateur avait bien conscience de la nature exceptionnelle des PST et il s’est réservé un rôle de surveillance à cet égard; le ministre fait ainsi état dans son rapport annuel au Parlement du nombre de PST délivrés en application de l’article 24 de la LIPR, les « données [étant] réparties selon les motifs d’interdiction de territoire ». (Guide de l’immigration, ch. OP 20, sections 5.2 (paragraphe 2) et 5.22; pièce B de l’affidavit d’Alexander Lukie; paragraphe 94(2) de la LIPR.) 

[14]           Il incombe au demandeur d’établir des raisons impérieuses pour lesquelles il devrait être autorisé à entrer ou à demeurer au Canada en dépit de l’interdiction de territoire dont il est frappé ou de l’inobservation de la LIPR (Stordock c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 16, au paragraphe 9, 425 FTR 35 [Stordock]).

A.                Observations des parties

[15]           Le demandeur soutient qu’il s’est acquitté du fardeau qui lui incombait, à savoir fournir de la preuve suffisante pour justifier une décision favorable relativement à sa demande de permis de séjour temporaire. Il argue que le fait qu’il réside au Canada depuis environ douze ans, son mariage, son activité commerciale et des motifs d’ordre humanitaire étaient convaincants et justifiaient un examen minutieux par l’agent.

[16]           Le demandeur soutient que les motifs de la décision s’apparentent davantage à un résumé de ses observations qu’au résultat d’un réexamen réel et d’une évaluation de ses observations. L’agent aurait tiré ses conclusions défavorables en s’appuyant sur des hypothèses et il n’existe aucune preuve pour étayer ce que le demandeur considère comme des inférences déraisonnables. Le demandeur ajoute que l’agent n’a pas analysé les répercussions sur son beau-fils par remariage ou les conséquences pour celui-ci que son renvoi vers la Chine pourrait avoir et qu’il n’a pas examiné correctement les aspects de sa demande portant sur des motifs d’ordre humanitaire.

[17]           Quant aux réserves de l’agent concernant l’implication du demandeur dans les entreprises, le demandeur mentionne que l’agent avait communiqué avec son consultant en immigration en juin 2015. Le demandeur déclare dans un affidavit sous serment déposé aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire que l’agent cherchait davantage de documents pour appuyer la demande de permis de séjour temporaire. Il soutient que, si l’agent n’était pas certain du rôle que jouait le demandeur dans les entreprises, il aurait pu lui demander des précisions.

[18]           Enfin, il allègue une violation de l’équité procédurale, car l’agent a émis des réserves concernant la crédibilité en raison de la conclusion d’interdiction de territoire. Comme ces réserves n’ont pas été portées à l’attention du demandeur, il n’a pas eu la possibilité d’y donner suite.

[19]           Le défendeur soutient qu’en vertu du paragraphe 24(1), l’agent a conclu de façon raisonnable que la situation du demandeur ne justifiait pas un permis de séjour temporaire. Il soutient que le demandeur a confondu deux contextes d’immigration distincts, le contexte du permis de séjour temporaire en vertu de l’article 24 de la LIPR et le contexte des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la LIPR.

[20]           Il ajoute que : 1) les motifs sont adéquats; 2) les motifs exposent la justification de la décision; 3) il incombait au demandeur d’établir son dossier; 4) le demandeur n’a produit aucune preuve convaincante pouvant justifier la délivrance d’un permis de séjour temporaire fondée sur les intérêts commerciaux du demandeur. Il précise que l’agent a pris les motifs d’ordre humanitaire en considération invoqués par le demandeur, mais que la preuve offerte ne démontrait pas que celui-ci était indispensable pour le soutien de ses beaux-parents. De même, l’agent n’a pas erré en examinant les conséquences que le renvoi du demandeur aurait sur son beau-fils par remariage. 

[21]           Le demandeur soutient également qu’en dépit du fait que l’agent a consigné ses réserves concernant la crédibilité en une seule ligne de sa décision, ses réserves au moment de rendre sa décision dans la présente instance portaient sur la suffisance de la preuve et non pas sur la crédibilité. Même si l’agent a communiqué avec le consultant en immigration du demandeur, créant ainsi la possibilité pour le demandeur de fournir de meilleurs éléments de preuve, l’agent n’était pas pour autant tenu de décrire en détail ce qui pourrait constituer de meilleurs éléments de preuve.

B.                 Questions en litige

[22]           La présente demande soulève les questions suivantes :

A.                 Quelle est la norme de contrôle?

B.                 Est-ce que l’agent a manqué à son devoir d’équité procédurale en n’invitant pas le demandeur à apporter des précisions ou en ne l’interviewant pas?

C.                 Est-ce que la décision de refuser d’accorder un permis de séjour temporaire était raisonnable.

(1)               Norme de contrôle

[23]           Une décision concernant un permis de séjour temporaire est un exercice de nature hautement discrétionnaire qui « exige que la Cour fasse preuve d’une grande retenue » en vertu de la norme de la décision raisonnable (Zlydnev c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 604, au paragraphe 15, 34 Imm LR (4th) 326; Shabdeen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 303, au paragraphe 13, 24 Imm LR (4th) 291).

[24]           La norme de la décision correcte s’applique aux questions relatives à l’équité procédurale, Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43. Dans le contexte d’un permis de séjour temporaire, le contenu de l’obligation d’équité procédurale se situe à l’extrémité inférieure du spectre. Toutefois, lorsque les réserves portent sur l’authenticité ou la crédibilité des éléments de preuve qui ont été fournis par le demandeur, l’agent peut être tenu d’en informer le demandeur afin que celui-ci puisse les dissiper (Talpur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 25, aux paragraphes 20 et 21, 4 Imm LR (4th) 143 [Talpur]).

(2)               Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale?

[25]           Je suis d’avis qu’il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. La décision de l’agent n’était pas fondée sur des réserves concernant la crédibilité du demandeur, mais plutôt sur le fait que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de raisons impérieuses.

[26]           Un examen des raisons révèle qu’à l’inventaire préliminaire, les [traduction] « réserves concernant la crédibilité, attribuées au fait que le demandeur avait été déclaré interdit de territoire au Canada à cause de ses fausses déclarations, » avaient constitué un facteur qui a été pris en considération, mais que cela n’avait pas été le fondement sous-jacent de la décision. Ce fut l’un des facteurs, parmi d’autres, que l’agent a mentionné au moment de remplir le formulaire énumérant les motifs de sa décision.

[27]           Un examen de l’exposé de l’agent à l’appui de sa décision montre qu’il n’a ni inclus le facteur lié à la crédibilité dans son analyse qu’il ne l’a pas non plus pris en considération d’une manière quelconque au moment de rendre sa décision défavorable. L’agent a rejeté la demande de permis de séjour temporaire après avoir examiné la preuve offerte par le demandeur et avoir recensé les lacunes dans cette preuve. Il n’était nullement tenu de donner au demandeur la possibilité de dissiper ses réserves concernant la suffisance de la preuve (Talpur, aux paragraphes 21 à 24).

[28]           En outre, l’agent n’était pas tenu de chercher de plus amples renseignements ou de spécifier les types de documents que le demandeur devait fournir pour s’acquitter de son fardeau en vertu du paragraphe 24(1) de la LIPR. Comme l’a soutenu le juge Yves de Montigny dans Talpur, au paragraphe 24 :

[24]      L’avocat des demandeurs fait également valoir qu’il incombait à l’agente des visas d’effectuer d’autres recherches et de prendre d’autres mesures pour établir si la Dre Talpur avait l’expérience qu’elle prétendait. Cet argument est sans fondement. Il incombe aux demandeurs de convaincre l’agent des visas qu’ils ont exercé les fonctions mentionnées dans la CNP relativement à la profession visée. L’agent n’est pas tenu de s’efforcer de clarifier une demande lacunaire. Comme l’a déclaré le juge Mosley dans la décision Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, 247 FTR 147, au paragraphe 23, l’équité procédurale « ne va pas jusqu’à exiger que l’agent des visas fournisse au demandeur un “résultat intermédiaire” des lacunes que comporte sa demande ».

(3)               La décision était-elle raisonnable?

[29]           La décision de ne pas délivrer de permis de séjour temporaire parce que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait, à savoir présenter des motifs convaincants, est une décision qui se situait dans une gamme de décisions correspondant à des résultats possibles et acceptables (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick), [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[30]           Il était raisonnablement loisible à l’agent de tirer ces inférences et ces conclusions de fait en s’appuyant sur la preuve qui lui était offerte. Le fait que le demandeur ne partage pas les conclusions ne constitue pas un fondement pouvant justifier une intervention par notre Cour dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent.

[31]           De même, l’argument du demandeur voulant que les motifs ne démontrent pas une analyse suffisante reflète une anticipation de motifs plus élaborés et plus complets. Là encore, cela ne constitue pas, en soi, un motif de contrôle judiciaire (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), [2011] 3 RCS 708, aux paragraphes 14, 16 et 18). Les motifs permettent à notre Cour de comprendre pourquoi CIC a pris cette décision et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

[32]           Enfin, le défendeur mentionne qu’une demande de permis de séjour temporaire diffère d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire. Un agent qui effectue l’analyse d’une demande de permis de séjour temporaire n’effectue pas une analyse « approfondie » d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire (Rodgers c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1093, aux paragraphes 10 et 11, 56 Imm LR (3d) 63). Mises à part les questions concernant le beau-fils par remariage d’âge adulte, la différence entre la demande de permis de séjour temporaire et la demande pour motifs d’ordre humanitaire s’applique aux questions visant l’intérêt supérieur de l’enfant (ISE). Dans le contexte d’une demande de permis de séjour temporaire, l’agent examine la question de l’intérêt supérieur de l’enfant à la lumière du critère des « motifs convaincants » avant de délivrer un permis de séjour temporaire en vertu du paragraphe 24(1) de la LIPR, et non en vertu du paragraphe 25(1) (Stordock, au paragraphe 11; César Nguesso c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 880, aux paragraphes 97, 122 et 123). L’analyse et la décision de l’agent ont satisfait à ces exigences et il n’y a pas d’erreur.

V.                Conclusion

[33]           La décision est justifiée, transparente et intelligible, et elle tient à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité au paragraphe 47). Les parties n’ont pas relevé de question de portée générale à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-4230-15

 

INTITULÉ :

GUAN QI WU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mai 2016

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

 

Pour le demandeur

 

Charles J. Jubenville

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Israel Blanshay, Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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