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Date : 20160927


Dossier : IMM-4714-15

Référence : 2016 CF 1088

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

CARLOS RICARDO ALVAREZ RUEDA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Aperçu

[1]               Le demandeur, Carlos Ricardo Alvarez Rueda, est un citoyen du Mexique qui demande le contrôle judiciaire de la décision d’un agent de l’immigration qui a refusé sa demande de permis de travail ouvert. Sa demande reposait sur ce qu’il décrit comme une union de fait avec une citoyenne du Mexique, Edenis Solis Sanchez, laquelle est munie d’un permis d’études valide.

[2]               Sa demande est rejetée pour les motifs expliqués de façon plus détaillée ci-après. L’agent n’était pas convaincu que M. Rueda quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Compte tenu des éléments de preuve qui lui avaient été fournis, la conclusion de l’agent n’était pas déraisonnable. Selon M. Rueda, la conclusion de l’agent voulant qu’il y ait une divergence entre son témoignage et celui de Mme Sanchez, quant à savoir s’ils entretenaient ou non une union de fait, ne tenait pas compte de la preuve pertinente, reposait sur une conclusion erronée des faits et a été faite en violation des obligations d’équité procédurale de l’agent. Cependant, l’une ou l’autre de ces erreurs alléguées n’aurait pas influé sur l’ensemble de la décision de l’agent. La conclusion de l’agent à l’effet que M. Rueda n’avait pas établi qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée était une conclusion déterminante à l’origine du rejet de la demande de permis de travail ouvert de M. Rueda.

II.                Contexte

[3]               M. Rueda est arrivé au Canada en tant que visiteur le 14 janvier 2013 et il a été autorisé à y séjourner jusqu’au 14 juillet 2013. Avant l’expiration de son permis de séjour, il s’est rendu aux États-Unis, puis il est revenu au Canada en tant que visiteur en juillet 2013; il a alors été autorisé à rester au pays jusqu’au 17 janvier 2014. Il a présenté une demande de prolongation de la durée de son séjour au Canada, mais il est retourné au Mexique en février 2014, avant que ne soit rendue la décision concernant la prolongation de son séjour. En mars 2014, M. Rueda est à nouveau revenu au Canada en tant que visiteur et il a été autorisé à y demeurer jusqu’au 5 septembre 2014.

[4]               Selon le dossier certifié du tribunal, la demande de M. Rueda en vue de prolonger la durée de son séjour au Canada a été refusée le 11 septembre 2014. Toutefois, il n’aurait pas reçu la lettre de refus. Cette lettre lui a été envoyée à nouveau le 27 mai 2015. Il a alors déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision que la Cour fédérale a rejetée à l’étape de l’autorisation le 5 octobre 2015. M. Rueda a présenté une demande de rétablissement de son statut le 6 août 2015.

[5]               Entre-temps, le 11 juillet 2015, il a soumis une demande de permis de travail ouvert, laquelle fait l’objet du présent contrôle judiciaire. Cette demande reposait sur son union de fait avec Mme Sanchez, laquelle aurait débuté, aux dires du demandeur, le 25 avril 2014 ou autour de cette date. Dans une décision datée du 23 octobre 2015, un agent de l’immigration a refusé la demande de M. Rueda en s’appuyant sur deux facteurs cruciaux.

[6]               D’une part, l’agent note que M. Rueda demandait un permis de travail pour accompagner sa conjointe de fait avec laquelle il entretenait une relation depuis avril 2014. Toutefois, cette conjointe de fait n’a pas déclaré qu’elle entretenait une union de fait dans la demande de permis d’étude qu’elle a soumise en avril 2015. L’agent a jugé que cet élément de preuve contradictoire était pertinent en dépit de la preuve de cohabitation.

[7]               D’autre part, l’agent n’était pas convaincu que M. Rueda quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Dans sa décision, l’agent indique qu’il a pris en considération la durée envisagée du séjour au Canada et les perspectives d’emploi de M. Rueda dans son pays de résidence. L’agent a mentionné que M. Rueda était tout d’abord venu au Canada muni d’un visa de résident temporaire émis en 2012, puis qu’il avait à deux reprises soumis des demandes de prolongation de sa fiche de visiteur dans le but de terminer des études pour lesquelles il n’avait pas besoin d’un permis d’études et qu’il était déjà resté au Canada beaucoup plus longtemps que prévu. Dans sa décision, l’agent déclare qu’il estimait que M. Rueda n’avait pas démontré qu’il avait des liens avec son pays natal pouvant l’inciter à y retourner.

III.             Questions en litige et norme de contrôle

[8]               Selon M. Rueda, la Cour doit trancher les questions ci-après :

A.                Est-ce que l’agent a enfreint les principes d’équité et de justice naturelle en ne donnant pas à M. Rueda la possibilité de répondre à la preuve extrinsèque sur laquelle l’agent s’est abondamment appuyé pour rejeter la demande de permis de travail ouvert?

B.                 Est-ce que l’agent a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées?

C.                 Au moment de prendre sa décision, est-ce que l’agent a fait fi des éléments de preuve pertinents?

[9]               La question de l’équité procédurale doit être examinée selon la norme de la décision correcte, tandis que les autres questions soulevées par M. Rueda doivent l’être selon la norme du caractère raisonnable.

IV.             Analyse

[10]           Dans sa contestation du second motif invoqué par l’agent pour rejeter cette demande, à savoir qu’il n’était pas convaincu que M. Rueda quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée, M. Rueda soutient que l’agent a fait fi des éléments de preuve montrant qu’il était venu au Canada à maintes reprises et que, chaque fois, il avait quitté le pays avant la fin de la période de séjour autorisée comme l’exige la loi. M. Rueda affirme qu’il a toujours tenté de se conformer à la loi canadienne sur l’immigration en soumettant des demandes de prolongation des périodes de séjour autorisées. Il admet qu’il y a eu une anomalie en septembre 2014, période pendant laquelle il était sans statut, mais il attribue cette situation au fait qu’il n’avait pas reçu la lettre de décision rejetant sa demande de prolongation. Il mentionne qu’il a soumis une demande de rétablissement de son statut après avoir reçu la lettre.

[11]           À moins de preuve du contraire, on suppose que l’agent a examiné et pris en considération tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis (voir Rahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793, au paragraphe 10, citant Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF), au paragraphe 1). M. Rueda s’appuie sur l’arrêt Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 157 FTR 35, au paragraphe 17, en ce qui concerne le principe voulant que plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée. J’estime que ce principe ne s’applique pas dans la présente instance. Les faits invoqués par M. Rueda ne contredisent pas la conclusion de l’agent à l’effet que M. Rueda était demeuré au Canada beaucoup plus longtemps que prévu. Comme l’a mentionné le défendeur, à savoir le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, M. Rueda est resté au Canada sans statut pendant plus d’un an, soit septembre 2014, lorsque son statut a expiré, jusqu’en octobre 2015, lorsque sa demande de permis de travail a été rejetée. J’estime que l’absence d’analyse détaillée des départs du Canada de M. Rueda et de ses retours au pays ou de ses demandes de prolongation de son statut n’a pas d’incidence sur le caractère raisonnable.

[12]           M. Rueda conteste également la conclusion de l’agent voulant qu’il ait séjourné au Canada beaucoup plus longtemps que prévu, en s’appuyant sur les décisions dans Stanislavsky c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 835 [Stanislavsky] et Patel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 224, voulant que les intentions initiales d’une personne puissent changer. Dans ces décisions, les juges ont conclu que le fait de demeurer au Canada pendant le traitement d’une demande de résidence permanente pouvait être considéré comme une intention de demeurer au Canada pour une raison temporaire, en dépit du fait que le demandeur peut initialement être entré au Canada pour une raison temporaire différente. Par conséquent, ces décisions se distinguent de la présente instance. Dans le cas présent, l’agent n’a pas tiré ses conclusions en se fondant sur une analyse erronée voulant que le fait de demeurer au Canada pendant le traitement d’une demande de résidence plus permanente ne puisse pas être considéré comme une raison temporaire. L’agent n’a pas non plus conclu, comme l’avait fait l’agent dans Stanislavsky, que l’objectif initial du séjour au Canada avait été atteint. Dans la présente instance, l’analyse de l’agent ne repose pas sur la raison pour laquelle M. Rueda voulait séjourner au Canada, mais plutôt sur le fait qu’il était resté au Canada beaucoup plus longtemps que prévu. Là encore, je ne vois aucun motif de conclure que la décision de l’agent était déraisonnable.

[13]           M. Rueda souligne également que, dans sa décision, l’agent réfère aux perspectives d’emploi qui existaient dans le pays de résidence du demandeur et il conclut que M. Rueda n’avait pas démontré que ses liens avec son pays natal justifiaient son retour. M. Rueda soutient qu’aucune preuve ou analyse dans la décision de l’agent ne permet d’appuyer cette conclusion. Cependant, il est acquis en matière jurisprudentielle qu’il incombe au demandeur d’un visa de résident temporaire de démontrer qu’il quittera le pays à la fin de la période de séjour autorisée (voir Dhillon c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614, au paragraphe 41). Le demandeur n’a pas référé notre Cour à des éléments de preuve qu’il avait soumis à l’agent relativement à ses perspectives d’emploi au Mexique. En conséquence, il n’y a aucune raison de conclure que cet aspect de l’analyse ou de la décision de l’agent était déraisonnable.

[14]           En ce qui concerne les préoccupations de l’agent relativement aux divergences entre les éléments de preuve soumis par M. Rueda et ceux de Mme Sanchez, à savoir qu’ils entretenaient une union de fait, M. Rueda présente des arguments concernant l’équité procédurale et il soutient que l’agent a fait fi les éléments de preuve et qu’il a pris une décision fondée sur des conclusions de fait erronées. Pour étayer son argument concernant l’équité procédurale, il soutient que la demande de permis d’étude de Mme Sanchez constituait une preuve extrinsèque à laquelle il aurait dû avoir la possibilité de rétorquer. Le ministre estime que, quoi qu’il en soit, cette demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée parce que, même si la Cour devait accueillir l’argument concernant l’équité procédurale, cela n’aurait pas d’incidence sur l’issue de la demande de M. Rueda, car il n’avait pas convaincu l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[15]           M. Rueda réplique que, si son argument concernant l’équité procédurale devait être retenu, sa demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, et ce, même s’il ne parvient pas à contester la conclusion voulant qu’il ne quitterait pas le Canada lorsqu’on lui demandera de le faire. Il invoque la décision Baybazarov c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 665 [Baybazarov]. Cette affaire portait sur le rejet d’une demande de résidence permanente fondé sur l’information contenue dans un rapport de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) (lequel n’avait pas été communiqué au demandeur) relativement au fait qu’il était interdit de territoire au Canada. En réponse aux arguments du demandeur concernant l’équité procédurale du processus, le défendeur a soutenu que, peu importe que le rapport de l’ASFC ait ou non été divulgué, le demandeur aurait quand même été considéré interdit de territoire au Canada. La Cour a conclu que la non-divulgation du rapport de l’ASFC constituait un manquement à l’équité procédurale et elle a accueilli la demande de contrôle judiciaire.

[16]           À mon avis, l’affaire Baybazarov n’aide pas M. Rueda. Dans l’affaire Baybazarov, la seule question en litige était l’interdiction de territoire du demandeur fondée sur son implication dans des transactions illégales et la Cour a conclu que le demandeur devait avoir accès au rapport de l’ASFC pour pouvoir dissiper les préoccupations de l’agent relativement à la légitimité de sa source de revenus. Par conséquent, cette décision se distingue de la présente instance. Le fait de donner à M. Rueda la possibilité de dissiper les préoccupations de l’agent relativement à la légitimité de son union de fait aurait pu résoudre cette question. Cependant, le résultat n’aurait eu aucune incidence sur l’autre conclusion, à savoir le fait que l’agent n’était pas convaincu que M. Rueda quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[17]           Je note que le ministre s’appuie sur Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada–Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202 [Mobil Oil] pour étayer sa position voulant que l’effet réel d’un manquement à l’équité procédurale doit être pris en considération. Dans Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c. Patel, 2002 CAF 55, la Cour d’appel fédérale s’est appuyée sur Mobil Oil lorsqu’elle a conclu que, même si dans cette instance l’agente avait commis un manquement à l’équité procédurale dans son analyse de la demande de résidence permanente, ce manquement n’avait aucune incidence sur la décision.

[18]           Dans la présente instance, la conclusion de l’agent voulant que M. Rueda ne l’avait pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée constituait une conclusion déterminante. Je ne vois aucun lien entre cette conclusion et les arguments ou les conclusions se rapportant à l’union de fait de M. Rueda. En l’absence d’une erreur susceptible de révision concernant le départ du demandeur à la fin de la période de séjour autorisée, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. L’accueil des arguments de M. Rueda concernant son union de fait, ainsi que son argument concernant l’équité procédurale, ne modifierait pas le résultat de ce contrôle judiciaire. Par conséquent, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les mérites de ces arguments.

V.                Question à certifier

[19]           En ce qui concerne la question examinée ci-dessus, M. Rueda propose la certification de la question suivante aux fins d’appel :

« Est-ce qu’une décision d’un agent de l’immigration qui omet de donner la possibilité d’aborder une preuve extrinsèque tient toujours si le résultat de la demande est par ailleurs essentiellement le même? »

[20]           Le ministre s’oppose à la certification alléguant que la question proposée ne satisfait pas au critère en cette matière, car il s’agit d’une question d’importance générale qui transcende les intérêts des parties au litige et qui aborde des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale, en plus d’être une question décisive dans l’appel (voir Liyanagamage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 176 NR 4). Le ministre soutient que la question proposée n’est pas d’importance générale, parce que le droit sur le sujet abordé par la question est bien établi. Il renvoie à la décision dans Hashi c. Canada (Citoyenneté et Immigration, 2014 CF 154 [Hashi], dans laquelle une question semblable a été proposée à des fins de certification. En refusant de certifier la question, le juge Mosley a déclaré ce qui suit aux paragraphes 31 à 32 :

[31]      Le demandeur a proposé la certification de la question suivante :

[traduction] Lorsque l’agent des visas manque à l’obligation d’équité envers un demandeur, alors qu’il est saisi d’une demande fondée sur l’appartenance à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières, ou à la catégorie précisée des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières,

a) faut‑il annuler la décision rendue même quand ce redressement est apparemment futile, dans la mesure où l’agent des visas n’est pas tenu en droit de rejeter la demande lors d’un nouvel examen? ou

b) la décision peut‑elle être maintenue dans la mesure où le manquement à l’obligation d’équité n’a pas une incidence importante sur la décision et où celle‑ci dans l’ensemble, mis à part tout élément touché par le manquement, est raisonnable?

[32]      Le défendeur s’oppose à la certification de la question proposée, soutenant qu’il ne s’agit pas d’une question grave de portée générale. Tout manquement à l’équité procédurale ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle, et la réponse à la question du demandeur dépend des faits de chaque affaire. Je suis d’accord.

[21]           M. Rueda soutient que l’affaire Hashi se distingue parce que le défendeur dans cette affaire maintenait que la non-divulgation d’une preuve extrinsèque n’était pas déterminante pour la décision. Il allègue que, dans la présente instance, le ministre n’a pas déclaré que la non-divulgation n’était pas déterminante pour la décision. M. Rueda est d’avis que l’agent s’est appuyé considérablement sur la déclaration de Mme Sanchez au moment de prendre sa décision.

[22]           Même si je reconnais que la divergence que l’agent a relevée entre la demande de M. Rueda et la déclaration de Mme Sanchez était déterminante pour la décision, elle l’était uniquement pour la conclusion concernant l’union de fait. Le ministre a soutenu, et la Cour a conclu, que cette conclusion n’était pas déterminante pour l’autre conclusion également déterminante, c’est-à-dire que M. Rueda n’avait pas convaincu l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Cela montre, comme l’a conclu le juge Mosley dans Hashi, que la question de savoir si un manquement à l’équité procédurale constitue une erreur susceptible de révision doit être tranchée au cas par cas. Dans le cas de la question proposée pour certification par M. Rueda, le droit est établi dans la jurisprudence et dans la décision Mobil Oil et les décisions subséquentes  à savoir qu’il faut procéder à une analyse des faits dans chaque cas. En conséquence, je conclus qu’il ne s’agit pas d’une question d’importance générale et qu’elle n’est pas appropriée à des fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4714-15

INTITULÉ :

CARLOS RICARDO ALVAREZ RUEDA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 septembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Southcott

DATE DES MOTIFS :

Le 27 septembre 2016

COMPARUTIONS :

Alvaro J. Carol

Pour le demandeur

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alvaro J. Carol

Avocat

Markham (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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