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Date : 20160920


Dossier : IMM-847-16

Référence : 2016 CF 1069

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 20 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

JIAM RU YU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto [Ontario], le 20 septembre 2016.)

I.                   Aperçu

[1]               La Cour prend dûment note que la demanderesse n’était pas représentée par un avocat, qu’elle ne parle prétendument pas anglais et qu’on ne lui avait pas demandé si elle comprenait l’interprète. Il s’agit, au bout du compte, d’un détail important. La transcription révèle un manque de clarté plutôt qu’une contradiction.

[2]               Même si le droit à un avocat n’est pas absolu, la Commission n’a pas demandé à la demanderesse si elle avait besoin d’un avocat, et ce, malgré le fait qu’elle a affirmé ne pas parler anglais.

______________________________________________________________________________

[3]               Le présent jugement est rendu en réponse à une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel de l’immigration, laquelle a conclu que la demanderesse n’avait pas respecté les exigences en matière de résidence en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27) [la Loi].

[4]               Les exigences en matière de résidence énoncées à l’article 28 de la Loi exigent une présence effective au Canada d’au moins deux ans sur une période de cinq ans. Selon l’analyse effectuée, il a été compris et conclu, lors de l’audience, que la demanderesse avait passé seulement 236 des 730 jours minimaux requis au Canada, ce qui a donné lieu à la décision rendue.

[5]               La Section d’appel de l’immigration a conclu que la demanderesse s’était vu refuser un document de voyage par un agent des visas à Hong Kong parce qu’elle n’avait pas respecté l’exigence minimale de résidence.

[6]               De plus, les motifs d’ordre humanitaire ont été rejetés à la suite de l’examen des critères qui ont été jugés inadéquats à cet égard.

[7]               Il a été établi que la maladie dont souffrait la mère de la demanderesse, qui demeure en Chine, ne justifiait pas la durée du séjour à l’étranger de la demanderesse.

[8]               La Commission a également constaté la présence d’incohérences entre les renseignements généraux de la demanderesse et son témoignage.

[9]               La décision soulevait également des ambiguïtés et des incohérences concernant le temps passé auprès de ses trois enfants au Canada.

[10]           La Cour prend dûment note que la demanderesse n’était pas représentée par un avocat, qu’elle ne parle prétendument pas anglais et qu’on ne lui avait pas demandé si elle comprenait l’interprète. Il s’agit, au bout du compte, d’un détail important. La transcription révèle un manque de clarté plutôt qu’une contradiction.

[11]           La Cour est appelée à décider si le droit à l’équité procédurale a été violé parce que la demanderesse n’était pas représentée lors de son audience devant la Commission. Cette question doit être examinée en fonction de la norme de contrôle appropriée qui est celle de la décision correcte.

[12]           Même si le droit à un avocat n’est pas absolu, la Commission n’a pas demandé à la demanderesse si elle avait besoin d’un avocat, et ce, malgré le fait qu’elle a affirmé ne pas parler anglais.

[13]           Selon la Cour, il se peut très bien que la Commission ait tiré les conclusions appropriées en fonction de son analyse des témoignages et des éléments de preuve. Toutefois, comme l’a souligné l’avocat du défendeur, le fait de ne pas avoir au moins demandé à la demanderesse si elle souhaitait être représentée par un avocat est une lacune importante dans le dossier; cette demande est d’ailleurs absente de la transcription.

[14]           C’est en raison de cette absence que la Cour conclut qu’une telle demande était nécessaire compte tenu des circonstances, notamment en raison de l’incapacité alléguée de la demanderesse de parler anglais.

[15]           Même s’il se peut que la décision rendue demeure inchangée dans l’affaire dont est saisie la Cour, on peut bien envisager que la demanderesse aurait pu avoir certaines explications ou certains éléments de preuve à fournir si elle s’était vu offrir la possibilité d’être représentée par un avocat.

[16]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et la Cour conclut que l’affaire doit être renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.


JUGEMENT

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-847-16

INTITULÉ :

JIAM RU YU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 septembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

Le 20 septembre 2016

COMPARUTIONS :

Peter Lulic

Pour la demanderesse

John Locar

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Lulic

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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