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Date : 20160812


Dossier : IMM-321-16

Référence : 2016 CF 916

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 août 2016

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

SYEDA HAFSA IMRAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Nature de l’affaire

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), par Syeda Hafsa Imran (la demanderesse) d’une décision rendue le 17 décembre 2015 par la Section d’appel de l’immigration (SAI) rejetant l’appel de la demanderesse à l’égard de sa demande de parrainage présentée pour sa mère, Kausar Sultana, son père, Habeeb Imran, et son frère cadet, Habeeb Furqan (collectivement appelés les membres de la famille ou les demandeurs) [la décision].

II.                Faits

[2]               La demanderesse, Mme Syeda Hafsa Imran, a présenté une demande de parrainage pour sa mère, son père et son frère afin qu’ils obtiennent la résidence permanente au Canada. Les trois membres de la famille vivent actuellement en Inde.

[3]               La demanderesse est d’abord venue au Canada en 2000 pour y faire ses études. Depuis, elle a obtenu sa résidence permanente et occupe un emploi rémunérateur au Canada. Le frère aîné de la demanderesse est arrivé au Canada vers la même période et a également obtenu un statut au Canada. Il est marié et a un enfant âgé de huit ans.

[4]               Au départ, la demanderesse était accompagnée de sa mère et de son frère lorsqu’elle s’était établie au Canada. Or, leur statut était arrivé à échéance. Ils soutiennent que cela s’était produit parce que leur consultant en immigration s’était gravement blessé dans un accident et avait omis de présenter leurs documents dans les délais requis. Aucune plainte n’avait été déposée. Puis, prétendument sur le conseil d’un nouveau consultant en immigration, la mère et le frère de la demanderesse avaient présenté des demandes d’asile frauduleuses dans lesquelles ils soutenaient être victimes de violence familiale. Ces demandes avaient été jugées sans fondement crédible, et la mère et le frère de la demanderesse avaient admis que cette décision avait été rendue à juste titre. De nouveau, la mère et le frère de la demanderesse avaient affirmé avoir présenté ces demandes non fondées sur le conseil erroné du consultant en immigration. La mère et le frère de la demanderesse étaient demeurés au Canada. Aucune preuve au dossier n’indique qu’une plainte avait été déposée contre le ou les consultants en immigration visés; or, une telle plainte est généralement requise pour que notre Cour la considère comme un motif de contrôle judiciaire : Kim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 687 (le juge Shore).

[5]               Le père de la demanderesse était venu au Canada en 2002 muni d’un visa de visiteur. Alors que son visa était sur le point d’arriver à échéance, il avait présenté une demande d’asile au motif qu’il ne pouvait pas pratiquer sa foi musulmane en Inde. Même si le père avait été jugé crédible par l’agent, sa demande avait été refusée du fait que l’État pouvait lui offrir une protection adéquate.

[6]               Leurs demandes d’asile respectives ayant toutes été refusées, les membres de la famille avaient alors présenté, en 2004, une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Entre-temps, des mesures d’interdiction de séjour visant les membres de la famille étaient entrées en vigueur. Chacun des membres de la famille occupait un emploi rémunérateur au Canada.

[7]               Au cours de cette période, soi-disant en préparation de leur éventuel départ du Canada, les membres de la famille avaient quitté leur maison pour aller vivre dans un appartement loué au nom de la demanderesse. Alors qu’ils résidaient à cet endroit, un avis de convocation à leur examen des risques avant renvoi (ERAR) leur avait été envoyé. Or, les membres de la famille avaient prétendu qu’ils n’avaient jamais reçu cet avis. Ils ne s’étaient pas présentés à leur entrevue relative à l’ERAR, et leurs demandes d’ERAR avaient été rejetées. Des mandats avaient été signifiés.

[8]               En décembre 2007, des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) s’étaient rendus à l’appartement familial et avaient arrêté la mère, qui était seule à la maison. Quant aux mandats lancés contre le frère et le père de la demanderesse, ils avaient été exécutés quelques jours plus tard. La mère était retournée en Inde dans la semaine qui avait suivi, tandis que le frère et le père y étaient retournés un peu plus tard, puisque leur passeport avait dû être renouvelé. Selon les notes consignées par les agents de l’ASFC dans le Système de soutien des opérations des bureaux locaux (SSOBL), la mère de la demanderesse ne s’était pas montrée coopérative lors de son arrestation.

[9]               Lorsqu’elle avait présenté sa version des faits sur l’arrestation devant la SAI, la mère de la demanderesse avait partiellement contredit les notes figurant dans le SSOBL. Dans son témoignage, la mère avait expliqué qu’elle avait été prise au dépourvu et qu’elle avait coopéré avec les agents lorsqu’ils s’étaient présentés à sa résidence en 2007.

[10]           Lorsque la demanderesse avait présenté une demande dans le but de parrainer les membres de sa famille, ceux-ci avaient été déclarés interdits de territoire, en vertu du paragraphe 52(1) de la LIPR. Les membres de la famille avaient demandé l’autorisation de revenir au Canada, laquelle avait été refusée. Aucun appel n’avait été interjeté à l’encontre de la décision d’interdiction de territoire. L’appel dont avait été saisie la SAI ne visait que l’autorisation de revenir au Canada qui avait été refusée. Par conséquent, le refus de la SAI d’accueillir l’appel interjeté par les membres de la famille à l’encontre de la décision visant l’autorisation de revenir au Canada fait l’objet d’un contrôle judiciaire devant notre Cour.

III.             Décision

[11]           Une autorisation de revenir au Canada a été refusée aux demandeurs après qu’une décision d’interdiction de territoire a été rendue en vertu de l’article 52 de la LIPR. À la suite d’une audience, la SAI a rejeté l’appel interjeté à l’encontre de la décision de refuser la prise de mesures spéciales au motif que les demandeurs avaient démontré un mépris continuel à l’égard des lois canadiennes et des processus d’immigration, un facteur nettement défavorable à la prise de mesures spéciales, conformément à l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. En outre, les demandeurs avaient rencontré peu d’obstacles, et l’intérêt supérieur impérieux d’aucun enfant ne devait être pris en compte.

IV.             Questions en litige

[12]           Comme l’ont déclaré les demandeurs, la présente demande soulève les questions suivantes : la décision de la SAI est-elle raisonnable et, plus précisément, la SAI a-t-elle commis une erreur en se fondant sur les notes consignées dans le SSOBL au sujet de l’arrestation survenue en 2007? Enfin, l’intérêt supérieur du neveu ou petit-fils a-t-il été évalué correctement?

V.                Analyse

A.                La norme de contrôle

[13]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], aux paragraphes 57 et 62, la Cour suprême du Canada a conclu qu’une analyse relative à la norme de contrôle n’est pas nécessaire lorsque « [...] la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. » Il est bien connu que les conclusions de la SAI concernant la crédibilité font l’objet d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable : Enright c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 209, au paragraphe 41.

[14]           Dans l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui est attendu d’une cour de révision qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable :

La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

B.                 Analyse

La décision de la SAI est-elle raisonnable et, plus précisément, la SAI a-t-elle commis une erreur en se fondant sur les notes consignées dans le SSOBL au sujet de l’arrestation survenue en 2007?

[15]      Je suis d’avis que la décision rendue par la SAI en l’espèce est raisonnable, d’après la façon dont ce terme est considéré dans l’arrêt Dunsmuir. La SAI a examiné bien d’autres aspects et ne s’est pas uniquement fondée sur la coopération ou le manque de coopération dont a fait preuve la mère lors de son arrestation en 2007. S’il est indéniable que cet élément a été un facteur dans l’évaluation globale de la SAI, et bien qu’il découle d’un commentaire tiré des notes consignées dans le SSOBL, il n’a pu à lui seul servir de fondement à la décision contestée.

[16]      D’abord, pour aborder directement le commentaire figurant dans le SSOBL, je suis d’avis que la SAI a le droit d’accepter le contenu des notes consignées par l’agent ayant procédé à l’arrestation, y compris l’observation selon laquelle la mère ne s’est pas montrée coopérative. Les notes ont été préparées par l’agent ayant procédé à l’arrestation à l’époque où celle-ci a eu lieu, tandis que la preuve présentée par la mère consiste en son souvenir d’événements survenus huit ans plus tôt au cours desquels, de son propre aveu, elle vivait une situation stressante. Contrairement à ce que les demandeurs soutiennent, le législateur confère à la SAI, en vertu de l’alinéa 175(1)b) de la LIPR, le pouvoir de recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles et dignes de foi en l’occurrence et de fonder sur eux sa décision. Autrement dit, la SAI n’est pas tenue de suivre des règles strictes en matière de preuve. Le texte législatif se lit comme suit :

Fonctionnement

Proceedings

175 (1) Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section d’appel de l’immigration

175 (1) The Immigration Appeal Division, in any proceeding before it,

a) dispose de l’appel formé au titre du paragraphe 63(4) par la tenue d’une audience;

(a) must, in the case of an appeal under subsection 63(4), hold a hearing;

b) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

(b) is not bound by any legal or technical rules of evidence; and

c) peut recevoir les éléments qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision.

(c) may receive and base a decision on evidence adduced in the proceedings that it considers credible or trustworthy in the circumstances.

[Je souligne.]

[emphasis added]

[17]      Ces éléments de preuve peuvent parfois être faibles; or, il revient à la SAI, et non à notre Cour, de déterminer l’importance devant être accordée à la preuve. Dans l’arrêt Balathavarajan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 340 [Balathavarajan], aux paragraphes 11 et 12, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée ainsi sur cette question, par l’entremise du juge Linden :

[11]      L’appelant soutient aussi que la juge a commis une erreur lorsqu’elle a confirmé la conclusion de la SAI selon laquelle il appartenait à un gang, parce que la SAI s’était fondée sur le témoignage d’un informateur non identifié, témoignage qui ne pouvait pas être vérifié. Il fait valoir qu’il s’agit d’un manquement à la justice naturelle. C’est faux. Il s’agit uniquement de questions de fait et la Cour fera preuve de retenue envers la décision de la juge de la Cour fédérale en l’absence d’une erreur manifeste et dominante : décision Housen, précitée, au paragraphe 36.

[12]      L’article 175 de la LIPR permet à la SAI de recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision. Ces éléments de preuve peuvent parfois être faibles et peuvent comprendre des témoignages d’informateurs : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, [2004] 3 R.C.F. 523 (C.F.), au paragraphe 107; conf. à [2004] 3 R.C.F. 572 (C.A.). C’est la SAI, et non la cour de révision, qui doit décider de l’importance à accorder à la preuve.

[Non souligné dans l’original.]

[18]      Les demandeurs s’appuient sur les arrêts Du c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 485, aux paragraphes 11 à 14 [Du], Hoang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 545, et Tharmavarathan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 985, aux paragraphes 18 et 19 et 22 et 23. J’ai soulevé les deux dernières affaires pendant l’audience et ai invité les parties à soumettre des observations écrites à ce sujet. Après avoir examiné les faits en l’espèce, je suis d’avis qu’ils se distinguent de ceux établis dans ces affaires. Ces dernières traitent de l’admissibilité des notes du SSOBL ou du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration, soit des notes préparées par divers agents, et ce, dans le contexte d’une audience devant la Cour fédérale, laquelle est régie par le droit de la preuve applicable. Ce droit, néanmoins, ne s’applique pas à la SAI, comme je viens tout juste de l’expliquer. Par conséquent, je conclus que les notes du SSOBL peuvent être acceptées comme éléments de preuve présentés devant la SAI et que celle-ci peut conclure, tel qu’elle l’a fait en l’espèce, qu’il s’agit d’éléments de preuve « crédibles ou dignes de foi en l’occurrence », sous réserve du caractère raisonnable de la décision établi dans le contexte du contrôle judiciaire subséquent effectué par notre Cour.

[19]      En outre, la preuve présentée par la mère comportait des incohérences et d’autres défauts. Par exemple, sa déclaration selon laquelle elle s’exprime difficilement en anglais est discutable, puisqu’elle a suivi des cours universitaires en Inde et a passé ses examens en anglais, et qu’elle a acquis de l’expérience dans des lieux de travail où l’usage de l’anglais était nécessaire. De plus, la mère avait persisté devant la SAI à mettre sa situation sur le dos du consultant en immigration qui, selon elle, était la « source » de tous les problèmes des demandeurs. La SAI avait noté à juste titre que l’attitude de la mère démontrait une absence de remords et un refus d’assumer la responsabilité de son inconduite passée, et que cela permettait en réalité de réaffirmer dans le présent contexte son manque de respect envers le processus d’immigration canadien. À cet égard, il convient de rappeler que la mère avait participé à sa propre demande d’asile frauduleuse, et que même si elle affirmait maintenant qu’elle n’avait fait aucune déclaration trompeuse au sujet de sa situation, la SAI, lorsqu’elle avait été aux prises avec la demande d’asile frauduleuse de la mère, avait au moins le droit d’accepter que celle-ci avait attesté à tort la véracité de son formulaire de renseignements personnels mensonger. Cela démontre que la crédibilité de la mère était en cause à d’autres égards que sur le plan de son comportement lors de son arrestation : elle avait présenté une demande d’asile trompeuse, laquelle avait été rejetée au motif qu’elle étant sans fondement crédible, et, en réalité, s’était probablement parjurée au cours de son audience relative à sa demande d’asile.

[20]      Je ne tire aucune conclusion au sujet de l’absence des membres de la famille à l’entrevue relative à l’ERAR en 2007; ils n’avaient peut-être pas reçu l’avis.

[21]      En résumé, en ce qui concerne les notes consignées dans le SSOBL, elles avaient probablement été admises et prises en compte à juste titre par la SAI, et il appartenait à celle-ci de leur accorder l’importance nécessaire dans l’évaluation de la crédibilité qu’elle en a faite. La crédibilité se situe au cœur du pouvoir dont dispose la SAI, en particulier lorsque, comme en l’espèce, cette dernière a tenu une audience. Il ne fait aucun doute que la SAI a droit à une grande déférence en ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité et l’importance accordée à la preuve, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Balathavarajan. Je suis d’avis que cet aspect de la demande est contradictoire à l’évaluation de la crédibilité et à l’importance accordée à la preuve. Il revient à la SAI, et non à la Cour, de déterminer l’importance devant être accordée à la preuve.

C.                 La question visant à déterminer si la SAI a correctement évalué l’intérêt supérieur du neveu ou du petit-fils

[22]      Les demandeurs affirment que la SAI a commis une erreur dans son évaluation de l’intérêt supérieur du neveu de la demanderesse au Canada. La question en litige consiste à déterminer si, et dans quelle mesure, l’intérêt de l’enfant serait compromis s’il continuait d’être séparé de ses grands-parents et de son oncle (à savoir les membres de la famille parrainés par la demanderesse). À mon humble avis, cette affirmation est sans fondement. La SAI a fait remarquer à juste titre que les deux parents de l’enfant se trouvaient avec lui au Canada, que rien n’indiquait qu’il existait un lien de dépendance entre l’enfant et ses grands-parents ou son oncle en Inde, et que rien ne laissait supposer que l’enfant avait des besoins particuliers à l’égard de ces membres de sa famille. La SAI a également noté que même si l’enfant ne pouvait pas voyager en Inde avec sa mère en raison de l’état de santé de celle-ci, il pourrait s’y rendre avec son père, puis seul ultérieurement.

[23]      On me demande d’appliquer l’exigence de l’analyse en deux volets ayant fait l’objet d’une discussion dans l’arrêt Williams c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 166. Je ne suis pas d’accord. D’abord, je ne vois aucunement la nécessité d’adopter une méthode convenue particulière d’évaluation de l’intérêt supérieur d’un enfant qui favoriserait ou améliorerait les pratiques actuelles. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il pourrait être nécessaire que les autorités de l’immigration commencent par définir leurs modalités et déterminer en quoi consiste l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qu’ils n’ont pas besoin de faire à mon avis, la SAI a satisfait à ce critère en l’espèce. À mon humble avis, elle a raisonnablement évalué l’intérêt supérieur de l’enfant.

VI.             Conclusion

[24]      Un contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor visant à trouver une erreur; même si c’était le cas, et je parle de la question relative aux notes consignées dans le SSOBL, je n’ai constaté aucune erreur dans le fait que la SAI a accepté ou évalué les éléments de preuve comme « crédibles et dignes de foi ». En outre, la décision faisant l’objet d’un contrôle judiciaire doit être examinée comme un tout, puisque la question consiste à déterminer si la décision se situe dans une gamme de décisions correspondant à des résultats possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Je suis d’avis que la décision de la SAI appartient indubitablement aux résultats possibles et acceptables. Par conséquent, la présente demande doit être rejetée.

[25]      Les demandeurs ont proposé que la question suivante soit certifiée, mais le défendeur s’y est opposé :

Dans son analyse de l’intérêt supérieur d’un enfant, l’agent doit-il d’abord déterminer explicitement en quoi consiste l’intérêt supérieur de l’enfant, puis déterminer la mesure dans laquelle l’intérêt de l’enfant est compromis par une décision éventuelle par rapport à une autre, afin de prouver qu’il s’est montré réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant?

[26]      Aucune question ne sera certifiée puisque, comme le démontre ce qui précède, je suis d’avis que la réponse ne permettrait pas de rendre une décision à l’égard de la demande dans les circonstances en l’espèce.


JUGEMENT

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire, sans aucune question à certifier et aucune ordonnance quant aux dépens.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-321-16

INTITULÉ :

SYEDA HAFSA IMRAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 juillet 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

Le 12 août 2016

COMPARUTIONS :

Joel Sandaluk

Pour la demanderesse

Daniel Engel

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell

LLP, Cabinet spécialisé en droit de l’immigration

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour la demanderesse

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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