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Date : 20160603


Dossier : IMM-5227-15

Référence : 2016 CF 623

Ottawa, (Ontario), le 3 juin 2016

En présence de l’HONORABLE JUGE HARRINGTON

ENTRE :

ABOUBACAR SIDIKI CISSE

Partie demanderesse

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Cissé allègue être un citoyen de la Guinée. Il a demandé l’asile en raison d’attaques dont il aurait été victime à cause de son homosexualité. La Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et de statut de réfugié (SAR) a confirmé la décision de la Section de protection des réfugiés (SPR) à l’effet qu’il n’avait pas réussi à établir son identité.

[2]               Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de la SAR.

[3]               L’article 106 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, statue que:

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

[4]               L’article 178(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, indique pour sa part que :

178 (1) Le demandeur qui ne détient pas l’un des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) peut joindre à sa demande l’un ou l’autre des documents suivants :

a) toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada avant son entrée au Canada;

178 (1) An applicant who does not hold a document described in any of paragraphs 50(1)(a) to (h) may submit with their application

(a) any identity document issued outside Canada before the person's entry into Canada;

[5]               Les documents auxquels on fait référence aux paragraphes 51a) à h) du Règlement sont essentiellement un passeport ou tout autre document d’identité émis par une autorité gouvernementale.

[6]               M. Cissé a déposé un certain nombre de documents. Je n’ai besoin que de m’arrêter sur deux de ces documents, soit sa carte d’identité nationale et la copie d’un jugement du Tribunal de première instance de Kindia (République de Guinée), qui détermine qu’il est né en Guinée, le 15 juillet 1983.

[7]               Ces deux documents ont fait l’objet d’un rapport d’analyse par l’Agence des services frontaliers du Canada.

[8]               La carte d’identité a été jugée authentique, mais avait été modifiée à la main. M. Cissé a expliqué que :

[…] c’est un fonctionnaire du commissariat qui a corrigé l’erreur concernant le nom de son père, une telle modification manuelle concordant avec les renseignements compris dans la preuve documentaire.

[9]               Cette explication a été rejetée. Dans les circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer si cette décision était raisonnable ou non.

[10]           Je me concentre plutôt sur la décision du Tribunal de Kindia. L’Agence des services frontaliers du Canada a conclu dans son rapport d’analyse que :

Le support de ce document ne contient aucune caractéristique sécuritaire qui nous permettrait de l’authentifier. En l’absence de spécimen de comparaison, le résultat de notre analyse s’avère non concluante.

[11]           L’Agence poursuit en notant:

S’il est prouvé que le sujet est entré au Canada le 29 juillet 2014 comme il le déclare, alors ce document ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 178(1)a) du Règlement sur l’immigration et protection des réfugiés en ce qu’il a été émis après l’arrivée de son utilisateur au Canada.

[12]           Cette lecture du jugement, faite par l’Agence, la SPR et la SAR, est complètement déraisonnable.

[13]           Le jugement date du 31 juillet 2014. Il est vrai que M. Cissé aurait été au Canada à cette date. Cependant, le jugement n’indique pas qu’il était personnellement en cour afin de présenter sa requête. La requête indique : « VU la requête en date du 31 juillet 2014, présenté par M. ABOUBACAR SIDIKI CICCE […] ». Prenons par exemple le présent contrôle judiciaire, demandé par M. Cissé : il n’a pas lui-même présenté sa demande à la Cour. Il était représenté par un avocat. Il n’avait donc pas besoin d’être présent à l’audience. Il s’agit de pure spéculation que de prétendre que la situation serait différente en Guinée.

[14]           Il faut aussi se questionner sur la nature de caractéristiques sécuritaires recherchées par l’Agence. Les jugements de cette Cour n’ont certainement aucune caractéristique outre les étampes du Greffe, ce qui est exactement le cas du jugement de Guinée.

[15]           La SAR a confirmé la décision de la SPR, qui indiquait que les documents, incluant le jugement, « ne sont pas accompagnés de photos ». Quelles photos? Nos jugements n’incluent pas de photos non plus.

[16]           Je rappelle finalement ce que j’ai déjà souligné dans l’affaire Masongo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 FC 39 :

[…]un document censé avoir été délivré par une autorité étrangère est présumé valide à moins d’une preuve contraire (Ramalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 10, 77 A.C.W.S. (3d) 156; Osipenkov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 59, 120 A.C.W.S. (3d) 111; et Sitoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1513 (CanLII), [2004] A.C.F. no 1850).

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.      L’affaire est renvoyée à la SAR afin qu’elle rende une nouvelle décision.

3.      Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5227-15

 

INTITULÉ :

ABOUBACAR SIDIKI CISSE c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MAI 2016

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

L’HONORABLE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 juin 2016

 

COMPARUTIONS :

Me Vincent Desbiens

 

Pour la partie demanderesse

 

Me Lynne Lazarof

POUR la partie DÉFENDEresse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Handfield & Associés, Avocats

Montréal, (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR la partie DÉFENDEresse

 

 

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