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Date : 20161003


Dossier : T-648-15

Référence : 2016 CF 1100

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2016

En présence de madame la protonotaire Mireille Tabib

ENTRE :

DENNIS D. RUSSELL

demandeur

et

LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Un avis provisoire d’examen de l’état de l’instance a été délivré le 2 août 2016, exigeant que le demandeur, Dennis Russel, présente des observations écrites indiquant les raisons pour lesquelles la présente demande ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.

[2]  Afin d’éviter que la demande soit rejetée, le demandeur devait justifier son retard et proposer un échéancier visant à franchir rapidement les étapes de la présente instance.

[3]  Le demandeur a déposé ses observations le 11 août 2016 et la défenderesse, le 18 août 2016; le demandeur a répondu le 22 août 2016.

[4]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles rendue le 23 mars 2015. Les demandes de contrôle judiciaire ne constituent pas simplement une étape dans le processus d’appel des décisions des tribunaux administratifs. Il s’agit de procédures extraordinaires qui contestent la légalité des décisions administratives. Elles devraient être instruites de façon sommaire, et sans délai.

[5]  En l’espèce, le demandeur a déposé un affidavit à l’appui de sa demande le 22 mai 2015, mais n’a pas donné suite en préparant et en déposant un dossier de la demande dans le délai prescrit, en août 2015.

[6]  Par conséquent, le 24 novembre 2015, le juge en chef a rendu une ordonnance désignant la présente demande en tant qu’instance à gestion spéciale et exigeant que le demandeur propose un échéancier pour que la présente instance fasse rapidement l’objet d’une audience.

[7]  La proposition du demandeur était insatisfaisante. La Cour a dû intervenir et, dans une ordonnance en date du 30 mai 2016, elle a fait remarquer que :

[traduction] « Les communications du demandeur démontrent une grande incompréhension des règles et des procédures de la Cour, au point que la Cour craint que le demandeur ne soit pas en mesure de constituer son dossier sans assistance juridique. La Cour ne peut libérer le demandeur de cette obligation, puisqu’un dossier est nécessaire pour que la Cour soit saisie des documents et des renseignements dont elle a besoin pour trancher les questions soulevées dans la présente demande. La Cour ne peut pas non plus offrir une assistance juridique au demandeur. Tout ce que la Cour peut faire, c’est d’exhorter le demandeur à demander de l’aide et simplifier les procédures autant que possible en établissant un échéancier sans que le demandeur soit tenu d’obtenir une prorogation de délai ».

[8]  La Cour a donc accordé au demandeur un délai supplémentaire de 45 jours pour signifier et déposer son dossier de demande [traduction] « conformément à l’article 309 des Règles. »

[9]  Ce n’est que le 14 juillet 2016, soit le jour même de l’expiration du délai que le demandeur a déposé un dossier. Ce dossier n’était pas conforme à l’article 309 des Règles, puisqu’il comprenait un grand nombre de documents qui ne faisaient pas dûment partie du dossier. Par une directive en date du 28 juillet 2016, la Cour a ordonné que le dépôt de la demande soit refusé. L’incapacité du demandeur à constituer le dossier requis conformément aux Règles signifiait qu’il ne s’était pas conformé à l’ordonnance du 30 mai 2016 lui enjoignant de signifier et de déposer son dossier au plus tard au 14 juillet 2016. C’est la raison pour laquelle l’avis provisoire d’examen de l’état de l’instance a été délivré.

[10]  Dans ces observations, le demandeur explique le retard entre le moment où il a signifié son affidavit, en mai 2015, et le moment où la Cour a rendu l’ordonnance du 30 mai 2016. Les six premiers mois ont été expliqués d’une manière satisfaisante par le fait que le demandeur avait été victime d’une agression. Toutefois, le retard des six mois suivants était dû au fait que le demandeur ne comprenait pas les règles de la Cour ni ses obligations pour faire progresser l’instance, comme il a été reconnu dans l’ordonnance du 30 mai 2016. La période se situant entre le 30 mai 2016 et la délivrance de l’avis provisoire d’examen de l’état de l’instance a manifestement été occupée par la tentative infructueuse du demandeur de constituer son dossier. Ce dernier explique qu’il a obtenu des conseils trompeurs ou inexacts d’un avocat, et qu’il n’a pas réussi à trouver un autre avocat pour l’aider. Malheureusement, et même si la Cour comprend les difficultés du demandeur à obtenir des conseils juridiques, l’incapacité d’une partie à être représentée par avocat, l’erreur d’un avocat ou l’incompréhension par une partie des règles de la Cour ne constituent pas, en elles-mêmes, des explications adéquates justifiant le retard. Ainsi, plus de la moitié du retard à faire progresser la présente demande n’est pas justifiée.

[11]  On peut faire abstraction même d’une mauvaise explication d’un retard si elle est compensée par un plan solide et crédible pour accélérer le déroulement de l’instance. Les observations du demandeur à cet égard sont totalement insatisfaisantes. Elles se limitent à soutenir que, soit il dépose à nouveau sa demande dans son intégralité, telle quelle (y compris les documents considérés comme ayant été soumis de façon irrégulière), soit il signifie et dépose un affidavit « à jour » qui inclurait les documents soumis de façon irrégulière. Le demandeur propose effectivement que l’on ne tienne pas compte des règles de preuve et de procédure afin de lui laisser « une certaine latitude », ou qu’on lui permette, après plus d’un an de retard, de simplement présenter à nouveau sa demande avec un nouvel affidavit.

[12]  Le demandeur ne réussit à présenter aucune explication justifiant qu’il soit exempté de suivre les règles qui s’appliquent à tout le monde, et ne réussit pas à expliquer comment cela pourrait être équitable pour la défenderesse ou pourrait ne pas lui causer un préjudice. En outre, la manière dont le demandeur s’est comporté dans cette affaire et le contenu de ses observations continuent de démontrer son incompréhension profonde du processus judiciaire. Compte tenu de l’historique, et la Cour en convient, même si on lui laissait de la « latitude », le demandeur a toujours été incapable, et sera toujours incapable, de franchir les étapes nécessaires pour que la présente instance fasse l’objet d’une audience équitable, juste et expéditive.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande doit être, et est, rejetée pour cause de retard.

« Mireille Tabib »

Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-648-15

 

INTITULÉ :

DENNIS D. RUSSEL c LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN APPLICATION DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA PROTONOTAIRE TABIB

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 octobre 2016

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Dennis D. Russell

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

François Paradis

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dennis D. Russell

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 


 

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