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Date : 20160923


Dossier : T-227-13

Référence : 2016 CF 1080

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2016

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

JOANNE SCHNURR POUR SON PROPRE COMPTE ET À TITRE DE DEMANDERESSE REPRÉSENTANTE

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE :

1.                  le jugement est prononcé en faveur de la demanderesse;

2.                  les questions communes et les réponses à celles-ci sont les suivantes :

a)                  Question 1 : La demanderesse représentante et d’autres membres du groupe pouvaient-ils intenter la présente action en vertu du bail de 1980, malgré le fait qu’ils n’aient pas payé le loyer plus élevé avant l’introduction de l’action, dans des circonstances où l’augmentation du loyer a été énoncée dans des avis qui leur ont été envoyés par la Première Nation de Sakimay [Sakimay] à la fin novembre 2009?

Réponse : Oui.

b)                  Question 2 : Si la réponse à la Question 1 est « Non », la conduite de Sakimay et/ou de défenderesse– pour ce qui est de fournir aux membres du groupe (ou à leurs prédécesseurs) des documents dans lesquels il est indiqué que les paiements du loyer plus élevé pourraient commencer après le 1er janvier – donne-t-elle droit, pour les membres du groupe, à un allègement des exigences strictes imposées par le bail de 1980 grâce à la levée de la déchéance ou à l’application des doctrines de renonciation ou d’irrecevabilité?

Réponse : Ne s’applique pas.

c)                  Question 3 : Quelle est la méthode ou formule appropriée, aux termes du bail de 1980, pour déterminer la juste valeur locative des propriétés louées de chaque membre du groupe pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014?

Réponse : La méthode adoptée par l’évaluateur de la demanderesse.

3.                  La Cour conserve la compétence en la matière.

4.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Michael L. Phelan »

Juge

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