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Date : 20161005


Dossier : IMM-197-16

Référence : 2016 CF 1112

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2016

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

FAHAD THARUPEEDIKAYIL ABUBACKER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire est dirigée contre une décision rendue le 30 décembre 2015 par un agent de l’immigration et portant refus d’accorder au demandeur le rétablissement de son statut de résident temporaire et un permis de travail postdiplôme (PTPD).

[2]               Le demandeur, un ressortissant indien, est venu au Canada pour suivre le programme de maîtrise de deux ans en génie mécanique de l’Université Concordia. Son permis d’études était valide du 21 août 2013 au 30 août 2015; son statut de résident temporaire expirait également le 30 août 2015.

[3]               Alors qu’il arrivait à la fin de ses études, le demandeur a voulu demander un permis de travail postdiplôme. Pour soumettre sa demande, il devait obtenir de l’Université Concordia une confirmation écrite (un relevé de notes ou une lettre, par exemple) attestant qu’il avait satisfait aux exigences du programme de maîtrise.

[4]               Le demandeur a terminé ses examens finaux le mardi 18 août 2015.  Dans son affidavit, il déclare que, conformément à [traduction] « la politique » de l’Université Concordia, il [traduction] « aurait normalement dû » recevoir ses notes et être en mesure de soumettre une lettre ou un relevé de notes aux fins de l’obtention d’un permis de travail postdiplôme dans les sept jours suivant la fin de ses examens. Toutefois, aucune politique corroborant de telles attentes n’a été produite en preuve.

[5]               Le 25 août, le demandeur n’avait toujours pas reçu ses notes, mais il n’a pris aucune disposition pour renouveler son permis d’études au titre de l’article 217 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR). Il a laissé son statut de résident permanent et son permis d’études expirer le dimanche 30 août 2015.

[6]               Le 2 septembre 2015, soit trois jours plus tard, le demandeur a reçu une lettre de l’Université Concordia confirmant qu’il avait satisfait aux conditions pour l’obtention d’un diplôme de maîtrise en génie. Le 3 septembre 2015, il a déposé des demandes pour obtenir le rétablissement de son statut et un permis de travail postdiplôme.

I.                   Règlement et instructions relatives à l’exécution des programmes

[7]               En cas de perte de son statut, un étudiant peut déposer une demande de rétablissement aux termes du paragraphe 182(1) du RIPR, rédigé comme suit :

Rétablissement

182 (1) Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

[Je souligne.]

 

Restoration

182 (1) On application made by a visitor, worker or student within 90 days after losing temporary resident status as a result of failing to comply with a condition imposed under paragraph 185(a), any of subparagraphs 185(b)(i) to (iii) or paragraph 185(c), an officer shall restore that status if, following an examination, it is established that the visitor, worker or student meets the initial requirements for their stay, has not failed to comply with any other conditions imposed and is not the subject of a declaration made under subsection 22.1(1) of the Act.

[my emphasis.]

[8]               Les « exigences initiales de sa période de séjour » dont il est question au paragraphe 182(1) sont énoncées à l’article 179. L’alinéa d) s’applique à la présente demande. Il est rédigé comme suit :

Délivrance

179 L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

[…]

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

[…]

Issuance

179 An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

[…]

(d) meets the requirements applicable to that class;

[…]

[9]               L’instruction relative à l’exécution des programmes applicable à la demande s’intitule « Rétablissement du statut de résident temporaire », et plus particulièrement la version à jour au 25 avril 2014 [IREP-Rétablissement].

[10]           Les parties s’entendent pour dire, et je suis d’accord, que selon l’instruction sur le rétablissement, le passage « exigences initiales de sa période de séjour » du paragraphe 182(1) du RIPR doit être interprété comme voulant dire qu’un étudiant, tel le demandeur, dont le permis d’études est expiré et qui souhaite obtenir un permis de travail postdiplôme doit attester qu’il remplit les conditions d’un permis de travail postdiplôme et non les conditions d’un permis d’études. L’IREP-Rétablissement indique également que dans une situation comme celle du demandeur, l’alinéa 179d) du RIPR lui impose de montrer qu’il remplit les conditions pour obtenir un permis de travail postdiplôme.

[11]           Les exigences à remplir pour obtenir un permis de travail postdiplôme sont énoncées dans une instruction relative à l’exécution des programmes intitulée Permis d’études : Programme de permis de travail postdiplôme [IREP-PPTPD]. La version applicable est celle qui était à jour au 5 février 2016. L’instruction stipule que pour obtenir un permis de travail postdiplôme, le demandeur « doit » notamment « avoir un permis d’études valide lorsqu’il présente une demande de permis de travail ».

II.                La décision faisant l’objet du contrôle

[12]           L’agent a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences relatives à l’obtention d’un permis de travail postdiplôme puisque son permis d’études expirait le dimanche 30 août et il a soumis sa demande de permis de travail postdiplôme quatre jours plus tard, soit le 3 septembre 2015.

[13]           Le demandeur n’avait pas le permis d’études valide exigé pour obtenir un permis de travail postdiplôme. Il s’ensuit qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de rétablissement du statut de résident temporaire des articles 182 et 179, subordonné à la satisfaction aux exigences du permis de travail postdiplôme.  Pour ces motifs, les demandes de rétablissement du statut de résident temporaire et de permis de travail postdiplôme sont rejetées.

III.             La question en litige

[14]           La décision est-elle raisonnable si l’on considère que l’exigence relative au permis d’études valide de l’IREP-PPTPD est incompatible avec l’article 182 du RIPR?

IV.             Analyse et conclusions

[15]           Le demandeur fait valoir que l’IREP-PPTPD n’est qu’une ligne directrice non contraignante pour l’agent et que, au surplus, elle est incompatible avec l’article 182 du RIPR.

[16]           Cet argument ne me convainc pas. Je ne vois pas l’incompatibilité. Beaucoup d’étudiants possèdent un permis d’études valide lorsqu’ils demandent le rétablissement de leur statut de résident temporaire et un permis de travail postdiplôme. L’inapplicabilité de la disposition à la situation du demandeur parce qu’il a laissé son permis expirer n’autorise pas à conclure qu’il y a incompatibilité entre l’IREP-PPTPD et le RIPR. Je souligne en outre que dans la décision Nookala v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2016 FC 1019, aux paragraphes 11 et 12, la juge Mactavish décrète que l’IREP-PPTPD n’est pas simplement une [traduction] « ligne directrice » puisqu’elle énonce des critères qui [traduction] « doivent » être remplis. Je souscris à cette conclusion.

[17]           La décision doit être maintenue si elle est raisonnable.  Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, le caractère raisonnable tient surtout à la justification, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. L’IREP-PPTPD et l’IREP-Rétablissement exigent que les demandeurs soient titulaires d’un permis d’études valide pour obtenir un permis de travail postdiplôme et le rétablissement de leur statut de résident temporaire aux termes de l’article 182. Étant donné qu’il s’est fondé sur ces exigences, la décision de l’agent est raisonnable.

V.                Questions à certifier

[18]           Aucune question n’a été posée aux fins de certification en vue d’un appel.


JUGEMENT

LA COUR rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

« Sandra J. Simpson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-197-16

 

INTITULÉ :

FAHAD THARUPEEDIKAYIL ABUBACKER c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 septembre 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

Le 5 octobre 2016

COMPARUTIONS :

Ravi Jain

Sonia Akilov

Pour le demandeur

David Joseph

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green and Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

William F. Pentney, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

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