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Date : 20161005


Dossier : IMM-720-16

Référence : 2016 CF 1115

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2016

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

ZABIHULLAH HAMID

AZIZA HAMID

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de décisions rendues les 16 et 31 décembre 2015 par une agente d’immigration du Haut-Commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, en vertu desquelles elle a refusé d’accorder aux demandeurs le statut de résidents permanents au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de personnes de pays d’accueil. L’agente a conclu que le défaut des demandeurs de répondre franchement à toutes les questions qui leur ont été posées constituait un manquement aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR].

[2]               Les faits pertinents se résument comme suit. Les demandeurs sont des citoyens de l’Afghanistan. Il s’agit d’une mère, Aziza, et de son fils, Zabihullah Hamid. M. Hamid est marié et père de trois enfants. Les demandeurs allèguent qu’ils ont quitté l’Afghanistan pour se rendre en Inde en 2008 afin de fuir le régime de terreur des talibans, qui a coûté la vie au père et à la sœur de M. Hamid. Ce dernier soutient qu’il a été séquestré et torturé par les talibans pendant 5 mois et 20 jours avant de s’échapper. Les demandeurs vivent en Inde depuis.

[3]               Ils ont tous deux présenté une demande d’asile en février 2015. Le témoignage de M. Hamid au cours de sa première entrevue avec l’agente, qui s’est déroulée le 10 février 2015, a été jugé crédible. Questionné sur ses antécédents professionnels, il a répondu qu’à partir de 18 ans, il avait enseigné les mathématiques, la physique et l’anglais au secondaire, il s’était occupé des finances de l’entreprise de construction de son défunt père, il avait donné des cours d’informatique élémentaire et aidé des étudiants dans leur préparation aux examens universitaires. Il a également déclaré qu’à Kaboul, il travaillait comme traducteur pour le compte d’organismes non gouvernementaux.

[4]               Au terme de l’entrevue, l’agente a conclu que M. Hamid pouvait être considéré comme réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la LIPR du fait de son appartenance à un groupe social en particulier. L’agente avait alors déduit qu’en raison de ses antécédents professionnels, il était raisonnable de penser que M. Hamid avait pu faire partie des civils soupçonnés de soutenir des éléments hostiles au gouvernement. L’agente avait également jugé qu’Aziza appartenait à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention parce qu’elle était veuve et que seul son fils pouvait lui offrir la protection masculine dont elle avait besoin.

[5]               Toutefois, en septembre 2015, l’agente a reçu une [traduction] « lettre de dénonciation » d’un tiers selon laquelle M. Hamid travaillait à l’ambassade d’Afghanistan à New Delhi [l’ambassade] et possédait une belle maison à Kaboul. L’agente a conséquemment convoqué M. Hamid à une seconde entrevue, prévue le 10 décembre 2015.

[6]               Au cours de cette seconde entrevue, l’agente a demandé à M. Hamid de lui indiquer son lieu de travail. Il a répondu qu’il travaillait comme traducteur depuis cinq ans. L’agente l’a alors confronté aux allégations formulées dans la lettre de dénonciation et au contenu de son profil LinkedIn, selon lequel il travaillait à l’ambassade comme secrétaire du ministre conseiller du chef de mission adjoint depuis juin 2010. M. Hamid a admis qu’il travaillait à l’ambassade, tout en précisant qu’il était entré en fonction en mars 2015, soit après le dépôt de sa demande d’asile, et qu’il travaillait désormais pour le Conseil économique.

[7]               Ayant constaté les contradictions entre le profil LinkedIn de M. Hamid et ses affirmations, l’agente s’est mise à douter s’il avait vraiment travaillé avec son père ou été malmené par les talibans à cause de ce travail. En fait, pour la période durant laquelle M. Hamid prétendait avoir travaillé avec son père, son profil LinkedIn indiquait qu’il était employé de la Kabul Bank. L’agente a commencé à douter de la mort du père et à soupçonner M. Hamid d’avoir inventé son histoire de réfugié.

[8]               Après la seconde entrevue, l’agente a demandé à son adjoint de programme d’appeler l’ambassade pour obtenir de l’information sur l’emploi de M. Hamid. Dans les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC), il est indiqué que la réceptionniste de l’ambassade a tout d’abord confirmé que M. Hamid y avait travaillé pendant des années, puis elle a rappelé pour dire qu’elle s’était trompée : il avait commencé à y travailler en mars 2015. Le 15 décembre 2015, l’agente a remarqué que le profil LinkedIn de M. Hamid avait été modifié pour le rendre conforme à son témoignage selon lequel il aurait commencé à travailler à l’ambassade en mars 2015. Parmi les autres modifications apportées au profil LinkedIn de M. Hamid, l’agente a relevé la suppression de la mention de l’emploi pour la Kabul Bank et la réduction de la période pendant laquelle il aurait travaillé comme enseignant de mathématiques et de physique. Tous ces faits combinés ont semé des doutes chez l’agente quant à la crédibilité de M. Hamid et l’ont amenée à se demander s’il n’avait pas omis des éléments importants dans ses antécédents professionnels.

[9]               Le 16 décembre 2016, l’agente a rejeté la demande d’asile de M. Hamid au motif qu’il avait été malhonnête, en contravention du paragraphe 16(1) de la LIPR, et qu’il ne remplissait donc pas les conditions de celle-ci.

[10]           L’agente a rencontré Aziza le 29 décembre 2016. Pendant cette entrevue, Aziza a corroboré les affirmations de son fils concernant son emploi à l’ambassade. Elle a notamment allégué que les renseignements figurant au profil LinkedIn de son fils y avaient été ajoutés par un ennemi. Elle s’est dédite ensuite, affirmant plutôt que M. Hamid avait menti sur son profil pour trouver un emploi. Elle a remis à l’agente une lettre de l’ambassade datée du 28 décembre 2015 qui corrobore le témoignage de M. Hamid. Cette lettre ne figurait pas au dossier des demandeurs.

[11]           Le 31 décembre 2015, la demande de résidence permanente d’Aziza a été rejetée pour les mêmes motifs que celle de son fils.

[12]           Les demandeurs font valoir que la décision de l’agente dans chacun des dossiers est déraisonnable et enfreint les principes de l’équité procédurale de plusieurs manières. Cependant, lors de l’audience, ils ont limité leur déclaration concernant les décisions de l’agente à une seule question, soit celle de savoir si elle a enfreint les principes de la justice naturelle en ne donnant pas à M. Hamid la possibilité de dissiper ses doutes quant aux renseignements recueillis lors des échanges téléphoniques avec l’ambassade.

[13]           Les demandeurs insistent pour dire que le simple fait de ne pas avoir eu la possibilité de dissiper les préoccupations de l’agente concernant des éléments de preuve essentiellement extrinsèques a entaché l’ensemble du processus décisionnel de l’agente. Ils reconnaissent que les éléments de preuve présentés à l’agente comportent des contradictions et des incohérences et que, n’eussent été les appels téléphoniques, ses décisions auraient probablement résisté à un examen judiciaire selon la norme de la décision raisonnable.

[14]           Il est bien établi que les matières soulevant des questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43; Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404; Maghraoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 883, au paragraphe 18 [Maghraoui]).

[15]           Il est clair que le demandeur de visa doit être mis au courant des « éléments de preuve » et que l’information connue de l’agent des visas doit lui être révélée. Le défendeur prévoit cette exigence dans ses propres lignes directrices (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Guide opérationnel du traitement des demandes à l’étranger, OP-1 – Section 8, Équité procédurale, Ottawa, 15 mars 2016, p. 51 et 52). Cependant, il est bien établi également que l’acquittement par un agent des visas de son obligation d’équité doit être examiné au cas par cas. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Mavi, 2011 CSC 30 [Mavi], la Cour suprême du Canada a récemment établi un certain nombre de facteurs qui permettent de déterminer en quoi consiste l’équité procédurale dans un contexte législatif et administratif donné. Elle précise toutefois qu’il « faut retenir que dans un cas donné, la nature de l’obligation dépendra des circonstances particulières de l’affaire » (Mavi, au paragraphe 42).

[16]           La Cour a systématiquement maintenu que, pour que l’obligation de divulgation s’applique dans un contexte d’immigration, les éléments de preuve extrinsèques doivent être importants, en ce sens qu’ils doivent avoir une incidence sur l’issue de la décision. En d’autres termes, la question à trancher dans ces cas est celle « de savoir si des faits concrets, essentiels ou potentiellement cruciaux pour la décision ont été utilisés à l’appui d’une décision, sans que la partie visée ait eu la possibilité de répondre à ces faits ou de les commenter » (Yang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 20, au paragraphe 17); voir aussi Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 CF 205 (CAF); Majdalani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294, au paragraphe 37 [Majdalani].

[17]           L’agent des visas n’a donc pas d’obligation absolue de divulguer des éléments de preuve extrinsèques. Tout dépend de l’importance de ces éléments de preuve dans son processus de prise de décision, l’objectif ultime étant d’assurer la participation significative du demandeur à ce processus (Majdalani, au paragraphe 58).

[18]           En l’espèce, je conclus que même si l’agente y fait référence dans ses décisions, les renseignements recueillis à l’occasion des appels passés à l’ambassade ou reçus de celle-ci n’ont pas joué un rôle essentiel ou crucial dans ses décisions. Premièrement, si l’on interprète la décision dans son ensemble et de concert avec les notes du SMGC, il est évident que le refus d’accorder la résidence permanente à M. Hamid est essentiellement et principalement motivé par les incohérences et les incongruités relevées dans les antécédents professionnels inscrits sur sa demande, par les versions de son profil LinkedIn des 10 et 15 décembre 2015, ainsi que par les renseignements qu’il a fournis lors de l’entrevue du 10 décembre 2015. Ce constat ressort très clairement des notes inscrites par l’agente au SMGC le 16 décembre 2015 :

[traduction]
Après avoir passé en revue mes notes de l’entrevue du 10 décembre, j’en viens à la conclusion que [M. Hamid] ne remplit pas les conditions du programme pour les réfugiés. Je parviens à cette conclusion en me fondant sur les réponses qu’il m’a données à l’entrevue et lors d’un examen ultérieur, au cours duquel le demandeur m’a affirmé qu’il n’avait travaillé à l’ambassade de l’Afghanistan à New Delhi qu’à compter de mars 2015, alors que son profil LinkedIn indique qu’il avait commencé en juin 2010. Le dossier contient une copie de la page du profil LinkedIn qui a été montrée au demandeur durant l’entrevue du 10 décembre; elle a été imprimée et téléchargée au SMGC le jour même. La date de l’impression figure sur la copie (10 décembre 2015). À la date où je rédige les présentes notes (le 15 décembre 2015), je constate que des modifications importantes ont été apportées au profil LinkedIn du demandeur [adresse http omise]. Il y est maintenant indiqué qu’il travaille à l’ambassade depuis mars 2015, ce qui correspond à ce qu’il a affirmé en entrevue. Le reste de la biographie du demandeur qui figurait dans la version du 10 décembre de son profil LinkedIn a aussi été modifié : la mention de l’emploi occupé à la Kabul Bank a été supprimée et la période durant laquelle il a enseigné les mathématiques et la physique a été raccourcie. Le demandeur a sans doute modifié lui-même son profil LinkedIn, car il est raisonnable de croire que les utilisateurs qui s’inscrivent de leur plein gré à ce réseau social et professionnel en ligne gèrent eux-mêmes le contenu de leur page. Il reste à savoir pourquoi il a modifié son profil LinkedIn. Je crois que [M. Hamid] a agi de manière malhonnête et qu’il a délibérément modifié des éléments de preuve dont j’avais été saisie afin de dissimuler les incohérences et les contradictions entre le contenu de son profil LinkedIn et sa demande d’immigration. La version du profil LinkedIn de [M. Hamid] datée du 15 décembre 2015 a été téléchargée au SMGC le 15 décembre 2015.

[19]           Il ressort également de la décision de l’agente à l’égard de M. Hamid et de ses notes dans le SMGC qu’aux fins de sa décision, elle a traité les renseignements contradictoires recueillis pendant les échanges téléphoniques avec l’ambassade comme des préoccupations supplémentaires, et non comme des éléments de preuve importants et déterminants ayant une incidence cruciale sur l’issue de l’affaire. Selon ma compréhension de la décision de l’agente, l’appel téléphonique reçu de l’ambassade a été interprété comme une nouvelle tentative de M. Hamid, dans la lignée des modifications apportées à son profil LinkedIn, pour étayer sa déclaration du 10 décembre comme quoi il était entré en fonction en mars 2015 à l’ambassade.

[20]           Comme le révèlent les notes du SMGC que je cite un peu plus haut, l’agente avait conclu que M. Hamid ne satisfaisait pas aux conditions du programme pour les réfugiés avant que cette nouvelle préoccupation soit soulevée. Autrement dit, l’agente avait bien d’autres motifs pour conclure que M. Hamid ne remplissait pas les conditions du programme que la préoccupation suscitée par l’appel reçu de l’ambassade. En fait, je ne pense pas que cette préoccupation ait influé de manière essentielle ou cruciale sur la décision de l’agente de ne pas accorder la résidence permanente aux demandeurs. Sur le plan procédural, l’agente n’était donc pas tenue d’offrir la possibilité au demandeur de donner son point de vue.

[21]           Et ce n’est pas tout. Après le refus de la demande de résidence permanente de M. Hamid, le 16 décembre 2015, Aziza a tenté de convaincre l’agente de modifier sa décision concernant son fils en expliquant qu’il avait travaillé bénévolement à l’ambassade de 2010 à 2015, et que c’est pour cette raison que la réceptionniste avait répondu en premier lieu que M. Hamid y travaillait depuis des années. Selon l’affidavit déposé à l’appui de la présente instance, M. Hamid aurait donné la même explication à l’agente s’il avait eu l’occasion de dissiper ses doutes concernant les renseignements contradictoires provenant de l’ambassade.

[22]           Si tel avait été le cas, comme le souligne le défendeur à juste titre, il est raisonnable de penser que lors de l’entrevue du 10 décembre 2015, M. Hamid aurait mentionné son travail bénévole pour l’ambassade afin d’expliquer la très importante contradiction entre sa déclaration selon laquelle il avait commencé à y travailler en mars 2015 et le contenu de son profil LinkedIn affiché le 10 décembre, selon lequel il travaillait à l’ambassade depuis juin 2010, apparemment à temps plein. De toute évidence, il n’a pas saisi l’occasion qui lui a été donnée de dissiper la confusion. Pour cette raison, je suis d’accord avec l’agente : M. Hamid a eu l’occasion de dissiper ses préoccupations lors de l’entrevue du 10 décembre, et rien ne justifiait de lui donner une autre occasion d’expliquer les renseignements contradictoires recueillis auprès de l’ambassade.

[23]           Encore une fois, les demandeurs ont admis que même si l’agente leur avait donné cette occasion, ses décisions auraient tout de même résisté à un examen judiciaire. Je n’ai pas été convaincu que le fait de donner une autre occasion aux demandeurs de s’expliquer, alors que c’était inutile, aurait été assez important quant à l’issue de l’affaire, au point d’entacher irrémédiablement le processus décisionnel suivi par l’agente. En somme, compte tenu des circonstances propres à l’espèce, j’estime que M. Hamid a eu l’occasion de participer de manière significative au processus (Majdalani, au paragraphe 58).

[24]           Avant de terminer, j’aimerais souligner qu’une ordonnance prise par la Cour le 3 août 2016 a permis aux demandeurs de connaître le contenu véritable de la « lettre de dénonciation » envoyée à l’agente en septembre 2015, qui ne leur avait pas encore été divulguée. L’ordonnance indiquait que seules les parties de la lettre révélant l’identité de l’auteur ne pouvaient être divulguées. Comme il est mentionné précédemment, lors de l’audience, les demandeurs ont choisi d’abandonner les autres arguments se rapportant à la « lettre de dénonciation », à la non-divulgation par l’agente de son contenu véritable et à la version expurgée versée au dossier certifié du tribunal.

[25]           La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier. Aucune question ne sera certifiée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

1.      la demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.      aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-720-16

INTITULÉ :

ZABIHULLAH HAMID, AZIZA HAMID c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 AOÛT 2016

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LEBLANC

DATE DES MOTIFS :

Le 5 octobre 2016

COMPARUTIONS :

Mitchell Goldberg

Pour les demandeurs

Pavol Janura

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Goldberg Berger

Avocats

Montréal (Québec)

Pour les demandeurs

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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